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III. De la parenté et de Vaillance

Art. ICI àlGi.

Qu'est-ce que la parenté ?

Comment la divisel-on?

Qu'est-ce que la ligne?

Combien y a-t-il d'espèces de lignes?

Qu'est-ce que la ligne directe '.'

Comment se divise-telle?

Qu'est-ce que la ligne collatérale?

' Qu'est-ce liance?

que l'ai'

522. — La parenté est la relation ou le lien qui unit spécialement plusieurs personnes issues l'une de l'autre ou d'un auteur commun. Elle est légitime ou naturelle; suivant qu'elle résulte ou non de légitimes mariages.

La ligne est la série des personnes entre lesquelles cette relation existe. Elle est directe ou collatérale.

La ligne directe est la série des personnes qui descendent l'une de l'autre. Elle est descendante ou ascendante, suivant qu'on envisage les auteurs ou la postérité d'une personne :1c père, l'aïeul, le bisaïeul, sont dans la ligne ascendante; le fils, le petit-llls, l'arrière-petit-fils, dans la ligne descendante.

La ligne collatérale est la série des personnes qui, sans descendre l'une de l'autre, descendent d'un auteur commun. On l'appelle collatérale, quasi a latere, parce qu'elle est composée de deux lignes directes, qui descendent, à côté l'une de l'autre, en partant de l'auteur commun qui est le point de leur union. Ainsi, le frère et la sœur, l'oncle et la nièce..., sont dans la ligne collatérale (voy. l'explic. des art. 735 à 738).

L'alliance est le lien civil que le mariage fait naître entre- chacun des époux et les parents de l'autre. Ainsi, le mari est l'allié de chacun des parents de sa femme, et réciproquement.

L'alliance empruntant ses lignes et ses degrés à la parenté, chacun des époux est allié avec les membres de la famille de l'autre époux, dans la même ligne et dans le môme degré que celui-ci leur est parent. Ainsi, le père et la mère de ma femme sont mes alliés au premier degré, dans la ligne ascendante ; ses frères et sœurs sont mes alliés au second degré, clans la ligne collatérale.

— Aucune alliance n'existe : 1° entre les parents de l'un des époux et les parents de l'autre; mon frère n'est donc point, comme on le croit dans le inonde, l'allié du frère ou de la sœur de ma femme ; 2° entre chacun des époux et les alliés de l'autre : affinitasnonparit affinitatem : les maris des deux sœurs ne sont donc point alliés entre eux, ainsi qu'on le dit souvent.

Les deux époux ne sont même pas alliés entre eux, car ils ne font qu'un : sunt duo in carne una ; et c'est précisément parce qu'ils sont réputés ne former qu'un seul être que chacun d'eux devient, par cette union intime, comme le parent des parents de l'autre. A proprement parler, le lien qui unit les époux n'est ni la parenté, ni l'alliance ; c'est un lien sui generis.

— La parenté et l'alliance constituent, dans certains cas, un empêchement prohibitif et dirimant au mariage.

523. — I. Parenté légitime. — La prohibition est absolue dans la ligne directe. Ainsi, point de mariage possible entre un ascendant et un descendant, à quelque degré que ce soit. Un tel inceste ferait horreur ! a dit M. Portalis.

La prohibition n'est plus aussi étendue dans la ligne collatérale. Le mariage est prohibé seulement :

1° Entre le frère et la sœur. — « L'espérance du mariage, entre deux êtres qui vivent sous le même toit et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, aurait pu allumer des désirs criminels et entraîner des désordres qui auraient souillé la maison paternelle » (M. Portalis).

2° Entre V oncle et la nièce, la tante et le neveu. — Le mariage n'est pas permis entre eux, parce que l'oncle et la tante, dans leurs rapports avec leurs nièces et neveux, tiennent souvent la place du père et de la mère : quia sunt loco parentum. La possibilité du mariage eût d'ailleurs suscité des séductions auxquelles il eût été trop difficile de résister.

L'oncle ne peut pas épouser sa nièce, la tante son neveu, parce qu'ils sont, avons-nous dit, loco parentum ; or, s'ils sont au rang d'ascendants pour leur nièce ou leur neveu, à plus forte raison le sont-ils pour leur petite-nièce ou leur petit-neveu. Concluons-en que, sous la dénomination d'oncle et de tante, la loi a entendu comprendre tous ceux qui sont loco parentum, par conséquent, le (jrand-oncle et la (jrandHante. Ainsi, le grand-oncle ne peut pas épouser sa petite-nièce, la grand' tante son petit-neveu (1).

