Ces résultats, du reste, ne sont que provisoires
Ils seront définitifs si l'époque du décès de l'absent reste à jamais inconnue : il y a alors présomption légale que l'absent est réellement mort au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire lorsqu'on découvre l'époque précise du décès de l'absent, la réalité, étant connue, remplace le provisoire. Sa succession s'ouvre alors, par son décès, au profit de ceux qui sont ses héritiers à cette époque. Dans ce cas encore, le provisoire reste définitif, si les envoyés en possession provisoire se trouvent être, au moment du décès, ceux qui occupent le premier rang de la successibilité; si, au contraire, ils ne sont plus, à cette époque, les héritiers de l'absent décédé, ce qui est possible, ainsi que je l'ai montré par les espèces précédentes, le provisoire est remplacé par la réalité : les envoyés en possession
Au moment de sa disparition, l'absent n'avait pour héritiers présomptifs que son père et des collatéraux maternels ; au moment de la déclaration de son absence, on compte :
4° son père, 2° des collatéraux maternels, 3<> des frères et sœurs nés d'un second mariage contracté par le père pendant l'intervalle de la disparition à la déclaration. A qui compète le droit à l'envoi en possession provisoire ?
Au moment de sa disparition, l'absent avait pour héritier présomptif un frère qui, depuis, est décédé, laissant uu légataire universel: à qui compète le droit à L'envoi en possession?
Quid, si le décès de l'absent reste à jamais inconnu ?
Quid, lorsqu'on découvre l'époque précis© de son décès?
DES ABSENTS
Les légataires de l'absent ont-ils droità l'envoi en possession provisoire des biens qu'il leur a légués ?
Lorsque les héritiers présomptifs restent dans l'inaction, les légataires peuvent-ils eux-mêmes provoquer la déclaration d'absence?
Lorsque les héritiers présomptifs, après
avoir fait déclarer l'absence, ne demandent point l'envoi en possession provisoire, ceux qui se croient légataires ou le ministère public peuvent-ils exiger l'ouverture du testament?
Dans le même cas, si le testament n'a pas besoin d'être ouvert, s'il est public, par exemple, les légataires connus peuvent-ils obtenir l'envoi en possession provisoire des liions qui leur ont été légués
restituent alors les biens dont ils avaient été nantis provisoirement à ceux qui, les excluant, succèdent à leur place.
403. — 2° Par les légataires. — Ils obtiennent la possession provisoire des biens dont ils auraient la propriété définitive s'il était établi que l'absent est réellement décédé au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Voici sur ce point la disposition de la loi : « Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert, à la réquisition des parties intéressées ou du procureur de la République, et les légataires pourront exercer provisoirement le droit de succession testamentaire ouvert à leur profit. » Ainsi, d'après le texte de la loi, l'ouverture du testament, et, par suite, l'envoi des légataires en possession provisoire des biens qui leur ont été légués, sont subordonnés à cette condition suspensive : Si les héritiers légitimes ont préalablement provoqué la déclaration d'absence, et obtenu Venvoi en possession provisoire de la succession légitime de l'absent. D'où cette double conséquence : 1° lorsque les héritiers présomptifs de l'absent restent dans l'inaction, ses légataires n'ont pas qualité pour provoquer eux-mêmes la déclaration d'absence ; 2° lorsque ses héritiers présomptifs, après avoir fait déclarer son absence, ne demandent point l'envoi en possession provisoire, personne n'a le droit d'exiger l'ouverture du testament, ni ceux qui se croient légataires, ni le procureur de la République. Si le testament n'a pas besoin d'être ouvert parce qu'il est public, ou olographe, mais non scellé ou cacheté (1), les légataires connus ne peuvent point obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui leur ont été légués.
Cette application rigoureuse du texte même de la loi n'est pas suivie en pratique; les auteurs la rejettent également. « L'article 123 statue, dit-on, sur le plerumque fit : il suppose le cas le plus ordinaire, celui où les héritiers présomptifs, prenant l'initiative, ont fait déclarer l'absence et obtenu l'envoi en possession provisoire. Mais, en prévoyant spécialement cette hypothèse, en traçant la marche qui sera le plus fréquemment suivie, la loi n'a pas entendu l'imposer comme règle générale et obligatoire : autrement il faudrait dire, ce qui serait absurde, que l'application des règles qu'elle a tracées sur la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire est subordonnée au bon ou au mauvais vouloir des héritiers présomptifs! On conçoit, en effet, qu'ils ne se presseraient point de faire déclarer l'absence et de se faire envoyer en possession provisoire, lorsqu'ils se trouveraient en présence d'un légataire auquel ils seraient tenus de restituer immédiatement les biens qu'ils auraient obtenus : ce serait se donner trop de peine pour le profit d'autrui !
(1) Les testaments mystique (secret), ou olographe et scellé, sont les seuls qui ont besoin d'être ouverts (art. 1007).
EFFETS DE i/ABSENCE DECLAREE. 227
« Or, la loi a-t-elle pu livrer ainsi à la merci des héritiers présomptifs le droit des légataires, ou plus généralement celui des autres parties intéressées, leur donner la faculté de laisser perpétuellement inappliquées les sages précautions qu'elle a prises dans l'intérêt môme de l'ordre public? Personne ne le croira jamais » (1).
404. — Les légataires peuvent donc agir alors même que les si on admet i-affirhéritiers présomptifs restent dans l'inaction. Voici, à cet égard, .T,f'ive sur ccs fiues-
r r x5 j tions, comment devra-
la marche qui doit être suivie : l-°a procéder?
Les personnes qui présument que le testament clos et cacheté qu'a laissé l'absent contient des legs à leur profit peuvent, par une sommation, mettre les héritiers présomptifs en demeure de demander la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire (voy. la Form. 52).
Les héritiers font-ils ce qui leur est demandé : le testament est alors ouvert en leur présence ; les légataires qui y sont désignés se font ensuite envoyer par eux en possession des biens qui leur ont été légués.
Les héritiers persistent-ils dans leur inaction : les personnes présumées légataires obtiennent, par le ministère du procureur de la République, l'ouverture du testament(voy. la Form. 53), après quoi elles peuvent elles-mêmes, d'une part, faire déclarer l'absence, et, d'antre part, faire nommer un curateur qui, après vérification faite, leur délivre les biens auxquels elles ont droit. S'agit-il de légataires dont le droit est écrit dans un testament non fermé et qu'ils produisent : ils peuvent directement, et sans réquisition préalable aux héritiers présomptifs, poursuivre la déclaration d'absence : ce droit, en effet, appartient à toute personne intéressée, sous la seule condition de justifier de sa qualité (art. 115). Quant à Y envoi en possession provisoire des biens qui leur ont été légués, ils ne peuvent le demander qu'après avoir préalablement mis en demeure les héritiers présomptifs de demander pour eux-mêmes l'envoi en possession provisoire du patrimoine de l'absent (Argum. tiré de l'art. 11 de la loi du 13 janvier 1817, sur les militaires absents).
405. — Toutefois, la nécessité de cette mise en demeure ne regarde que les légataires qui n'ont point la saisine, ou qui, ayant la saisine (art. 1006), sont institués dons un testament clos et cacheté. Ceux qui ont la saisine, et dont le droit est établi par in testament non cacheté qu'ils produisent, peuvent agir directerient, c'est-à-dire sans être obligés de mettre préalablement en lemeure les parents au degré successible : alors, en effet, ilstienîent la place des héritiers présomptifs (2).
406. — 3° Par les donataires. — La donation est un contrat par Le donataires
(1) Proud. et Val., t. I, p. 269; MM. Demol., t. II, n° 60; Laurent, t. II, os 164 et 165.
(2) Voy., en ce sens, Dem.,t. I, n° 152 bis, I et H; Dur., t. I, no.420; Proud.
DES ABSENTS
l'absent peuvent-ils, comme ses légataires, avoir un intéiêt subordonne à la condition de son décès ? — Comment cela se peut-il, en présence de l'art.
894, qui detinit la donation un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée?
lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte (art. 894). La donation produisant son effet immédiatement, le droit qu'elle transfère au donataire est indépendant de la vie ou de la mort du donateur : dès lors, comment peut-il se faire que le donataire, de même que le légataire, ait sur les biens de l'absent un droit subordonné à la condition de son décès ?
L'hypothèse est, en effet, impossible, selon le droit commun. Mais, par exception, certaines donations, de même que les testaments, sont subordonnées, quant à leurs effets, au prédécès du donateur; je veux parler des donations dites de biens à venir, ou institutions contractuelles, que la loi permet en faveur du mariage. Ainsi, par exemple, je puis donner à Paul, qui se marie, et afin de faciliter son mariage, tout ou partie des biens que je laisserai à mon décès. Dans ce cas, Paul n'a sur mes biens qu'un droit éventuel, subordonné à la condition de mon décès : car, s'il meurt avant moi et sans enfants, la donation que je lui ai faite sera caduque (voy. l'expl. des art. 1082 et 1089). Il peut donc, lorsque je tombe en état d'absence déclarée, obtenir la possession provisoire des biens qu'il aura définitivement s'il me survit.
et Val., t. I, p. 297 et 298; MM. Demol., t. II, n° 75; Aubry et Rau, t. I, g 152, notes 11 et 14.
Ce système est fort sage, assurément; mais est-ce bien celui de la loi? Je n'en suis pas absolument convaincu. On ne le soutient qu'en mettant en relief l'injustice et l'inconséquence des résultats qu'entraînerait l'application judaïque et rigoureuse du texte même de l'art. 123; or, ces inconvénients, ces dangers, le législateur les connaissait, lorsqu'il adopta définitivement la rédaction de cet article; ils lui furent signalés par la Section de législation du Tribunat, qui demanda môme formellement qu'on retranchât la phrase qui forme le commencement de notre article. L'envoi en possession provisoire étant purement facultatif pour les héritiers, on ne peut pas, disait-elle, remettre l'exercice du droit des légataires à l'époque d'un fait qui peut ne pas arriver; il est plus juste qu'on « permette l'exercice de ce droit après la déclaration d'absence, et que, dans le cas où il n'y a point d'envoi en possession provisoire, l'action des légataires puisse être formée contre un curateur ad hoc » (Fenet, t. VIII, p. 432). Cette proposition fut écartée; l'article dont on demandait la modification resta dans sa teneur primitive, c'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui.
On lit remarquer au Corps législatif qu'il y aurait des inconvénients à autoriser l'ouverture du testament d'un absent : car celui qui l'a fait a voulu, du moins on doit le présumer, qu'il ne fût ouvert et connu qu'après sa mort naturelle. Mais, ajoutait-on, il a été reconnu qu'il y aurait de l'injustice à pri ver les légataires de la jouissance des biens qui leur sont dévolus; que, puisqu'on envoyait les héritiers présomptifs en possession provisoire des biens de l'absent, ce qui est pour eux une succession anticipée, par une conséquence nécessaire et juste il fallait, dans le cas seulement de Venvoien possession des héritiers présomptifs, donner aux légataires, aussi par anticipation, la jouis sance de leurs legs (Fenet, t. VIII, p. 480). M. Leroy, dans son rapportait Tri bunat, disait également que l'envoi en possession provisoire des biens de l'absen est la condition nécessaire de l'ouverture du testament (Fenet, t. VIII, p. 469). Ces considérations, tirées des travaux préparatoires du Code, sont appré ciées par M. Laurent (loc. cit.). Elles ne l'empêchent pas de se rallier à l'opinion générale.
EFFETS J)E L'ABSENCE DECLAREE. 229
407. — 4° Par les donateurs qui ONT STIPULÉ LE DROIT DE RETOUR, Les donateurs peu-
c os t- à-dire qui, en se dépouillant actuellement de la chose donnée, JSÎordinnô" Lacondîont stipulé que la donation sera caduque, et qu'en conséquence la Uon tiu déc6s do >'abchose donnée leur reviendra, si le donataire meurt avant eux (voy. l'expl. de l'art. 951). Dans ce cas, le donateur a, sur le bien qu'il a donné, un droit subordonné à la condition du décès du donataire : il peut donc, en cas d'absence de ce dernier, en obtenir la possession provisoire.
408. — 5° Par tous ceux qui sont propriétaires d'un bien dont Quelles autres Per- Vabsent est usufruitier. — L'usufruit s' éteignant par la mort de i^droit^^rdoanéà l'usufruitier et faisant alors retour à la nue-propriété (art. 617), la condition du décès
, .% .,,, .'. * \ V ' ■ * de l'absent?
ceux auxquels cette nue-propriete appartient ont, par la même, un droit subordonné à la condition de son décès (1).
409. II. QUELS SONT LES BIENS QUE PEUT COMPRENDRE L'ENVOI Quels sont les biens
L> • • • nue peut comprendra
eilVOl en possession prOVISOire, Renvoi en possession
étant fondé sur la présomption que l'absent est mort le jour où il provisoire? a donné le dernier signe de vie, ne peut comprendre que les biens qui, au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, composaient son patrimoine, c'est-à-dire les droits réels ou personnels dont il était alors nanti.
Peu importe que ces droits soient purs et simples ou subordonnés à une condition : car les droits conditionnels, tout imparfaits qu'ils sont, constituent, dès à présent, un bien acquis, dont on peut disposer, qui figure dans notre patrimoine, et qui, par conséquent, passe avec lui à nos héritiers provisoires ou définitifs (art. 1179). — Il faut, toutefois, excepter ceux dont la nature est telle qu'ils ne peuvent s'ouvrir qu'autant que la personne qui a l'espoir de les recueillir a survécu à l'événement qui doit leur donner naissance : ainsi, les biens compris clans les successions ouvertes depuis l'absence, et qui appartiendraient à l'absent si son existence était prouvée, ne doivent pas être compris dans l'envoi en possession provisoire. Ces biens restent entre les mains de ceux qui les ont recueillis au défaut de l'absent, conformément à l'article 136.
410. — Les fruits que les biens de l'absent ont pu produire de- Le8 fl.uils pi.0jllilR puis sa disparition ou ses dernières nouvelles sont évidemment Par lcs bien8 ti0 l'ab-
i -i, . . . , , sent avant l'envoi en
compris dans 1 envoi en possession provisoire : car, ayant ete ac- possession provisoire quis et capitalisés au nom et dans l'intérêt de l'absent, ils ont na- E^ui^y"^^^ turellernent accru la masse des biens qu'il avait avant sa dispari- compris?
, • t-, , l . . . x , A qui sont-ils provi-
tion. Kemarquez que les envoyés en possession provisoire les soirement remis obtiennent, non pas comme des fruits régis. par l'article 127, mais comme des capitaux, qui devront être rendus en totalité à l'absent s'il reparaît.
(1) L'envoi en possession provisoire peut encore être demandé par la personne appelée à une substitution dont l'absent est grevé. (Voy. les ail. 1018 et suiv.)
DES ABSENTS
Mais à qui seront-ils provisoirement remis ? A ceux qui recevront la possession provisoire des biens qui les ont produits. Ainsi, par exemple, les fruits produits par la chose léguée seront confiés au légataire; les fruits provenant de la chose donnée avec clause de retour, au donateur ; ceux de la chose sur laquelle l'absent avait un droit d'usufruit, au nu-propriétaire. Chacune de ces personnes doit, en effet, recevoir provisoirement les biens qu'elle aurait eus, et les fruits qu'elle en aurait retirés définitivement f si l'absent était réellement mort au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
Comment se deman- 411. — III. COMMENT SE DEMANDE l'eNVOI EN POSSESSION PROVI-
del envoi en possession , . . .
provisoire? soire. — L envoi en possession provisoire se demande en vertu
nirrUd"euxP7ugenient8 du jugement qui a déclaré l'absence : il faut donc, en principe, distincts et successifs, pour l'obtenir, deux jugements distincts et successifs, l'un qui
lun qui déclare l'ab- V 1 l> l 1» * • V ' L lO
sence, l'autre qui pr0- déclare 1 absence, 1 autre qui prononce 1 envoi en possession, louseTsion1?6'1™1 °" pos" tefois,les parties intéressées peuvent, par un seul et même acte, poursuivre la déclaration d'absence, et conclure à l'envoi en possession, auquel cas un seul jugement suffit; tout ce que veut la loi, c'est que l'envoi n'ait pas lieu indépendamment de la déclaration (voy. les Form. 50 et 51).
412. — IV. Des garanties de restitution et des mesures conservatoires QUE LA LOI EXIGE OU PRESCRIT EN PREVISION DU RETOUR
de l'absent. — Ces garanties et mesures conservatoires sont :
1° Le cautionnement et l'inventaire : cette mesure est toujours obligatoire;
2° La vente des meubles et le placement des capitaux : cette mesure est laissée à l'appréciation du tribunal;
3° La constatation de l'état des immeubles : cette mesure est facultative.
413. — Ainsi, 1° les envoyés en possession provisoire doivent : D'une part, fournir caution pour sûreté de leur administration (art. 120 in fine). La caution est reçue par le tribunal, en présence du procureur de la République. Le tribunal ne la reçoit qu'autant qu'elle réunit les conditions prescrites par les articles 2018, 2019 et 2040. Les envoyés en possession provisoire qui ne trouvent point de caution sont admis à donner à la place une garantie d'une autre nature, par exemple, une bonne et suffisante hypothèque (art. 2041); s'ils ne peuvent ni fournir une caution, ni donner à sa place une autre garantie suffisante, on peut, par analogie, leur faire l'application des articles 602 et 603 (1) (voy. les Form. 54 à 56).
D'autre part, faire procéder à Vinventaire des meubles et des titres de V absent, en présence du procureur de la République ou
Art. 12G.
La loi n'exigo-l-elle point des envoyés en possession provisoire certaines garanties de restitution ? N'ordonnct-cllc point certaines mesures conservatoires?
Quelles son l ces garanties, quelles sont ces mesures?
Sont-elles obligatoires? Le tribunal peutil en dispenser les envoyés?
Quid, lorsqu'ils ne trouvent point do caution?
(1) Telle est l'opinion générale (voy. MM. Aubry et Rau, t. I, § 132, p. G03, noie 9). Je l'ai combattue dans la Rcv. pral., t. 1, p. 132. Comp. M. Laurent, t. II, n° 171.
EFFETS DE L'ABSENCE DECLAREE
d'un juge de paix par lui commis (voy. la Form. 60). Il est utile de constater ce que les envoyés recueillent, afin, s'il y a lieu, de savoir ce qu'ils devront rendre.
2° Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime convenable, leur imposer V obligation de vendre les meubles et de faire emploi du prix en provenant (voy. la Form. 59). Ainsi, la question de savoir si les envoyés en possession provisoire vendront les meubles, ou s'ils les garderont en nature, est entièrement abandonnée à l'appréciation du tribunal, qui la résoudra suivant les circonstances, en ayant égard à la nature des meubles et à la qualité des envoyés en possession. Il convient, par exemple, que les choses qui dépérissent par le temps, ou dont la conservation est difficile et dispendieuse, telles que les denrées, les marchandises à la mode, les chevaux et la plupart des meubles meublants, soient transformés en un capital dont la nature est d'aller toujours en grossissant par l'accumulation des intérêts qu'on peut lui faire produire. On devra, au contraire, être plus réservé en ce qui concerne les tableaux, les livres et autres objets auxquels l'absent attache peut-être un prix d'affection. Mais, dans l'un et l'autre cas, la qualité de l'envoyé en possession devra être prise en considération. Ainsi, bien qu'il importe peut-être à l'absent que tels ou tels meubles soient conservés ou vendus, les juges pourront néanmoins ordonner la vente ou la conservation, lorsque cette mesure est réclamée par son fils et dans un intérêt légitime.
414. — La loi n'indique point les formes à suivre pour la vente des meubles. C'est donc un point laissé à l'appréciation du tribunal, qui peut ordonner qu'ils seront vendus à l'amiable ou suivant les formes prescrites pour la vente des biens mobiliers appartenant à un mineur, c'est-à-dire aux enchères et après affiches (art. 452, G. civ.).
415. — Elle n'indique point non plus la manière dont il devra être fait emploi du prix des meubles ; elle garde également le silence sur le délai dans lequel l'emploi devra être fait. Ces deux points encore devront être réglés par le tribunal.
416. — 3° Les envoyés en possession provisoire peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, demander, pour leur propre sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, afin d'en faire constater l'état (voy. la Form. 58). Le rapport de l'expert doit être homologué, c'est-à-dire approuvé, par le tribunal en présence du procureur de la République. — A défaut de cette visite des immeubles, les envoyés en possession sont présumés les avoir reçus en bon état, sauf à eux à faire preuve du contraire (voy., à ce sujet, les art. 1730 et 1731).
Les frais que cette visite occasionne sont « à la charge de l'absent. » — J'en dis autant, par analogie, et même par a fortiori, des frais auxquels donnent lieu les autres mesures... Par a fortiori. . . : car ces mesures profitent à l'absent, tandis que la visite des
Dans quel cas le tribunal ordonne-t-il la vente des meubles?
Quelles sont, les formes de celte vente?
Quel emploi doit-on faire de l'argent qu en provient?
Quelle faculté la loi accorde-t-elle aux envoyés, relativement aux immeubles ?
Qitid, s'ils n'usent point de celto faculté?
Qui supporte les frais occasionnés par ces différentes mesures!
DES ABSENTS
Art. li>o et «28.
Quelle est la nature du droit des envoyés en possession?
La loi le qualifié-telle exactement, lorsqu'elle dit que l'envoi en possession provisoire n'est qu'un dépôt?
Quels rapports et quelles différences y a-t-il entre l'envoi en possession provisoire et un dépôt ?
Quelle qualité on donc les envoyés en possession provisoire?
Quels actes peuventils, en cette qualité.
faire valablement, même à l'égard de l'absent?
Quels actes leur sont défendus ?
Ces actes, s'ils les font, sont-ils nuls evgà omnes ?
immeubles esttoutentière clans l'intérêt des envoyés en possession.
117. — V. De la nature du droit des envoyés en possession provisoire; des actes qui leur sont permis et des actes qui leur sont défendus. — « La possession provisoire n'est qu'un dépôt, qui donne à ceux qui l'obtiennent Y administration des biens de l'absent, et qui les rend comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. »
« N'est qu'un dépôt... » Le dépôt est un contrat par lequel une personne reçoit une chose pour la garder, en avoir soin et la rendre à première réquisition. Les envoyés en possession provisoire reçoivent également les biens de l'absent pour les garder, et à la charge de les rendre à qui de droit, dès qu'ils en seront requis. Sous ce double point de vue, la possession provisoire peut être assimilée au dépôt. Mais, sous d'autres rapports, elle en diffère essentiellement. Ainsi :
l°La possession provisoire comprend tous les biens de l'absent, meubles ou immeubles; le dépôt proprement dit ne s'applique qu'aux meubles (art. 1918).
2° Elle est salariée (voy. le n° 432) ; le dépôt est essentiellement gratuit (art. 1917.)
3° Elle confère le droit d'administrer les biens qu'elle a pour objet, et, par suite, le pouvoir de faire au nom de l'absent certains actes qui l'obligent, par exemple, des aliénations conservatoires. Le dépôt n'impose que des devoirs : son effet se borne à obliger le dépositaire à garder la chose et à la rendre en nature.
— Pour tout dire en un mot, les envoyés en possession provisoire ne sont point propriétaires des biens qu'ils possèdent; ils en sont simplement les gardiens, chargés de les administrer, sous l'obligation d'en rendre compte, mais sous la réserve à leur profit d'une forte portion des fruits qu'ils perçoivent. La qualification qui leur convient est, par conséquent, complexe. Je les appelle : des dépositaires, administrateurs salariés et comptables.
Les actes qu'ils font en qualité d'administrateurs comptables et dans la limite des pouvoirs que cette qualité comporte, devront être respectés par l'absent, en cas qu'il revienne ou qu'il donne de ses nouvelles.
Les actes qui dépassentees limites, quelepouvoir d'administrer ne comporte point, les actes de disposition, comme l'aliénation des immeubles ou les constitutions d'hypothèques, sont nuls quant à lui. Mais, s'il ne reparait point, et ne donne pointde ses nouvelles, de sorte que l'époque de son décès reste à jamais inconnue (ou même s'il ne reparaît ou ne donne de ses nouvelles qu'après l'envoi en possession définitif), ces actes sont alors réguliers et obligatoires pour les parties qui les ont faits : car, les envoyés en possession provisoire étant propriétaires, sous la condition suspensive que la vie de l'absent restera au moins incertaine jusqu'à l'envoi en possession définitif (voy. le n° 168), les actes qu'ils ont passés en qualité d'administrateurs sont, aux yeux delà loi, lorsque cette
EFFETS DE L ABSENCE DECLAREE
condition se réalise, réputés faits par des propriétaires proprement dits (art. 1179.)
418. — En résumé, les actes d'administration sont valables ergà omnes, c'est-à-dire tant à l'égard des parties qui les ont faits qu'à l'égard de l'absent, s'il reparaît ou donne de ses nouvelles.
Quant aux actes de disposition, une distinction est nécessaire : valables entre les parties desquelles ils émanent (1), ils sont nuls quant à l'absent. Leur validité ou leur nullité dépend donc de l'avenir. Reste-t-on sans nouvelles de l'absent, arrive-t-on à l'envoi en possession définitif; les envoyés en possession provisoire étant réputés avoir été personnellement propriétaires le jour môme de l'envoi provisoire, tous les actes qu'ils ont passés sont réguliers et valables. — L'absent donne-t-il de ses nouvelles avant l'envoi en possession définitif, ou vient-on à découvrir que sa succession s'est ouverte, par son décès, à une époque où les envoyés en possession provisoire n'étaient pas ses héritiers présomptifs : ils n'ont été que des administrateurs du bien d' autrui : en conséquence, tous les actes de disposition qui émanent d'eux sont nuls, à moins pourtant qu'ils n'aient été faits avec l'autorisation préalable du tribunal.
419. — Mais quels actes sont d'administration, quels actes de disposition ? Là est la difficulté. — Quel sera, d'ailleurs, pendant renvoi en possession provisoire, le sort des actes de disposition faits par les envoyés en possession? La nullité peut-elle en être demandée par les' tiers qu'ils intéressent? peut-elle l'être par les envoyés eux-mêmes ?
Sur tous ces points, la loi est à peu près muette. On supplée à son silence par des analogies, tirées tantôt de la tutelle, tantôt du mandat , tantôt de la gestion d'affaires. Prenons des espèces.
420. — 1° Réparations... L'envoyé peut et doit les faire: les Les envoyés peuventmarchés qu'il passe à cet effet doivent être tenus et respectés, l!8 fa,ire, d,es, réfara-
t- * r ' lions? hont-us tenus
même par l'absent de retour. Quant aux frais qu'elles occasion- de les faire? nent, une distinction est nécessaire. C'est ordinairement avec ses 8ont 'î^frài? qu'elle» capitaux qu'un propriétaire pourvoit aux grosses réparations (voy. l'art. 606) ; ce n'est, au contraire, qu'au moyen d'un prélèvement sur ses revenus qu'il fait face aux réparations d'entretien. De là cette double conséquence : 1° les grosses réparations restent pour le tout à la charge de l'absent, s'il reparaît ou donne de ses nouvelles : car ses capitaux lui sont alors intégralement restitués. 2° les réparations d'entretien, au contraire, doivent, dans le même cas, être supportées par l'absent et par l'envoyé, proportionnellement à la portion de fruits restituée au premier et à la portion conservée par le second conformément à l'article 127; que si l'envoyé conserve tous les fruits, dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa du même article, elles restent alors exclusivement à sa charge.
(I) Voy. toutefois ce que nous disons ci-dessous, n" 423 et 424.
occasionnent?
234 * DES ABSENTS
Les baux ou locations 421. — 2° Location des biens... Les baux ou locations faits par ur\Sour!eui°dcffctntà l'envoyé sont, quelle que soit leur durée, obligatoires, pour tout leur égard? le temps stipulé, entre les parties; mais ils n'obligent l'absent de
Quid, à lcgard de x x \ *■ . ' . » , .
rabsent? retour que pour le temps qui reste a courir de la période de neul
ans dans laquelle on se trouve au moment de son retour ou de
ses dernières nouvelles (Argum. d'analogie tiré des art. 595,
1718,1429 et 1430).
... ,. ... 422. —3° Aliénations fîimmeub les, constitutions d'hypothèques...
Les aliénations d un- \ ,,
meubles, les hypothè- Ces actes de disposition sont-ils valables, a 1 égard de 1 absent cïxfsonNeifes^alawes qui est de retour ou qui a donné de ses nouvelles avant l'envoi en a regard de l'absent? possession définitif? On distingue : si l'envoyé les a passés de sa propre autorité, sans aucune formalité judiciaire, ils sont nuls en vertu du principe que nous avons posé ci- dessus. Ils sont valables, au contraire, si avant d'agir il a eu soin d'obtenir de la justice une autorisation préalable.
L'aliénation des immeubles et la constitution d'hypothèques sont, en effet, dans certains cas, des actes conservatoires et, partant, nécessaires. Qu'on suppose, par exemple, que l'absent a laissé des dettes contractées à 6 pour 100, et des immeubles dont le revenu ne dépasse pas 3 pour 100 par an, mais dont la valeur vénale égale le montant des dettes : si les choses restent dans cet état, sa ruine est imminente. Donc, s'il n'a pas laissé de capitaux disponibles, si ses biens mobiliers sont insuffisants, son intérêt bien entendu demande impérieusement qu'on éteigne, avec l'argent d'un ou de plusieurs de ses immeubles, les dettes qui le ruinent. — Ses immeubles sont en mauvais état; des réparations sont nécessaires, urgentes; il n'a point laissé d'argent; ses meubles sont insuffisants : force est donc de recourir à l'emprunt; mais les tiers qui consentent à prêter des fonds exigent une hypothèque.
L'envoyé peut s'adresser à la justice et se faire autoriser, dans le premier cas, à consentir l'aliénation, dans le second, à constituer l'hypothèque exigée comme condition du crédit que le prêteur accorde à l'absent. Cette autorisation lui donnant le pouvoir qui lui manque, les actes qu'il fait sous cette garantie sont tout aussi valables que ceux qui émanent d'un tuteur dûment autorisé.
Cette faculté qu'a la justice d'autoriser l'envoyé à faire des actes de disposition, lorsqu'ils sont nécessaires ou qu'ils présentent un avantage évident, est, en ce qui touche la constitution d'hypothèque, formellement consacrée par l'article 2126. On peut, d'ailleurs, et par a fortiori, l'induire, d'une manière générale, de l'article 112, qui, même pendant la période de la simple présomption d'absence, permet au tribunal d'ordonner les mesures qu'il croit nécessaires, et, par voie de conséquence, les aliénations d'immeubles, emprunts et constitutions d'hypothèques, lorsque les circonstances l'exigent (1).
(1) Val., sur Proud., t. I, p. 286; Dur., t. 1, n" 28i; Dcm., t. I, n° 157 bU\
EFFETS DE L ABSENCE DECLAREE
A23. — Les aliénations d'immeubles et les constitutions d'hypothèques, qui sont nulles à l'égard de l'absent lorsque l'envoyé les a faites de sa propre autorité, sont-elles valables entre les parties?
Ainsi, d'abord la nullité de l'aliénation peut-elle être demandée par l'acheteur? peut-elle l'être par l'envoyé qui a vendu? La question se résout par une distinction.
