‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 53 sur 183 · V. Bu consentement des ascendants ou delà famille · texte numérisé non relu

V. Bu consentement des ascendants ou delà famille

Quels enfants ne peuvent point se marier sans le consentement de leurs ascendants ou [de" leur famille?

- I. Quels enfants ont besoin de ce consentement. — Les enfants mineurs de vingt et un ans, émancipés ou non, légitimes ou naturels, ne peuvent se marier que sous la condition de faire compléter leur consentement par celui de leurs ascendants ou de leur famille.

Les filles majeures de vingt et un ans sont affranchies de cette condition : leur consentement au mariage suffît.

Quant aux fils légitimes ou naturels, majeurs de vingt et un ans, une distinction est nécessaire :

S'ils n'ont pas d'ascendants, ou si leurs ascendants sont dans l 'impossibilité de manifester leur volonté, ils sont libres de se marier comme ils l'entendent : la loi n'exige que leur consentement.

Dans l'hypothèse contraire, tant qu'ils n'ont pas vingt-cinq ans révolus, le consentement de leurs ascendants^est indispensable.

. . 537. — II. Des motifs sur lesquels est fondé ce pouvoir qu'ont

Pourquoi la loi exi- , ^

ge-t-elie qu'ils obtien- LES ASCENDANTS OU LA FAMILLE D EMPECHER, DANS LES CAS QUI VIENNENT,

nent ce consentement? D>*TnE INDIOjrjÉS, LE MARIAGE DES ENFANTS. — DeUX principaux motifsl

l'expliquent et le justifient :

(1) MM. Aubry et Rau, l. V, g 454, note 26; Val., Cours de Code civil, t. 1,1 p. 165; Laurent, t. IT, n03 304 et suiv. La jurisprudence paraît être aujourd'hui définitivement fixée en ce sens.

1° Les facultés du corps se développant avant celles de l'esprit, l'homme se trouve habile à contracter mariage avant que sa raison, mûrie par le temps, le mette en garde contre les entraînements des passions du premier âge : la loi a dû dès lors le protéger contre lui-môme, en lui donnant un guide pour le diriger dans l'acte le plus important de sa vie;

2° Le mariage n'intéresse pas seulement ceux qui le contractent ; il engage aussi, jusqu'à un certain point, l'honneur et la fortune de leurs familles, par les rapports d'alliance et par les obligations qu'il est appelé à créer (art. 203, 205 et 207) : c'eût été, par conséquent, blesser la justice que de leur laisser, alors qu'ils sont trop jeunes pour faire un choix convenable, la faculté de se marier contre le gré de leurs parents.

538. — A vingt et un ans, la fille, soit qu'elle ait, soit qu'elle Queue différence y n'ait pas d'ascendants, est absolument libre de se marier comme elle qûVnous oroBpe?entr° l'entend : samajorité, quant au mariage, estcelledu droit commun. les filles el ice fils

Il n'en est pas de même du fils qui a des ascendants : majeur à vingt et un ans pour tous les actes qui regardent ses biens, il reste, quant au mariage, mineur jusqu'à vingt-cinq ans. Tant qu'il n'a pas atteint cet âge, ses ascendants ont le droit d'empêcher son mariage en refusant leur consentement.

Quelles sont les raisons de cette différence entre la fille et le Queues sont îos mifils? C'est que, a-t-on dit, le refus des ascendants pourrait être sCe"sde cette àm*a* irréparable, quant aux filles déjà majeures de vingt et un ans : car leur jeunesse est souvent la cause d'établissements avantageux, dont elles ne trouveraient plus l'occasion à un âge plus avancé. L'homme, au contraire, se marie mieux à vingt-cinq qu'à vingt et un ans. —Le fils, d'ailleurs, tient plus à ses ascendants que la fille, puisqu'il en conserve et perpétue le nom : son mariage engage donc plus directement l'honneur de sa famille. Dès lors, on a dû le laisser plus longtemps soumis à son autorité. — On a considéré enfin qu'en général la raison se développe plus rapidement chez la femme que chez l'homme.

