IV. — Des dix mois de viduité
562. — La femme devenue veuve ne peut contracter un nou- Art.228.
veau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du e««* de la défense
/ ^\r.N /-< ,. t'o ,-. » faite aux veuves de se
premier (art. 228). Cette delense ne constitue encore qu un em- mariei- dans les dix pêchement prohibitif. La loi n'a point, en effet, prononcé la nul- ,110is de lem' veuvuge? lité des mariages célébrés, au mépris de sa prohibition, pendant les dix mois de viduité (voy. le n° 824) ; et, en matière de mariage, les nullités ne se suppléent point.
APPENDICE
563. — Nous avons trouvé, dans le Titre même Du mariage, Les empêchements, cinq empêchements dirimants et quatre empêchements simple- s?mP îoménT a MpSi:ohtb îment prohibitifs. Cette énumération n'est pas complète. Ainsi : lits> nue nous venons
. * . i -i ' ' • ^ d'étudier, sont-ils les
1° Le mariage est prohibe entre certaines personnes, a raison Seuis? de la parenté purement civile qu'une adoption a fait naître entre elles. Nous aurons plus tard, lorsque nous expliquerons l'article 348, à examiner si l'empêchement qui a pour fondement le lien qu'engendre l'adoption est dirimant ou simplement prohibitif.
2° et 3° Aux termes des articles 295 et 298, sur le divorce, le mariage était défendu :
a. Entre deux époux divorcés ;
b. Entre l'époux coupable et son complice, lorsque le divorce avait été prononcé pour cause d'adultère.
La loi du 8 mai 1816 a aboli le divorce; mais, comme elle ne l'a aboli que pour l'avenir et en prenant soin de déclarer expressément que les divorces alors prononcés conservent tous leurs effets, les incapacités auxquelles ils ont donné naissance sousl'empire de l'ancienne loi subsistent encore aujourd'hui (1).
4° L'impuissance résultant, soit d'un vice de conformation apporté en naissant, soit d'un accident, par exemple, de la castration, ne constitue pas, inter scientes , un empêchement au mariage: la procréation des enfants n'étant pas le but essentiel du mariage, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir se marier valablement, d'être capable d'engendrer (voy. les nos 514 et 515). Toutefois, si l'un des conjoints a ignoré l'impuissance de l'autre, l'ignorance dans laquelle on l'a laissé à cet égard peut, suivant l'opinion générale, constituer une erreur sur la personne et motiver à ce titre une demande en nullité de mariage (art. 180. — Voy. le n° 676).
(1) MM. Demol., t. I, n° 123; Aubry et Kau, t. V, l 463, note 8. — Contra, Val., sur Proud., 1. 1, p. 406.
Quia de rengagement 564. — 5° L'engagement dans les ordres sacrés formait autrefois, dans les ordres sacrés? cians pordre civn même, un empêchement qui était tout à la fois
prohibitif et dirimant.
Le droit intermédiaire, qui avait opéré la séparation entre l'Église et l'Etat, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui avait proclamé le principe que « la loi ne considère le mariage que comme contrat civil » dut naturellement rejeter cet empêchement. -Les prêtres furent donc, quant au mariage, assimilés aux autres citoyens. Leur qualité ne constitua contre eux ni un empêchement dirimant, ni même un empêchement prohibitif.
Le principe que « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil » n'a jamais été abrogé ; aucune loi n'a d'ailleurs prononcé la nullité du mariage des prêtres. Aussi convient-on généralement que l'engagement dans les ordres sacrés n'est plus comme autrefois, dans l'ordre civil même, un empêchement dirimant. M. Portalis l'a formellement reconnu dans son discours au Corps législatif. La puissance civile, dit-il, étant seule en droit de veiller sur la validité du contrat civil de mariage, l'engagement dans les ordres sacrés, qui, dans l'ancienne jurisprudence, était un empêchement dirimant, ne l'est plus.