La vente est régulière, valable, entre les parties, qui sont également tenues de la respecter, lorsque l'envoyé a vendu l'immeuble comme bien d'absent et en sa qualité d'envoyé. Il est alors réputé avoir cédé à l'acheteur ses droits tels quels, son droit éventuel à la propriété, en d'autres termes, son droit d'envoyé. C'est un contrat aléatoire, dont chacune des parties a volontairement accepté les chances : donc, quelles qu'elles soient, chacune d'elles doit les subir. Ainsi, l'acheteur prend, quant à la chose vendue, la place de l'envoyé.
Mais, s'il a vendu le bien de l'absent comme sien, s'il s'est posé dans la vente comme étant dès à présent propriétaire irrévocable de la chose vendue, l'acheteur, qui a été induit en erreur, peut demander la nullité de la vente. L'aliénation qui lui a été consentie est, en effet, soumise aux éventualités de l'avenir ; or, il a voulu et il a cru acquérir, en échange du prix qu'il a promis, une propriété certaine et définitive. Ce serait, par conséquent, le lier malgré lui et lui imposer un contrat auquel il n'a pas donné son consentement, que le forcer de rester dans la position incertaine et précaire où il se trouve placé. — Que si, en fait, il a connu la vérité, s'il a su que le bien qu'on lui vendait était un bien d'absent, il doit alors tenir le contrat ; sauf, s'il est plus tard évincé par l'absent, à recourir contre l'envoyé, en restitution du prix.
Quant à l'envoyé, le contrat tient toujours : il ne lui est pas permis d'en demander la nullité. Il serait, en effet, garant de l'éviction qu'il ferait subir à l'acheteur, et c'est un principe général que celui qui répond d'une éviction n'en peut pas devenir l'auteur : quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit e.rceptio.
424. — L'hypothèque que l'envoyé a constituée de sa propre autorité est également valable à son égard et par les mêmes motifs. Mais le créancier au profit duquel elle existe peut-il, dès à présent, saisir l'immeuble et le faire vendre? La négative est généralement admise. Que saisirait-il, en effet? le droit éventuel de l'envoyé? Mais ce droit, n'étant point compris parmi les biens qui sont susceptibles d'expropriation forcée (art. 2204), ne peut pas être saisi (1) !
425. — Nous venons de voir que l'envoyé ne peut point, de sa propre autorité, aliéner les immeubles, que ces aliénations sont
Les aliénations d'immeubles et les constitutions d'hypothèques qui sont nulles à l'égard de l'absent, lorsque l'envoyé les a faites de sa propro auto rite, sont-elles valables entre les parties ?
Ainsi, dans l'hypothèse d'une aliénation, la nullité peut-elle être demandée par l'acheteur contre l'envoyé ?
L'envoyé peut-il la demander contre l'acheteur ?
S'il a, de sa propre autorité, constitué une hypothèque, peut-il en demander la nullité?
Mais le créancier hypothécaire peut-il, pendant l'envoi en possession provisoire, faire vendre l'immeuble hypothéqué ?
L'envoyé peut-il, de sa propre autorité, vendre les meubles, et
MM. Demol., t. 11, n° 111 ; Aubry et Rau, t. I, § 153-1°; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n» 209; Laurent, t. II, n° 181.
(1) Dem., t. I, il» 157 bis, III et IV; M. Demol., t. II, n° 137. — M. Laurent enseigne (t. II, n° 182) que l'envoyé peut et doit agir en nullité pour conserver les droits de l'absent, sauf à être tenu comme garant.
236 DES ABSENTS
les vendre valable- nulles à l'égard de l'absent. La loi ne dil rien de semblable des de r'ibsent'1?0 à légaid meu°les- En faut-il conclure qu'il peut les aliéner seul et sans aucune formalité? S'il s'agit d'un meuble corporel, et si l'acheteur qui le possède l'a reçu de bonne foi, aucune éviction n'est possible : la règle, en fait de meubles, la possession vaut litre, protège l'acheteur contre toute revendication (art. 2279). Mais, s'il est de mauvaise foi, s'il a su, en recevant le meuble qui lui a été livré, que l'aliénateur n'était qu'un envoyé, ou si, lorsqu'il est de bonne foi, la chose qu'il a reçue est incorporelle (1), l'absent de retour peut-il demander la nullité de la vente et reprendre la chose vendue? La solution de cette question dépend de la solution de celle que nous avons posée : l'envoyé peut-il valablement faire seul, et sans autorisation du tribunal, des ventes de meubles?
Pour l'affirmative, on argumente, par a contrario, de la disposition de l'article 128, qui, en prohibant expressément et spécialement l'aliénation des immeubles, autorise implicitement l'aliénation des meubles. Il est vrai que l'envoyé n'est qu'un- administrateur; mais le droit d'administrer, quand il est très étendu, comprend le droit de disposer du mobilier (Arg. d'anal, tiré de l'art. 1449) (2).
Dans ce système, l'aliénation est valable, sauf la responsabilité de l'envoyé, s'il l'a mal faite, c'est-à-dire s'il l'a faite à de mauvaises conditions.
Pour la négative, on argumente de l'article 126. On sait qu'en accordant l'envoi en possession provisoire, le tribunal peut ordonner à l'envoyé de vendre tout ou partie du mobilier; or, si le tribunal n'a ordonné de vendre que certains meubles, il a, par là même, implicitement imposé à l'envoyé l'obligation de conserver les autres en nature. Sans doute, si les besoins de l'administration l'exigent, si, par exemple, les biens dont le tribunal a implicitement ordonné la conservation viennent, par suite de quelque accident, à dépérir ou à se déprécier, l'envoyé peut valablement les transformer en argent; mais, toutes les fois que la'ventc na point les caractères (Van acte d'administration, elle est nulle à l'égard de l'absent : elle n'émane, en effet, ni d'un propriétaire ni même d'un administrateur, puisqu'elle a été faite, nous le supposons dans l'espèce, en dehors, et, par suite, en violation de son mandat. A quel titre vaudrait-elle donc (3) ? comment procèdent, 426. — 4° Exercice des actions actives ou passives. — Nous avons SoSLiLe^ieéSi vu (n° 368) cIue> pendant la période de la présomption d'absence, qui ont des actions à ]es tiers qui ont des droits à exercer contre l'absent doivent aerir
exercer contre l'ab- , . „ ,->, , „ , > , . ., „°
sent? contre ha-meme. Ses créanciers 1 assignent a son domicile et font
exécuter, selon les voies ordinaires, les jugements par défaut qu'ils obtiennent contre lui.
. (1) La règle, en fait de meubles, possession vaut titre, ne s'applique pas aux choses incorporelles, par exemple, aux créances (voy. l'explic. de l'art. 2279).
(2) Dcm., t. I, n° 157 bis, 1 ; MM Aubry et Rail, t. I, g lo3, notes 7, 8 et 9.
^3) M. Dwnol., I. il, n°112; Marc, sur l'arl. 126; M. Laurent, t. II, n0' 177 et sim .
EFFETS DE L ABSENCE DECLAREE
Il n'en est plus de môme après la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire. L'absent a désormais, dans la personne de son héritier présomptif, un mandataire qui le représente : c'est donc contre ce mandataire, c'est-à-dire contre l'envoyé en possession provisoire, que doivent être dirigées les réclamations de ceux qui prétendent avoir des droits contre l'absent; c'est lui qui doit être assigné; c'est à sa personne ou à son propre domicile que l'assignation doit être remise ; c'est contre lui enfin que sont prononcées les condamnations, et contre lui qu'elles s'exécutent (art, 134).
427. — Lorsqu'il existe plusieurs envoyés, les biens et les dettes de l'absent se partagent entre eux. Chacun d'eux ne peut être actionné par les créanciers que proportionnellement à la part active qu'il a reçue : car ce n'est que dans cette limite qu'il représente l'absent,
428. — En principe, les héritiers d'une personne décédée sont tenus de ses dettes ultra vires bonorum, et le paiement peut en être poursuivi, tant sur leurs biens personnels que sur les biens de la succession; toutefois, s'ils déclarent au greffe du tribunal qu'ils n'acceptent la succession que sous bénéfice d'inventaire, ils ne paient alors les dettes qu' intra vires bonorum, et le paiement n'en peut être poursuivi que sur les biens qu'ils tiennent du défunt. Faut-il appliquer la même théorie aux envoyés en possession provisoire des biens de l'absent? Sont-ils, à défaut de la déclaration dont je viens de parler, tenus de ses dettes ultra vires bonorum? Lorsqu'ils n'en sont tenus que jusqu'à concurrence des biens qu'ils recueillent, le paiement n'en peut-il être poursuivi que sur les biens qu'ils tiennent de l'absent? Suivant l'opinion générale, l'envoyé, alors même qu'il n'a point déclaré au greffe qu'il n'accepte la succession provisoire de l'absent que sous bénéfice d'inventaire, n'est tenu que dans la limite des biens qu'il possède et sur ces biens seulement. L'envoyé, en effet, n'est pas héritier, propriétaire des biens, débiteur personnel des dettes: ce n'est qu'un dépositaire, un administrateur des biens d'autrui; or, un administrateur ne peut être actionné que relativement aux biens qu'il administre, et sur ces biens seulement (1).
429. — Nous venons de voir que c'est contre les envoyés que s'exercent les actions passives de l'absent. La loi ne leur donne point expressément le pouvoir d'exercer ses actions actives, c'est-à-dire d'agir comme demandeurs en son nom. Ils peuvent cependant, tout le monde est d'accord sur ce point, exercer ses actions mobilières : ce droit compète, en effet, à tout administrateur du bien d'autrui (art. 464 et 1428). Mais que décider quant aux actions immobilières? Peuvent-ils les exercer de leur propre autorité, et sans l'autorisation préalable du tribunal?
Comment procèdentils pendant l'envoi en possession provisoire ?
Quid, lorsqu'il existe plusieurs envoyés?
L'envoyé est-il tenu des dettes ultra vires bonorum, lorsqu'il n'a point déclaré au greffe qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire?
Peut-il être poursuivi sur ses propres biens ?
Les envoyés peuvenlils , de leur propre autorité, exercer valablement les actions actives de l'absent ?
Celui-ci doit-il respecter les jugements auxquels ces actions ont donné lieu ?
(1) Dur., t. I, p. 144, à la note; Val., sur Proud., t. I, p. 290 et s.; Dem.f t. I, p. 22* et 260; Marc, sur l'art. 134; M. Demol., t. II, n° 136.
238 DES ABSENTS
M. Duranton (t. I, n° 492) tient la négative. Il la tire, par analogie, de l'article 464, aux termes duquel aucun tuteur ne peut introduire en justice une action immobilière sans l'autorisation du conseil de famille. Autrement, ajoute- 1— il, les envoyés pourraient aliéner indirectement les immeubles de l'absent. Que feraient-ils en effet? ils livreraient l'immeuble qu'ils voudraient aliéner, et n'attaqueraient ensuite le possesseur que pour le faire gagner!
Dans ce système, les envoyés en possession peuvent, de leur propre autorité, plaider dans tous les cas comme défendeurs au nom de l'absent; mais, pour plaider comme demandeurs, il leur faut l'autorisation préalable du tribunal, lorsque l'action qu'ils veulent introduire en justice est immobilière (1).
L'affirmative me semble mieux fondée. L'envoi en possession des biens comprend les actions immobilières comme tous les autres droits; or, la possession d'une action consiste précisément dans l'exercice qu'on en fait. La loi s'est d'ailleurs expliquée en ce sens sur un cas particulier : elle permet aux envoyés d'inten- - ter, sans aucune autorisation préalable, les actions en partage qui compétent à l'absent (art. 817); et par là elle nous montre que leur pouvoir est plus étendu que celui des tuteurs, auxquels elle refuse le droit de provoquer, sans autorisation du conseil de famille, les partages dans lesquels leur mineur est intéressé (art. 465). Or, quelle raison y a-t-il de se montrer plus sévère pour les actions immobilières que pour l'action en partage ? Enfin, à quoi bon demander au tribunal une autorisation préalable ? N'est-ce pas lui qui sera appelé à suivre le procès, à le juger ? L'instruction à laquelle il sera forcé de se livrer n'estelle pas une garantie suffisante contre la fraude et les simulations (2) ?
Dans ce système, les envoyés en possession provisoire peuvent, dans tous les cas, en matière immobilière comme en matière mobilière, plaider au nom de l'absent, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ce qui est jugé pour ou contre eux l'est également pour ou contre l'absent.
si l'envoyé a des 430. — VI. Prescription. — L'envoyé peut avoir des droits
droits contre l'absent v x
ou réciproquement, là contre l'absent, ou l'absent contre l'envoyé. La prescription courtenTre'éSxT court~0l,e elle entre eux ? La négative est généralement admise.
D'abord la prescription ne court point au profit de l'envoyé contre l'absent. Administrateur comptable de la fortune qui lui est confiée, l'envoyé est tenu, en cette qualité, de faire tous les actes qui en assurent la conservation, et, par conséquent, d'interrompre la prescription qui la compromet. Il doit donc, lorsqu'il est débiteur de l'absent, se payer à lui-même ce qu'il doit : A semetipso exigere debuit. S'il ne l'a pas fait, il est en faute ! or, personne ne
(1) En ce sens, voy. aussi M. Laurent, t. II, n° 188.
(2) Dem., t. I, n° 158 bis, I; M. Demol., t. II, n» 114.
EFFETS DE L ABSENCE DECLAREE
peut argumenter de l'inobservation de son devoir pour en tirer profit : Nemo ex suodelictomeliorem suam conditionem facere potest. Elle ne court point non plus au profit de l'absent contre l'envoyé. Nous l'avons, en effet, assimilé à un héritier bénéficiaire (voy. le n°428) ; or, la prescription ne court point contre l'héritier bénéficiaire au profit de la succession qu'il administre (art. 2258) (1). 431. — La prescription court contre l'absent, au profit des tiers qui possèdent des biens à lui appartenant ou qui lui doivent quelque chose : car l'absence ne figure point parmi les causes qui font obstacle à la prescription (voy. l'explic. de l'art. 2251). Mais ici une question se présente : doit-on, quant aux causes ordinaires de suspension de la prescription (la minorité et l'interdiction, art. 2252), considérer la personne de Yabsent ou celle des envoyés ? Si l'absent est majeur, tandis que l'envoyé est mineur, ou réciproquement, la prescription est-elle suspendue ou suit-elle son cours?
La question doit se résoudre par une distinction : Si le conflit s'engage entre les envoyés en possession provisoire (ou définitive) et le tiers qui invoque la prescription, les envoyés ne peuvent lui opposer que les causes de suspension qui leur sont personnelles : car, l'absent étant réputé mort, ses héritiers provisoires ne peuvent réclamer aucun droit de son chef (art. 135" et 136), et, par conséquent, tirer de sa personne une cause de suspension de prescription. Ainsi, la prescription court contre eux, lorsqu'ils sont majeurs et non interdits, quoiqu'en fait l'absent soit en état de minorité ou d'interdiction. Elle est suspendue dans l'hypothèse inverse (2).
Si, au contraire, la prescription est opposée à l'absent do retour (ou à ses ayant-cause), la personne des envoyés en possession s'efface alors; celle de l'absent est seule à considérer. Il ne peut donc invoquer que les causes de suspension qui lui sont personnelles. Ainsi, par exemple, était-il mineur : la prescription a été suspendue à son profit, nonobstant' la majorité de l'envoyé. Etait-il, au contraire, majeur : la minorité de l'envoyé n'a pas arrêté la prescription (3).
La prescription court, elle contre l'absent au profit des tiers qui possèdent des biens à lui appartenant ou qui sont ses débiteurs ?