539. III. PAR QUELLES PERSONNES LE CONSENTEMENT DOIT ÊTRE A qui appartient le

DONNÉ DANS LES CAS OU IL EST EXIGE. — PaSSOnS en revue les diffé- marisige9 d\Tenfant!

rentes hvpothèses prévues par la loi. lorsque son père et sa

mère existent*^

1° Le père et la mère existent, et sont Vun et Vautre en état de c«^s si run donne manifester leur volonté. — Leur consentement est exigé et néces- fîïeion'consenîememï saire. Toutefois, en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Ainsi, le père refuse-t-il son consentement, tandis que la mère donne le sien : le mariage n'est pas possible. La mère, au contraire, refuse-t-elle de consentir, tandis que le père approuve : la loi permet le mariage. — Le consentement du père ne suffit qu'en cas de dissentiment, ce qui suppose que la mère doit être au moins consultée : car il n'y a pas de dissentiment là où une seule opinion a été émise. Il faut donc, lorsque le père consent, établir que la mère a été consultée : on lui fait, à cet effet, un acte

Quid, si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté ?

Comment alors se prouve le décos?

D'où peut résulter l'impossibilité de manifester sa volonté?

Quid, si le père et la mère sont l'un et l'autre décédés ou dans l'impossibilité de manifeser leur volonté ?

respectueux, dans lequel le notaire rapporte la déclaration qu'elle a faite. Cette formalité a son utilité : les observations de la mère peuvent, en effet, être fort justes ; il importe alors que le père et l'enfant en aient connaissance, afin que, mieux éclairés, ils abandonnent, l'un et l'autre, le projet malencontreux que la mère refuse d'approuver (1).

540. — 2° Le père ou la mère est mort ou dans V impossibilité de manifester sa volonté. — Le consentement de l'autre suffit alors, mais sous la condition d'établir le décès ou l'impossibilité qui met le père ou la mère hors d'état de manifester sa volonté.

La preuve du décès résulte de l'acte de l'état civil qui en a été dressé et qui doit être représenté. Toutefois, à défaut de preuve authentique, le père ou la mère dont l'existence est incertaine peut être considéré comme présumé absent, auquel cas on procède, par analogie, conformément à l'article 155 (voy. la Form. 69) (2).

Quant à l'impossibilité de manifester sa volonté, elle peut résulter d'un empêchement physique ou légal. La loi, au reste, ne détermine point les événements qui la constituent légalement; elle s'en rapporte donc, à cet égard, à l'appréciation des magistrats. On cite, à titre d'exemples :

D'une part, le cas où le père ou la mère est en état de présomption ou de déclaration d'absence. — La preuve de cette impossibilité se fait conformément à l'article 155. — La simple non-présence n'est point par elle-même une cause suffisante d'impossibilité. Mais, jointe à d'autres circonstances, elle peut, en fait, réunir tous les caractères d'une impossibilité véritable ; c'est ce qui arriverait notamment s'il était impossible de se procurer le consentement de l'ascendant, par suite d'une interruption de communications occasionnée par la guerre ou par toute autre cause.

D'autre part, le cas oùl'ascendant est privé de l'exercice de ses droits civils par l'effet d'une interdiction judiciaire (art. 509). 541. — 3° Le père et la mère sont l'un et Vautre décédés ou dans V impossibilité de manifester leur volonté. — Leur pouvoir passe alors aux aïeuls et aïeules (3). Ajoutons, quoique la loi ne le dise pas expressément : et, à défaut d'aïeuls et d'aïeules, aux bisaïeuls

(1) M. Demol., Du mariage, t. I, n° 38; Val., Cours de C. cir., p. 167 et 168. Comp. M. Laurent, t. II, n° 312.

(2) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 306; Demol., t. I, n° 40. — Quelques personnes pensent que l'art. 155 n'est pas applicable au cas où le consentement des ascendants est exigé. Il n'a, en effet, trait qu'à la nécessité de leur faire des actes respectueux. Or, disent-elles, entre ces deux cas aucune analogie n'existe. Dans ce système, la justification légale de l'impossibilité ne peut résulter que d'un jugement de déclaration d'absence ou d'une décisionjudiciaire spéciale. Un simple acte de notoriété délivré par le juge de paix ne suffit pas. Voy. M. Laurent, t. II, n09 313 et 318.

(3) Les aïeuls peuvent prouver le décès des père et mère par l'acte de décès, et, à défaut de cet acte, par leur propre attestation (voy. un avis du Conseil d'Etal du 27 messidor-4 thermidor an xmi.

et bisaïeules. Si la loi n'a parlé que des aïeuls et aïeules, c'est qu'elle a statué sur la situation la plus fréquente : Lex statuil de eo quod plerumque fit.