(1) Voy., en ce sens, l'arrêt delà Cour de cassation, du 28 novembre 1877 (Sir.,

L'alliance a-t-cllc des lignes et des degrés qui lui soient propres ?

Y a-t-il alliance : 1° entre les parents de l'un dos époux et les parents de l'autre ? 2»

entre chacun des époux et les alliés de l'autre?

Les deux époux sontils alliés entre eux'?

Quel lien les unit donc?

Entre quels parents cl quels alliés le mariage est-il prohibé?

La prohibition estelle absolue en Jigne directe ?

Quid, en ligne collatérale ?

Entre quels collatéraux le mariage est-il donc défendu?

Pourquoi le mariage est-il défendu :

4» Entre les frères et sœurs ;

2" Entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu?

Le grand oncle peutil épouser sa petite nièce, la grand'tante son petit neveu ?

— En dehors de ces prohibitions, le mariage est permis : les enfants de deux frères, c'est-à-dire le cousin et la cousine, peuvent donc se marier entre eux.

Lu parente naturelle produit-elle les mêmes obstacles au mariage que la parente légitime

Quid, dans la ligne collatérale

La parenté naturelle ne fait-elle obstacle au mariage qu'au cas où elle est légalement établie parune reconnaissance authentique ou par un jugement, conformément aux art. 'à'ôi t. 341 ?

524. — IL Parenté naturelle. — De même que la parenté légitime, elle engendre, dans la ligne directe, un obstacle absolu au mariage. Ainsi, je ne puis épouser ni la fille ni la petite-fille naturelle de mon fils naturel.

Dans la ligne collatérale, la loi distingue. La règle est la même entre les frères et sœurs naturels qu'entre les frères et sœurs légitimes : il m'est défendu d'épouser ma sœur, qu'elle soit légitime ou qu'elle soit simplement naturelle.

Entre oncles et nièces, tantes et neveux, la prohibition est restreinte aux oncles et nièces, tantes et neveux, légitimes : je puis donc épouser, soit la fille naturelle de ma sœur légitime ou naturelle, soit même la fille légitime de nia sœur naturelle.

525. — La parenté naturelle ne fait-elle obstacle au mariage qu'au cas où elle est légalement établie par une reconnaissance authentique et volontaire ou par un jugement, conformément aux articles 334 et 311? Je m'explique. Paul aune fille naturelle, qu'il n'a pas reconnue dans la forme légale ; mais des lettres existent qui constatent sa paternité : peut-il épouser sa fille ? Ou bien encore-: Paul a un fils naturel et une fille naturelle, qu'il n'a pas légalement reconnus ; mais sa double paternité est établie au moyen d'actes sous seing privé : ses deux enfants peuvent-ils s'unir par les liens du mariage ? le frère peut-il épouser sa sœur ?

526. — Premier système. — La parenté naturelle qui ri est point légalement établie ne fait pas obstacle au mariage. — Lorsque la loi a organisé un mode spécial de constater un fait, ce fait, quoique existant réellement, est légalement réputé inexistant, dès qu'on ne le prouve pas au moyen de la preuve qui lui est propre. Or, la loi, dans un intérêt d'ordre public, afin de prévenir des procès scandaleux et de garantir l'honneur des familles contre des inquisitions flétrissantes, a subordonné la preuve de la parenté naturelle à des conditions spéciales et fort sévères. En dehors de ces conditions, la parenté naturelle, ne pouvant être établie, n'existe point aux yeux de la loi : dès lors, comment pourrait-elle faire obstacle au mariage ? La recherche de la paternité naturelle est d'ailleurs formellement défendue par l'article 340 ; or, cette prohibition n'admet point de distinction : quelle que soit la nature de V intérêt engagé, la recherche de la paternité n'est pas admise. L'admettre, en ce qui touche les empêchements au mariage, ce ne serait plus interpréter la loi, ce serait la faire!

Ce système a ses inconvénients, sans doute : il peut donner lieu

78, 1,337); M. Dcniol., Du mu Haye, t. 1, n° 105. — En sens contraire, MM. Aubry et Rau, t. V, g -46i, p. 98 et 99; Laurent, t. 11, n°£J7.