Doit-on alors, quant aux causes ordinaires de suspension de la prescription, considérer la personne de l'absent ou celle de l'envoyé ? Si, par exemple, l'absent est majeur, tandis que l'envoyé est mineur, la prescription est-elle suspendue ou suit-elle son cours ?
(1) Toull., t. I, no 420; Dem., t. I, p. 240; Dur., t. I, n° 494; M. Demol., t. II, n°s 117 et 118.
(2Ï Dem., t. I, n» 157 bis; Val., sur Proud., t. I, p. 289; MM. Demol., t. II, no 139; Aubry et Rau, t. I, § 153, note 28.
(3) Demante n'est pas de cet avis. Suivant lui, l'absent peut argumenter des causes de suspension tirées tant de la personne de l'envoyé que de la sienne propre. Ainsi, la prescription ne court point contre l'absent, quoique majeur, si l'envoyé est mineur. Et, en effet, dit-il, les envoyés, étant responsables des prescriptions qu'ils laissent acquérir, ne seraient pas protégés par leur minorité, si elle n'empêchait point de courir contre l'absent une prescription dont l'effet devrait, en définitive, retomber sur eux-mêmes (t. I, p. 239). — A l'inverse, M. Laurent enseigne que, les envoyés n'étant que des dépositaires ou des administrateurs, c'est toujours uniquement la personne de l'absent qu'il faut considérer (t. II, n° 189).
DES ABSENTS
Art. 127.
Lorsque les envoyés rendent les biens, rendent-ils tous les fruits qu'ils en ont retirés ?
Quelle portion retiennent-ils ?
Dans quel cas retiennent-ils la totalité?
Quel est le point de départ des quinze ans après lesquels les envoyés retiennent les
Quel est le point de départ des trente ans après lesquels la totalité leur appartient ?
Est-ce le jour de la disparition, ou le jour de la déclaration d'absence ?
432. — VU. De la dispense de restituer tout ou partie des fruits. — Nous verrons plus tard dans quels cas et à quelles personnes les envoyés en possession peuvent être tenus de restituer les biens qu'ils ont administrés. Mais, quel que soit l'événement qui donne naissance à cette obligation, et quelle que soit la personne qui en profite, la restitution n'est pas complète : elle comprend tous les capitaux dont se composait le patrimoine de l'absent au moment de l'envoi en possession; quant aux fruits et revenus qu'ils ont produits pendant la durée de l'envoi en possession provisoire, les envoyés, qui les ont recueillis ou perçus, ont le droit d'en retenir une portion plus ou moins forte, ou même la totalité, suivant que l'absence s'est plus ou moins prolongée.
Cette portion est des 4/5, lorsque l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles avant quinze ans révolus depuis sa disparition; des 9/10, lorsqu'il reparaît après les quinze ans depuis la même époque. Les envoyés restituent donc, dans le premier cas, 1/5; dans le second, 1/10 seulement.
«Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartient. » La totalité..., c'est-à-dire tant les fruits qu'ils ont perçus avant, que ceux qu'ils ont perçus après les trente ans.
Les quinze ans se comptent du jour de la disparition de l'absent. La loi n'indique point, d'une manière précise, le point de départ des trente ans après lesquels la totalité des fruits appartient aux envoyés. Est-ce le jour de la disparition ou est-ce seulement le jour de la déclaration d'absence? La question est controversée.
433. —Premier système. — Aux termes formels de notre article, les trente ans courent du jour de l'absence; or, jusqu'à la déclaration, il y a, non pas absence, mais simplement présomption d'absence: donc (etc.). Ainsi, il n'y a point de corrélation entre le délai de quinze et le délai de trente ans : le premier commence avec la présomption, le second avec la déclaration d'absence (1).
434. — Second système. — Ces deux délais ont le même point de départ, le jour de la disparition.
C'est, en effet, à l'envoyé en possession provisoire que notre article attribue la totalité des fruits après trente ans d'absence; or, si ces trente ans ne commençaient à courir qu'à compter du jour de la déclaration, l'attribution aurait lieu au profit, non plus de l'envoyé en possession provisoire, mais de l'envoyé en possession définitive: car l'envoyé provisoire, pouvant après ce délai, obtenir la condition si favorable d'envoyé définitif (art. 129), ne manquera jamais de le faire. L'hypothèse contraire est possible, sans doute; mais combien de fois se présentera-t-elle?une fois sur cent, peut-être ! Or, comment admettre que la loi se soit préoccupée d'un cas aussi rare? Quant au mot absence, dont elle
1) Delv., t. I, p. 45; Dur., t. 1, n* 418,
EFFETS DE l'ABSE.NCE DECLAREE. 241
s'est servi dans le dernier alinéa de noire article, on n'en peut rien conclure : car ce mot est souvent employé dans un sens très large, qui embrasse même la simple présomption d'absence (voy. la rubrique de la sect.II) (1).
435. — Selon le droit commun, les fruits naturels ne s'acquièrent Faut-n, en ce qui
k. • a • • i j ï i» • touche le droit de*;
perception. Ainsi, le possesseur de bonne loi ne gagne envoyés sur les fruits,
nue ceux qu'il a recueillis : ceux qui sont encore pendants par distinguer les naiis
l T. t. i , a civils des iruits natn-
branches ou par racines au moment de la restitution appartien- >-eis? nent au propriétaire. — Les fruits civils, au contraire, tels que les loyers des maisons, le prix des baux à ferme, s'acquièrent jour par jour. Ainsi, le possesseur de bonne foi qui a donné à ferme le bien qu'il possède acquiert, chaque jour, 1/365° du prix du bail; cette fraction lui est acquise, quoiqu'il ne l'ait pas touchée (voy. les n05 1518 à 1524).
Il n'en est pas de même de l'envoyé en possession provisoire.
Quant à lui, les fruits civils sont traités comme les fruits naturels : il ne les acquiert que par la perception. La loi, en effet, l'autorise seulement à ne pas rendre ce qu'il a reçu, et cela suppose qu'il est nanti. Ainsi, les fruits naturels qu'il n'a point recueillis, les fruits civils qu'il n'a point touchés, quoique échus, appartiennent à l'absent (2).
11 est bien entendu, en outre, que la portion des fruits attribuée aux envoyés ne se calcule que sur le revenu net, c'est-à-dire sur le revenu, déduction faite des dépenses qui, selon la nature même des choses, sont à la charge des fruits, telles que les frais de labour et semence, les contributions et les réparations d'entretien (voy. les nos 420 et 1443).
436. — La dispense de restituer en tout ou en partie les fruits sur quels motifs est perçus est fondée sur un triple motif: ^Vt^'Z
1° Si l'envoi en possession provisoire n'était qu'une charge pour ',ullion> ct n^me, dans
. ,, , , / ,, , \ , • i. •. v , i / l . un certain cas, la (o-
ceux qui 1 ont obtenu, 1 absent s enrichirait a leurs dépens, puis- tuiiw des fruits qu-n qu'il profiterait de leur travail et de leur temps, sans rien payer. L'équité demande donc qu'ils soient indemnisés : la portion ou la totalité des fruits qu'ils retiennent est la juste rétribution, le salaire des soins qu'ils ont donnés aux biens de l'absent et dont il a bénéficié (3).
2° Cette indemnité était commandée d'ailleurs par l'intérêt même de l'absent, dont la fortune aurait pu rester sans administrateur, si l'envoi en possession n'eût été pour ses héritiers qu'un
(1) Dem., I. I, p. 236; Val., sur ProitcL, l. I, p. 288; MM. DemoL, l. 11, n« 125; Laurent, t. II, no 191.
(2) M. DemoL, l. II, n° 122.
(3) Dem., p. 23o. — Ce motif est critique. La portion des fruits (les 4/^c9 au minimum) qu'on accorde aux envoyés est trop forte pour qu'on puisse la considérer uniquement comme un salaire : on ne donne point, en effet, à un administrateur, pour l'indemniser de ses soins, la totalité, ni même les 9/lOe» des fruits qu'il perçoit! Une telle indemnité est exorbitante et ne se conçoit point. L'attribution des fruits aux envoyés a donc un autre motif (M. Demol. t. II, n« 120).
a porvus
242 DES ABSENTS
fardeau sans compensation : mille raisons, la responsabilité qu'elle entraîne, l'obligation de donner caution et de rendre compte..., les eussent empêchés de se charger de cette administration (1).
3° Ceux qui perçoivent les fruits d'une chose ou d'un patrimoine dont ils se croient propriétaires n'ont point l'habitude de les mettre en réserve; convaincus qu'ils ont le droit d'en disposer, ils les consomment au jour le jour. Or, s'ils étaient obligés, lorsqu'ils sont appelés à rendre au véritable propriétaire le bien qui les a produits, de les comprendre dans cette restitution, la masse à restituer serait souvent si considérable qu'ils ne pourraient point, sans éprouver un très grand préjudice, suffire à leur obligation. De là la règle que les possesseurs de bonne foi gagnent les fruits qu'ils perçoivent (art. 549). Une raison analogue milite en faveur des envoyés en possession provisoire. Ce ne sont pas, il est vrai, de véritables posesseurs de bonne foi : car ils savent que peut-être ils auront à restituer le patrimoine qu'ils administrent. Mais, après que l'absence a duré plusieurs années, la réalisation de ce peut-être est si peu probable, qu'ils finissent par l'oublier : la force même de leur situation les porte à se croire définitivement propriétaires. Ils montent leur maison sous l'empire de cette idée ; les fruits qu'ils perçoivent, ils les consomment jour par jour lautius viv en do. Ce serait donc les appauvrir eux-mêmes et peut-être les ruiner que de les forcer à restituer, après plusieurs années, la masse des fruits qu'ils ont dépensés (2).
Ali. i3o, 437. — VIII. Des événements qui font cesser l'envoi en posses-
131 et 129, sion provisoire. — L'envoi en possession provisoire cesse :
(1) Marc, sur l'art. 127; Duc, Bonn, cl Roust., sur le môme article. — Ce motif ne me semble pas satisfaisant. Il n'est point en harmonie avec l'esprit de la loi. La fortune de l'absent étant pleinement sauvegardée pendant la première période de l'absence, il est inutile, quant à lui, de convier, par l'appât d'un fort bénéfice à faire à ses dépens, ses héritiers présomptifs à provoquer la déclaration d'absence, et à se faire envoyer en possession de ses biens. N'est-ce pas même sur cette considération qu'on refuse à ses créanciers et au procureur de la République le droit d'agir en déclaration d'absence (voy. le n» 381)?
(2) Marc, sur l'art. 127; M. Demol., t. II, n° 120. — Déniante critique à son tour ce motif. « 11 est bien vrai, dit-il, qu'à ne considérer que la nature des choses, plus l'absence se prolonge, plus la condition des envoyés se rapproche de celle des possesseurs de bonne foi; mais cette considération n'a point guidé le législateur. On le voit, en effet, accorder la môme attribution de fruits, avec le même accroissement progressif, à l'époux administrateur (voy. l'explic de l'art. 124), quoique la prolongation de l'absence, loin de la fortifier, affaiblisse au contraire la supposition sur laquelle repose son droit. Dès lors, la seule idée se présente est celle d'un salaire imposé à l'absent envers ceux à qui sa négligence laisse le fardeau de l'administration de ses biens. »
— Toutes ces critiques montrent une chose, c'est qu'aucun des trois motifs que je viens de rapporter ne suffit, à lui seul, pour la justification de la loi : il faut, pour être dans le vrai, les réunir. M. Bigot-Préameneu, après les avoir rappelés, ajoute : « Tous ces motifs ont fait admettre que les envoyés doivent profiler des revenus. »
EFFETS DE L ABSENCE DÉCLARÉE
1° Par le retour de V absent. — Les envoyés lui restituent les biens qui leur avaient été confiés, mais sous la retenue de la portion ou de la totalité des fruits que l'article 127 leur attribue.
2° Par la réception de ses nouvelles. — Dès que l'existence de l'absent devient certaine, la déclaration de son absence cesse de plein droit : les envoyés en possession cessent de gagner les fruits; ils n'ont plus le droit d'administrer les biens qu'ils détiennent encore. On retombe alors dans la période do simple présomption d'absence, ce qui amène l'application des articles 112 à 114.
3° Par le décès prouvé de V absent . — Deux cas sont alors à considérer. Si les envoyés en possession provisoire sont, de même qu'ils l'étaient à l'époque de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ses héritiers les plus proches à l'époque connue de son décès, les biens leur restent définitivement, irrévocablement. Dans l'hypothèse contraire, ils doivent les rendre, sous la réserve des fruits acquis en vertu de l'article 127, à ceux qui, étant les plus proches parents de l'absent à l'époque connue de son décès, les excluent.
4° Par Venvoi en possession définitif (art. 129).
Quels événements
font cesser l'envoi en possession provisoire ?
Quel est l'effet du retour de l'absent ?
Quid, s'il donne du ses nouvelles?
Quid, lorsqu'on acquiert la preuve de son décès ?
g IL Du droit qu'a V époux commun en biens d'opter pour la continuation ou pour la dissolution provisoire de la communauté.
438. — L'absence, si prolongée qu'elle soit, ne dissout point le mariage; sous ce rapport, l'absent est toujours réputé vivant (voy. le n° 496).
La même présomption semblerait devoir s'appliquer, par voie de conséquence, au contrat de mariage, c'est-à-dire tmrèglement des intérêts pécuniaires : car, l'absent étant réputé vivant quant au contrat principal, il serait naturel de ne point le réputer mort quant au contrat accessoire.
Ce n'est pas là pourtant le système qu'a suivi la loi, du moins en général.
Des que l'absence est déclarée, l'absent, qui est réputé vivant i[uant à son mariage, est réputé mort quant à ses conventions matri* moniales: tandis que son mariage subsiste sans aucune atteinte, son contrat de mariage est provisoirement dissous.
Telle est la règle; la loi y apporte une exception. Voyons d'abord l'exception.
439. — Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, les droits subordonnés au décès de l'absent s'ouvrent ou ne s'ouvrent pas, au gré de V époux présent. La loi lui permet, en effet, d'opter entre la dissolution et la continuation de la communauté.
S'il opte pour la dissolution, on reste alors dans le droit commun de la déclaration d'absence : les articles 120 et 123 reçoivent leur application ordinaire. Tous ceux, y compris le conjoint pré-
11e Répétition.
Ail. m et f"27.
La déclarai ion d'absence dissout -elle le mariaye?
Dissout -elle le contrat de mariaye ?
Lorsque les époux sonl mariés sous le régime de communauté et que l'un d'eux est en état de déclaration d'absence, quels partis peut prendre l'époux présent ?
Quid, s'il oplc pour la dissolution de la communauté ?
DES ABSENTS
nunl. s'il opte pour s>a continuation ?
Sur quels motifs csl fondée la faculté accordée il l'époux présent d'empêcher l'envoi en possession provisoire, en optant pour la continuation de la communauté ?
Lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que celui de la communauté, l'époux présent peut-il empêcher l'envoi en possession provisoire?
Cette différence que fait la loi entre l'époux présent marié sous le régime de la communauté et l'époux présent marié sous tout autre régime, est-elle bien rationnelle V
seul, qui oui sur les biens de l' absent des droits subordonnés à la condition de son décès, peuvent en demander l'envoi en possession provisoire.
S'il opte pour la continuation, son conjoint, quoique déclaré absent, est réputé vivant, tant au point de vue de ses conventions matrimoniales qu'au point de vue de son mariage.
Cette présomption, établie au profit de l'époux présent, le protège, non seulement contre les héritiers présomptifs et les légataires de l'absent, mais encore contre ceux qui lui ont fait des donations avec clause de retour, ou qui ont sur ses biens un droit de nue propriété (voy. les nos 407 et 108) : la loi le met au-dessus d'eux, et lui confie, sous le nom (V administration lêy aie, la possession et la gestion de tous les biens.
