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CHAPITRE II. — DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE

Le présumé

380. — I. Observation. — Pendant la première période, la préabsent somption d'absence, la position de l'absent n'a rien de bien fâcheux

DÉCLARATION D' ABSENCE

pour lui. Ses biens sont-ils en souffrance, on y pourvoit. Produisent-ils des fruits ou des revenus, on les perçoit et on les capitalise à son profit. Tout est pour le mieux ! Il n'en est plus de même après la déclaration d'absence. Cette déclaration donne lieu à l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit de ses héritiers présomptifs (art. 120). Ceux-ci en ont grand soin, sans doute ; s'il reparaît, il retrouvera son capital intact. Mais les envoyés en possession provisoire gardent pour eux, dans la limite des quatre cinquièmes ou des neuf dixièmes au moins, lorsqu'ils ne les conservent point pour le tout, les fruits qu'ils ont perçus ou recueillis en administrant son patrimoine (art. 127).

Ainsi, la déclaration d'absence entraîne avec elle un résultat désastreux pour l'absent, la perte de la totalité ou de la presque totalité de ses revenus ! Il a donc intérêt à ce qu'elle ne soit pas prononcée, et, quand elle est absolument nécessaire, à ce qu'elle ait lieu le plus tard possible.

Cette observation est fort importante; elle explique et justifie la plupart des règles de la déclaration d'absence.

n'a-t-il pas intérêt à ce que la déclaration de son absence ne soit pas prononcée ; et, quand elle est absolument nécessaire, à ce qu'elle ait lieu le plus tard possible?

381. — II. Quelles personnes ont qualité pour provoquer la déclaration d' absence. — Le droit de requérir la déclaration d'absence, de même que la faculté de requérir, pendant la présomption d'absence, les mesures conservatoires des biens de l'absent, appartient aux parties intéressées. Mais que faut-il entendre ici par parties intéressées? Ces expressions ont-elles, dans l'article 115, le même sens que dans l'article 112 (voy. les nos 367 et s.)? Désignent-elles les mêmes personnes? La négative est aujourd'hui à peu près universellement admise.

Le procureur de la République et les créanciers du présumé absent peuvent requérir les mesures nécessaires à la conservation de ses biens. Sous ce rapport, la loi les range parmi les parties intéressées (voy. les nos 368 et 371).

Il n'en est point de même pour la déclaration d'absence. Le procureur de la République doit la combattre plutôt que la demander : car l'absent, dont les intérêts lui sont confiés, a tout à perdre en passant de la première dans la seconde période de l'absence.

382. — Il faut en dire autant quant à ses créanciers. L'intérêt est, en effet, la condition sine quâ non de toute action. Or, quel intérêt ont-ils à faire mettre leur débiteur en état de déclaration d'absence? Aucun! Loin de leur être favorable, la déclaration d'absence leur causerait un double inconvénient :

1° En privant leur débiteur d'une portion notable de ses revenus, elle diminuerait leur gage, et, par suite, leur chance d'être payés;

2° En fractionnant sa fortune entre ses héritiers présomptifs, elle amènerait la division de la créance : au lieu d'une demande unique qu'ils auraient à diriger contre lui s'il restait en état de présomption d'absence, il leur faudrait, à leur grand préjudice,

Quelles personnes ont qualité pour provoquer la déclaration d'absence?

Les parties intéressées auxquelles l'art. \ la confère le droit de la provoquer sont-elles les mêmes parties intéressées que celles auxquelles l'art. 112 confère le droit de requérir les mesures conservatoires?

Le ministère public peut-il provoquer la déclaration d'absence ?

Les créanciers de l'absent le peuvent-ils?

DES ABSENTS

Que faut- il donc entendre ici par parties intéressées ?

fractionner leurs poursuites, et agir séparément contre chacun des envoyés en possession provisoire, pour sa part et portion (1). 383. — Les parties intéressées à obtenir la déclaration d'absence sont celles qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, c'est-à-dire des droits qui ne doivent s'ouvrir à leur profit, ou qu'elles ne peuvent exercer, qu'à cette époque. Elles seules peuvent la demander, parce qu'elles seules ont intérêt à l'obtenir. Leur intérêt est facile à comprendre. Une fois que l'absence est déclarée, tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent obtiennent provisoirement, mais dès à présent, la possession ou l'exercice de ces mêmes droits (voy. les nos 396 et suiv.) (2).

