EFFETS DE L ABSENCE QUANT AUX DROITS EVENTUELS
prescription : l'absent doit donc, sous peine de déchéance, l'exercer en temps utile.
La loi pose ici le principe de la prescription, sans fixer le temps par lequel elle s'accomplit; la loi s'en réfère, à cet égard, au droit commun de la prescription. Sa durée sera donc plus ou moins longue, suivant la nature des droits réclamés. Ainsi, par exemple, elle sera de trente ans quant à la pétition d'une hérédité (art. 2262). Cinq ans suffiront, au contraire, quant aux arrérages d'une rente dont l'absent de retour réclamera le paiement
492. — 4° Les envoyés en possession des biens que l'absent possédait au moment de sa disparition, ne retiennent pour eux, lorsqu'ils restituent les biens qu'ils ont administrés, qu'une fraction des fruits qu'ils ont perçus (art. 127).
Ceux, au contraire, qui ont recueilli, à défaut de l'absent, la succession ou tout autre droit qui, pendant son absence, s'est ouvert à son profit, conservent la totalité des fruits qu'ils ont perçus de bonne foi.
J'ai dit : qui ont recueilli la succession ou tout autre droit... Cependant l'article 138 vise uniquement l'hypothèse d'une succession échue à l'absent et recueillie, à son défaut, par un autre. Mais, en prévoyant spécialement le cas particulier d'une succession, la loi n'a pas entendu déroger, quant aux autres cas, à cette règle du droit commun : le possesseur de bonne foi gagne pour lui les fruits qu'il perçoit (art. 549). La loi a simplement voulu prévenir un doute qu'aurait pu faire naître l'autorité du droit romain. Suivant un sénatusconsulte d'Adrien (1), le possesseur d'une succession devait, en môme temps qu'il la restituait, rendre les fruits qu'il en avait retirés, et qu'il possédait encore ou dont il avait profité en les consommant. De là la règle célèbre : toute universalité s'augmente de tout ce qu'elle produit : fructus augent hereditatem.
Notre Gode, au contraire, assimile au possesseur d'un objet particulier \e possesseur d'une succession. La. bonne foi, a-t-on pensé, est tout aussi digne de faveur chez l'un que chez l'autre.
493. — La loi a gardé le silence sur un point fort important : elle ne s'explique pas sur les pouvoirs de ceux qui ont recueilli, au lieu et place de l'absent, les droits éventuels qui lui sont échus en son absence. De là la célèbre question, tant de fois débattue, et aujourd'hui môme si vivement controversée : les actes d'administration et de disposition faits par ceux qui ont recueilli une succession ouverte au profit de l'absent lui sont-ils opposables, lorsqu'il revient et qu'il se fait restituer la succession? Plus spécialement, les aliénations et les hypothèques consenties par un héritier apparent sont-elles valables à l'égard de l'héritier véritable qui a fait reconnaître son droit?
L'art. 138 ne s'applique-t-il qu'aux successions? Quid, lorsqu'il s'agit d'un autre droit ?
Les actes faits par ceux qui ont recueilli une succession, au défaut de l'absent, lui sont-ils opposables lorsqu'il revient et qu'il se fait restituer la succession? Plus spécialement, les aliénations et les hypothèques consenties par un héritier apparent sont-elles opposables à l'héritier véritable qui a fait reconnaître son droit?
i) L. 20, U 6 et suiv., I)., De heraàit petit. (V, m.)
270 DÈS AfiSENTS.
La jurisprudence admet l'affirmative. J'ai, dans mon deuxième volume (nos 201 et 202), critiqué cette doctrine, et montré combien sont peu concluants les motifs au moyen desquels on s'efforce de la justifier. Cependant, deux hommes éminents dans la science, MM. Demolombe (nos250 et s.) et Déniante (n°176 biê,V* vin) (1), lui ont prêté l'appui de leur autorité. Ils reconnaissent bien que les arguments mis en avant par la jurisprudence ne sont rien moins que décisifs; mais une raison nouvelle, qui avait échappé à la pratique, les détermine en faveur du système qu'elle suit. Voici, en peu de mots, cette raison nouvelle :
La succession ouverte au profit de l'absent est dévolue à ceux qui sont appelés à la recueillir à son défaut (art. 136). C'est la loi qui les investit elle-même, qui les appelle à succéder en leur propre nom. Elle leur concède la possession de la succession avec tous les caractères et les attributs de la propriété.
Or, leur reconnaître une vocation propre et personnelle à la succession, et la leur conférer à titre d'héritiers, c'est implicitement leur donner le droit de l'administrer, non pas seulement avec les pouvoirs d'un simple administrateur, mais en qualité de propriétaires , et dans toute l'étendue des pouvoirs que ce titre comporte. C'est, en un mot, les constituer mandataires de l'absent cum tibera administratione, c'est-à-dire avec la liberté de faire tout ce qu'ils jugent à propos.
Donc tous les actes qui émanent d'eux sont réputés émanés de l'absent lui-même.
494. — Toutefois, cette théorie reçoit un triple tempérament.
1° Si ceux qui ont succédé à la place de l'absent ont aliéné, non pas tel ou tel objet de la succession, mais la succession ellemême, le jus hereditarium, cette aliénation n'oblige pas l'absent : car, en livrant à un tiers l'universalité qu'ils étaient chargés de gérer, ils ont abdiqué leur mandat au lieu de l'exercer (2).
