‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 54 sur 183 · I. — Des actes respectueux · texte numérisé non relu

I. — Des actes respectueux

554. — i° Motifs et utilité des actes respectueux. — Le iils, qui a vingt-cinq ans accomplis, la fille, quand elle a vingt et un ans révolus, sont absolument maîtres de leur destinée : leur volonté suffit pour la validité de leur mariage : ils n'ont besoin, à cet égard, du concours d'aucun autre consentement. Toutefois, l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses ascendants (art. 371) ; or, il manquerait à ce devoir s'il accomplissait, sans préalablement prendre au moins leur conseil, l'acte qui doit leur donner une postérité et leur imposer même des obligations pécuniaires (art. 206 et 207).

Cette nécessité de consulter ses ascendants avant de contracter mariage est d'ailleurs utile à l'enfant lui-même : elle appelle son attention sur l'importance de l'acte qu'il va faire; les détails qu'elle entraîne lui donnent le temps de réfléchir avec maturité, et, par suite, le moyen de se soustraire aux influences passionnées et mauvaises qui le dominent. Les conseils qu'il reçoit le détournerontpeut-être d'une union peu digne de lui et de sa famille.

En résumé, les ascendants ont le droit, non plus d'empêcher le mariage de leur enfant en refusant leur consentement, mais de l'en détourner par leurs conseils, sauf à lui à passer outre, s'il persiste dans son projet.

555. — 2° Ce que c'est qu'un acte respectueux; dans quelle forme il doit être fait. — L'enfant qui a le droit de se marier contre le gré de ses ascendants doit préalablement leur demander conseil,

Art. loi àloo, et art. 158.

A quel âge les enfants peuvent-ils se marier sans le consentement de leurs ascendants ou de leur famille?

Ne doivent-ils pas, à tout âge, demander au moins leur conseil?

Pourquoi le doiventils?

Quelle est l'utilité de cette mesure?

Qu'est-ce qu'un acte respectueux?

(1) MM. Val., sur Proud., p. 215;Dcmol., t. I, n° 91.

Pourquoi'la loi a-t- 11e remplacé les mots sommation respectueuse, par les mots acte respectueux ?

Oui rédige les actes respectueux ?

Par qui sont-ils notifiés ?

Pourquoi par un notaire plutôt! que par un huissier?

Le notaire qui les notifie doit-il être assisté d'un second notaire?

Doit-il être accompagné de l'enfant?

Quid, si le notaire ne trouve point chez eux ceux auxquels il doit notifier les actes respectueux?

A. qui les actes respectueux doivent-ils être notifiés ?

Combien en faut-il ?

A quels intervalles

doivent-ils être notifiés?

au moyen d'un acte authentique qui leur est notitié par un notaire. Cette demande par acte notarié est ce qu'on appelle un acte respectueux.

On l'appelait autrefois, et dans le monde on l'appelle encore, sommation respectueuse. Ces deux mots jurent ensemble, car rien n'est inoins respectueux qu'une sommation. Le Code a supprimé l'expression sommation, et l'a remplacée par le mot acte.

— L'enfant qui recourt aux actes respectueux fait rédiger sa demande par un notaire, assisté d'un second notaire ou de deux témoins. Sa demande doit être formelle et respectueuse, c'est-à-dire rédigée en des termes qui puissent, sans blesser l'ascendant, lui faire bien comprendre ce qu'on lui demande.

Elle doit être notifiée par un notaire. La loi exclut, dans l'espèce, le ministère des huissiers, parce que leur intervention a un caractère blessant qui s'accommoderait mal avec la nature d'un acte respectueux. Les notaires, conseils ordinaires des familles, sont entre les parties des intermédiaires plus convenables.

— Le notaire qui fait la notification doit être assisté d'un autre notaire ou de deux témoins. L'article 154 est formel sur ce point.

Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit présent à la notification. La loi a pensé, sans doute, que sa présence, pouvant surexciter l'irritation de l'ascendant, serait souvent dangereuse (voy. la Form. 68).

— La notilication doit être faite à la personne même des ascendants: cela résulte de l'obligation imposée au notaire de mentionner dans son procès-verbal de notification la réponse qu'ils ont faite. Toutefois, il est bien évident qu'il ne leur est point permis d'empêcher indéfiniment, en se tenant cachés, ou en refusant de recevoir le notaire, l'accomplissement des actes respectueux, et, par suite, du mariage. Le notaire qui ne les trouve pas chez eux, ou qu'ils refusent de recevoir, peut donc, après avoir mentionné ce fait, laisser copie de son procès-verbal aux parents ou domestiques qu'il trouve au domicile. Cette notification, faite conformément au droit commun (art. 68, C. pr.), est pleinement valable.

556. — 3° Des ascendants auxquels il doit être fait des actes respectueux. — La demande de conseil doit être adressée aux ascendants qui, si l'enfant était mineur quant au mariage, seraient appelés à donner leur consentement. 11 faut donc, quant aux actes respectueux, suivre l'ordre hiérarchique établi par les articles 1 48, 149 et 150. Ainsi, ils doivent être notifiés au père et à la mère, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou dans l'impossibilité de donner un conseil, auquel cas il suffit de les notifier à l'autre. S'ils sont morts tous les deux ou incapables de manifester leur volonté, la notification doit alors être faite aux ascendants, dans l'ordre que nous avons indiqué sous les nos 541 et suivants.