à dos mariages scandaleux ; mais le système contraire aurait également ses dangers. La recherche de la parenté naturelle, en dehors des conditions sévères que la loi a organisées dans l'intérêt du repos des familles, amènerait souvent un scandale plus grand ({lie celui qu'elle aurait pour objet d'empêcher. Au reste, la loi existe. On peut la critiquer, en solliciter l'abrogation ; mais, tant qu'elle existe, elle doit être respectée (1).

527. — Deuxième système. — La parenté naturelle, de quelque manière qu'elle soit établie, légalement ou autrement, fait obstacle au mariage. — Lorsque la loi subordonne telle ou telle règle à la condition que la parenté sera légalement établie, elle le dit expressément (art. 158, 331,383 et 756). Or, les articles 161 et 162 prohibent le mariage, non pas seulement entre les parents naturels légalement reconnus, mais, ce qui est bien plus général, entre les parents naturels ; et ce silence de la loi est d'autant plus décisif que les rédacteurs du Gode avaient été sollicités par la Cour d'appel de Lyon à dire expressément que la parenté naturelle ne ferait obstacle au mariage qu'autant qu'elle serait légalement établie. Cette circonstance révèle leur pensée. Ils n'ont, quant au point qui nous occupe, organisé aucun mode particulier de preuve, afin de laisser aux magistrats un pouvoir discrétionnaire. C'est donc à la justice qu'est confié le droit d'admettre ou de rejeter, dans sa sagesse, tel ou tel genre de preuve. Ainsi, quoique la parenté naturelle qui n'est pas légalement constatée soit légalement réputée inexistante en toute autre matière que celle que nous étudions, la loi y voit cependant un obstacle au mariage, lorsque ce fait est établi par des preuves que la justice reconnaît suffisantes (2).

528. — III. De l'alliance. — Elle produit, dans la ligne directe, les mêmes obstacles au mariage que la parenté légitime ou naturelle. Ainsi, de même que le mariage est prohibé à l'infini entre ascendants et descendants légitimes ou naturels, de même il est défendu entre les alliés à titre d'ascendants et de descendants, légitimes ou naturels. Je ne puis donc épouser ni la mère ni la grand'mère légitime ou naturelle de ma femme, ni la fille légitime ou naturelle qu'elle a eue d'un autre homme.

Dans la ligne collatérale, l'alliance ne fait obstacle au mariage qu'entre les alliés à titre de frères et sœurs légitimes ou naturels. Le mariage est donc permis entre les alliés à titre d'oncle et de nièce, de tante et de neveu. Ainsi, je ne puis pas prendre pour femme la sœur légitime ou naturelle de ma femme prédécédée; au contraire, je puis épouser sa tante légitime ou naturelle.

529. — L'alliance résulte-t-elle, non seulement du mariage, mais encore d'un commerce illicite, du concubinage?

(1) Val., sur Proud., t. II, p. 178 ; Dur., t. II, n° 166; MM. Aubry et Rau, t. VI, % 568 ter, p. 176, note 12.

("2) Marc, sur l'art. 161 ; M. Demol., Du mariaue, 1. 1, n° 107.

Entre quelles personnes l'alliance faitelle obstacle au mariage?

Quid, dans la ligne directe ?

Quid, dans collatérale ?

la ligne

L'alliance résulte-telle non-seulement du mariage, mais encore du concubinage?

Premier système. — Le concubinage engendre une alliance naturelle gui, de même que l'alliance légitime, fait obstacle au mariage. Le droit canonique et notre ancien droit civil admettaient, en effet, que le concubinage, lorsqu'il était notoire et qu'il avait fait scandale, engendrait une alliance naturelle qui empêchait le mariage entre chacun des concubins et les parents de l'autre (Poth., Du mar., n° 162). Or, le Gode n'a point défini Vaillance : il s'en réfère donc, sur ce point, au principe suivi dans notre ancien droit. Autrement, il faudrait dire qu'il tolère les mariages les plus scandaleux, et, par exemple, l'union d'un concubin avec la mère de sa concubine.

Le système contraire conduirait d'ailleurs à des conséquences que la logique et le bon sens condamnent également. Supposons un mariage contracté en violation d'un empêchement dirimant, et plus tard annulé. Bien qu'annulé, il a néanmoins produit des effets civils, et, par suite, une alliance légitime, si les parties l'ont contracté de bonne foi (art. 201 et 202) : cette alliance devient donc un empêchement légal au mariage entre chacune d'elles et les parents de l'autre. Que si, au contraire, il a été contracté de mauvaise foi, il est alors réputé n'avoir été qu'un véritable concubinage. Dira-t-on, dans ce cas, qu'il n'a engendré aucune alliance, et qu'ainsi chacune des parties peut épouser le parent do l'autre? Mais alors leur mauvaise foi leur assure un avantage dont ne jouissent pas les parties qui ont été de bonne foi! La loi n'a pu consacrer une semblable anomalie (1).

Ainsi, il n'est pas permis d'épouser la mère, la fille ou la sœur de sa concubine, le père, le fils ou le frère de son concubin.

Toutefois, cette incapacité ne doit être admise qu'autant que le concubinage d'où elle résulte est légalement et antérieurement établi, soit par un jugement de condamnation pour complicité d'adultère, soit par l'annulation d'un mariage antérieur et contracté de mauvaise foi, soit enfin par la reconnaissance faite par l'un et l'autre concubin d'un enfant naturel. Autrement, l'allégation du concubinage donnerait lieu à des procédures scandaleuses, que réprouve l'esprit général de notre Gode (2).

530. — Deuxième système. — Le concubinage n'engendre point Vaillance que la loi range parmi les obstacles au mariage. — Ainsi, l'homme qui a vécu en concubinage avec une femme est libre

(1) Ce raisonnement ne me semble pas sûr. Et d'abord je ne puis pas voir un avantage dans la faculté d'épouser la mère ou la fille de sa concubine. J'ajoute qu'en supposant que ce fût un avantage, tout ce qu'il faut en conclure, c'est que cette anomalie a échappé à la perspicacité de la loi.

(2) Dem., t. I, n° 217 Ms, I et II; Marc, sur l'art. 161 ; MM. Aubry et Rau t. V, \ 461, note 13; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article. — Quelques personnes vont plus loin. Suivant elles, le concubinage, de quelque manière qu'il soit établi, engendre une alliance qui s'oppose au mariage entre chacun des concubins et les parents de l'autre. La question de preuve est abandonnée à l'appréciation souveraine et discrétionnaire des magistrats.

d'épouser la mère, la fille ou la sœur de cette femme. L'alliance, en effet, l'alliance proprement dite, ne se forme que parle mariage : affinitatis causa fit ex nuptiis. — Pothier lui-même en fait la remarque. Il ajoute, il est vrai, que le concubinage crée une espèce d'alliance improprementdite/qui, à la différence de Vaillance légitime, dont l'existence forme un empêchement jusqu'au quatrième degré inclusivement, fait obstacle au mariage, au premier et au second degré seulement. Or, le Gode n'a point reproduit cette espèce d'alliance improprement dite : il n'en parle nulle part. Qu'en conclure, si ce n'est qu'il l'a abandonnée (1) ?

531. — IV. Des cas où l'empêchement résultant de la parenté Art. 1&4.

OU DE L'ALLIANCE PEUT ETRE LEVÉ AU MOYEN D'UNE DISPENSE. — Dans quels cas l'em-

L'article 164 du Gode civil n'autorisait les dispenses que pour paiement résultant

7, 7 7 ., T 7 -, r • 1 de la parente ou de

les mariages entre l oncle et la nièce, la tante et le neveu. Mais la loi raiiiance Peut-ii être du 16 avril 1832 a conféré le même bénéfice aux beaux-frères et lepàrquietpourqueibelles-sœurs. Cette innovation a nécessité une nouvelle rédaction }es causes peut-n être

lever

de l'article 164, qui aujourd'hui comprend les deux cas dans lesquels les dispenses sont possibles.

f — Elles sont accordées, pour causes graves, par le chef de l'État, sur le rapport du Ministre de la justice (voy. la Form. 65). Les parties qui les demandent les fondent souvent sur la grossesse de la femme. Elles sont, à cet égard, fort mal conseillées : car le gouvernement a pour règle de n'accorder les dispenses qu'à ceux dont la conduite est irréprochable. La possibilité d'obtenir des dispenses pour cause de grossesse serait devenue, si le gouvernement l'eût facilement admise, une excitation au désordre.

g IV. — Du consentement des époux.

532. — Le mariage, étant un contrat, ne peut se former que Art. ne. parle consentement des époux (art. 1108), c'est-à-dire par le con- o«eiie différence y cours de leurs volontés. Il ne suffit même pas qu'ils donnent un tocMsïmLe'nt^ue consentement quelconque ; la loi veut que ce consentement soit libre et exempt d'erreur. loncc?

Lorsque le consentement fait absolument défaut, le mariage n'existe point : on dit alors qu'il est nul. Toute personne intéressée peut en demander la nullité ; et, à quelque époque qu'elle soit formée, la demande en nullité est recevable.

Que si, au contraire, le consentement existe, mais vicié par la violence ou par Y erreur, le mariage est, non plus nul, mais seulement ammlable. L'une des parties, celle dont le consentement a été vicié, peut, il est vrai, en faire prononcer la nullité en justice ; mais, tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée,

(1) Val., surProml., t. I, p. 403; Bug., sur Poth., t. YI, p. 79;^ M. Demol., t. I, n° 112.

consentement entaché d'erreur ou de vio-

Les sourd s- m net s peuvent-ils se marier?

Quid des personnes qui sont privées de raison V

L'interdiction est-elle par elle-même, et par elle seule, un obstacle permanent au mariage ?

En d'autres ternies , l'interdit peut-il se marier valablement pendant un intervalle lucide ?

Faut-il, si on décide que son mariage n'est pas valable, le considérer comme nul, ou simplement comme annulable?

il subsiste comme s'il était valable. Bien plus, le vice dont il est infecté peut être effacé par une ratification postérieure, auquel cas le mariage devient aussi irrévocable que s'il eût été valable ab initio. Nous reviendrons sur cette distinction lorsque nous expliquerons, sous le chapitre Des nullités de mariage, les articles 180 et 181.

Ainsi, point de consentement, point de mariage. Les personnes impuissantes à manifester leur volonté sont donc incapables de se marier : tels sont les sourds-muets et les personnes privées de raison. Toutefois remarquons :

1° Que l'incapacité des sourds-muets cesse lorsque l'éducation qu'ils ont reçue les met à même de comprendre l'engagement qu'ils contractent et de manifester leur consentement, soit par l'écriture, soit par des signes d'une autre nature ;

2° Que le mariage contracté par une personne en état habituel de démence ou de fureur est et reste valable lorsqu'il a été célébré pendant un intervalle lucide. Tout se réduit à cette question de fait : les parties ont-elles ou non donné en connaissance de cause leur consentement au mariage?

533. — Une question fort délicate est celle de savoir si la personne interdite pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur, peut valablement se marier pendant un intervalle lucide. L'interdiction est-elle, en droit, par elle-même, et par elle seule, un obstacle permanent au mariage? — Faut-il, si l'on admet l'affirmative, considérer comme nul, ou simplement comme annulable, le mariage contracté au mépris de cet empêchement?

Quoique ces questions soient fort controversées, je n'hésite point à dire : 1° que l'interdit ne peut point se marier; 2° que si, en fait, il s'est marié, son mariage n'est qu'annulable.

Tout mariage est nul ou annulable, lorsque l'une des parties n'y a pas donné son consentement, ou n'y a donné qu'un consentement vicié. Or, l'interdiction constitue au moins un vice du consentement : donc le mariage contracté par un interdit est au moins annulable.

Lorsqu'une personne privée de raison, mais non interdite, s'est mariée, on peut établir que le mariage a été célébré pendant un moment lucide, auquel cas le mariage est valable. C'est une question de fait, laissée à l'appréciation souveraine du tribunal. Il n'en est plus de même lorsque cette personne était déjà interdite au moment de la célébration du mariage. Le tribunal n'a point à rechercher alors si le mariage a été ou non contracté dans un intervalle lucide : car la question de savoir si ce moment de raison a réellement existé est résolue négativement par la loi même. L'interdiction, en effet, a précisément pour but d'éviter ces questions de fait : ce n'est rien autre chose que la présomption légale d'une folie toujours permanente, qui commence avec le jugement d'interdiction et ne cesse qu'avec lui. Nulle preuve contraire n'est admise contre cette présomption de la loi. Eu

fait, le moment de raison, cet intervalle lucide, peut exister, je le reconnais; mais la présomption de la loi l'emporte sur la réalité.

On objecte que souvent la folie n'est que partielle et n'affecte qu'un seul côté de l'intelligence. Cet homme, par exemple, est monomane, fou sur un seul point, sage et bien avisé sur tout le reste. Pourquoi donc lui défendrait-on le mariage par cela seul que son interdiction a été prononcée ?

Je réponds : 1° en principe, on n'interdit pas un tel homme : la justice se borne alors à lui défendre de faire, sans l'assistance d'un conseil judiciaire qu'elle lui désigne, les actes qui font l'objet de sa monomanie (art. 499).

