PROVISOIRE
Mais, par un privilège spécial, ils ne commencent à courir, quand elle appartient à ses descendants, que du jour de l'envoi en possession définitif; ce qui peut porter jusqu'à soixante-cinq et môme jusqu'à soixante-onze ans le temps pendant lequel leur action peut être utilement exercée.
480. — Ce délai de trente ans, jusqu'à l'expiration duquel les Cc délai ile tl,cn(e descendants peuvent agir, même après l'envoi en possession clé- ans cst->' suspendu finitif, est-il suspendu pendant leur minorité, conformément au Enfant"? dmnou e droit commun de la prescription ?
La négative est soutenue. « Ce délai, dit-on, n'est point qualifié de prescription par l'article 133: les règles qui régissent la prescription ne lui sont donc pas applicables. C'est un délai fixe, que rien ne peut augmenter; autrement, la propriété des biens de l'absent pourrait rester indéfiniment incertaine, cc qui n'est pas dans l'esprit du Code »(2).
l'époux présent : personne ne s' attribuant, au préjudice de l'ayant -droit, le titre d'héritier réel ou présomptif, il n'y a pas de possession qui puisse servir de base à la prescription (Dein., t. 1, p. 272).
(1) Dem., 1. 1, p. 271 et 279; Dur., t. I, p. 531 ; Val., sur ProucL, 1. 1, p. 333; M. DemoL, t. II, n° 193. — Suivant M. Laurent (t. Il, n° 244), il s'agit ici d'une prescription extinctive: l'action des héritiers doit être intentée dans les trente ans à partir de l'ouverture de la succession, par application de l'art. 789.
(2) Dur., t. I, n° 513; Marc, sur l'art, 133,
DES ABSENTS
L'affirmative me semble mieux fondée.
L'article 133 porte que l'action sera recevable pendant les trente ans qui suivent l'envoi en possession définitif; qu'après ce délai, elle ne le sera plus : ne sont-ce pas là les caractères de la prescription proprement dite?Le moi prescription n'est pas, il est vrai, écrit dans le texte même de notre article; mais les rédacteurs du Gode l'ont plusieurs fois répété dans leurs exposés de motifs (1). Peu importe d'ailleurs le mot, si la chose existe. Enfin, on ne comprendrait pas que la loi, en accordant aux descendants une faveur spéciale, les eût, en même temps, privés d'un bénéfice du droit commun. Ce bénéfice tiendra, dit-on, la propriété indéfiniment incertaine! La réponse à cette objection est bien simple. La propriété, dans l'espèce, n'est pas le moins du monde incertaine : car, l'envoyé définitif étant propriétaire incommutable dans ses rapports avec les tiers, ceux-ci ne peuvent être inquiétés ni par l'absent ni par ses descendants (voy. les nos 468 et 469). Cette prétendue incertitude de la propriété ne prouverait rien d'ailleurs, alors même qu'elle serait vraie, puisque c'est le résultat ordinaire de la théorie générale de la suspension des prescriptions pour cause de minorité ou d'interdiction (voy. l'explic. de l'art. 2252) (2).
12« Répétition. SECTION II. DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS