ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L'ABSENT
Art. 135 et 13(5.
a quels biens se ré- 481. — Les règles que nous avons étudiées, la présomption
Sml^prolis^irr0'^ d'absence, l'envoi en possession provisoire et l'envoi en pos-
fenvoi en possession session définitif, se réfèrent aux biens que V absent possédait au
Les régies qui régis- moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.
rablèn! au°momem de ^a l°i s'occupe ici des biens ou des droits éventuels qui peuvent
su disparition ou de COjnng(ef à V absent. Nous verrons tout à l'heure combien sont
ses dernières nouvelles *
sont-eiies les mêmes grandes les différences qu elle établit entre ces deux classes de
nue celles <iui régissent l . -, î i v ±* l i *t
les droits qui s'ouvrent biens : sachons donc les distinguer et les reconnaître.
à son profit pendant 432. — La première, la classe des biens que V absent possédait au
son absence? r ' » *
Queisbienssonteom- moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, comprend cér deux8 daS'eT de tous les droits qu'il avait acquis antérieurement à cette époque, droits ï c'est-à-dire les droits purs et simples ou à terme, qui, s'étant ou-
verts dans sa personne, formaient alors son patrimoine.
11 y faut même comprendre les droits conditionnels nés d'un contrat : car ces droits, quoique fort imparfaits, bien inférieurs aux droits purs et simples ou à terme, comptent dès à présent dans notre patrimoine. Nous pouvons, en effet, en disposer, les
(1) Voy. Fcnet, t. VIII, p. 461 et 473.
(2) Val., sur Protid., t. ï, p. 335 ; MM. Demol., t. II, no 185; Aubry et Rau, t. T, 8157, note 12.
EFFETS DE l' ABSENCE QUANT AUX DROITS ÉVENTUELS. 265
coder ou les vendre, et, à notre mort, ils passent, de même que nos droits purs et simples ou à terme, à nos héritiers, quels qu'ils soient.
483. — La seconde, la classe des droits éventuels, comprend ceux qui ne s'ouvrent au profit de la personne qui est appelée à en profiter qu'autant qu'elle est encore vivante au moment où s'accomplit l' événement, ]G veux dire la condition qui doit leur donner naissance ; en d'autres termes, les droits dont l'acquisition est subordonnée à l'existence de la personne qui est appelée à les recueillir. Tels sont, par exemple :
1° Le droit de succéder : car, pour recueillir une succession, il faut être vivant au moment où elle s'ouvre (art. 725);
2° Le droit de recueillir un legs : le légataire, en effet, ne l'acquiert qu'autant qu'il survit au testateur (art. 1039). Remarquons môme que, si le legs est conditionnel, il ne suffit pas, pour que le légataire l'acquière, qu'il survive au testateur ; il faut de plus qu'il existe encore au moment où la condition se réalise (art. 1040). Le droit à un legs conditionnel, à la différence du droit conditionnel né d'un contrat (voy. le n° 182), reste donc parmi les droits éventuels.
3° Le droit de retour, c'est-à-dire le droit qu'a stipulé un donateur de reprendre la chose donnée s'il survit au donataire (art. 951). — Voyez d'autres exemples dans les articles 1053, 1089 et 1983.
484. — Lorsque le fait qui amène l'ouverture d'un droit Lorsque l'événement
, -, r . -, • i . ], j ! t qui donne naissance a
jusqu alors éventuel arrive pendant l absence de la personne i-ouverture a-un droit qui est appelée à le recueillir, quel est, relativement à ce droit, ™n^ee dJeJaapMsonnë l'effet de l'absence? l'absent est-il réputé mort ou est-il réputé qu> est appelée a ie vivant? Telle est la question prévue et réglée en ces termes par rSvemênuc^droit; l'article 135 : « Quiconque réclame un droit échu à un individu dont leffet llc rabsence? l'existence n'est pas reconnue, doit prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il est non recevable dans sa demande. »
Cette disposition n'est, au reste, que l'application ordinaire de Quel est le fondela théorie des preuves. ment (,e CPtte ,ès,e?
Quiconque réclame un droit doit prouver l'accomplissement de la condition à laquelle est subordonnée son acquisition. Tout demandeur qui ne fait pas la preuve du droit qu'il réclame n'est pas écouté : en justice, on n'obtient que ce que l'on prouve
Supposons donc que les créanciers ou les héritiers présomptifs h^-Ss 'pTesômpuîs8 d'une personne absente réclament, en son nom, un droit éven- d'un absent réclament
de son clici une suc-
tuel qui s'est ouvert pendant son absence : que devraient-ils faire cession, que doiventpour réussir? Etablir que l'absent, au nom duquel ils se pré- [èl?™^ P°m' rub" sentent, existait au moment oh s'est ouvert le droit qu'ils réclament ! Q"id> sils ne font
r\ .à -i i p i, i . pas celte preuve ?
Or, cette preuve, ils ne la font pas : car 1 absence constitue précisément V incertitude de la vie, et le doute n'est pas une preuve.
DES ABSENTS
ceursîîlciie0sïioï?orB de Amsi> û& ne sont point écoutés : l'absent est réputé mort quant au droit éventuel qui s'est ouvert à son profit. Mais ce droit qu'il est réputé n'avoir pas acquis, et qui, par suite, n'est pas compris parmi les biens qu'il possédait au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, que devient- il? Il est attribué provisoirement, non pas aux héritiers présomptifs de l'absent, mais à ceux qui l'acquerraient définitivement si l'absent était réellement mort au moment où il s'est ouvert; en d'autres termes, à ceux auxquels l'existence de l'absent, si elle était prouvée, ferait obstacle.
La loi fait elle-même l'application de ce système à un cas spécial. Les créanciers ou les héritiers présomptifs d'une personne absente viennent, de son chef, réclamer une succession qui, selon leur dire, s'est ouverte à son profit : leur demande est-elle recevable? Oui, s'ils prouvent que la succession qu'ils réclament au nom de l'absent s'est ouverte avant sa disparition ou ses dernières nouvelles, c'est-à-dire à une époque où son existence était certaine; non, dans le cas contraire.
La succession qu'ils n'obtiennent pas, faute de prouver l'accomplissement de la condition à laquelle est subordonnée son acquisition, c'est-à-dire l'existence de l'absent à son ouverture, est alors dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de l'acquérir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, un absent peui-ii 485 . — On a sur ce cas soulevé la question de savoir si, dans
être représenté par ses }es successions qui admettent le principe de la représentation, un
enfants dans les suc- * / # « i» r-c\r\ t-»
cessions qui admettent absent peut être représente par ses enfants (voy. 1 art. m9). Paul p^enta!fon?e ta '°~ meurt laissant un frère qui est présent et les enfants d'un autre frère qui est absent : le frère présent succède-t-il seul, à l'exclusion de ses neveux? Ceux-ci, au contraire, n'ont-ils pas le droit de concourir avec lui, par représentation de leur père?
Proudhon a soutenu que l'absent ne peut pas être représenté. En effet, dit-il, on ne représente que les personnes décédées avant le de cujus : l'article 744 est formel sur ce point. Or, rien ne prouve que l'absent soit décédé à l'époque de l'ouverture de la
succession Donc (etc.).
Ce système est universellement rejeté. L'absent ne peut pas être, relativement au même objet et entre les mêmes personnes, réputé tout à la fois mort et vivant, mort à l'effet de l'exclure de la succession, vivant à l'effet de le rendre incapable d'être représenté par ses enfants : ces deux présomptions étant contradictoires et exclusives l'une de l'autre, la loi n'a pu les admettre cumulativement. Elle n'en admet qu'une seule, la présomption du décès. Si, en effet, elle le présumait vivant, c'est à ses propres héritiers qu'elle confierait la possession provisoire ou définitive de la succession ; or, ce n'est pas ce qu'elle fait : elle l'attribue à ceux auxquels l'existence de l'absent, si elle était prouvée, ferait obstacle. Elle le suppose donc décédé, puisqu'elle admet provisoirement les effets que son décès produirait réellement s'il était prouvé !
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Sa pensée bien évidente est celle-ci : lorsqu'une personne désignée par la loi pour succéder est absente au moment de l'ouverture de la succession, il faut, la considérant comme morte à cette époque, appliquer les règles ordinaires des successions, et par conséquent la représentation, s'il y a lieu. Autrement, il ne serait plus vrai de dire, comme le fait en termes exprès notre article 136, que la succession ouverte au profit d'un absent est dévolue à ceux... qui V auraient recueillie à son défaut.
486. — Les articles 135 et 136 s'appliquent à tous ceux dont Les ait- 135 el rM
„ . . , , . . , . s'appliqucnl-ils aux
l existence n est pas reconnue, et, par conséquent, tant aux présumes non-présents? qu'aux déclarés absents. La remarque en a été faite au Conseil d'État,
Ces articles sont, au contraire, étrangers aux non-présents. Ainsi, lorsqu'une succession s'ouvre au profit d'une personne qui n'est pas actuellement à son domicile, mais dont l'existence n'est pas sérieusement incertaine, soit parce que son absence est toute récente, soit parce qu'elle s'explique par des motifs dont la nature écarte la supposition raisonnable de son décès, ses cohéritiers, ou ceux qui seraient appelés à son défaut si son existence était meef~ taine, ne l'excluent point ; elle succède concurremment avec eux ou à leur exclusion. Des mesures conservatoires sont môme prescrites par la loi dans son intérêt (voy. les art. 819, C. civ., 909-3°, 928, 931 et 942, C. pr.).