Art. us, 384. — III. Quand peut être provoquée la déclaration d'absence.

m et m. — L'époque à partir de laquelle peut être formée la demande en

Quand peut être pro- déclaration d'absence n'est pas toujours la même; la loi distingue

dXtnc1*? déclaration à cet égard si, avant de partir, le présumé absent a ou n'a pas

Quel est ie fondement laissé sa procuration, c'est-à-dire s'il a ou non confié à un mande la distinction que la x . oo •

loi fait à cet égard? dataire le soin de ses ailaires.

Au premier cas, la demande en déclaration d'absence ne peut être formée qu'après dix années révolues depuis la disparition ou les dernières nouvelles. Elle peut l'être, au second, quatre ans après la même époque.

Cette distinction est d'ailleurs fort sage.

La personne qui ne s'absente qu'après avoir pris soin de confier la gestion de ses affaires à un mandataire a évidemment prévu une longue absence, puisqu'elle a pourvu au principal besoin qu'elle entraîne. Son silence n'a rien d'insolite, il s'explique naturellement : elle ne donne point de ses nouvelles, parce qu'en réglant à l'avance ses affaires, elle s'est dispensée de la nécessité d'une correspondance. La régularité de sa position, en expliquant

(1) Val., surProud., t. I, p. 270; Dur., 1. 1, n°3 415 et 420 bis; MM. Demol., t. II, n» 89; Laurent, t. II, n° 158. — La loi du 43 janvier 1817, sur les militaires absents (dont les dispositions ont été remises en vigueur par la loi du 9 août 1871), a rangé les créanciers parmi les parties intéressées à provoquer la déclaration d'absence. Quelques personnes ne voient là qu'une simple inadvertance. Ce n'est pas l'avis de Demante. « Le législateur, dit-il, a probablement pensé que les créanciers peuvent avoir intérêt à l'établissement d'un système général d'administration. N'est-ce pas, en effet, pour eux, un moyen d'assurer mieux'la conservation de leur gage, et d'arriver plus économiquement et plus promptement à être payés » (t. I, n° 145 bis, 1) ? Les mesures conservatoires ont exclusivement pour objet d'empêcher le dépérissement des biens ; l'envoi en possession provisoire peut contribuer à leur amélioration. Sous ce rapport encore, les créanciers peuvent avoir intérêt à ce qu'il ait lieu. J'ajoute que l'attribution des fruits aux envoyés en possession provisoire ne peut pas nuire aux créanciers : car, si je ne me trompe, cette attribution n'a pas lieu quant à eux, elle ne leur est pas opposable. Les envoyés en possession sont, en effet, des héritiers provisoires ; or, les fruits d'une succession, de même que les capitaux qui la composent, sont destinés et affectés au paiement de ses dettes.

(2) Dur., t. I, no 416 ; Val., sur Proud., t. I, p. 269 ; MM. Demol., t. II, n» 59 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'article 115 ; Aubry et Rau, t. I, g 151.

DECLARATION D ABSENCE

son absence, rend son retour probable : ce n'est donc" qu'après de longues années qu'on peut commencer à désespérer de la voir revenir; c'est alors seulement que la présomption de mort, devenue sérieuse, légitime la poursuite en déclaration d'absence.

Il n'en est pas de même de l'absent qui n'a point laissé de procuration. Son silence ne s'explique point; rien ne le justifie. L'espoir de son retour se perd donc naturellement plus tôt dans ce cas que dans le premier; la présomption de son décès vient plus vite. De là la différence entre les deux cas.