Ainsi, lorsque l'officier de l'état civil a, volontairement ou par erreur, prêté son ministère à la célébration du mariage d'un prêtre, ce mariage est valable, parce que la loi n'en prononce point la nullité et qu'elle ne donne à qui que ce soit le droit de l'attaquer (1).
Mais l'engagement dans les ordres sacrés ne constitue-t-il pas au moins un empêchement prohibitif1! L'officier de l'état civil peut-i\j ne doit-il pas même, refuser de célébrer le mariage d'un prêtre qui, renonçant à son ministère, est rentré dans la vie civile ?
565. — Affirmative. — Il n'est point permis de renoncer au droit de se marier ; tel est le principe. Mais une exception existe. L'homme que l'Église catholique investit du caractère de prêtre prend l'engagement solennel de vivre perpétuellement dans h1 célibat. C'est sur la foi de cette promesse solennelle qu'on l'investit de la fonction religieuse, dont les conditions sont réglées par la loi civile en même temps que par l'Église (art. 16 etsuiv. de la loi du 18 germinal an x).
L'Etat lui-même la reconnaît, puisqu'il la salarie et y attache,
(1) La Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire par son arrêt du 26 février 1878. « Il résulte, dit-elle, des art. 6 et 26 de la loi organique du Concordat, de germinal an x,que les prêtres catholiques sont soumis aux canons qui étaient alors reçus en France, et, par conséquent, à ceux qui prohibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés et déclaraient nuls les mariages contractés au mépris de cette prohibition ; le Code civil et les lois constitutionnelles ne renferment aucune dérogation à cette loi spéciale » (Sir., 78, 1, 241).
CONDITIONS REQUISES l'OUH CONTRACTER MARIAGE. 305
dans l'ordre civil, certaines prérogatives, comme l'affranchisse-1
ment du service militaire.
L'ordination n'est donc pas un acte purement religieux ; c'est aussi, jusqu'à un certain point, un acte civil, puisqu'elle a lieu sous l'autorité de la loi, qui, par son intervention, imprime à l'engagement religieux qui en résulte une force civile et obligatoire.
L'engagement pris par le prêtre, étant reconnu et approuvé par la loi, doit être respecté par elle. Dès lors, elle ne peut pas concourir, par ses agents, par ses magistrats, à la violation de l'engagement qu'elle a consacré. Il oblige donc tout le monde, aussi bien l'officier de l'état civil, qui n'est que le mandataire de la loi, que le prêtre qui l'a contracté.
La loi prohibeles vœux perpétuels des religieux (loi du 18 août 1792); elle consacre, au contraire, les vœux perpétuels du prêtre. Une différence existe donc entre les religieux et les prêtres. Or, quelle peut être cette différence, si ce n'est que les vœux du religieux sont nuls et de nul effet, c'est-à-dire exclusivement abandonnés à la conscience de celui qui les contracte, tandis que les vœux du prêtre sont civilement obligatoires (1) ?
566. — Négative. — L'État doit une égale protection à tous les cultes; il contracte avec chacun d'eux une sorte d'alliance, toute d'ordre public. Lors donc qu'il intervient dans la nomination des ministres catholiques, protestants ou israélites, qu'il leur alloue des émoluments et leur accorde certaines prérogatives, c'est uniquement dans un but de protection et de surveillance. Il respecte, il reconnaît tous les dogmes, leur discipline et leurs différents rites, mais sans les adopter, sans les faire siens ni les imposer à personne : spirituellement, dogmatiquement, il reste neutre pour tous, et n'engage envers aucun d'eux sa souveraineté civile. Chaque religion peut donc avoir, dans sa sphère spirituelle, sa législation à elle sur le mariage, sur les empêchements dirimants ou prohibitifs, de même que l'Etat a la sienne dans l'ordre civil. Ces deux législations, distinctes et indépendantes, ont leurs règles propres: la législation de l'Eglise catholique n'admet point, dans sa sphère spirituelle, le mariage du prêtre ; la législation civile de l'Etat, ne l'ayant point prohibé, l'admet par là même, car, dans l'ordre civil, tout ce qui n'est pas défendu est permis.