Examinons les différents cas qui peuvent se présenter.

542. — Premier cas. — Il n'y a d'ascendants que dans une ligne. Trois hypothèses sont possibles :

Première hypothèse. — Si un seul ascendant existe, son consentement suffît.

Seconde hypothèse. — S'il en existe deux, à des degrés inégaux, par exemple, une aïeule et un bisaïeul, le droit de consentir au mariage ou de l'empêcher appartient exclusivement à l'ascendant le plus proche, à l'aïeule. Ainsi, dans la même ligne, V ascendant le plus proche, quel que soit son sexe, exclut Vascendant le plus éloigné.

Troisième hypothèse. — Si deux ascendants à degrés égaux existent, par exemple, l'aïeul et l'aïeule, les choses se passent comme lorsque l'enfanta son père et sa mère : en cas de dissentiment, la volonté de Vaïeul l'emporte. Ainsi, dans chaque ligne, entre ascendants de même degré, le principe de la prépondérance du sexe est admis.

543. — Deuxième cas. — Des ascendants existent dans Vune et Vautre ligne. — Deux hypothèses sont possibles :

544. — Première hypothèse. — Les ascendants qui existent dans les deux lignes sont égaux en degrés ; ce sont, par exemple, des aïeuls et des aïeules. — Aucune des deux lignes n'exclut l'autre ; chacune d'elles a un droit égal, quels que soient le nombre et le sexe des ascendants qu'elle compte. En cas de dissentiment entre elles, le partage vaut consentement.

Soient une aïeule dans la ligne maternelle et un aïeul dans la ligne paternelle : si Yaïeule de la ligne maternelle consent, le mariage est possible, alors même que Vaïeul de la ligne paternelle le désapprouve. Ainsi, la prépondérance du sexe, admise entre ascendants de la même ligne, n'a pas lieu d'une ligne à Vautre.

Soient une aïeule dans la ligne maternelle, un aïeul et une aïeule dans la ligne paternelle : le consentement de Yaïeule maternelle l'emporte sur le refus des deux ascendants de la ligne paternelle.

Il se peut même que le consentement d'un seul ascendant l'emporte sur le refus de trois ascendants. Soient, dans la ligne maternelle, un aïeul et une aïeule ; dans la ligne paternelle, également un aïeul et une aïeule : si Vaïeul de l'une des deux lignes consent, tandis que l'aïeule de la même ligne, l'aïeul et l'aïeule de l'autre ligne refusent, le mariage est permis. Dans l'espèce, en effet, l'une des deux lignes consent, puisqu'en cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule le consentement de l'aïeul suffît ; or, le partage entre les deux lignes emporte consentement. — La loi a voulu faciliter les mariages.

545. — Deuxième hypothèse. — Des ascendants, à des degrés inégaux, existent dans les deux lignes : aïeul ou aïeule dans l'une,

Quid,s'i\ n'existe d'ascendants que dans une liyne?

Quid, dans ce cas, s'il n'existe qu'un seul ascendant?

Quid, s'il en existe deux à des degrés inégaux, par exemple, une aieule et un bisaïeul ?

Quid, s'il en existe deux à degrés égaux, par exemple, un aïeul et une aïeule?

Quid, s'il existe, a degrés égaux, des ascendants dans les deux lignes?

Ne peut-il pas alors arriver que le consentement d'un ascendant l'emporte sur le refus de trois ?

Quid, s'il existe dans les deux lignes des as-

oenciamsà des degrés bisaïeuls ou bisaïeules dans l'autre. — La ligne dans laquelle se trouvent les ascendants les plus proches n'exclut pas l'autre; le droit d'intervention est égal entre elles, car le mariage de leur descendant les intéresse également. L'article 150 les appelle d'ailleurs l'une et l'autre, sans distinguer si les ascendants qui s'y trouvent sont ou non à des degrés égaux. Si donc les bisaïeuls d'une ligne consentent, tandis que les aïeuls de l'autre ligne refusent, le consentement des premiers l'emporte sur le refus des seconds, puisqu'on cas de dissentiment entre les deux lignes le partage vaut consentement. Ainsi, la prépondérance du degré, admise entre ascendants de la même ligne (voy. le n° 542, 2e hypothèse) napas lieu d'une ligne à l'autre (1). Quelles différences y 546. — Remarquons, en terminant, que la loi n'appliqué pas qiront îes'ltscendants au droit qu'elle confère aux ascendants de consentir au mariage de consenti.- an ma- (ie leurs descendants les mêmes règles que celles par lesquelles

ri ige de leurs 'entants, ,, . , , , , „ Y-™> -u . ^ -,

et les régies qui régis- elle a organise la tutelle. Les différences sont nombreuses Tîeu* cont'ereT" h (**. 150, 402, 404, combinés) :

