‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 57 sur 183 · II. Gomment elles doivent être faites; — du jour ou · texte numérisé non relu

II. Gomment elles doivent être faites; — du jour ou

ELLES DOIVENT L'ÊTRE ; — DE LEUR NOMBRE ET DE L'iNTERVALLE QUI

doit exister entre elles. — En principe, elles doivent être faites verbalement, c'est-à-dire au moyen d'une annonce proclamée à haute voix, un jour de dimanche, devant la porte de la mairie. Mais, dans la pratique, on s'est affranchi de l'annonce verbale : les publications ne consistent réellement que dans l'affiche écrite dont il va être parlé.

L'officier de l'état civil qui fait les publications est tenu d'en dresser acte.

Cet acte énonce : 1° les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux; — 2° leur qualité de majeurs ou de mineurs; — 3° les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères; — 4° les jours, lieux et heures où les publications ont été faites.

Un extrait de cet acte est, et reste pendant un certain temps, affiché à la porte de la mairie. C'est dans cette affiche que consistent réellement les publications de mariage (voy. la Form. 70).

— L'acte de publication est inscrit sur un registre public, qui, à la différence des registres de l'état civil, est tenu simple, mais qui est comme eux coté et paraphé, conformément à l'article 41.

571. — La loi exige, en principe, deux publications faites à « huit jours d'intervalle... » En réalité, l'intervalle n'est que de six jours: car, les publications ne pouvant avoir lieu qu'un jour de dimanche, c'est évidemment du dimanche au dimanche suivant qu'elles doivent être faites.

Remarquons également qu'en réalité la seconde publication n'a pas lieu. J'ai dit déjà que, dans la pratique, l'officier de l'état civil ne fait point d'annonce verbale : la publication consiste dans une affiche. Or, cette affiche n'est point renouvelée; on se contente de la laisser subsister pendant tout le temps prescrit par la

FORMALITÉS RELATIVES A LA CELEBRATION. 30(.l

loi, c'esL-à-dire depuis le dimanche où elle a été faite jusqu'au dimanche suivant et, ainsi que nous le verrons tout- à l'heure (sous le n°579), pendant les trois jours qui suivent le second dimanche. Il serait assurément utile que l'affiche fût au moins renouvelée, lorsque, avant l'expiration de ce délai, elle a été accidentellement détruite ou rendue illisible; mais la pratique n'est point si rigoriste : aucun renouvellement n'a lieu.

L'intervalle exigé, d'une part, entre la première et la seconde Dans quel but ia io publication, et, d'autre part, entre la seconde publication et le vai£? " e e jour où le mariage peut être célébré, a pour but de laisser aux parents des parties le temps d'user du droit d'opposition que la loi leur confère (voy. les nos 611 etsuiv.).

572. — Toutefois, « il est loisible au chef de l'Etat, ou aux offi- T ArL ,1C9' , ,.

, / , ' " La seconde pubhca-

ciers quil a préposes a cet effet, de dispenser, pour des causes gra- non est-eiie toujours ves, de la seconde publication » (voy. les Forai. 42 et 71). nécessaire?

Aux officiers qu'il a préposés à cet effet..., c'est-à-dire au procureur de la République près le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré. La faculté de se faire dispenser de la seconde publication aurait été inutile, s'il eût été nécessaire, comme cela est exigé lorsqu'il s'agit d'obtenir des dispenses d'âge ou de parenté, de s'adresser au chef de l'Etat lui-même : car il aurait fallu plus de temps pour obtenir la dispense que pour faire des publications régulières.

Pour des causes graves... Lors, par exemple, que la grossesse de la future épouse exige qu'on accélère la célébration, afin d'éviter le scandale d'un accouchement avant le mariage, ou lorsqu'une maladie grave tient en danger de mort l'une ou l'autre des parties.

De la seconde publication... On ne peut donc, en aucun cas, être Peut-on eue euspen-

-v /titt-v i-i t> / 7 • n s* ('cs cloi,x publica-

dispense de la première (M. Portahs, clans son Expose des motifs ). turcs?

573. — III. Des communes ou les purlications doivent être faites. — Elles doivent l'être :

574. — 1° Dans toutesles communes où le mariage peut être celé- Daus qUeiies COm-bré, c'est-à-dire partout où les parties ont un domicile quant au mîmes les publications

doivent-elles être fai-

mariage. Cette règle n'est point textuellement écrite dans la loi ; tes?

mais elle résulte naturellement de son esprit. Or, nous verrons

bientôt (sous les nos 581 et suiv.) que le mariage peut être celé- afférent, et chacune

, , ., -, . ., t • -i - ii il». i ,• aussi six. mois de rési-

bre, soit au domicile ordinaire de 1 une ou de 1 autre des parties, dence dans deuxcomencore qu'elle n'y compte pas six mois au moins de résidence, soit dans la commune où l'une ou l'autre a au moins six mois de résidence, encore qu'elle n'y ait point son domicile réel.