440. — Cette faculté qu'a l'époux présent d'empêcher l'envoi en possession provisoire, cette préférence qu'on lui accorde vis-à-vis de tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnésà la condition de son décès, est justifiée par plusieurs motifs : 1° Si prolongée que soit l'absence de son conjoint, l'époux présent reste lié par le mariage : il ne lui est pas permis de contracter une nouvelle union. La continuation de son association pécuniaire, et, par suite, l'administration qu'on lui confie, estime juste compensation de la position si pénible dans laquelle l'a placé son conjoint, du veuvage forcé qu'il lui impose.
2° La communauté est une véritable société, un contrat synalagmatique qui s'est formé avec le mariage, et qui, par conséquent, ne doit pas se dissoudre contre la volonté et au préjudice de l'époux présent.
3° L administration légale est plus utile à l'absent que renvoi en possession provisoire : car, tandis que ses biens seraient fractionnés morcelés entre les diverses parties intéressées, héritiers présomptifs ou légataires..., qui en obtiendraient la possession provisoire, l'administration légale a l'avantage de les concentrer tous dans les mains d'un seul comptable, de l'époux présent.
441. — Lorsque les époux sont mariés sous tout autre régime que celui de la communauté, la circonstance que l'absent est marié n'apporte aucune modification à la théorie de l'envoi en possession provisoire. Que l'époux présent le veuille ou non, tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès, ses héritiers présomptifs, ses légataires, etc., eu obtiennent provisoirement la possession.
11 y a là tout à la fois une bizarrerie, une injustice et une inconséquence.
Une bizarrerie. . . L'absent est réputé vivant dans ses rapports avec son conjoint, en ce sens que son mariage est réputé encore existant; et il est réputé mort dans ses rapporls avec ses héritiers présomptifs, avec ses légataires, avec tous ceux, en un mot, qui ont sur ses biens des droits subordonnés à la condition de son décès.
EFFETS BEL ABSENCE DECLAREE. 215
11 est donc tout à la (ois vivant et mort.
Une injustice... L'époux prosent, quoique toujours lié par son mariage, se trouve, contre sa volonté et par la faute de son conjoint, dépouillé, an profit des héritiers présomptifs et des légataires de ce dernier, des avantages pécuniaires attachés à ce titre d'époux que la loi lui conserve. Ainsi, lorsque les époux se marienl sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal, l'administration des biens dotaux est confiée au mari; il en a de pins la jouissance : tous les fruits qu'il perçoit et qu'il économise sont à lui. Supposons la femme en état de déclaration d'absence : ses héritiers présomptifs, ses légataires, etc., obtiennent la possession provisoire des biens dont le mari avait l'administration et la jouissance. La loi, qui lui laisse le titre d'époux, le dépouille des droits sur la foi desquels il s'est marié! La faute, je veux dire l'absence de son conjoint, devient pour lui, qui est présent, la source d'une déchéance !
Une inconséquence... Les considérations qui ont fait préférer Vépoux commun en biens à tous ceux qui ont sur le patrimoine de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, militent également et avec autant do force en faveur de l'époux marié sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal. La mémo règle devrait donc les régir. Or, ce n'est pas ce que décide la loi. Elle a poussé jusqu'à l'excès la faveur qu'elle accorde à l'époux commun, et sacrifié sans aucune compensation l'époux marié sous le régime exclusif de communauté ou so?/s le régime dotal. Le premier peut, pendant trente ans, retenir la jouissance des biens de l'absent; le second doit en faire immédiatement la restitution. Cette différence entre les régimes matrimoniaux n'a aucune raison d'être (1).
— Revenons, en les étudiant séparément, aux deux hypothèses prévues et réglées par notre article 121.
442. — Premier cas. — Option de l'époux commun pour la continuation DE LA COMMUNAUTÉ.
I. QUELS SONT LES BIENS COMPRIS DANS l'aDMINISTHATIOX CONFIÉE A Dans quel cas IVpoux
L'ÉPOUX QUI OPTE POUR LA CONTINUATION DE LA COMMUNAUTÉ. L'énOUX Pi6sont H'ii opte pour
. P .. .. . ni.'. i r la continuation de la
qui lait cette option, « prend ou conserve 1 administration des biens communauté pmii-ii
dp Vnhwnt » l'administration?
(WiauSLlU. » Dans quel cas la coh-
« Prend... » Lorsque c'est la femme qui est présente et le mari *e™e-\-lVi
, L L L Qnols sont les liions
aOSent. compris dans l'adnù-
« Conserve... » Lorsque c'est le mari qui est présont et la femme ^cnfleT" q"'°" ,ui
absente. ^° comprqndrelleque
rk u- i n j x t > ! • • . . , les liions dont la com-
« Des mens de l absent... » L administration légale comprend munauté avait ia Pmdonc, non seulement les biens dont la communauté avait la pleine Prié,éou,aioui9s:au;L'? propriété ou la jouissance, mais encore ceux qui lui sont complètement étrangers, c'est-à-dire qui appartiennent à l'absent, tant
(t) Comp. M. Demol., t. II, n«>s 272 et- suiv.
210 DES ABSENTS
en jouissance qu'en propriété* Ainsi, lorsque la femme s'esl réservé lo droit d'administrer l'un de ses biens et (Ton jouir, le mari présent ne conserve pas seulement l'administration des biens composant, en toute propriété ou en jouissance, l'actif commun; ilprend, de plus, l'administration du bien auquel la communauté est complètement étrangère, et qu'il n'aurait pas le droit d'administrer si sa femme était présente.
De môme, s'ils sont mariés sous le régime dotal avec communauté d'acquêts (art. 1581), le mari présent a le droit d'administrer, non seulement les biens communs et les biens dotaux, mais encore ceux dont la femme avait l'administration et la jouissance, c'est-àdire les paraphernaux (art. 1576). La loi, dans l'intérêt môme de l'absent, tient à concentrer dans les mêmes mains l'administrai ion de tous les biens (voy. le n° 410, 3°).
Dans quel délai peut 443. — II. DANS QUEL DELAI PEUT ETRE FAITE L'OPTION POUR LA CON-
être faite l'option pour TmUATION DE LA COMMUNAUTÉ. La loi n'en flXC ailCUll. Elle peut
la continuai ion de la *
communauté? donc être faite tant que l'époux présent n'a pas expressément ou
tacitement renoncé au droit de la faire, et, par conséquent, même après l'envoi en possession provisoire, s'il a été prononcé à son insu et sans qu'il y ait acquiescé; mais, s'il a été appelé en cause par ceux qui l'ont obtenu et qu'il ait gardé le silence, il est alors réputé avoir opté pour la dissolution de la communauté.
Dans quelle forme 444. — III. DANS QUELLE FORME ELLE PEUT ETRE FAITE. — La loi
peut-eiie être faite? n,cn indique aucune. J'en conclus que le mari, si c'est lui qui est présent, peut la faire soit en la notifiant à ceux qui ont sur les biens de la femme des droits subordonnés à la condition de son décès, soit, lorsque ces derniers ont formé une demande d'envoi en possession provisoire, en intervenant en cause afin de s'opposer à l'exercice de leurs droits.
Quant à la femme, si c'est elle qui est présente, elle doit, dans tous les cas, former une demande en justice : car l'incapacité dont elle est frappée ne lui permet point de faire sans autorisation du tribunal un acte aussi important (voy. la Form. 57).
L'option qu'a faite 445. — IV. 1° De LA FACULTÉ D'OPTER POUR LA dlSSOlutiOU PROVI-
j'epoux présent pour g0IRE DE LA COMMUNAUTE, APRÈS AVOIR OPTE POUR SA C07ltiîlUatiOfl \ 2° DE
la continuation de la
communauté, le lie-t- LA FACULTE RESERVEE A LA FEMME QUI A OPTÉ POUR LA CONTINUATION DE elle irrévocablement? , . ,
Peut-il, revenant sur LA COMMUNAUTE DE RENONCER A LA COMMUNAUTE QUAND ELLE EST DISSOUTE.
îc parti qu'il a pris, loLorsaue l'épouxprésent a opté pour la continuation de la com-
opter ensuite pour la ^ i i i i
dissolution provisoire? muiiauté, cette continuation peut durer jusqu a 1 envoi en pos-
tient-eiio «piemcnitM session définitif, si, jusqu'à cette époque, l'existence de l'absent
mari et à ia femme? reste incertaine. Elle ne peut aller au delà. Son maximum de
duré*1 est, par conséquent, de trente ans (art. 129). Mais l'époux
présent peut en arrêter le cours en rétractant son option.
Le droit qui lui est accordé de faire durer la communauté jusqu'à l'envoi en possession définitif est, en effet, une pure faculté, introduite exclusivement en sa faveur, qu'on ne peut pas, par
EFFETS DE L ABSENCE DECLAREE
Lorsque la communauté est dissoute, l'époux présent qui avait opté pour la continuation, peut-il renoncer à la communauté ?
Cette faculté appartient-elle également au mari et à la femme ?
Pourquoi la loi a-telle, dans l'espèce qui nous occupe, pris soin de réserver expressément celle faculté à la femme?
conséquent, invoquer contre lui, cl au bénéfice de laquelle il peut toujours renoncer : il en use suivant son intérêt! La dissolution provisoire compromet-elle des opérations heureusement cominencées, a-t-il l'espoir de voir son conjoint revenir : il opte pour la continuation. Cette continuation, à laquelle il s'est arrêté d'abord, devient-elle un embarras, a-t-il perdu l'espoir du retour de son conjoint : il est libre de s'en décharger, en demandant la dissolution provisoire de la communauté. Cette nouvelle détermination satisfait tout le monde, puisqu'elle appelle l'application du droit commun, c'est-à-dire l'envoi en possession provisoire (1).
Cette faculté est commune à la femme et au mari.
Celle qui suit est propre à la femme.
446. — 2° Lorsque la communauté est dissoute provisoirement par l'absence ou définitivement par la mort du mari, la femme est libre de la répudier. Cette faculté est de l'essence du régime de communauté : la femme la conserve nonobstant toute renonciation (art. 1453), nonobstant même l'option qu'elle a faite pour la continuation provisoire de la communauté. La loi a pris soin de s'expliquer sur ce dernier point, afin de prévenir une objection. La faculté qu'a la femme de renoncer à la communauté, lorsqu'elle est dissoute et qu'elle est onéreuse, est fondée sur cette considération qu'étant restée étrangère à l'administration, il ne serait pas juste do la faire participer aux conséquences des fautes que le mari a commises dans sa gestion. Or, la femme qui a opté pour la continuation de la communauté a été chargée de l'administration : donc, aurait-on pu dire, elle ne peut plus la répudier quand arrive la dissolution. Telle est la conclusion que prévoit et rejette le dernier alinéa de notre article 124 : la loi veut que la femme puisse opter pour la continuation de la communauté et se charger de son administration sans crainte de compromettre son droit de renonciation.
Le mari, au contraire, ne peut, en aucun cas, renoncer à la communauté quand elle est dissoute; il ne le peut pas, alors même qu'elle a été administrée par la femme. Son absence est une faute : qu'il en subisse les conséquences !
— En résumé, deux facultés existent : 1° faculté de rétracter l'option que l'époux présent a faite pour la continuation de la communauté, et de demander sa dissolution provisoire ; 2° faculté de la répudier, lorsqu'elle est provisoirement ou définitivement dissoute. La première appartient aux deux époux; la seconde est propre à la femme.
447. — V. DES ÉVÉNEMENTS QUI FONT CESSER L'ADMINISTRATION LÉ- Quels événements GALE CONFIÉE A L'ÉPOUX PRÉSENT QUI A OPTÉ POUR LA CONTINUATION DE Son^^gal^ïe'"'^
la communauté. — Cette administration, de même que l'envoi en poux présent qui a op-
(1) Val., sur Prond., t. I, p. 313; Dur., t. I, n<> 462; Dem., t. I, p. 266; MM. Aubry et Rau, t. I, l 133, note 11 ; Dcmnl., i. II, n° 290; Laurent, t. II, n°2ll.
DES AP.SENTS
té pour la continuation do ia communauté?
Qiiid, lorsqu'elle cesse par la révocation de l'option pour la continuation de la communauté?
Quid, lorsqu'elle cesse par l'envoi en possession définitif ?
Lorsqu'elle cesse par la preuve acquise du décès de l'absent, de quel jour date la dissolution de la communauté?
Quid, lorsqu'elle cesse par l'envoi en possession définitif ou par le décès de l'époux présent ?
possession, n'est que provisoire. Ainsi, par exemple, elle eesse :
1° Par la révocation volontaire de Voption pour la continuation de la communauté (voy. le n° 445). La communauté est alors dissoute provisoirement. L'administrateur légal rend ses comptes aux envoyés en possession provisoire ;
2° Par renvoi en possession définitif, c'est-à-dire lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis l'époque où l'administration légale a commencé, ou cent ans révolus depuis la naissance de l'absent (art. 129) (voy. la Form. 61) : la présomption de son décès touchant alors presque à la certitude, il eût été injuste de paralyser plus longtemps l'exercice des droits des tiers. Dans ce cas, l'administrateur légal rend ses comptes aux envoyés en possession définitive;
3° Par la preuve acquise du décès de l'absent ;
4° Par la preuve acquise de son existence ;
5° Par le décès de V époux présent.
Lorsqu'elle cesse par la preuve acquise du décès de l'absent, la communauté a été dissoute à compter de ce décès. C'est donc à cette époque qu'il faut se placer pour en déterminer le quantum et la liquider. — Lorsqu'elle cesse par l'effet de l'envoi en possession définitif, ou par le décès de l'époux présent, la communauté est alors réputée dissoute du jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles : c'est, en effet, à ce moment que se reporte toujours la présomption de la mort de l'absent (arg. tiré de l'art. 120). En conséquence, la communauté doit être partagée et liquidée dans l'état où elle se trouvait à cette époque, sauf toutefois le maintien des actes faits par l'administrateur légal dans la limite de ses pouvoirs. Mais quelle est l'étendue de ses pouvoirs? C'est ce qu'il importe d'étudier.
Quelles sont la nature et l'étendue des pouvoirs de l'époux, administrateur légal de la communauté ?
Ne faut-il pas distinguer :
]o Les actes d'administration des actes de disposition ?
2° Si c'est le mari ou si c'est la femme qui administre ?
Ne faut-il pas quant au mari, faire une autre distinction ?
448. — VI. De la nature et de l'étendue des pouvoirs de l'époux, ADMINISTRATEUR LEGAL DE LA COMMUNAUTÉ. — Les actes
$ administration lui sont permis : cela résulte de son titre môme d'administrateur. Ces actes devront, par conséquent, être respectés dans tous les cas.
Quant aux actes de disposition, il importe de distinguer si c'est le mari ou si c'est la femme qui administre.