Quant au mariage, aucune des deux lignes n'a de prépondérance sur l'autre. En matière de tutelle, la ligne paternelle est préférée à la ligne maternelle.

Lorsqu'il s'agit de mariage, l'ascendant d'une ligne, quoique plus proche que l'ascendant qui se trouve dans l'autre, ne l'exclut pas. C'est l'inverse qui a lieu dans la tutelle.

Tous les ascendants, sans distinction de sexe, sont appelés à consentir au mariage. L'ascendant mâle est seul tuteur légitime (art. 402 à 404).

au. îoo. 547. — 4° Les père et mère et les ascendants sont tous décédés (2),

(1) MM. Dcmol., t. 1, n° 49; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n°250; Laurent, t. II,

MM. Val., sur Prend., t. I, p. 397; Dem., t. I, n° 211 bis, II; Aubry et Rau, t. V, § 462, note 33, sont d'un avis contraire. Suivant eux, la considération du degré l'emporte sur celle de la ligne. Ce n'est qu'au cas où les ascendants des deux lignes sont égaux en degrés que le dissentiment entre elles vaut consentement. Dans l'hypothèse contraire, le pouvoir de consentir au mariage ou de l'empêcher appartient exclusivement à l'ascendant plus proche en degré. Ainsi, lorsqu'il existe un aïeul dans une ligne, et un bisaïeul dans l'autre, il suffit de consulter l'aïeul. La loi, disent-ils, défère la tutelle aux aïeuls avant de la déférer aux bisaïeuls (art. 402 et suiv.) : pourquoi n'en scrait-il pas de même lorsqu'il s'agit du droit de consentir au mariage du mineur? — Par une bonne raison, si je ne me trompe : la tutelle est une charge; ici, au contraire, il s'agit d'un droit. Qu'importe au bisaïeul que la tutelle soit confiée à l'aïeul? Cette préférence ne lui fait aucun préjudice. Il n'en serait pas de même, si l'aïeul avaità lui seul le droit d'autoriser un mariage mal assorti qui lui imposerait des rapports d'alliance indignes de la famille.

Dans son Cours de Code civil (t. I, p. 170), M. Valette, avec une modestie qui l'honore, abandonne l'opinion qu'il avait d'abord exprimée dans ses notes sur Proudhon.

(2) A défaut d'acte de leur décès, il peut être procédé au mariage de leur enfant majeur, sur sa déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de ses ascendants sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée par les quatre témoins du mariage, qui affirment aussi par serment qu'ils

ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. — Si lo fils ou la fille qui veut se marier est majeur de vingt et un ans, son propre consentement suffit; s'il est mineur, le consentement de son conseil de famille est nécessaire.

— La décision du conseil de famille est-elle souveraine? ne peut-on pas se pourvoir, soit contre son consentement, lorsqu'il l'a donné, soit, dans l'hypothèse contraire, contre"; son refus de consentir?

L'ancien droit permettait de soumettre sa décision à la justice. Cette faculté n'a pas été reproduite par le Gode civil; mais la plupart des auteurs pensent qu'elle résulte de l'article 883 du Gode de procédure, au moins pour le cas où la décision du conseil de famille n'a pas été unanime. « Toutes les fois, est-il dit dans ce texte, que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, ravis de chacun des membres qui le composent doit être mentionné dans le procès-verbal. Le tuteur, subrogétuteur, ou curateur, même les membres de l'assemblée, peuvent se pourvoir contre la délibération par une demande formée contre les membres de la majorité. » Cette disposition est, dit-on, générale, absolue dans ses termes : elle s'applique donc sans exception à toutes les délibérations du conseil de famille (1).

