‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 48 sur 183 · SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS

après la mort de son mari (art. 372), qu'elle exerce dans l'espèce : car ce droit ne s'ouvre pour elle qu'autant qu'elle est veuve (art. 381), et, dans l'espèce, elle ne l'est pas. Le mari étant présumé vivant, ses droits subsistent; elle les exerce pour lui en vertu de la délégation qui lui est faite par la loi.

Toutefois il n'en faut pas conclure, quant au droit de correction, qu'elle soit affranchie, en raison de sa qualité de déléguée du mari, des restrictions auxquelles elle est soumise lorsqu'elle agit comme mère après la dissolution du mariage (comparez les art. 376 et 381) : on conçoit, en effet, qu'elle ne peut pas avoir, à raison de l'absence du mari, plus d'autorité qu'elle n'en aurait s'il était réellement décédé (1).

509. — Simple déléguée ou mandataire de son mari, la mère n'a pas droit à l'usufruit que la loi accorde au père, tant qu'il vit, sur les biens de ses enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés (art. 381) : elle en perçoit les revenus, mais pour le compte de son mari qu'elle représente. La simple présomption d'absence du père laisse, en effet, ses droits intacts : il les conserve aussi bien quant à la jouissance que relativement à la propriété. Il ne serait pas, d'ailleurs, toujours juste de l'en dépouiller, sous le prétexte qu'en s'absentant il a laissé à sa femme le fardeau de l'administration des biens de ses enfants : car, dans la plupart des cas, il sera retenu au loin par quelque nécessité plus forte que sa volonté, ou parce que l'intérêt même de sa famille le retient dans quelque pays éloigné où il fait fortune au péril de sa vie.

— La loi ne parle pas du cas où c'est le père qui est présent et la mère absente; mais le silence qu'elle garde à cet égard s'explique naturellement. Elle n'avait pas à régler cette hypothèse, par cette raison évidente que l'absence de la mère n'apporte aucune modification au cours ordinaire des choses : le père est présent, il conserve son droit, rien n'est changé.

510. — Second cas. — Disparition du père depuis la mort de la mère. — « Six mois après cette disparition, la surveillance des enfants est déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, ou, à leur défaut, à un tuteur provisoire. »

« Six mois après...y> Que fera-t-on pendant ces six mois? Les enfants ne seront évidemment pas abandonnés à eux-mêmes ! Qui donc s'en occupera? Le tribunal, sur la réquisition des parties intéressées ou du ministère public. C'est lui qui pourvoira, lorsque la nécessité en sera démontrée, aux besoins personnels des enfants, à leur éducation et à l'administration de leurs biens (art. 112 à 114). La loi n'a pas voulu que des étrangers fussent appelés, en qualité de surveillants, à s'immiscer dans les affaires de l'absent aussitôt après sa disparition.

511. — A l'expiration des six mois, si l'absent n'a point donné

Est-elle, en cas d'absence de son mari, affranchie des restrictions auxquelles elle est soumise lorsqu'elle agit comme mère, après la dissolution du mariage ?

Gagnc-t-elle pour elle, en l'absence de son mari, les fruits provenant de l'usufruit

légal?

Qu'arrive-t-il lorsque c'est Je père qui est présent et la more absente ?

Art. M-2.

Qu'arrive-t-il lorsque le père disparaît depuis le décès de la mère ?

Que fait-on pendan ces six mois ? Qui pourvoit aux besoins des enfants, à leur éducation et à l'administration de leurs biens?

Est-ce Idatirvetllunce

il) Dur., 1. 1, ii° 519 ; Val., sur Proad., t. 1, p. 306; MM. Demol., u» 313; Aubry cl Rau, t. ï, g 160.

rée ?

278 DES ABSENTS

ou la tutelle q«ii, à i'ox- de ses nouvelles, la surveillance des enfants est alors déférée par estad«érée8au?ascen- Ie conseil de famille aux ascendants les plus proches ou à un tuteur

danls les plus pro- rjl'ovisoire clics? *

« La surveillance..., » et non point la tutelle (voy. n° 505). par qui cst-ciic défé- « Déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus propourquoi ne leur c«t- ches... » Mais pourquoi ne leur est-elle point, de même que la que iaPOiu,iéiic,e déSe tuie^e ■> déférée de plein droit, d'après les distinctions établies par de plein droit, d'après les articles 402 et 403? On a ainsi expliqué cette différence :

les dislinctionsétablies %• , , . .. -, , . i 1 • a a n

par les ariicics m La désignation du tuteur par la loi même est peu sure : car elle etl03? procède au hasard, en aveugle : l'ascendant qu'elle désigne peut