385. — Lorsque, par une cause quelconque, et, par exemple, par la mort du mandataire, la procuration laissée par l'absent vient à cesser après son départ, ou même avant, s'il n'a pas eu connaissance de l'événement qui l'a fait cesser, la cessation fortuite de la procuration n'affaiblit en aucune façon les inductions favorables que la loi tire de son existence. La circonstance que l'absent n'est parti qu'après avoir pris soin de régler ses affaires subsiste dans toute sa force. Le silence qu'il garde restant expliqué, il n'y a aucune raison de restreindre le délai après lequel la déclaration de son absence pourra être provoquée. Ainsi, soit que la procuration ait produit tout son effet, soit qu'elle ait cessé avant le retour de l'absent, la demande en déclaration de son absence ne peut être formée qu'après dix ans depuis son départ ou ses dernières nouvelles.

Que si, dans le second cas, les biens de l'absent sont en souffrance, on retombe alors dans l'hypothèse réglée par l'article 112, ce qui amène l'application des règles générales sur la présomption d'absence (art. 122).

386. — Il n'est pas nécessaire, pour que l'absent jouisse du privilège de dix ans, qu'il ait laissé une procuration générale : la loi, en effet, ne l'exige point.

387. — Réciproquement, ce privilège n'est point attaché à toute espèce de procuration : ainsi, par exemple, celle qui est relative à une affaire toute spéciale et peu importante, n'étant point de nature à expliquer, à justifier la disparition de l'absent et le silence qu'il garde, n'aurait point pour effet de retarder, pendant dix ans, la demande en déclaration d'absence. Les juges ont, à cet égard, un certain pouvoir d'appréciation ; c'est à eux qu'il appartient de décider si la procuration qu'a laissée l'absent se rattache à des intérêts assez importants pour qu'elle puisse faire présumer chez lui l'intention de rester longtemps hors de son domicile (1).

388. — Mais, si la procuration a été donnée pour moins de dix ans, par exemple pour deux ans, la déclaration d'absence peut-elle être provoquée quatre ans après la cessation de la procuration, ou ne peut-elle l'être que dix ans après la disparition de l'absent ou ses dernières nouvelles?

Quid, si la procuration laissée par l'absent a cessé après son départ, ou même avant.

mais à son insu?

Que fait-on alors, si ses biens sont en souffrance?

Faut-il, pour que le présumé absent jouisse du délai de dix ans qu'il ait laissé une procuration générale ?

Ce privilège est-il attaché à toute espèce de procuration?

Lorsque la procuration a été donnée pour moins de dix ans, la déclaration d'absence peut-elle être provoquée quatre ans après

(n Val., sur Proud., [t. I, p. 273 ; Dur 54 ; Aubry et Rau, t. I, § 151, note 3.

t. I, n» 412 ; MM. Dcmol., t. I, n°

DES ABSENTS

la cessation de la procuration, ou seulement dix ans après la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent?

Quid, si la procuration a été donnée pour plus de dix ans ?

Lorsque l'absent a donné de ses nouvelles, les quatre ou les dix ans comptent-ils de la date des nouvelles ou de la date de leur réception ?

M. Duranton (t. I, n° 111) tient pour le second parti. Aux termes de l'article 122, dit-il, le délai de dix ans n'est pas abrégé par la cessation de la procuration ; or, la loi ne distingue pas si la procuration a cessé d'avoir son effet par l'expiration du temps pour lequel elle a été donnée ou par une autre cause. La règle est absolue! donc..., etc. Il est d'ailleurs permis de supposer que, si l'absent ne se hâte pas de revenir, c'est qu'il espère que le mandataire auquel il a donné sa confiance n'abandonnera pas, après l'expiration de son mandat, la gestion dont il est chargé.

Delvincourt (t. I, p. 48), au contraire, est pour le premier parti. Si la cessation fortuite de la procuration n'abrège point le délai de dix ans, c'est qu'elle ne fait aucun obstacle aux inductions à tirer de la circonstance que l'absent a pourvu à la gestion de ses affaires pour le temps de son absence. Mais il n'en est plus de même lorsque la procuration a cessé par l'expiration du temps pour lequel elle a été donnée. Cette cessation étant connue de l'absent, rien n'explique plus, pour l'avenir, la persévérance de son silence : c'est donc comme si en réalité il n'avait point laissé de procuration.