557. — 4° Du nombre des actes respectueux et des intervalles de temps que la loi exige entre eux. — De vingt-cinq à trente ans pour les fils, de vingt et un à vingt-cinq ans pour les filles, trois actes

respectueux sont nécessaires. La loi exige qu'ils soient faits de mois en mois. Un mois après le troisième, l'enfant peut passer outre au mariage.

Ces intervalles d'un mois se comptent de quantième à quantième. Ainsi, lorsque le premier acte a été notifié le 10 juillet, le second peut l'être le 10 août.

Après trente ans pour les fils, vingt-cinq ans pour les filles (art. 153, rectifié par l'art. 152), un seul acte suffit; un mois après, il peut être passé outre à la célébration du mariage.

558. — 5° De la défense faite à V officier public de célébrer le mariage tant qu'on ne lui a pas justifié de l 'existence des actes respectueux. — L'officier de l'état civil qui célèbre un mariage est punissable, non seulement lorsqu'il ne s'assure pas de l'existence

Art. 157.

Quid, si l'officier do l'état civil célobro le mariage, alors que les actes respectueux exi-

des consentements nécessaires à sa validité, mais encore lorsque, été faits? s'en étant assuré, il néglige d'en faire mention dans l'acte de cé-

lébration du mariage (voy. le n° 553). La loi est moins rigoureuse lorsqu'il s'agit d'un mariage pour la validité duquel le consentement des ascendants n'est plus nécessaire. L'officier de l'état civil qui le célèbre sans exiger la justification de l'existence des actes res-

consenternents qui ont été donnés?

Quid, s'il néglige de mentionner dans l'acte de célébration les actes respectueux qu ont été faits ?

Pourquoi, dans ce cas, n'encourt-il aucune peine, tandis qu'il

pectueux est punissable sans doute : la peine qu'il encourt est la qu'il ne menuonnepas" même que celle qui est établie contre l'officier qui, s'étant assuré de l'existence des consentements nécessaires cà la validité d'un mariage, n'en a pas fait mention dans l'acte de célébration (voy. le n° 553) ; mais, lorsque les actesYespectueux ont réellement existé, l'officier public qui a célébré le mariage n'est point punissable, quoiqu'il ait négligé de les mentionner dans l'acte de célébration. Cette différence entre le défaut de mention du consentement etjle défaut de mention des actes respectueux s'explique naturellement. Le premier constitue une faute très grave, puisqu'il expose le mariage au danger de la nullité (voy. le n° 553). Le second, au contraire, n'est qu'une simple négligence : il n'en peut résulter aucune conséquence fâcheuse, puisque le mariage est valable même en l'absence des actes respectueux.

559. — Gomment on procède dans le cas d'arsence de l'ascendant AUQUEL DEVRAIENT ETRE FAITS LES ACTES RESPECTUEUX s'iL

était présent. — Il est passé outre à la célébration, sous la condition de justifier de l'absence de l'ascendant.

La loi, au reste, suppose l'absence du dernier ascendant : car, si d'autres existent, ceux qui sont présents et en état de manifester leur volonté remplacent celui qui est absent : c'est à eux alors que les actes respectueux doivent être faits. Ainsi, par exemple, lorsque, la mère étant morte, le père est absent, les actes respectueux doivent être notifiés aux aïeuls et aux aïeules, s'il en existe. Ce n'est donc qu'au cas où il n'existe point d'autres ascendants pour remplacer celui qui est absent qu'il est permis de passer outre au mariage (1).

(1) Val., sur Prùud., t. I, p. 379; Dur., t. II, n° 112; MM. Demol., t. I, n° 63; Laurent, t. Il, n° 326.

Art. luo.

Comment procède-ton lorsque l'ascendant auquel les actes respectueux devraient être faits, s'il était présent, se trouve absent

Il faut alors justifier de l'absence de l'ascendant. Cette preuve peut être faite, au moyen :

Soit d'un jugement de déclaration d'absence;

Soit d'un jugement qui a ordonné l'enquête prescrite par l'article 116 pour constater l'absence;

Soit enfin d'un acte de notoriété, contenant la déclaration de quatre témoins désignés d'office par le juge de paix dans le ressort duquel l'ascendant a eu son dernier domicile connu (voy. la Form. 69).

Si l'ignorance où l'on est de son dernier domicile rend impossible l'acte de notoriété, il peut être passé outre au mariage sur la déclaration à serment faite par les parties que le dernier domicile de leur ascendant leur est inconnu. Toutefois, cette déclaration n'est valable qu'autant qu'elle est certifiée, aussi sous serment, par les quatre témoins du mariage, lesquels affirment que, bien qu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. L'officier de l'état civil est tenu de mentionner cette double déclaration dans l'acte de mariage (voy. l'avis du 4 thermidor an xm) (1).

II. — Des deux publications qui doivent précéder la célébration du mariage.

Art. 63.

Le défaut des deux publications qui doivent précéder la célébration du mariage constitue-t-ii un empêchement dirimant ou simplement prohibitif?

560. — L'omission de ces publications constitue un empêchement prohibitif : car, tant qu'elles n'ont pas été faites, il est défendu à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage (art. 192). Mais cet empêchement n'est que prohibitif : car, si l'officier de l'état civil passe outre, le mariage célébré est valable, pourvu d'ailleurs qu'il ait été célébré publiquement. Nous verrons, en effet, sous l'article 191, que le défaut de publications et le défaut de publicité sont deux choses qu'il ne faut pas confondre.

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