2° S'ils ont aliéné à titre gratuit même des objets individuels de la succession, cette aliénation, de même que la précédente, n'est pas opposable à l'absent ; et, en effet, le mandat d'administrer, si étendu qu'on le suppose, ne comprend pas le pouvoir de faire des libéralités (3).
(1) Dans le même sens, MM. Aubry et Rau, t. VI, g 616, note 32.
(2) Ainsi, celui qui achète l'ensemble de tous les biens, l'entier, est moins protégé que celui qui achète une unité de rentier! S'il achète un à un, séparément, tous les biens de l'absent, la vente est valable; s'il achète en une seule fois l'hérédité qui les comprend tous, la vente est nulle! Celte distinction estelle logique?
(3) Demante maintient la donation lorsqu'elle contient pour le donateur l'obligation de garantie (voy. les art. 1440 et 1547.) L'héritier apparent ne doit point, en effet, être constitué en perle par le fait de l'absent; or, c'est précisément ce qui arriverait si l'absent ne respectait pas la donation : l'éviction qu'il ferait subir au donataire réagirait contre le donateur lui-même. — Mais ne peut-on pas répondre que, dans l'espèce, l'héritier apparent qui a fait la donation souffre, non pas par le fait de l'absent qui évince le donataire, mais par son propre fait, par sa faute, c'est-à-dire par la violation de son mandai?
EFFETS DE i/ABSENCE QUANT AUX DROITS EVENTUELS. 2?1
3° Les aliénations, môme à titre onéreux, sont nulles à l'égard de l'absent, lorsque les tiers au profit desquels elles ont été consenties connaissaient son existence : ce n'est pas, en effet, dans l'intérêt des tiers de mauvaise foi que la loi a organisé le mandat qu'elle confie à ceux qui, provisoirement, prennent la place de l'absent.
495. — Cette argumentation, quoique séduisante, ne m'a pas convaincu. L'aliénation d'un bien n'est valable qu'autant qu'elle est consentie par le propriétaire lui-même, ou, ce qui revient au même, par une personne munie d'un mandat à cet effet; peu importe, au reste, que ce mandat soit conventionnel, judiciaire ou légal. Ce point est incontesté et incontestable.
Dans l'espèce, l'aliénation n'émane point du propriétaire luimême.
L'héritier apparent qui l'a consentie avait-il ou non mandat à cet effet? Voilà ce qu'il faut chercher.
Or, qui le lui a donné, ce mandat? L'absent? personne ne le soutient. La justice? tout s'est passé sans son intervention. La loi? examinons !
Lorsque la loi confie à une personne le droit d'en représenter une autre, elle a le soin de s'expliquer formellement (voy. les art. 132, 450,860, 1240,2009). En principe donc, le mandat légal n'est jamais tacite; on ne le crée point par induction. Cela est surtout vrai du mandat cum libéra administratione, c'est-à-dire du pouvoir extraordinaire accordé à une personne de faire tout ce qu'elle juge à propos. La loi l'accorde aux envoyés en possession définitifs des biens de l'absent (art. 132); mais le concède-t-elle également à ceux qui ont recueilli, à son défaut, la succession qui s'est ouverte à son profit? Quel texte le contient? aucun! On prétend l'induire de l'article 136; mais un tel mandat, je le répète, ne s'induit point: il est écrit dans la loi ou il n'existe pas. Est-il bien vrai d'ailleurs que l'article 136 le renferme implicitement? Rien n'est moins démontré. Cet article n'estque l'application du droit commun. Ceux qui réclament, du chef d'une personne absente, une succession ouverte à son profit depuis son absence, ne l'obtiennent pas, parce qu'ils ne prouvent point qu'elle l'a acquise. Telle est la première partie de l'article. Y voit-on poindre l'idée d'un pouvoir quelconque?
L'article ajoute que cette succession est dévolue à ceux qui sont appelés à la recueillir au défaut de l'absent. Cette autre idée, qui est la conséquence de la première, contient-elle donc, pJus que celle-ci, le principe d'un mandat? La loi constate un fait, et rien de plus. Elle reconnaît provisoirement pour héritiers ceux qui sont appelés à défaut de l'absent ; mais assurément cette reconnaissance n'implique pas l'attribution du droit de disposer irrévocablement des biens sur lesquels elle ne leur accorde qu'une propriété révocable (art. 137). Est-il donc de principe que ceux qui sont propriétaires sous condition résolutoire sont tacitement autorisés à consentir, sur les biens qu'ils administrent, des droits
272 DES ABSENTS
purs et simples, définitifs, irrévocables? Le principe contraire est partout écrit dans notre droit (voy. notamment les art. 865, 929, 963, 1183, 1673, 2125).
Enfin, si je ne me trompe, l'article 137 contient la preuve évidente que ceux qui succèdent provisoirement au lieu et place de l'absent ne le représentent point. Ce texte, en effet, leur accorde le droit d'acquérir par la prescription les biens qu'ils détiennent; or, personne, que je sache, ne soutiendra qu'un mandataire puisse, par la prescription, acquérir les biens qu'il administre! Le droit de prescrire les biens d'un patrimoine appartenant à autrui et le pouvoir de l'administrer en maître s'excluent réciproquement. La loi admet formellement le premier : donc elle rejette le second (1).