Dans un troisième système, on laisse aux juges le soin de décider la question d'après les circonstances (1).

389. — Quant à la procuration donnée pour plus de dix ans, pour vingt ans, par exemple, tout le monde convient qu'elle n'augmente point, nonobstant l'étendue de sa durée, le délai de dix ans après lequel la déclaration peut être demandée. La personne qui a disparu n'a pas pu, par sa volonté, arrêter indéfiniment l'effet des lois sur la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire.

390. — Le point do départ des quatre ou des dix aimées après lesquelles la déclaration d'absence peut être provoquée est déterminé par la date de la disparition de l'absent. S'il a depuis donné de ses nouvelles, le point de départ du délai n'est plus le même; mais quel est-il? Faut-il considérer la date même des dernières nouvelles ou la date de leur réceptionfUne lettre datée du 1er février a été reçue le 1er avril : les quatre ou les dix ans comptent-ils du 1er février, date des nouvelles, ou du 1er avril, date de leur réception?

Suivant l'opinion générale, c'est la date même des nouvelles qui fixe le point de départ de notre délai. Ce délai, a-t-on dit, commence avec l'incertitude de la vie de l'absent ; or, la date de ses nouvelles ne prouve qu'une chose, savoir qu'il existait au moment où il les a écrites ou données. Dès cet instant, l'incertitude de la vie a repris son cours : car l'absent, qui existait certainement à la date de ses nouvelles, était mort peut-être au moment où elles ont été reçues (2).

(1) M. Demol., t. H, no 55 ; M. Laurent, t. II, n. 155.

(2) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 271 ; Dcui., t. I. p. 218 ; Dcmol., t. II, n« 57; Laurent, t. II, n° 156. — Contra, MM. Dur., t. I, n°i14; Aubry et Rau, t. I, l 151, note i; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 115.

DECLARATION D ABSENCE

391. — IV. Quand l'absence peut être déclarée. — Elle ne peut l'être, au plus tôt, qu'un an après que la déclaration a été demandée (1) : la loi veut qu'il y ait au moins un an entre la demande en déclaration d'absence et le jugement qui l'accorde.

Cet intervalle entre la demande et le jugement est exigé :

1° Afin que la justice puisse prendre des renseignements, s'éclairer par des enquêtes, et prononcer en parfaite connaissance de cause : la déclaration d'absence devant enlever à l'absent une partie notable de ses revenus, il importe qu'elle ne soit pas prononcée témérairement ;

2° Afin de laisser à l'absent, si intéressé à retarder la déclaration de son absence, le temps de donner de ses nouvelles. Aussi la loi ordonne-t-elle que le jugement qui prescrit l'enquête soit rendu public (voy. l'art. 118 in fine). Cette publicité (c'est l'espoir de la loi) avertira l'absent du danger qu'il court et le mettra ainsi à même de le prévenir.

Ainsi, enjoignant aux quatre ou aux dix années après lesquelles la déclaration d'absence peut être demandée l'année après laquelle la déclaration peut être prononcée, on a un laps de temps de cinq ou de onze (2) années. C'est le minimum de la durée de la présomption d'absence. Je dis le minimum, parce que la justice n'est point dans la nécessité de déclarer l'absence immédiatement après l'expiration de ce délai. Elle a, à cet égard, un certain pouvoir discrétionnaire, que lui confère en ces termes l'article 117 : « Le tribunal, statuant sur la demande en déclaration d'absence, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent. » Ainsi, lorsque certaines circonstances connues expliquent naturellement le silence de l'absent, lorsqu'on sait, par exemple, qu'il est allé dans un pays avec lequel les communications sont depuis longtemps interrompues, ou s'il a annoncé en partant qu'il avait l'intention de faire un voyage de long cours, la justice peut très légitimement ne pas déclarer l'absence, quoiqu'il se soit écoulé cinq ou onze ans depuis les dernières nouvelles.

392. — V. Des formes a suivre pour la déclaration d'absence. — La demande en déclaration d'absence doit être adressée au tri-

Art. 119 oM17.