En ce qui touche le mari, une sous-distinction est nécessaire : Si, en réalité, la communauté a duré pendant qu'il l'administrait, c'est-à-dire s'il est établi que sa femme a existé pendant ce temps, ses pouvoirs sont restés tels qu'ils sont déterminés au Titre du contrat de mariage, par les articles 1421, 1422 et 1428. Les actes qu'il a faits dans la limite de ses pouvoirs, par exemple, les aliénations à titre onéreux des immeubles de la communauté, les hypothèques dont il les a grevés, les donations des meubles communs, sont pleinement valables, et doivent, comme tels, être respectés. Sont nuls, au contraire, et sans effet, les actes qui dépassent les pouvoirs que son titre de mari lui confère, tels que les donations des immeubles communs, et les aliénations à titre
EFFETS DE L'ABSENCE DÉCLARÉE. 249
gratuit ou onéreux des propres immobiliers de sa femme : eelle-ci ou ses héritiers peuvent demander la nullité de ees actes, même contre les tiers qu'ils intéressent
Si, en réalité, la communauté était dissoute pendant que le mari l'administrait, c'est-à-dire si sa continuation apparente a cessé, soit parce qu'on a découvert que la femme était morte antérieurement au jour où le mari s'est chargé de l'administration légale, soit par l'envoi en possession définitif, auquel cas la communauté est réputée dissoute du jour de la disparition de la femme ou de ses dernières nouvelles (voy. le n°ii7), les pouvoirs du mari sont révoqués rétroactivement : il n'a été, en réalité, qu'un administrateur ordinaire. Les héritiers de la femme peuvent donc critiquer tons les actes de disposition qu'il a faits de sa propre autorité sur les biens de la communauté. Ainsi, par exemple, a-t-il donné des meubles : lui seul doit supporter la libéralité qu'il a faite. A-t-il aliéné pour 20,000 francs un immeuble commun qui en valait 26,000 : il doit restituer la moitié, non de 20,000 francs, mais de 26,000 francs. — Quant aux tiers qui, en traitant avec lui, ont acquis des droits sur les biens de la communauté , les héritiers de la femme ne peuvent point les inquiéter : car il est de principe que le mandataire dont les pouvoirs ont cessé les conserve néanmoins dans l'intérêt des tiers qui ont ignoré la révocation de son mandat (art. 2009) (1).
4 19. — La femme, ne pouvant puiser ses pouvoirs que dans sa qualité d'administrateur légal, ne peut, en aucun cas, faire, de sa propre autorité, et sans une autorisation de la justice, des actes de disposition (2).
450. VIL DES GARANTIES DE RESTITUTION EXIGÉES DE L'ÉPOUX AD- Quelles garanties .le
/ -r\ a îr * • restitution sont exi-
ministrateur légal. — De même que 1 envoyé en possession pro- .^ées de répoux admivisoire, l'administrateur légal est tenu de faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, conformément à l'article 126. Peu importe que l'administration soit coniiée au mari ou à la femme; la loi ne distingue pas.
(1) Val., sur Proud., t. 1, p. 319 ; Dur., t. 1, n° 461. Comp. MM. Dcmol., n8 285, et Laurent, t. II, n° 206. — Dem., t. I, p. 262, pense, au contraire, que les tiers peuvent être évincés des droits que le mari leur a concédés. Ils ont connu ou dû connaître la déclaration d'absence : dès lors, ils n'ont pas pu compter sur d'autres pouvoirs que ceux qui résultent de cette déclaration.
(2) Telle est l'opinion générale (voy. notamment M. Demol., t. II, n° 285). Ne pourrait-on pas dire cependant : Aux termes de l'art. 124, la femme qui opte pour la continuation de la communauté prend l'administration que son mari a abandonnée : donc elle exerce les pouvoirs de son mari, donc elle est son mandataire, ce qui emporte le pouvoir de faire tout ce qu'il pourrait faire luimême ? Il est vrai qu'elle fera, comme mandataire de son mari, des actes qu'elle est incapable de faire en sa qualité de femme mariée ; mais n'est-il pas de principe qu'on peut faire pour un autre, quand on est son mandataire, ce qu'on ne pourrait faire pour soi-même (art. 1990V:* C'est ainsi, par exemple, qu'une femme qui ne peut pas, sans l'autorisation de son mari ou de justice, accepter la donation qui lui est offerte (art. 934), peut néanmoins accepter, sans aucune autorisation, la donation qui est offerte à son enfant mineur(art. 935).
nistrateui?
DES ABSENTS
Le tribunal peut-il
forcer le mari de vendre le mobilier et de faire emploi du prix ?
L'époux administrateur légal est-il obligé de donner caution ?
451. — Lo tribunal pont ordonne?, s'il le juge nécessaire^ de
vendre tout ou partie du mobilier, auquel cas il doit être fait emploi du prix.
Cette disposition reçoit sans difficulté son application au cas ou c'est la femme qui est présente. Dans l'hypothèse contraire, il faut, je crois, faire une distinction. Le tribunal peut bien ordonner que le mari vende, avec l'obligation de faire emploi du prix, les meubles dont la propriété appartient à la femme ; mais il ne saurait en être de même des meubles qui appartiennent à la communauté : quant à ces biens, en effet, le mari conserve les pleins pouvoirs que lui confère son contrat de mariage, c'est-cà-dire lo droit d'en disposer comme il l'entend et suivant qu'il le juge à propos (1).
452. — L'administrateur légal, à la différence de l'envoyé on possession provisoire, n'est point tenu de donner caution. Aucun texte ne lui impose cette obligation; et il est impossible devoir un oubli dans le silence de la loi : car l'article 124, qui s'occupe tout à la fois de l'époux qui opte pour la continuation et de celui qui opte pour la dissolution de la communauté, exige expressément que ce dernier donne caution pour la restitution qu'il pourra avoir à faire. Cette distinction est peu rationnelle, sans doute : car l'utilité de la caution se conçoit aussi bien dans la première que dans la seconde hypothèse ; mais, la loi ayant pris soin de séparer les deux cas, il ne nous est point permis de les assimiler. La continuation de la communauté est d'ailleurs favorable, puisqu'elle empêche le morcellement des biens de l'absent : la loi a dû l'encourager, en affranchissant l'époux qui opte pour elle de l'obligation de fournir caution.
On a, contre ce système, tiré une objection de l'article 129, qui, déchargeant les cautions après l'envoi en possession définitif, se réfère tout à la fois au cas de l'envoi en possession provisoire et à celui de la continuation de la communauté. Nous pouvons répondre que l'article 129 a pour objet, non pas d'indiquer quelles personnes sont ou ne sont pas tenues de donner caution, mais simplement de décharger les cautions qui ont été données; or, la question de savoir dans quels cas il doit en être donné est réglée par les articles 123 et 124(2).
L'époux administrateur légal gagne-t-il, comme l'envoyé en possession provisoire, une portion des fruits qu'il perçoit?
Comment concilier cette règle,, d'une part,
453. — VIII. De l'attribution des fruits a l'époux administrateur légal. — La loi lui accorde la même faveur qu'à l'envoyé en possession provisoire. Ainsi, il gagne pour lui, dans la proportion indiquée par l'article 127, les fruits qu'il a recueillis ou perçus pendant son administration. La restitution qu'il est tenu
(l)M. Demol., t. II, n° 281.
(2) Delv., t. I, p. 47 ;Mcarc.,sur l'art. 124; Val., sur Proud., t. I, p. 317; Dur., t. I, n° 465; MM. Demol., n°283;Aubry ctRau, t. I, l !•>>, note 9; Duc, Bonn. cl Roust., t. I, n" 20:i; Laurent, t. IF, n° 210.
communauté?
EFFETS DE i/ABSENCE DECLAREE. 251
de faire no comprend, au maximum, que le cinquième, on lo di- avocie principe que le
•% i n - 1 ti > a . \ i -î' ,K,^.,^^ „ i ' mari, comme chef de
xieme dos (nuls. Il n a mémo non a rendre, si 1 absence a dure ]a communauté| a ie trente ans (voy. lo n° 132). ;,roilf d? dissiper tous
^ \ -J / , les fruits qu il gagne
L'application do cette règle est difficile a concilier, dune part, en cette qualité, et, avec lo principe que le mari a le droit de dissiper, comme chef prîucipe que'ieTfruits de la communauté, tous les revenus provenant des biens coin- échus et perçus Pen-
7 L ,, dant le mariage tom-
muns ou même des propres de sa femme (art. 1421), et, d autre bentdans l'actif de ia part, avec le principe que les fruits échus ou perçus pendant le mariage tombent dans l'actif de la communauté (art. 1401, 2°). Est-ce, dira-t-on, lo mari qui est présent? il n'a, quant aux fruits qu'il a perçus, aucune restitution à faire, puisqu'il a eu le droit de les dissiper, non pas seulement jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes ou des neuf dixièmes, mais en totalité. Est-ce la femme? elle doit compte de la totalité des fruits, puisqu'elle les a gagnés pour le compte de la communauté.
Cette difficulté a donné lieu à plusieurs systèmes. Voici 'celui auquel je m'arrête:
Deux hypothèses sont à considérer.
-loi. — 1° Si la communauté ri existait déjà plus à V époque de la perception des fruits, l'article 127 reçoit sans peine son application. Ainsi, lorsqu'il est établi que le décès de l'absent remonte à une époque antérieure à la perception des fruits, l'époux qui les a perçus doit être traité d'après les règles du droit commun : car, dans l'espèce, il ne peut être question ni des pouvoirs que l'article 1421 confère au mari, ni de la communauté. Le mari, si c'est lui qui les a perçus, doit restituer aux héritiers de la femme, auxquels il est tenu de rendre compte, tout ce qui excède la portion de fruits que lui attribue l'article 127 ; la circonstance qu'il les a dissipés ne l'affranchit point do cette obligation. La femme, si c'est elle qui a administré, n'est tenue de rendre que la portion indiquée par le même article 127; elle garde pour elle l'excédent. Mais, dans l'un et l'autre cas, la portion que l'époux doit rendre n'est relative qu'aux fruits perçus sur les propres de l'époux décédé, et sur la part de celui-ci dans la communauté : il est, en effet, bien évident que ceux qui proviennent de ses biens personnels lui restent en totalité.
La même théorie est applicable au cas où la continuation a cessé, soit parce que l'époux administrateur y a renoncé, soit par sa propre mort, soit par l'envoi en possession définitif ; car, dans ces différentes hypothèses, la communauté, étant réputée dissoute du jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles, est par là même réputée n'avoir pas existé au moment de la perception des fruits, ce qui amène encore l'application du droit commun en matière d'absence : les articles 1401-2° et 1421 n'ont pas pu, en effet, régir la communauté après sa dissolution.
455. — 2° Que si, au contraire, lacommunautè existait encore au moment de la perception des fruits, les articles 1401-2° et 1421 l'ont alors régie, ce qui écarte, au moins en principe, l'applica-
252 DES ABSENTS
lion de l'article 1:27. Ainsi, lorsqu'on a la preuve que l'absent existe, ou qu'il est décédé postérieurement à l'époque où les fruits ont été perçus, l'époux présent les a gagnés pour la communauté, conformément à l'article 1401-2°, ce qui est fort équitable: ear l'autre époux a pu, pendant son absence, enrichir la communauté par ses travaux et par ses spéculations. Mais, bien entendu, si c'est le mari qui est présent, il n'a rien à rendre, quant aux fruits qu'il a dissipés : l'article 1421 le décharge de toute responsabilité.
Remarquons que l'article 127 est applicable, même dans cette seconde hypothèse, aux fruits que l'époux présent a perçus sur les biens dont la jouissance comme la propriété appartient à l'époux absent (voy. le n° 442). Ces fruits, en effet, bien qu'exclus de la communauté d'après les règles du contrat de mariage, sont gagnés par elle, du chef de l'époux qui les a lui-même gagnés conformément au principe de l'article 127.
Ainsi, lorsqu'il est établi que la communauté existait à l'époque de la perception des fruits, l'article 127 est sans application, quant aux fruits provenant des biens dont la propriété, ou simplement la jouissance, appartient à la communauté ; il ne régit que ceux qui ont été perçus sur des biens dont la communauté n'avait pas même la jouissance (1).
Qu'an ivo-l-illorsque 456. DEUXIEME CAS- OPTION DE l'ÉPOUX PRESENT POUR LA DIS-
pouTîadiïutîonpTo- SOLUTION PROVISOIRE DE LA COMMUNAUTÉ. DaiîS CCtte hypothèse,
visoïre de la commu- }os articles 120 et 123 reçoivent leur application ordinaire : la
HUllli! ?
communauté est provisoirement dissoute, comme la succession de l'absent est provisoirement ouverte, à compter de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. En conséquence, tous ceux qui ont sur ses biens des droits subordonnés à la condition de son décès, l'époux présent lui-même, comme tous les autres intéressés, sont admis à les exercer provisoirement, ceitedissoiniion pro- Cette dissolution de la communauté n'est que provisoire. Elle viMirauepeut-eiitfpM se trouvera être définitive, si l'époque du décès de l'absent reste Quoi, ^ on découvre perpétuellement incertaine. Que si, au contraire, on la découvre, cè9d^b8eni?dUd6 s' on apprend, par exemple, que l'absent qui a disparu le 20 janvier 1861 est mort le 20 juillet 1864, la communauté aura duré jusqu'au jour du décès, et c'est à cette époque qu'il faudra se placer pour la liquider.
457. — La condition de l'époux présent qui opte pour la dissolution de la communauté est semblable à celle des envoyés en possession provisoire.
L'époux qui, ayan Toutefois, après avoir dit qu'il pourra exercer provisoirement
opté pour la dissolution . . , ., ? , . ,. .
provisoire de la com- ses reprises ainsi que ses droits légaux et conventionnels, notre armvî!T!ràvisoiJel(lîc«es 1'°!° ajoute : à la charge de donner caution pour les choses suscep-
(1) Val., sur Proud., i. I, p. 319; MM. Demol., i. II, n° 288; Laurent, t. IF, nu* 213 et iili.
EFFETS DE L'ABSENCE DECLAREE. 253
tiblesde restitution. Nous trouvons là l'indication d'une différence reprises et do ses droits entre l'envoyé en possession provisoire et l'époux présent aui a Iés,aux ,c-, cu,uci,1"iul1-
, ^ r L , l 1 1 nels, cnl-il tenudedun-
opte pour la dissolution de la communauté : le premier donne ner caution? caution pour tous les biens qu'on lui confie, parce que l'obligation de les restituer les embrasse tous ; le second, au contraire, n'est tenu de la donner que pour les choses susceptibles de restitution, ce qui suppose que, parmi les biens qui lui sont remis, il en est quelques-uns auxquels l'obligation de restituer ne s'applique point. Il importe donc de distinguer les biens qu'il pourra avoir à restituer de ceux qu'il aura le droit de conserver à tout événement.
En ce qui touche la femuïe, l'obligation éventuelle de restitu- Quels biens sont ms,
tinil rnmni'Pnfl • ceptibles de restitution,
uuu coinpieiiu . ^ quand c-ost ,a fe e
1° Les gains de survie, c'est-à-dire les avantages qu'elle a sti- a»» est préseate? pulés sous la condition qu'elle survivrait à son mari (art. 1515 et 1525) : ces avantages devront, en effet, être restitués, non par la femme, mais par ses héritiers, s'il est établi que son mari vivait encore lorsqu'elle est décédée ;
2° Sa part dans les biens de la commwiauté : car elle devra la remettre à son mari, s'il revient ;
3° Ses biens propres : car, si son mari revient, elle devra également les lui restituer, puisqu'il a le droit de les administrer et de gagner pour la communauté les fruits qu'ils donnent.
Elle a, au contraire, droit de conserver à tout événement les biens dont, par une clause expresse du contrat de mariage, elle s'est réservé l'administration et la jouissance. Ces biens, n'étant pas et ne pouvant pas être sujets à restitution, ne sont point compris dans l'obligation de donner caution.
Quant au mari, l'obligation éventuelle de restitution comprend Quand c'est ie mari ? également :
1° Les gains de survie : ses héritiers devront les rendre, s'il est établi que la femme vivait encore quand il est décédé ;
2° Une portion de sa part dans les biens de la communauté ; ce qui peut arriver, lorsque la preuve acquise du décès de la femme amène la nécessité d'un nouveau partage. Soit un actif de 100,000 francs au moment du partage provisoire de la communauté : 50,000 francs ont été attribués au mari, 50,000 aux héritiers présomptifs de la femme absente. Plus tard, on découvre que celleci, qui était réputée morte, a vécu pendant quatre ans depuis le partage provisoire, et, par conséquent, que la communauté a duré pendant ce temps. Dès lors, tout est remis en commun ; un nouveau partage a lieu. Cela posé, supposons que les biens attri hués aux héritiers présomptifs de la femme ont péri par cas fortuit : la niasse partageable ne comprend plus alors que les 50,000 francs conservés par le mari : d'où naît pour lui l'obligation d'en restituer 25,000 à ses copartageants (1;.
(I) Val., sur Proud., t. 1, p. 323; Dcm., t. I, p. 24L
En résumé, relativement à quels biens la femme et le mari doivent-ils donner caution ?
L'époux qui a opté pour la dissolution provisoire de la communauté est-il tenu d'inventorier et de vendre le mobilier?
Les différences que la loi a établies entre lui et l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté sont-elles rationnelles?
Quelle est l'étendue de ses pouvoirs sur les biens qui lui sont provisoirement remis ?
Dans quel cas l'art.
127 lui est-il applicable ?
254 DUS ABSENTS
— De môme que la femme, le mari a le droit do conserver à tout événement les biens dont il est propriétaire et dont il s'est réservé la jouissance : l'obligation de restituer, et par suite l'obligation de donner caution, ne les concerne point.
Mais que décider relativement à ceux de ses biens personnels dont la jouissance appartient à la communauté? Suivant l'opinion commune, il est, quant à eux, dispensé de donner caution. Et, en effet, ils ne peuvent être en aucun cas l'objet d'une restitution : les fruits qu'il a perçus avantle décès de sa femme, c'est-à-dire pendant que durait encore la communauté, il a le droit de les dissiper; ceux qu'il a perçus postérieurement \ui appartiennent exclusivement, puisque la communauté n'existait plus à l'époque de leur perception. Quel compte peut-il donc avoir à rendre (1)?
458. — En résumé, la femme et le mari doivent donner caution :
1° Pour leurs gains de survie ;
2° Pour leur part dans la communauté.
Ils sont, au contraire, l'un et l'autre affranchis de cette obligation relativement aux biens dont ils ont tout à la fois la propriété et la jouissance.
Quant aux biens dont ils ont la propriété et dont la communauté a la jouissance, la femme est tenue de l'obligation de donner caution ; le mari, au contraire, en est affranchi.
459. — La loi n'impose point à l'époux qui opte pour la dissolulution provisoire de la communauté les garanties de restitution (inventaire, vente du mobilier, emploi des capitaux) qu'elle exige de celui qui opte pour la continuation. Ainsi, le premier, obligé de donner caution, est affranchi de l'obligation de procéder à l'inventaire du mobilier, à la vente des meubles et à l'emploi du prix en provenant ; le second, obligé de donner ces garanties de restitution, est affranchi de l'obligation de donner caution. Ces distinctions sont peu rationnelles ; mais, puisqu'elles sont formelles, il n'est point permis de les rejeter.
Quant à l'étendue des pouvoirs qu'a sur les biens qui lui sont provisoirement remis l'époux qui a opté pour la dissolution delà communauté, et aussi quant à l'application de l'article 127, il faut, je crois, s'en référer aux règles que nous avons appliquées {voy. les nos 448, 449, 453 à 455) à l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté.
(1) Val., sur Proud., t. I, p. 322; M. Dcmol., t. II, n°301.— Marcadé est d'un ttvis contraire. Lors, dit-il, que la femme absente est décédée postérieurement au partage provisoire, le mari est comptable envers ses héritiers des fruits par lui perçus pendant que durait la communauté et qu'il a dissipés dans Finlcrvalle de la dissolution réelle au jour du nouveau partage : donc il y a, même quant aux biens propres du mari, restitution possible, et, par suite, obligation de donner caution.
EFFETS DE L'ABSENCE DECLAREE. 255
g III. De V envoi en possession définitif.
460. — I. Quand il peut être demandé. — Il peut l'être quand Art- mle décès do l'absent est très probable, à peu près certain; or, Qu™? ,pcut : 6l,'c dc"
1 ' r s 77 niando renvoi en pos-
cette quasi-certitude existe dans deux cas : session définitif?
401. — « 1° Lorsqu'il s'est écoulé trente ans à compter de rmervSîo entre °a dil'envoi en possession provisoire (ou de l'époque à laquelle ç,laiation d'absence et
1 i \ i t. tl 1 envoi en possession
l'époux commun a opté pour la continuation de la commu- provisoire, de quel jour
I >s courent les trente ans
liaUlej. » après lesquels peut
« .4 compter de l'envoi en possession provisoire... » C'est la dis- "jj .*J™a,ldé lcI1V0i position textuelle de la loi. Cependant on tient généralement que les trente ans courent, non pas seulement du jour de l'envoi en possession provisoire, mais du jour où il a pu être demandé, c'està-dire du jour de la déclaration d'absence. Si la loi a désigné comme point de départ des trente ans l'envoi en possession provisoire, c'est qu'il a lieu, le plus habituellement, en même temps ({lie la déclaration d'absence. On se rappelle, en effet, que ceux qui y ont droit peuvent y conclure en môme temps qu'ils provoquent la déclaration, et qu'ils peuvent, par suite, obtenir l'un et l'autre bénéfice par un seul et même jugement (voy. le n° 411). Mais, si, par aventure, l'envoi n'a lieu que postérieurement à la déclaration, les trente ans à l'expiration desquels l'envoi en possession définitif peut être demandé courent, même dans ce cas, à compter du jour de la déclaration. Quelle est, en effet, la pensée de la loi ? Elle veut évidemment que l'envoi en possession définitif puisse être demandé dès que la présomption du décès de l'absent a acquis une si grande probabilité qu'elle touche presque à la certitude ! Cette présomption est fondée sur le temps qui s'est écoulé depuis la disparition de l'absent; or, a-t-elle moins de force dans le cas où ceux qui ont provoqué la déclaration d'absence n'ont pas immédiatement demandé l'envoi en pos session provisoire que dans l'hypothèse contraire? Cette circonstance est tout à fait insignifiante : donc..., etc. (1).
Ainsi, l'absence ne peut être déclarée qu'après cinq ou onze ans, à compter du jour de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles (voy. le n° 391) ; l'envoi en possession définitif ne peut être demandé qu'après trente ans depuis la déclaration : il faut donc, pour qu'il ait lieu, qu'il se soit au moins écoulé trentecinq ou quarante-un ans depuis la disparition de l'absent ou ses dernières nouvelles.
462. — « 2° Lorsqu'il s'est écoulé cent ans à compter de la Quand peut-on rob-
, ,, , -,-. ,, -, ,n tenir avant l'expiration
naissance de 1 absent. » Dans ce cas, 1 envoi en possession doli- de ces trente ans? nitif peut être demandé avant l'expiration des trente ans à compter de la déclaration : dès que l'absence est déclarée, il peut
(1) M. Demol., l. II. n° 148. Contra, M. Laurent, t. II, n° 222.
2ôf> DES ABSENTS.
avoir lieu. Ceux qui y ont droit et qui y concluent peuvent, sans passer par l'intermédiaire de l'envoi en possession provisoire, l'obtenir immédiatement, par le jugement même qui statue sur la demande en déclaration d'absence.
Quelles personnes y 463. — II. QUELLES PERSONNES PEUVENT L'OBTENIR. — Il CSt OUVCrt
au profit de tous ceux qui ont obtenu légitimement V envoi en possession provisoire, ou qui, ayant le droit de l'obtenir, ne l'ont pas demandé. Il se peut donc que ceux qui ont obtenu l'envoi provisoire n'aient pas droit à l'envoi définitif, et, réciproquement, que telles personnes qui n'ont pas obtenu l'envoi provisoire aient droit à l'envoi définitif. Ainsi, lorsque, par erreur ou autrement, l'envoi provisoire a été accordé à des parents qui n'y avaient pas droit, parce qu'étant moins proches que d'autres parents dont on ignorait l'existence ou qui n'ont pas réclamé, ils se trouvaient n'être pas héritiers présomptifs de l'absent au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, le droit à l'envoi définitif appartient, non pas à ceux qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire, mais à ceux qui, pouvant l'obtenir, ne l'ont pas demandé. — Pourvu toutefois qu'ils réclament avant que leur droit soit éteint par l'effet de la prescription. Je reviendrai sur ce point (voy. les nos 478 et suiv.).
Comment Publient- <464. — III. GOMMENT ON L'OBTIENT. — ' Il n'a pas licil (le plein
droit par la seule échéance du terme après lequel il peut être obtenu. Ceux qui y ont droit s'adressent au tribunal de première instance qui a déclaré l'absence (voy. la Form. 62). Le tribunal l'accorde immédiatement, ou après s'être assuré, par une enquête, qu'on n'a pas de nouvelles de l'absent. L'enquête est ici, non plus obligatoire, comme lorsqu'il s'agit de déclarer l'absence, mais simplement facultative : l'article 129, en effet, ne l'exige point.
Art. 129 et 132. -465. — IV. De ses effets. — Il fait cesser l'envoi en posses-
Queis sont ses effets? sion provisoire (ou l'administration légale). Le partage des biens de l'absent peut être demandé par tous les ayant-droit; rien ne le suspend plus.
Ce partage, au reste, sera rarement nécessaire : car, dans la plupart des cas, il aura été opéré à la suite de l'envoi provisoire.
Dans quels cas y a- La nécessité d'y procéder n'aura lieu que dans les cas suivants: partie deswenïaprè" 1° Lorsque les ayant-droit ont obtenu l'envoi définitif sans pasrenvoi définitif? ser par l'intermédiaire de l'envoi en possession provisoire ; ce qui peut arriver lorsqu'ils l'obtiennent sur le motif qu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (voy. le n° 462), ou lorsque l'envoi provisoire a été empêché par suite de l'option faite par l'époux présent pour la continuation de la communauté;
2° Lorsque l'envoi provisoire, ayant été demandé et obtenu, ne l'a été que par quelques-uns des ayant-droit;
EFFETS DE i/ABSENCE DECLAREE. 257
3° Lorsque les envoyés provisoires n'ont fait qu'un simple partage provisionnel oude j ouissance;
4° Lorsque l'envoi définitif est conféré à des parents autres que ceux qui avaient obtenu l'envoi en possession provisoire.
466. — Toutes les mesures prescrites pendantla seconde période, dans l'intérêt de l'absent et en prévision de son retour, disparaissent. Ainsi : 1° plus de garanties de restitution ; 2° plus de réserve, au profit de l'absent, d'une portion des fruits; 3° plus de restriction dans les pouvoirs de ceux qui sont nantis de ses biens.
1° Plus de garanties de restitution. — Les envoyés en possession Lesenvoyés définitifs définitive n'ont point d'inventaire à faire, ni de caution à donner. ™ranlîe»i0d?,8re*uta!
Les cautions qui ont été précédemment données par les envoyés tion?
x . . , , , r L x * Les cautions données
en possession provisoire sont déchargées. Remarquons, a cet par les envoyés en pos-
'i . session provisoire con-
CgdlU. tinuent-clles d'être
D'une part, que leur décharge s'opère de plein droit, sans obligées?
i l'i» i ni H ■ A partir de quel mo-
jugement, par la seule échéance du terme après lequel 1 envoi en ment sont-eiies depossession définitif peut avoir lieu, et qu'ainsi elle en est indé- cha|,see8? pendante. Dès lors elle a lieu avant même qu il soit demandé. L'article 129 est formel sur ce point : la décharge des cautions y est, en effet, présentée comme une conséquence, non pas de l'envoi en possession définitif, mais de l'arrivée du terme après lequel il peut être demandé (1).
D'autre part, que leur décharge est complète et absolue. Elles Ne ic sont-eiios que sont libérées, non seulement pour V avenir, mais encore pour le poU1' 1,iivenil'? passé : la prescription de trente ans les a mises à l'abri de toute recherche. Elles avaient, en effet, cautionné, non pas tel ou tel acte de gestion, mais l'obligation de rendre compte, imposée aux envoyés en possession provisoire; or, cette obligation, et, par suite, celle qu'elles ont contractée, ayant commencé avec l'envoi en possession provisoire, se trouve prescrite parles trente ans qui se sont écoulés depuis cette époque jusqu'à l'envoi en possession définitif (2).
2° Plus de réserve d'une portion des fruits au profit de l'absent. — Les envoyés définitifs Les fruits que les envoyés ont perçus, soit avant, soit depuis Ja^^restiïuS'des l'envoi en possession définitif, leur appartiennent désormais en biens, une portion des
. , j../ / i „ fctcw fruits qu'ils en ont re-
totalite (voy. le n° 432). Ul.és?
3° Plus de restriction dans les pouvoirs des envoyés en possession. *? quel sue,ns ren''0!
. . , * ° l qu ils ont obtenu est-il
— 11 importe ici de déterminer le sens exact du mot définitif définitif? - N'est-n dont se sert la loi. Pris à la lettre et dans son sens grammatical, ^1™™™^™** u"
(1) Dur., I. I, n° 501; MM. Demol., t. II, n° 160 ; Laurent, t. II, n° 229. — Contra, Val., sur ProucL,t. I, p. 326.
(2) Dur., t. 1, n° 302; M. Demol., n° loi. —Ces auteurs ne disent point ce qu'il faut décider dans le cas où il s'est écoulé moins de trente ans entre l'envoi provisoire et l'envoi définitif. Si l'absent revient après l'envoi définitif, mais avant trente ans depuis l'envoi provisoire, les cautions sont-elles déchargées même pour le passé ? L'argument qui sert de base à leur système conduit, ce me semble, à la solution négative de cette question. Voy. aussi M. Laurent, t. II, iv 230.
258 DES ABSENTS
ce mot conduirait à dire que les envoyés ont acquis irrévocablement et à toujours le patrimoine de l'absent, en d'autres termes, qu'ils ont, à tout événement, le droit de conserveries biens qu'ils ont reçus, ce qui exclurait toute idée de restitution ultérieure. Ce n'est pas là pourtant le système qu'a suivi la loi.
467. — Dans le projet du Gode, l'envoi en possession définitif était, du moins en général, réellement et bien effectivement définitif, dans toute la rigueur du mot. Ceux qui l'obtenaient acquéraient sur les biens auxquels il s'appliquait une propriété incommutable, c'est-à-dire non révocable ou sujette à restitution. L'absent de retour n'avait rien à réclamer.
468. — Toutefois, une exception avait été admise. Les enfants de l'absent qui justifiaient de la date de son décès et qui, à cette époque, étaient mineurs, avaient droit à la restitution de ses biens: quant à eux, mais quant à eux seulement, l'envoi en possession définitif n'était réellement qu'un envoi provisoire. Sous tous autres rapports, et à l'égard de toutes autres personnes, l'envoi était réellement définitif, c'est-à-dire irrévocable.
468 bis. — Ce système a paru trop dur : on l'a rejeté. Nous verrons bientôt que les envoyés en possession définitive pourront avoir à restituer les biens : 1° à l'absent lui-même, s'il revient; 2° à ses enfants, mineurs ou non; 3° à ses autres héritiers. Sous ce triple rapport, l'envoi définitif n'est, en réalité, qu'un enxoiprovisoire.
A quel point de vue est-il donc véritablement définitif? La loi lui attribue ce caractère, dans les rapports de l'envoyé et des tiers qui traitent avec lui, en ce sens que tous les droits qu'il consent sur les biens de l'absent sont irrévocables, même à l'égard de ce dernier et de ses ayant-cause. Je m'explique.
L'envoyé en possession provisoire n'est qu'un dépositaire, un
administrateur des biens de l'absent. Le mandat que lui confère
son titre d'envoyé est limité aux actes d'administration; les actes
de disposition sont en dehors de ses pouvoirs. L'absent de retour
ou ses ayant-cause respectent les premiers; les seconds sont nuls
à leur égard (voy. les nos 417 et suiv.).