548. — On soutient, dans un autre système, que l'article 883 du Gode de procédure n'a pas dérogé au pouvoir absolu que l'article 160 du Code civil attribue au conseil de] famille, dans le cas où le mineur n'a plus d'ascendants. Ceux-ci, lorsqu'ils existent, ont un pouvoir souverain : on ne peut en appeler de leur décision auprès de qui que ce soit; or, leur pouvoir est, à leur défaut, attribué par la loi même au conseil de famille qui les remplace. Sa décision est donc aussi souveraine que le serait la leur! Que lui demande-t-on d'ailleurs? un simple avis? Non! c'est son consentement qu'il est appelé à donner ou à refuser. Entre ces deux termes, avis et consentement, la différence est grande. L'avis n'oblige pas, personne n'est tenu de s'y soumettre. Le consentement, au contraire, est un acte d'autorité domestique et de puissance paternelle. Or, l'article 883 du Code "de 'procédure n'a trait qu'aux avis de parents, ainsi que cela^résulte de la rubrique du Titre où il est placé. Ajoutons, enfin, que les membres de la majorité ne pourraient pas défendre leur décision lorsqu'elle serait contraire au mariage : car les motifs qu'il leur faudrait donner pour justifier leur refus de consentir pourraient blesser le futur époux du mineur, porter peut-être atteinte à son

Quid lorsque les père et mère et les ascendants sont tons décèdes ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté?

La décision du conseil de famille est-elle souveraine, comme celle des ascendants qu'il remplace?

sont dans la même ignorance (Avis du Conseil d'État du 27 messidor-4 thermidor an xm).

Quant au mariage des mineurs de vingt et un ans, appliquez ce que j'ai dit ci-dessus, n° 540, relativement à la preuve du décès du père ou de la mère.

(1) Dem., 1. 1, p. 315; Val., sur Proud., p. 339; 31. Masse, Rev. de droit franc, etêtrang., 1846, t. III, p. 183.

Art. lôS et IS9.

Quelles différences y a-t-il, un point de vue qui nous occupe, entre les enfants naturels et les entants légitimes ?

Pourquoi la loi veutelle que le consentement au mariage d'un enfant naturel soit donné, non pas par le conseil de famille, mais par un tuteur ad hoc ?

honneur, et, par suite, les exposer à une demande en dommages et intérêts (1).

549. — Les règles qui viennent d'être exposées sont, en général, applicables aux enfants naturels. Signalons, toutefois, deux différences :

550. — 1° Les enfants légitimes peuvent avoir des ascendants qui remplacent leurs père et mère, quand ceux-ci sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (voy. le n° 511) ; les enfants naturels, au contraire, n'ont point d'ascendants autres que leurs père et mère, car le lien de parenté que la reconnaissance constate est borné au père ou à la mère qui l'a faite. Lors donc que les père et mère d'un enfant naturel sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'article 150 ne reçoit pas son application.

2° L'enfant naturel, mineur de vingt et un ans, doit, pour pouvoir se marier, obtenir le consentement d'un tuteur ad hoc, nommé par un conseil de famille. — Ce conseil est improprement appelé de famille : car l'enfant naturel dont les père et mère sont décédés, ou qui n'a point été reconnu, n'a point de parents. On y appelle les personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec son père ou avec sa mère, ou ses propres amis (2).

Ainsi, lorsqu'il s'agit du mariage d'un enfant légitime, mineur de vingt et un ans, qui n'a plus d'ascendants, c'est son conseil de famille qui est appelé lui-même à donner ou à refuser son consentement, tandis que, dans le même cas, le soin de consentir au mariage de l'enfant naturel ou de l'empêcher est confié, non pas à son conseil de famille, mais à un tuteur spécial que le conseil de famille désigne à cet effet. La loi a pensé qu'un conseil composé d'amis seulement ne remplirait son devoir qu'avec indifférence, tandis que la personne chargée spécialement de veiller aux intérêts d'un enfant délaissé mettra tout son honneur à bien faire. La responsabilité morale d'un seul est, en effet, une plus sûre garantie que la responsabilité collective, qui plane vaguement sur tous sans saisir directement personne. — Il est bien entendu, au reste, que le tuteur ordinaire, s'il en existe un, pourra recevoir cette délégation spéciale.