être fort peu capable de remplir la haute fonction qu'elle lui confie. Cet inconvénient trouve, en matière de tutelle, son remède dans l'hypothèque légale et dans la présence du subrogé-tuteur, qui sauvegarde les intérêts compromis du mineur. Cette double garantie, au contraire, n'existe point dans notre espèce : car, dans la théorie de la simple surveillance confiée à l'ascendant, ni l'hypothèque légale, ni la présence du subrogé- tuteur, ne protègent le mineur contre les fautes qui peuvent être commises à son préjudice (voy. le n° 505). Dès lors, il a paru juste de confier au conseil de famille le soin de désigner celui des ascendants qui lui paraît présenter le plus de garanties (1).

a défaut d'ascen- — \ défaut d'ascendants, la surveillance est déférée par le

dants, a qui est déférée , ' ,* ,,

ia surveillance des en- conseil de famille a un tuteur provisoire. Remarquons qu a 1 e-

fants? l ^ n

(1) Val., sut Prmû.yt. I, p. 307; M. Demol., t. II, n° 321. —Une autre explication a été présentée, qui me semble plus sûre. Le projet du Code sur les tutelles exigeait l'intervention du conseil de famille dans tous les cas où il y avait lieu à la tutelle des ascendants. Ainsi, ce conseil devait déférer la tutelle à l'ascendant le plus proche, ou à l'ascendant mâle, entre deux ascendants du même degré et de sexe différent. En cas de concours entre plusieurs ascendants au même degré et du môme sexe, il désignait celui auquel la tutelle était déférée.

C'est en vue et par application de ce système qu'a été rédigé notre art. 142» M. Leroy, dans son rapport au Tribunat, en fait la remarque : « Les dispositions contenues dans les art. 141 et 142, dit-il, sont concordantes avec celles du projet sur les tutelles, que les communications officieuses ont fait connaître à voire section.»

Le système organisé à l'égard de la tutelle des ascendants fut ensuite abandonné : l'intervention du conseil de famille fut mise de côté ; le tuteur fut désigné parla loi môme (art. 402 et 403). Cette innovation aurait dû amener le remaniement de l'art. 142; mais, par] inadvertance, il a été laissé dans sa teneur primitive. Ce n'est là, au reste, qu'un oubli. L'art. 142 doit donc, pour être bien compris, être expliqué par les art. 402 et 403, dont il n'est, dans la pensée avouée du législateur, qu'une application. Concluons-en :

1° Que la surveillance confiée à l'ascendant le plus proche, sur la personne des enfants mineurs de l'absent, n'est autre qu'une tutelle proprement dite. La loi emploie, d'ailleurs, le mot surveillance pour désigner le pouvoir du tuteur provisoire nommé à défaut d'ascendant (voy. le texte de l'art. 142), et tout le monde convient qu'en ce qui touche le tuteur provisoire, la surveillance qu'on lui donne est une véritable tutelle; or, il n'est pas possible que ce mot surveillance, employé pour désigner le pouvoir de l'ascendant et du tuteur provisoire, ait, à l'égard de l'un, lésons qu'il n'a pas à l'égard de l'autre (MM. Aubry et Rau, t. I, § 160, note 7).

2° Que la surveillance est déférée de plein droit et sans l'intervention du conseil de famille aux ascendants les plus proches, conformément aux distinctions établies par les art. 402 et 403 (Marc, t. I, art. 402, n° 4).

Celte surveillance n'est- elle pas alors une véritable tutelle

Qu'arrivc-t-il lorsque la mère est décodée depuis la disparition du père, mais avant la déclaration de son absence?

gard de ce tuteur la surveillance, qu'on lui attribue, constitue une véritable tutelle.

512. __ Troisième cas. — Le père a disparu la mère étant vivante; mais celle-ci est décédée avant la déclaration d'absence. — Ce cas se confond avec ceux qui le précèdent. Tant qu'a vécu la mère, c'est elle qui a eu la surveillance dos enfants; elle morte, on confère immédiatement, si elle est décédée depuis les six mois qui ont suivi la disparition du père, et, dans le cas contraire, après l'expiration de ce délai, la surveillance des enfants aux ascendants les plus proches ou cà un tuteur provisoire.

513. — Quatrième cas. — Vépoux {le père eu la mère) qui a disparu a laissé des enfants mineurs issus d'un précédent mariage. — La surveillance est confiée aux ascendants les plus proches ou à dos entants mineurs un tuteur provisoire, conformément à l'article 142, six mois après *J'0U" Pr6cédent maria" la disparition du père ou de la mère : car le nouvel époux qui est

présent est étranger aux enfants.

Ail. 1 13.

Quid, lorsque l'époux

Page 1