III. — De V existence d'une opposition aumariage
Art. 172 ot s.
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561. — L'officier de l'état civil, n'étant point juge du mérite de l'opposition qui lui a été notifiée, doit suspendre la célébration du mariagejusqu'à ce que mainlevée en ait été régulièrement obtenue. Toutefois, le mariage célébré au mépris d'une opposition n'est pas, par cela seul, entaché de nullité, s'il réunit d'ailleurs les conditions nécessaires à sa validité (voy. l'explic. du chap.ni). L'opposition n'est donc par elle-même, et indépendamment des causes sur lesquelles elle est fondée, qu'un empêchement simplement prohibitif.
(1) Sur cet avis du i thermidor an xm, voy. Val., Cours de C. civ., p. 175 et 176.