Quant? l'absence pculcllo être déclarée?

Pourquoi la loi exigct-elle l'intervalle d'un an entre la demande en déclaration d'absence et le jugement qui la prononce?

Combien d'années dure donc, au minimum, la présomption d'absence?

Le tribunal est-il dans la nécessité, passe ce délai, de déclarer l'absence?

Art, 116 et 118.

Quelles sont les for-

(1) L'art. 119 dit : un an après le jugement qui ordonne V enquête. Voy., cidessous, les n°s 392 et 393.

(2) MM. Duc, Bonn, et Roust. pensent que, dans l'hypothèse où l'absent a laissé une procuration, la déclaration d'absence peut être demandée neuf ans après la disparition ou les dernières nouvelles, ce qui porte à dix ans seulement le délai après lequel l'absence peut être déclarée. Cette solution est contraire au texte de la loi ; mais, disent ces auteurs, il résulte de la discussion au Conseil d'État qu'on a voulu simplement doubler, pour l'absent qui a laissé une procuration, le délai ordinaire de cinq ans (voy., en effet, Fenet, t. VIII, p. 393, 432 et 453). — Toutefois, je dois faire remarquer, contre cette opinion, qu'il a été positivement dit au Tribunat qu'en cas de procuration, l'absence ne pourrait être déclarée qu'après onze ans (voy. Fenet, t. VIII, p.

DES ABSENTS

mes de la procédure en déclaration d'absence?

Quel est le tribunal compétent pour la déclarer ?

Comment la demande est-elle formée ?

Que peut faire le tribunal saisi de la demande?

Peut-il déclarer l'absence sans enquête préalable?

Comment est faite cette enquête?

Pourquoi le ministère public doit-il y être appelé?

Où doit-elle faite?

être

Pourquoi lejugement préparatoire qui ordonne l'enquête et le jugement définitif qui déclare l'absence doivent-ils être rendus publics?

bunal du domicile du présumé absent, ou, à défaut de domicile connu, au tribunal de sa résidence.

Elle est formée par requête présentée au président du tribunal, avec les pièces et les documents à l'appui. Cette requête énonce les faits relatifs à l'absence ; le requérant termine en demandant l'autorisation de faire une enquête sur les faits qui servent de fondement à sa demande (voy. les Form. 50 et 50 bis).

Le tribunal peut, d'après les pièces et documents produits, et eu égard soit aux motifs de l'absence, soit aux causes qui ont empêché d'avoir des nouvelles du présumé absent, rejeter la demande immédiatement et sans aucun examen; c'est même ce qu'il doit faire lorsque la demande est formée avant l'expiration du délai légal.

Il ne peut Yadmettre, au contraire, qu'après enquête, — Ainsi l'enquête, qui n'est pas nécessaire pour le rejet de la demande, est rigoureusement exigée pour la déclaration d'absence.

L'enquête est faite contradictoirement avec le ministère public, qui, dans l'intérêt de l'absent qu'il représente, s'efforce de retarder autant que possible la déclaration qui doit le priver, dans l'avenir, d'une portion notable de ses revenus. — Ainsi, le procureur de la République doit être assigné pour être présent à l'enquête, et pour y contredire, par les témoins qu'il produit, le témoignage de ceux qui déposent à la requête du demandeur en déclaration d'absence.

Enfin elle doit être faite dans l'arrondissement du domicile de l'absent et dans'celui de sa résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

393. — Les jugements préparatoire (celui qui ordonne l'enquête) et définitif (celui qui déclare l'absence) doivent, dès qu'ils sont rendus, être envoyés par le procureur de la République au Ministre de la justice, qui les rend publics par la voie du Journal officiel. Cette publicité a pour objet d'avertir, s'il est possible, le présumé absent de la condition fâcheuse dans laquelle il est déjà placé, et de lui fournir le moyen de la prévenir ou de la faire cesser au plus tôt. C'est dans le même but que la loi exige qu'il y ait au moins l'intervalle d'un an entre les deux jugements (voy. le n° 391).

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