Mais, dit-on, le prêtre s'est engagé à rester perpétuellement célibataire ; or, cet engagement est civilement obligatoire, puisqu'il a été pris sous l'autorité de l'Etat qui le reconnaît et l'approuve. C'est là qu'est l'erreur ! L'ordination du prêtre n'est et ne peut être qu'un pur acte religieux (2) ; l'intervention de l'Etat,
(1) Dur., I. il, n03 34 et 201; Marc, t. I, p. 442 et suiv. ; Déni., t. I, noe 225 et 225 bit, II ; MM. Aubry et Rau, t. V, \ 464 3° et 4».
(2) « Un acte religieux ne serait pas vraiment religieux, il ne serait pas cligne de Dieu, s'il n'était qu'un acte d'obéissance à des règlements de la puissance humaine » (M. Bouttcvillc, dans son discours au Corps législatif).
haute mesure d'ordre et de gouvernement, n'en change pas la nature. Ce n'est pas envers lui, mais envers Dieu seulement, que le prêtre s'engage. Il ne contracte pas avec l'Etat, il ne prend pas un engagement envers lui : il fait simplement un vœu, quil'ohlige spirituellement /mais sans porter aucune atteinte à sa liberté civile, et notamment au droit de rentrer, quand il le voudra, dans la vie commune.
Or, dans l'ordre civil, les obligations purement ecclésiastiques et spirituelles n'ont aucune force obligatoire : car la loi elle-même proclame la liberté de religion et de conscience. La justice séculière ne reconnaît point des catholiques, des protestants et des juifs, et trois législations accommodées à chaque culte; elle ne reconnaît que des Français et une seule loi commune à tous. Les officiers de l'état civil n'ont donc pas le droit, lorsqu'une personne se présente à eux pour se marier, de s'enquérir de ses croyances religieuses ni des engagements spirituels qu'elle a pu contracter envers le culte auquel elle appartient. Cette inquisition serait la violation même de la liberté de conscience, si souvent et si solennellement proclamée dans notre droit public. Le prêtre qui demande à se marier renonce tacitement sans cloute au caractère dont il est revêtu ; mais n'est-ce pas son droit ? Cette renonciation n'est rien autre chose que l'exercice de sa liberté civile, que l'Etat lui garantit. Dès ce moment, le fonctionnaire religieux a donné sa démission, le prêtre a disparu ; il ne reste plus qu'un citoven ordinaire !
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« Vous ne trouverez plus dans la loi nouvelle, disait M. Gillet aux membres du Tribunal, aucun de ces empêchements opposés par des barrières purement spirituelles. Non qu'elles ne puissent s'élever encore dans le domaine respecté des consciences; mais elles ont dû disparaître dans le domaine de la loi, dirigée par des vues d'un autre ordre. » M. Portalis, dans son rapport au gouvernement, n'est pas moins explicite : « La prêtrise, dit-il, n'est point un empêchement au mariage : une opposition au mariage fondée sur ce point ne serait pas reçue, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la loi civile » (1).
li« Répétition. CHAPITRE IL — DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CELEBRATION
uueiios formalités la 5(57. — Les formalités que nous avons à étudier ont pour objet : la" vaudTtréil"duleinarTa' l° Les publications qui doivent précéder le mariage, et la publicité se,? , „ ,.,. . , de sa célébration. — Les publications qui doivent précéder la célé-
Quelle est 1 utilité de * i i
(1) MM. Bug., SUT Potli., I. VI, p. 33; YaJL,>tff Proud., i. I, p. 415; Cours de C. cic, 1. 1, p. 189; Dcinul., I. I, n° 131 ; Duc, Bonn, el Rousl., t. I, nos 241-244.
bration du mariage ont principalement pour but d'avertir à temps j^acune dc CC6forn,a* les personnes qui ont connaissance de quelque empêchement, afin qu'elles en donnent avis à l'officier de l'état civil, soit officieusement, soit par une opposition en forme (1).