Toutefois, si depuis l'ouverture de la succession l'héritier non présent est, à cause de la prolongation de son silence, constitué plus tard en état de déclaration d'absence, ses cohéritiers ou ceux qui sont appelés à son défaut sont alors admis au bénéfice de l'ar- Iielel36 : car l'incertitude quele défaut de ses nouvelles fait peser sur son existence remonte au jour de sa disparition.
487. — Au reste, il est bien entendu que les cohéritiers de l'ab- Quid, si les coiiérisent peuvent, dans tous les cas, tenir son existence pour certaine, meuenT" àabSsuccéder ce qui amène l'application de l'article 113. Mais cette renonciation avec eux? volontaire au bénéfice de l'article 135 n'est que provisoire, c'est-àdire subordonnée à cette condition sous-entendue, que l'absent
reviendra ou donnera de ses nouvelles assez à temps pour empêcher la déclaration de son absence : ils peuvent donc, lorsque cette condition vient à défaillir, réclamer les biens qu'ils n'avaient abandonnés que dans la supposition de son existence.
488. — Il nous reste à signaler les différences que la loi a éta- Queues différences y blies entre les biens que l'absent possédait au jour de sa dispari- J^JaJJJS possédait tion, et les droits éventuels qui s'ouvrent à son profit pendant son amnt son absence et
, les droits qui se sont
aDSenCe. ouverts à son profit
489. — 1° Pendant la première période (la présomption d'ab- <feî"»«<iu'ii est absent? sence), la loi ne confie à personne la possession des biens que
l'absent possédait au jour de sa disparition. Lorsqu'ils sont en souffrance, la justice y pourvoit, sur la réquisition des parties intéressées. Ce n'est qu'après que son absence a duré un certain temps, cinq ou onze ans au moins (art, 115, 119 et 121), après
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enquête et publication (art. 116 et 118), qu'on les confie, sous le titre d'envoi en possession provisoire, à ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition. Cet envoi n'a pas lieu de plein droit ; il doit être demandé, et ne s'obtient qu'en vertu d'un jugement (art, 120).
Il n'en est pas de môme des droits éventuels qui s'ouvrent au profit de l'absent depuis sa disparition : ceux qui sont appelés à les recueillir à son défaut en sont investis de plein droit, immédiatement, sans enquête ni publication.
490. — 2° Les envoyés en possession provisoire sont soumis à certaines conditions prescrites dans l'intérêt de l'absent et en prévision de son retour : ainsi ils donnent caution, ils inventorient le mobilier... (art. 120, 126).
La loi, au contraire, ne prescrit aucune mesure conservatoire des droits éventuels qui se sont ouverts au profit de l'absent depuis sa disparition : ceux qui en sont provisoirement investis en son lieu et place ne sont soumis ni à l'obligation de donner caution, ni à la formalité de l'inventaire. La loi a peut-être manqué de prévoyance à cet égard, mais elle est formelle.
491. — 3° Les envoyés en possession provisoire des biens que l'absent possédait au jour de sa disparition les détiennent, non pas en leur propre nom, comme biens à eux appartenant, mais au nom et pour le compte de l'absent dont ils ne sont que les dépositaires: aussi no peuvent-ils point les prescrire par quelque laps de temps que ce soit : l'absent de retour, si longue qu'ait été son absence, eût-elle duré plus de trente ou quarante ans, peut toujours en exiger la restitution.
Ceux qui obtiennent, au défaut de l'absent, les droits éventuels ouverts à son profit depuis sa disparition, les possèdent, au contraire, en leur propre nom, pour leur compte personnel, en qualité de propriétaires, comme biens à eux appartenant, Aussi peuvent-ils en acquérir la propriété par la prescription, confor- A.t. 137. mément au droit commun. L'article 137 le dit formellement, en ces
termes : « Les dispositions des articles 135 et 136 ont lieu sans préjudice des actions enpétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compèteront à l'absent ou à ses ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. »
Ainsi, les droits éventuels ouverts au profit de l'absent sont dévolus à ceux qui sont appelés à les recueillir à son défaut (art, 135 et 136). Mais la dévolution ou attribution dont il s'agit n'est que provisoire : ceux qui l'obtiennent sont propriétaires sous la condition résolutoire du retour de l'absent, Du reste, cette condition résolutoire ne s'accomplit qu'autant que l'absent revient avant le temps établi pour la prescription. En d'autres termes, la loi lui réserve, contre qui de droit et pour le cas de son retour, la pétition de V hérédité (art. 136) ou des autres droits (art. 135) qui se sont ouverts à son profit pendant son absence; mais ce droit de pétition ou de revendication est, comme tout autre, sujet à