Comment, et à quel 551. — IV. GOMMENT ET A QUEL MOMENT LE CONSENTEMENT DOIT ETRE

moment le consente- ,T , . < a, i > , " a

meni doit-ii être don- donne. — Le consentement peut être donne au moment même

né?

(t)Delv., t. I, p. 50; Dur., t. II, nos 101 et 102; Bug., à son cours; MM. Demol., t. I, n° 86; Aubry et Rau, t. V, § 462, note 40; Laurent, t. II, n° 344; Val., Cours de C. civ., p. 178 et suiv.

(2) Dur., t. II, n° 117; MM. Demol., t. I, n° 89; Val., Explic. somm., p. 88; Dem., t. I, p. 314; Bug. — Tel est l'usage suivi dans la pratique. Cependant quelques personnes pensent que le tuteur ad hoc doit être nommé sur requête par le tribunal (MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 159 Laurent, t. II, n° 342).

de la célébration du mariage, verbalement, à l'officier de l'état civil, qui le reçoit directement.

Mais ce mode de procéder n'est pas toujours possible. Les ascendants peuvent être malades ou éloignés du lieu où le mariage doit être célébré; le conseil de. famille, lorsque c'est lui qui est appelé à consentir, ne peut pas, on le conçoit, assister à la célébration. Dans ces divers cas, le consentement peut être donné à l'avance, par un acte notarié que les parties remettent à l'officier de l'état civil (voy. les Form. 66 et 67). Toutefois ce consentement anticipé n'est vraiment utile qu'autant qu'il existe encore au moment où se forme le mariage dont il est un élément de validité, c'est-à-dire au moment de sa célébration. De là, cette double conséquence :

1° L'ascendant ou le conseil de famille qui a donné son consentement à l'avance peut le révoquer, auquel cas le mariage n'est pas possible. — Cette révocation peut être faite, soit au moyen d'une opposition au mariage, soit en retirant des mains de l'enfant auquel il a été remis l'acte de consentement, soit, enfin, par une notification faite à l'une et l'autre partie.

2° Si l'ascendant qui a consenti au mariage meurt avant qu'il ait été célébré, son consentement doit être considéré comme non avenu. L'enfant qui l'avait obtenu doit donc en obtenir un nouveau, de ceux de ses parents sous l'autorité desquels il se trouve actuellement placé par suite du décès de l'ascendant dont la puissance s'est éteinte. — Toutefois, le mariage doit être maintenu, lorsqu'il a été contracté de bonne foi par les parties, c'est-à-dire dans l'ignorance du décès de l'ascendant qui l'avait autorisé (art. 2008 et 2009, argum.) (1).

552. — Lorsque les ascendants ou le conseil de famille donnent leur consentement par acte notarié, cet acte doit-il désigner individuellement, non seulement l'enfant qu'il concerne, mais aussi la personne que cet enfant doit épouser? La négative est soutenue. « La loi, a-t-on dit, n'exige pas cette mention (art. 73) ; or, il n'est point permis de créer, par voie d'interprétation, des prescriptions que la loi n'exige pas. Cette doctrine est d'ailleurs commandée par la nécessité même. Des entreprises lointaines peuvent, en effet, séparer l'enfant de ses ascendants ; or, en pareil cas, il faut bien, si l'on ne veut pas retarder indéfiniment le mariage, permettre à l'ascendant de donner à son enfant, lorsqu'il a confiance en sa sagesse, un consentement indéterminé et général » (2).

L'affirmative est plus conforme à l'esprit et même à la lettre de la loi. Que veut-elle, en effet, lorsqu'elle confie aux ascendants le droit de consentir au mariage ou de l'empêcher? Que leur expé-

Le consentement lionné à l'avance peut-il être révoqué ?

Quid, si l'ascendant qui l'a donné meurt avant la célébration du mariage?

L'acte portant consentement doit-il contenir, non seulement le nom de l'enfant qu'i concerne, mais encore celui de son futur conjoint?

En d'autres termes, le consentement peulil être indéterminé et général ?

(1) M. Demol., t. I, n° 58.

(2) MM. Aubry et Rau, t. V, §466, note 6; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 73.

rienoe profite à l'enfant, qu'elle l'éclairé, qu'elle le dirige, qu'elle puisse, en un mot, le préserver à temps d'un engagement malheureux et irréparable ! Or, cette mission n'est pas et ne peut pas être remplie lorsque l'ascendant dit à son enfant : « Fais au gré de tes désirs, épouse qui tu voudras. » Il n'exerce pas alors sa puissance paternelle; il l'abdique! Au lieu do consentir à son mariage, il l'autorise à se marier sans son consentement.