Quciic différence y Ainsi, les aliénations d'immeubles, les hypothèques ouïes ser-
Srin envoyé prwfcwro vitudes..., constituées par un envoyé en possession provisoire,
et ceux du.i envoyé sont provisoires ou révocables, comme le droit dont il est investi.
définitif? \ . ,.. . , . ,
Les tiers qui traitent avec lui traitent donc sans sécurité, toutes les fois qu'il dépasse ses pouvoirs d'administrateur : l'absent de retour ou ses ayant-cause peuvent les évincer des droits qu'ils ont cru acquérir, tout aussi bien qu'ils pourraient évincer l'envoyé luimême.
L'envoyé définitif a un mandat bien plus étendu. Son pouvoir n'est plus borné aux actes d'administration; il comprend même les actes de disposition. Ainsi, il peut valablement aliéner les immeubles, constituer des hypothèques, sans aucune condition ni formalité, comme le ferait un propriétaire absolument maître de
EFFETS DE L'ABSENCE DECLAREE. 259
scs droits. Les tiers qui traitent avec lui ont une entière sécurité. Aucun danger d'éviction ne les menace. L'absent de retour ne peut point les inquiéter; tous les actes qui émanent de l'envoyé, son mandataire, l'obligent comme s'il les avait faits lui-même.
469. — En résumé, l'envoi en possession définitif est provisoire, comment peut-on reçu ce sens que ceux qui l'ont obtenu pourront être obligés dores- sumer ce' système? tituer à l'absent ou à ses ayant-cause ce qu'ils auront conservé
de sa fortune; définitif, en ce sens qu'ils peuvent conférer, en traitant avec les tiers, des droits irrévocables que l'absent lui-même sera tenu de respecter.
470. — Tout ce système se résume en cette formule : L'absent, s'il revient, ou ses ayant-cause, recouvre l'universalité de ses biens, telle qu'elle est dans les mains de l'envoyé au moment de la restitution. Celui-ci n'est tenu envers l'absent que quatenuslocupletior factus est : sa responsabilité est à couvert dès qu'il ne s'enrichit point à ses dépens. — Parcourons quelques espèces.
L'envoyé a-t-il conservé les biens dont il a eu la possession : l'absent ou ses ayant-cause les reprennent en nature, clans l'état où ils se trouvent.
Les a-t-il détériorés : sa responsabilité n'est engagée qu'autant quu, si renvoyé dequ'il a profité des détériorations, et clans la limite seulement du biïïquius^obiigé'de profit qu'il en a retiré. rendre?
Les a-t-il améliorés : on distingue. Aucune indemnité ne lui est Qmd, s-nics aamédue quant aux dépenses d'entretien qu'il a faites : elles sont, en llolcs? effet, la charge des fruits qu'il a perçus et qu'il conserve en totalité. Les grosses réparations, au contraire, sont la charge du capital qu'il restitue : l'absent ou ses ayant-cause doivent donc lui en tenir compte (voy. le n° 420).
On lui doit même les dépenses qu'il a faites sans nécessité, Q*tà, s'a a fait des mais qui ont procuré une plus-value aux biens qu'il restitue : car, JirïéwBÎaireBTaient s'il est juste qu'il ne retienne rien de la fortune de l'absent, l'équité demande également que celui-ci ne s'enrichisse pas à ses dépens.
S'il a d'un côté détérioré, et de l'autre amélioré les biens, in- Quia, s'il a d'un côté demnité lui est due, même dans ce cas, jusque concurrence de d™Kré?et cl(3lérioré la plus-value qu'il a produite : car, n'étant point débiteur, c'est-à^ dire responsable des détériorations dont il n'a point tiré profit, sa créance des améliorations subsiste intacte : aucune compensation n'est possible, puisqu'il n'existe qu'une seule dette, celle dont l'absent est tenu envers lui (1).
A-t-il fait des échanges : les biens acquis sont subrogés au lieu ^m, sùi a fait des et place des biens aliénés. échanges?
471. — A-t-il fait des ventes : on distingue si le prix est encore kma, s'il a fait des dû ou s'il a été payé. Au premier cas, l'absent reprend la créance vente8ï
du prix, au lieu et place du bien qui a été vendu. Au second, la
(1) M. Deiîiol., t. II, n" 167.
donations avec les biens de l'absent?
260 DES ABSENTS
restitution a pour objet l'argent qu'a touché l'envoyé, s'ilest resté entre ses mains. Mais s'il l'a employé? On distingue encore. L'envoyé a pu, en effet, faire l'emploi du prix :
1° An nom de V absent, en déclarant, par exemple, dans un acte de prêt ou d'acquisition, que l'argent qu'il prête ou qu'il paie provient de la vente d'un bien dont il était propriétaire en qualité d'envoyé définitif. Dans ce cas, les chances bonnes ou mauvaises de l'emploi sont au compte de l'absent. C'est pour lui que les biens nouvellement acquis périssent ou s'améliorent. Q„id. dans le cas où. 2° En son propre nom, c'est-à-dire en plaçant le prix qu'il a reçu êrronp?opraénôm?ïes ou en l'employant à acquérir un bien, sam indiquer dans V acte de biens acquis ont pé.i prg£ ou d'acquisition la source de Varqent qu'il a prêté ou pavé.
ou se sont dêtenorés? ' i a- n * • i • »• * i» i.
Dans ce cas, les biens nouvellement acquis lui appartiennent; 1 absent ne peut conclure qu'à la restitution du prix. L'envoyé n'est même pas tenu de le rendre, s'il prouve que les biens qu'il a acquis en l'employant ont péri. S'ils ont subi des détériorations, i} est complètement quitte en les restituant dans l'état où ils se trouvent : car tout ce que la loi exige de lui, c'est qu'il ne s'enrichisse pas aux dépens de l'absent (1).
Qui*, s'il a fait des 472. — Enfin, si l'envoyé a fait des donations avec les biens de l'absent, celui-ci ne peut rien reprendre aux donataires, qui, de môme que les acquéreurs à titre onéreux, sont protégés contre toute éviction. Quant à l'envoyé qui a- donné les biens, il n'a, du moins en principe, aucune indemnité à payer à l'absent. Il n'est tenu envers lui que quatenus l ocupletior factus est; or, il n'a tiré aucun profit des donations qu'il a faites.
Toutefois, s'il a disposé des biens, soit pour doter l'un de ses enfants, soit pour lui fournir un établissement, on peut dire, dans ce cas, qu'en employant dans ce but la fortune de l'absent, il a gagné la portion de ses biens personnels qu'il aurait affectée à l'établissement de son enfant. Ce profit ne doit point lui rester; il en doit compte. Bien entendu, la somme à restituer doit être calculée eu égard, non pas à la valeur des biens dont il a appauvri l'absent, mais au profit qu'il en a lui-même retiré; or, s'il eût été réduit à ses propres biens, la donation qu'il a faite n'eût certainement pas été aussi considérable. On doit donc, pour déterminer le tarif de l'indemnité dont il est chargé, évaluer approximativement quel eût été, clans cette hypothèse, le chiffre de la donation dont il eût gratifié son enfant. 11 n'est tenu, en un mot, que quatenus propriœ pecuniœ pepercit (2).
Ait. 130 et 13 2. 473. V. DES EVENEMENTS QUI PEUVENT FAIRE CESSER L'ENVOI EN
(1) Dcin., 1. 1, p. 266 ; M. Demol., t. II, n°5 170, 171 et 175. — Val., sur Proud., t. I, p. 329, enseigne que l'envoyé est tenu du prix lors même qu'il l'a dissipé. Quant à M. Laurent (t. II, n° 236), il nie qu'il puisse jamais y avoir, dc| la part de l'envoyé, déclaration de remploi.
(2) Dur., t. I, no 306; Val., sur Proud., t. I, p. 330; Déni., p. 267; MM. Demol., t. Il, n°lo7; Laurent, t. II, n° 237.
EFFETS DR L ABSENCE DECLAREE
possession définitif. — Deux événements seulement peuvent le faire cesser :
1° La preuve acquise de Vexistence de l'absent;
2° La preuve acquise de son décès.
Dans le premier cas, les envoyés rendent leurs comptes à l'absent lui-même.
Dans le second, ils gardent les biens, à titre de propriétaires incommu tables, c'est-à-dire en qualité d'héritiers proprement dits; à moins que d'autres parents de l'absent n'établissent qu'au moment de son décès ils étaient, eux, ses parents les plus proches, et par suite ses véritables héritiers ; auquel cas les biens doivent leur être restitués.
Quels événements peuvent faire cesser l'envoi en possession définitif?
Quid, lorsqu'on a la preuve de l'existence de l'absent ?
Quid, si l'on a la preuve de son décès?
17 i. — VI. Des personnes qui peuvent exiger des envoyés définitifs LA RESTITUTION DES BIENS; DES ACTIONS QU'ELLES ONT A CET
effet et de la durée de ces actions. — Peuvent exiger cette restitution :
1° L'absent lui-même, s'il reparaît ou donne de ses nouvelles.
2° Ceux qui, apportant la preuve de son décès, établissent qu'à l'époque de son décès ils étaient ses parents les plus proches, et, par suite, ses héritiers. — Ce droit à la restitution appartient, non seulement aux descendants, mais encore aux autres parents, c'est-à-dire aux ascendants et aux collatéraux de l'absent. L'article 130, en effet, ne distingue pas. La règle est générale : la succession, ouverte par le décès de l'absent, y est déclarée ouverte au profit de ses héritiers les plus proches à cette époque.
Cette solution a été contestée.
« L'article 130, a-t-on dit, règle le cas où la restitution est exigée pendant V envoi en possession provisoire; les articles 132 et 133 règlent l'hypothèse contraire, celle où la restitution est demandée après l'envoi en possession définitif.
« L'article 130 est général, cela est vrai : pendant l'envoi en possession provisoire, le parent quel qu'il soit, qui établit qu'il était, à l'époque du décès de l'absent, son parent le plus proche, a droit à la restitution des biens.
« Les articles 132 et 133, au contraire, ne sont plus conçus en termes généraux. Après l'envoi en possession définitif, le droit à la restitution des biens s'ouvre au profit de l'absent qui reparait, ou de ses descendants; or, qui dicit de uno negat de àltero : donc les parents, autres que les descendants, de l'absent, n'ont jamais droit, après V envoi définitif, à la restitution des biens » (1).
Une raison décisive a fait rejeter ce système. L'article 130, dans sa première rédaction, le consacrait explicitement : il y était dit, en effet, que le décès de l'absent n'ouvrirait sa succession au profit de ses parents les plus proches lors de ce décès, qu'autant que la preuve en serait apportée pendant V envoi en
Quelles personnes peuvent avoir droit à la restitution des biens de l'absent après l'envoi définitif?
Ce droit peut-il s'ouvrir au profit de ses ascendants ou de ses collatéraux ?
1) Maleville, surl'art. 130; Zacharia?, \ \r~i a.
DES ABSENTS
Les descendants
n'ont-ils pus un privilège que n'ont pas les ascendants ou les collatéraux ?
Qu'arrive-t-il lorsqu'il existedes parents qui, au moment de la disparition de l'absent, étaient plus ou aussi proches parents que ceux qui ont obtenu l'envoi définitif?
Par quelle action l'absent de retour peut-il réclamer la restitution de ses biens?
Cette action est-elle prescriptible?
Quelle action ont ses descendants, ascendants ou collatéraux, qui établissent qu'au moment de son décès ils étaient ses parents les plus proches ?
Cette action est-elle prescriptible?
A quelle condition l'est-elle?
possession provisoire; or, ces derniers mots ont été retranchés. Leur suppression montre clairement la pensée de la loi : la règle consacrée par l'article 130, qui, dans l'origine, ne s'appliquait qu'à renvoi en possession provisoire, a été, dans la rédaction définitive, généralisée et rendue commune à tous les cas (1).
475. — Toutefois nous verrons tout à l'heure que l'article 133 accorde aux descendants de l'absent un privilège dont ne jouissent pas ses ascendants ou ses collatéraux.
476. — 3° Ceux qui, à l'époque de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles, étaient plus ou aussi proches parents que ceux qui ont obtenu l'envoi en possession définitif (voy. le n° 402).
Remarquons que, dans cette troisième hypothèse, l'envoi en possession définitif ne cesse point; il est alors remplacé par un autre, ou partagé, suivant que ceux qui se présentent, sont héritiers à r exclusion des envoyés actuels ou conjointement avec eux.
477. — L'absent de retour a, pour réclamer la restitution de ses biens, une véritable action en revendication.
Cette action est imprescriptible, soit quant à lui, soit même, s'il est mort avant de l'avoir exercée, quant à ceux qui la trouvent dans sa succession. Que sont, en effet, dans leurs rapports avec l'absent, les envoyés définitifs? De simples dépositaires, et, par suite, des détenteurs précaires! Or, ceux qui possèdent à ce titre, « ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit » (art. 2236).
478. — Les parents quels qu'ils soient, descendants, ascendants ou collatéraux, qui établissent qu'ait moment du décès de V absent ils étaient ses parents les plus proches, demandent la restitution des biens par une véritable pétition d'hérédité.
Cette action est prescriptible par trente ans, conformément au droit commun (art. 2262).
La prescription ne court point contre une action qui n'est pas encore ouverte; l'action en pétition d'hérédité ne s'ouvre que par le décès de l'absent : ce n'est donc qu'à partir de cette époque, au plus tôt, que la prescription peut courir contre elle.
La prescription dont il s'agit, étant acquisitive, ne peut commencer qu'avec la possession des biens : car la possession est le fondement de toute prescription acquisitive (art. 2229).
Nous arrivons donc nécessairement à ce résultat que l'action en pétition de l'hérédité de l'absent n'est prescriptible qu'autant que deux conditions concourent : décès de l'absent, et envoi en possession de ses biens au profit d'un autre que le véritable ayant-droit (2).
(1) Ya\., sur Proud., t. I, p. 336; Dur., t. I,n° 530;Dcm., t. 1, n°17l bis, II; MM. Domol.,t. II, no 192; Âubry etRau, t. I, § 157, note 15; Laurent, t. II, n° 24u2.
(2) Ainsi, la prescription ne court point pendant l'administration légale de
EFFETS DE LADSENCE DECLAREE. 263
Les trente ans après lesquels elle est prescrite courent donc du jour du décès de l'absent, si l'envoi en possession est antérieur à cette époque, ou, dans l'hypothèso contraire, du jour de l'envoi.
Peu importe, au reste, que l'envoi soit définitif ou simplement provisoire. Les envoyés en possession provisoire ne sont, en effet, dépositaires ou simples détenteurs précaires que dans leurs rapports avec l'absent ou ceux qui le représentent. Relativement à toutes autres personnes, et, par conséquent, relativement à ceux de ses parents qui étaient ses véritables héritiers au jour de son décès, ils possèdent animo domina, pour eux-mêmes, avec l'intention de s'approprier et de conserver les biens qu'ils détiennent (1).
479. — Les parents qui établissent qu'ils étaient, au moment de Quelle action ont les la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles, ses héritiers SSï'éïïentî'ïi8^présomptifs, à l'exclusion de ceux qui ont été envoyés en posses- ment do ia disparition
, , . • • . . 'i de l'absent ou de ses
sion de ses biens, ou conjointement avec eux, peuvent reclamer dernières nouvelles, les biens, non plus en qualité d'héritiers véritables et par une ac- JîîoVuxqSnfobieïu tion en pétition d'hérédité proprement dite, laquelle suppose renvoi définitif? prouvé le décès de l'absent, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce, mais en qualité d'héritiers présomptifs et par une action en pétition de la possession de l'hérédité.
Cette action, de même que la pétition d'hérédité, se prescrit par CeUc tion csl.cll0 trente ans. prescriptible?
T, ,-, , „ ,. , , 7, Quand commence a
Les trente ans courent, iorsqu elle appartient a des ascendants courir la prescription? ou à des collatéraux de l'absent, du jour de F envoi en possession ^Sncuon?01"^'16