2° La personne qui est interdite est, aux yeux de la loi, et, par suite, pour la justice, incapable de faire, en connaissance de cause, non pas tel ou tel acte, mais tous les actes, de quelque nature qu'ils soient. La présomption qui résulte de l'interdiction est, en effet, générale, absolue. Celui que la loi juge incapable de faire un acte purement pécuniaire, de vendre ou d'acheter, par exemple, ne peut pas être réputé capable d'engager sa personne et toute son existence, de se marier, en un mot (1) !

534. — Ainsi, l'interdiction est un obstacle permanent au mariage. Mais si, en fait, le mariage a été célébré, je le déclarerais simplement annulable. La pensée générale de la loi, touchant les actes faits parmi interdit, est celle-ci : On ne doit pas les déclarer valables ; car il est naturel de supposer qu'il n'a pas su ce qu'il faisait quand il les a souscrits. Il ne faut pas non plus les déclarer radicalement nuls ; car peut-être les a-t-il consentis pendant un intervalle lucide. C'est assez qu'ils soient annulables au gré de son intérêt (art. 1304). Donc, 1° tant qu'il ne demande pas la nullité de son mariage, son conjoint reste valablement engagé; 2° il lui est permis, lorsqu'il est relevé de son interdiction, de le ratifier, en renonçant à son action en nullité. — Cette renonciation pouvant n'être que tacite, on devra la présumer, s'il a cohabité avec son conjoint pendant six mois, à compterdela mainlevée de son interdiction (arg. d'analogie tiré de l'art. 181).

535. — Le consentement qui constitue le mariage consiste dans comment et à quel

. . , ., / . p . , , moment les narlies

rechange des promesses réciproques que se lont les parties de- doivent-eiies consentir vant l'officier de l'état civil et sur ses interrogations (art. 75). àlettr mariaee?

(1) Toull., l. I, n° 502; Dur., I. II, nos 27 et suiv.; Bug., sur Poth., t. VI, p. 38; Val., sur Proud., t. I, p. 427. — Marcadé tient que le mariage contracté par un interdit est radicalement nul (t. I, p. 482 et suiv.).

On soutient, dans une autre opinion, que l'interdiction judiciaire ne forme qu'un empêchement prohibitif. « Sans doute, dit-on, l'officier de l'état civil qui connaît l'interdiction doit se refuser à la célébration ; mais le tribunal saisi de la question peut, suivant les circonstances, ordonner qu'il y sera procédé. Que si, en fait, le mariagea été célébré, la question de validité dépend uniquement de celle de savoir s'il y a eu ou non consentement suffisant. » — Consultez Dem., t. I, n° 224 bis, I; MM. Demol., t. I, n°s 127 à 129; Val., Expïic. somm., p. 363 ; Cours de Code civil, t. I, p. 214 et 239; Aubry et Rau, t. V, g 464-1° ; Laurent, t. II, noi 285 et suiv.

Peut-on valablement prendre à l'avance l'engagement île se marier avec tnllc personne déterminée?

Quid, si cet engagement est accompagné d'une clause pénale?

Quid, si, après qu'un mariage a été sérieusement convenu, arrêté, l'une des parties se retire capricieusement et sans aucun molif légitime ?

Jusque-là, aucune promesse n'oblige : il n'est point permis, en effet, d'engager [sa liberté, en promettant le mariage à telle ou telle personne. Toute convention, à cet égard, n'est qu'un simple projet qui n'engage ni l'une ni l'autre des parties, et il en est ainsi alors même que les promesses sont accompagnées d'une clause pénale par laquelle les parties ont stipulé que celle des deux qui se dédira payera, à titre'd'indemnité, telle somme à l'autre : la nullité de l'obligation principale entraîne la nullité de la clause accessoire (art. 1227). Toutefois, si, après qu'un mariage a été sérieusement convenu, alors que chacune des parties peut raisonnablement compter sur sa célébration, l'une d'elles se retire capricieusement, sans aucun motif légitime, ce manquement à la foi promise l'oblige de réparer le dommage qu'elle cause à l'autre : car quiconque, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le'réparer^Yart. 1382). Les juges déterminent l'indemnité à payer, en prenant pour base : 1° le préjudice matériel qu'a éprouvé celle des parties qui a été délaissée, tel que les dépenses de voyage, les acquisitions déjà faites et devenues inutiles...; 2° le préjudice moral qu'elle a subi, c'est-à-dire qu'a pu porter à son honneur l'affront public qui lui a été fait (1).

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