I. De l\îge requis pour pouvoir contracter mariage
519. — L'âge requis pour le mariage est celui de dix-huit ans Art. \u.
révolus pour les hommes, et de quinze ans aussi révolus pour les femmes.
Révolus..., c'est-à-dire accomplis. Ainsi, le mariage ne peut être célébré qu'autant que le premier jour de la dix-neuvième année pour le futur, et de la seizième année pour la future, est commencé.
Cette disposition est fondée sur un triple motif :
1° La société est intéressée à la perfectibilité physique de l'homme ;or, cette perfectibilité serait compromise, s'il était permis à des êtres affranchis à peine de la stérilité de l'enfance de perpétuer dans des générations imparfaites leur propre débilité.
2° Le mariage engage l'avenir tout entier ; c'est l'acte le plus
A quel âge est-il permis de se marier?
Art. 145.
Cet obstacle au mariage peut-il être levé?
Qui a le droit de le lever? Pour quelles causes peut-il être levé?
important de la vie. Il est donc nécessaire que les futurs époux soient capables de connaître et d'apprécier l'étendue de l'engagement qu'ils vont contracter; or, avant l'âge fixé par la loi, l'homme est trop inexpérimenté pour se faire une juste idée du mariage. Ses ascendants pourraient, il est vrai, le suppléer ; mais il importe que les parents ne puissent pas à eux seuls marier leurs enfants. Autrement, chaque époux se croirait en droit d'excuser bien des écarts : Je ne me suis pas marié, dirait-il , on m'a marié !
3° Les époux ont un patrimoine à gérer, une famille à gouverner : il importe donc qu'ils soient eux-mêmes capables de devenir maîtres de maison, chefs de famille.
520. — Toutefois, le chef de l'État peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. C'est à lui, au reste, qu'appartient le droit d'apprécier la gravité des motifs invoqués par les parties; la loi s'en rapporte, à cet égard, à sa sagesse (voy. la Form. 64).
g II. De V existence d'un premier mariage.
Art. 147.
Peut-on contracter un second mariage avant ladissolution du premier ?
521. — La bigamie n'est point permise; elle constitue même un délit particulier, puni par nos lois pénales (art. 340, G. pén.). De là la règle qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (voy. l'explic. des art. 188 et 189).