Nous traiterons sous celte section
1° De l'envoi en possession provisoire, de ses effets, et des événements qui le font cesser;
2° Du droit qu'a l'époux commun en biens d'opter pour la continuation ou pour la dissolution provisoire de la communauté;
3° De l'envoi en possession définitif, de ses effets, et des événements qui y mettent fin.
§ I. De V envoi en possession provisoire et de ses effets.
396. — I. Ce que c'est que l'envoi en possession provisoire. — Des personnes qui ont le droit de l'obtenir. — L'absent, qu'il soit dans la première ou qu'il soit dans la seconde période de l'absence, n'est, aux yeux de la loi, ni vivant ni mort : son existence est incertaine. Il semble dès lors que l'ouverture de sa succession devrait rester suspendue tant que dure cette incertitude : car, aux termes de l'article 718, la succession ne s'ouvre que par la mort.
Cependant, lorsque son absence s'est assez prolongée pour donner lieu à un jugement de déclaration, la présomption de son décès étant alors plus forte que la présomption de son existence, la loi le considère provisoirement comme mort, à partir du jour où il a donné le dernier signe de son existence : en conséquence, la déclaration de son absence ouvre, provisoirement, du jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, tous les droits que son décès, s'il était prouvé, ouvrirait définitivement. Ceux au profit desquels ces droits s'ouvrent peuvent, sur leur demande, être autorisés à les exercer dès à présent. Cet exercice provisoire des droits existant sur les biens de l'absent et subordonnés à la condition de son décès, constitue ce qu'on appelle renvoi en possession provisoire.
397. — L'envoi en possession provisoire peut être demandé par tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès. Ainsi, par exemple, il peut l'être :
398. — 1° Par ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (1). — La déclaration d'absence
Art. 120.
Quel est l'effet du jugement déclaratif d'absence?
Qu'est-ce que l'envoi en possession provisoire?
Quelles personnes peuvent le demander?
Les héritiers présomptifs de l'absent y ont droit ; mais ses hé*
(1) Pris à la lettre, l'article 120 conduirait à dire que les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, n'ont droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens qu'autant qu'il n'a point laissé de procuration pour l'administration de ses biens. Mais tout le monde sait que cette phrase : « Lorsqu'il n'a pas laissé de procuration... » n'est due qu'à un oubli du législateur. Elle se rattache à un système qui avait été proposé, mais qui ne prévalut point. L'existence de la procuration devait, dans le projet du Code, retarder, non pas la déclaration d'absence, mais l'envoi en possession
DES ABSENTS
ritiers présomptifs quel moment ?
A qui appartient le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire lorsque ceux qui étaient, au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ses héritiers présomptifs, sont morts avant le jugement déclaratif de l'absence?
Au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, l'absent avait deux cousins germains ; l'un d'eux, qui est décédé avant la déclaration d'absence, a laissé des enfants : à qui appartient le droit à l'envoi en possession provisoire?
ouvre provisoirement la succession de l'absent ; mais cette ouverture provisoire remonte, quant à ses effets, au jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles.
C'est donc à ce moment, c'est-à-dire au moment où l'absent a donné le dernier signe de vie, et non pas au moment de la déclaration de son absence, qu'il faut se placer pour reconnaître quels sont, parmi ses parents, ceux au profit desquels sa succession s'est provisoirement ouverte, et qui, par suite, ont droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens.
Ceux qui, s'il était réellement mort au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, seraient ses héritiers définitifs, deviennent, par l'effet de la déclaration de son absence, ses héritiers provisoires. Ce droit de succession s'est ouvert dans leur personne dès l'instant de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent, sous la condition suspensive de la déclaration d'absence; or un droit, quoique conditionnel, est transmissible aux héritiers de la personne qui en est investie (art. 1179). De là cette conséquence : si les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent meurent avant que son absence ait été déclarée, le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient à leurs propres héritiers, quels qu'ils soient, testamentaires ou légitimes.
Ainsi, le droit d'obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent compète, non pas à ceux qui occupent le premier rang de la successibilité au moment de la déclaration d'absence, mais à ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, s'ils existent encore au moment de la déclaration, ou, dans le cas contraire, à leurs propres héritiers. — Parcourons quelques espèces.
399. — L'absent avait, au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, deux cousins germains, Primus et Secundus ; Primus, qui est décédé avant la déclaration d'absence, a laissé des enfants : si l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent compétait aux héritiers présomptifs au moment de la déclaration d'absence, le droit de le demander appartiendrait uniquement à Secundus, qui, étant plus proche parent que les en-
provisoire. Ainsi, lorsque l'absent avait laissé un procureur fondé, la déclaration de son absence pouvait être prononcée cinq ans après sa disparition ou ses dernières nouvelles ; quant à l'envoi en possession provisoire de ses biens, il était retardé : la demande n'en pouvait être formée qu'autant qu'il s'était écoulé dix ans depuis la disparition de l'absent ou ses dernières nouvelles. De là la phrase qui se trouve en tête de l'article 120. Ce système fut abandonné. On admit, d'une part, que l'existence de la procuration suspendrait la déclaration elle-même, et, d'autre part, que la déclaration d'absence, à quelque époque qu'elle eût lieu, donnerait toujours ouverture à l'envoi en possession provisoire. Cette innovation aurait dû amener la radiation de cette première phrase de l'article 120 : « Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens; » mais par mégarde elle y a été laissée. — Voy. MM. Demol., t. II, n° 50; Val., Cours de C. civ., p. 154.
EFFETS DE L ABSENCE DECLAREE
fants de Primus, les exclurait. Dans le système qu'a suivi la loi, les choses devant se passer comme elles se passeraient si en réalité l'absent déclaré était mort au moment où il a disparu ou donné ses dernières nouvelles, le droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens appartient, non seulement à Secundus, qui a survécu à la déclaration d'absence, mais aussi aux enfants de Primas qui est prédécédé. Ce droit s'était, en effet, ouvert dans sa personne en même temps que dans celle de Secundus; en mourant, il l'a transmis, confondu avec ses autres droits, rà ses propres héritiers.
400. — Au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, l'absent n'avait pour héritiers présomptifs que son père et des collatéraux maternels. Au moment de la déclaration de son absence, on compte : 1° ses collatéraux maternels ; 2° son père ; 3° des frères et sœurs nés d'un second mariage contracté par le père pendant l'intervalle de la disparition à la déclaration : — à qui compète le droit de demander l'envoi en possession provisoire de ses biens? Si l'on devait se placer au moment de la déclaration de son absence pour apprécier les titres des divers prétendants, sa succession appartiendrait provisoirement à son père et à ses frères et sœurs., conformément à l'article 719 : ses collatéraux maternels seraient exclus. Mais sa succession étant réputée ouverte, le jour de la disparition, au profit de ses héritiers présomptifs à ce moment, elle appartient à son père et à ses collatéraux maternels, conformément à l'article 753; ses frères et sœurs sont exclus.
401. — L'absent, au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, avait pour héritier présomptif un frère; celuici est mort depuis, mais avec un héritier testamentaire : — dans ce cas, aucun parent de l'absent n'a droit à l'envoi en possession provisoire de ses biens; ce droit appartient à l'héritier testamentaire, qui l'a trouvé dans la succession du frère dans la personne duquel il était ouvert.