La permission donnée à un enfant de se marier, sans désignation de la personne à épouser, ne constitue donc point un véritable consentement, un consentement légal : l'acte qui la contient est nul et de nul effet. D'où, pour le notaire qui dresse des actes de consentement à mariage, le soin et le devoir de ne pas laisser en blancle nom de la personne à épouser par l'enfant autorisé (1).

Art. 156.

Quelle peine encourt l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage sans s'être préalablement assuré que les consentements nécessaires à sa validité ont été donnés?

Quid si, s'étant assuré de leur existence, il ne les a pas mentionnés dans l'acte de célébration ?

Cette négligence n'estelle qu'une omission sans importance?

553. — V. De l'obligation imposée a l'officier public de s'assurer DES CONSENTEMENTS NECESSAIRES A LA VALIDITÉ DU MARIAGE ET D'EN FAIRE MENTION DANS L'ACTE DE CÉLÉBRATION. — L'officier de

l'état civil qui a célébré un mariage pour la validité duquel le consentement des ascendants ou de la famille était nécessaire, sans s'être assuré de ce consentement, est passible de 16 à 300 francs d'amende et d'un emprisonnement de six mois à un an. Telle est la disposition de l'article 193 du Gode pénal.

Le Code civil va plus loin : il déclare coupables, non seulement l'officier qui a célébré le mariage sans s'être assuré de l'existence des consentements nécessaires à sa validité, mais encore celui qui, s'en étant assuré, n'en a pas fait mention dans l'acte de célébration. Cette simple inadvertance, ou omission, le rend punissable, d'une part, d'une amende qui peut être moindre de 16 francs, car le minimum n'en est point fixé, mais qui ne peut pas dépasser 300 francs ; d'autre part, d'un emprisonnement qui ne peut pas être moindre de six mois, mais dont le maximum n'est pas fixé.

Quelques personnes pensent qu'en ne punissant que l'officier qui ne s' est pas assuré des consentements nécessaires à la validité du mariage qu'il a célébré, l'article 193 du Code pénal a tacitement abrogé la peine que notre article 156 prononce contre celui qui n'a pas mentionné dans l'acte de célébration les consentements qui ont été donnés (2) ; mais cette abrogation est formellement démentie par l'article 195 du même Code, lequel porte que la peine établie

(1) Delv., 1. 1, p. 134; Marc, sur l'art. 72; Dcm., t. I, n° 236 bis ; MM. Dcmol., t. I, n° 53; Laurent, t. II, n° 320. — M. Duranton, qui admet le principe, pense néanmoins que, si, en fait, le mariage a été célébré, la nullité n'en pourra pas être prononcée sous prétexte que l'acte portant consentement ne désignait point la personne à épouser par l'enfant. Selon lui, le consentement en blanc ne constitue qu'un empêchement simplement prohibitif. Il soutient môme que l'enfant peut valablement triompher de cet empêchement en écrivant de sa main, dans l'acte en blanc qui lui a été remis, le nom de la femme qu'il doit épouser (t. II, nos91 et 92).

(2) Dem., t. I, p. 313; Duc, Bonn, et Houst., sur l'art. 156.

par l'article 193 sera appliquée, sans préjudice des autres dispositions pénales du titre Ve du livre Ier du Code civil (1).

Ainsi, deux faits punissables sont prévus, l'un par l'article 1^3 du Code pénal, l'autre par l'article 156 du Gode civil. Le premier est plus grave que le second, il est plus sévèrement puni : car, tandis que, dans le premier cas, le minimum de l'amende est de 16 francs (art. 193 G. pén.), la peine peut être de 10, et même de 5 francs dans le second.

Qu'on ne dise pas que le défaut de mention, dans l'acte de célébration, d'un consentement qui a été réellement donné, n'est qu'une omission sans importance ! Cette faute peut avoir des conséquences irréparables : car, en privant les époux du seul moyen qu'ils ont de prouver le consentement qu'ils ont obtenu, lorsqu'il a été donné verbalement, au moment même de la célébration, elle expose leur mariage au danger de la nullité.

Section il — Des empêchements simplement prohibitifs.

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