— La publicité de la célébration même du mariage est requise, afin de porter à la connaissance des tiers la nouvelle condition des parties qui le contractent, c'est-à-dire l'hypothèque qu'il confère à la femme sur les immeubles de son mari (art. 2121), l'incapacité où se trouve désormais la femme de contracter, par elle-même et sans aucune autorisation, des engagements valables (art. 217), et enfin l'incapacité où sont les deux conjoints de contracter un second mariage tant que celui-ci ne sera pas dissous (art. 147).
2° Les pièces qui doivent être remises à l'officier de Vétat civil avant la célébration du mariage. — Cette formalité est requise alin que l'officier de l'état civil puisse s'assurer que toutes les conditions prescrites pour la régularité et la validité du mariage ont été remplies.
3° La solennité du mariaqe. — La loi distingue les contrats Le mariage esi-ii un
,7, ,, ° , T , . i p contrat consensuel ou
solennels des contrats consensuels. Les contrats consensuels se ior- un contrat so/e«»e*» ment solo consensu, c'est-à-dire quelle que soit la forme que les tr^ons^nsuei?11 c°n" parties choisissent pour manifester leur consentement : que leurs Un contrat solennel ? volontés se produisent par des écrits, ou qu'elles se produisent par des paroles ou même par de simples actions, dès qu'elles existent et qu'elles concourent, le contrat est formé. D'après le droit commun, les contrats sont consensuels. Par exception, quelques contrats sont solennels, c'est-à-dire qu'ils exigent, pour leur perfection, certaines formes qui, en prévenant toute surprise, donnent au consentement des parties un caractère de certitude qu'on ne trouve point dans les contrats purement consensuels. Le mariage, à raison même de son importance, est naturellement du nombre des contrats solennels. Nous verrons, en effet, qu'il n'est parfait, civilement obligatoire, qu'autant que le consentement des parties s'est produit selon la forme prescrite par la loi (2).
4° La rédaction de Vacte destiné à perpétuer le souvenir du mariage. — Le mariage est la source de la famille, la condition de la légitimité des enfants; il intéresse môme les tiers, puisqu'il modifie souvent le crédit du mari, et dans tous les cas la capacité de la femme : dès lors il importe qu'un acte en soit dressé, pour servir de titre aux époux et de preuve à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à l'invoquer.
(i) « Les bans de mariage, dit Pothier {Contrat de mariage, n°66), sont des dénonciations publiques du mariage que les parties dénommées par lesdites dénonciations entendent contracter, avec injonction à ceux qui sauraient des empêchements audit mariage de les révéler. »
(2) Il y a également contrat solennel en cas d'adoption (art. 333) et en cas de tutelle officieuse (art. 363). Notez encore le contrat de mariage (art. 139*), la constitution d'hypothèque (art. 2127), la donation entre vifs (art. 931).
Section première. — Des publications du mariage projeté, et de la publicité de sa célébration.
g I. Des publications dumariage projeté, c'est-à-dire de la publicité qui précède le mariage.
Ait. 63 et 6t.
Qui requiert et qui fait les publications qui doivent précéder le mariage ?
Comment, quel jour, et en quel nombre doivent-elles être faites ?
N'en doit-il pas être dresse acte?
Que doit contenir cet acte ?
Ccl acte ne doit-il as être affiché?
Où duit-il l'être?
.Ne faut-il pas qu'il çoit inscrit sur un registre?
Ce registre est-il tenu double, comme les autres registres de l'élut civil?
Quel intervalle la loi exige-t-elle entre les deux publications qui doivent être faites
568. — Les publications sont l'annonce publique du mariage que les parties ont le projet de contracter.
569. — I. Qui les requiert et qui les fait. — Elles sont faites par l'officier de l'état civil, sur la réquisition des futurs époux et d'après les notes qu'ils lui remettent à cet effet. La réquisition n'est obligatoire pour l'officier de l'état civil qu'autant qu'elle est faite du consentement mutuel des futurs.