Ces deux domiciles, le domicile ordinaire et le domicile qui s'acquiert par six mois de résidence, sont le plus souvent réunis : car habituellement on réside là où l'on est domicilié. Dans ce cas, les publications doivent être faites dans la commune où les parties sont domiciliées, ou dans chacune de leurs communes, lorsqu'elles ont des domiciles différents. Dans l'hypothèse con-

Quid, si chacune des parties a un domicile

mîmes différentes?

traire, c'est-à-dire lorsque le domicile réel et le domicile spécial sont séparés, les publications doivent être faites dans les communes où les parties ont une résidence actuelle de six mois, et dans celles où elles ont leur domicile réel, ce qui peut porter à quatre le nombre des communes où les publications sont nécessaires. Primus, qui a son domicile réel à Orléans, et une résidence actuelle de six mois à Paris, veut épouser Secunda, qui a son domicile réel à Rouen, et six mois de résidence actuelle à Versailles : le mariage pouvant être célébré à Orléans, à Paris, à Rouen et à Versailles, les publications doivent être faites dans chacune de ces différentes localités. Gela résulte des articles 166 et 167 combinés. « Les publications, porte le premier, doivent être faites à la municipalité du domicile de chacune des parties. Néanmoins, ajoute le second, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications doivent être faites en outre à la municipalité du dernier domicile... », c'est-à-dire évidemment au domicile réel où les parties ont cessé de résider. C'est ainsi que l'entendait M. Tronchet : car, en permettant le mariage au domicile réel, quoique distinct de la résidence, il ajoute : « D'ailleurs, les publications seront faites et au lieu du domicile et au lieu de la résidence » (1).

575. — 2° Dans toutes les communes où sont domiciliées les personnes som lapuissance desquelles les parties ou Vune d'elles se trouvent encore relativement, au mariage. — Les personnes sous la puissance desquelles les parties se trouvent encore relativement au mariage sont celles qui ont le droit d'empêcher le mariage en refusant leur consentement, c'est-à-dire les ascendants du futur, lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans, ou de la future si elle a moins de vingt et un ans, ou le conseil de famille, lorsque les parties n'ont point d'ascendants et qu'elles sont mineures de vingt et un ans. 11 importe que ces personnes soient averties du projet de mariage, afin qu'elles puissent, si elles le jugent à propos, user de leur droit d'opposition.

Ainsi, lorsque les parties n'ont point, le futur vingt-cinq ans, la future vingt et un ans, et que leur domicile est différent de celui de leurs ascendants, les publications doivent être faites non seulement dans les communes où les parties sont elles-mêmes domiciliées, mais encore dans celles où leurs ascendants ont leur domicile.

Ne peut-u pas se En conséquence, il est possible que les publications soient née soienteSnécessai" cessaires dans huit communes. Chacune des parties peut, en effet,

uns

(1) MM. Val., mrProud., t. I, p. 386; Bug., sur Poth., t. VI, p. 29; Aubry et Rau, t. V, l 465, note 1 ; Demol., t. I, n° 203. — M. Valette n'admet plus que la personne qui se marie à son domicile réel, où elle n'habite pas depuis six mois, soit tenue de faire des publications dans la commune où elle a eu, pour la dernière fois, six mois d'habitation continue (Explic. somm., p. 95; Cours de Code civil, t. I, p. 194).

avoir un domicile réel et une résidence actuelle de six mois en deux communes différentes, puis deux ascendants également domiciliés séparément, ce qui peut porter à quatre, pour chacune des parties, et, par conséquent, à huit, pour elles deux, les communes où les publications doivent être faites.

576. — Il arrivera rarement, au reste, que les parties mineures de vingt et un ans auront un domicile propre et distinct de celui de leurs ascendants : car, aux termes de l'article 108, le mineur a son domicile chez ses père et mère. Cependant le contraire peut arriver, et c'est alors que l'article 168 reçoit son application. Ainsi, il s'applique 1° au mineur émancipé qui s'est choisi un domicile particulier et distinct de celui de ses ascendants (voy. le n° 334) ; 2° au mineur non émancipé qui est placé sous la tutelle d'une personne autre que son père ou sa mère : dans ce cas, le mineur a le domicile de son tuteur (voy. le n° 334), mais le droit de consentir à son mariage appartient à son père ou à sa mère.

577. — Lorsque l'enfant mineur n'a point d'ascendants, le droit de consentir à son mariage appartient, non pas isolément à chacun des parents appelés à composer son conseil de famille, mais au conseil de famille légalement formé. C'est donc dans la commune où le conseil a son domicile, c'est-à-dire là où il s'assemble, que les publications doivent être faites (1) ; mais, le conseil s'assemblant toujours au domicile même du mineur (art. 406), il est vrai de dire que notre article 168 est sans application dans ce cas (2).

578. — Notre article ne régit pas le cas où les parties ont l'âge compétent pour se marier par elles-mêmes , c'est-à-dire sans le consentement de leurs ascendants (vingt-cinq ans pour le futur, vingt et un ans pour la future). Elles sont, il est vrai, tenues de demander, par des actes respectueux, le conseil de leurs ascendants; mais, comme elles ont droit de se marier, soit que leurs ascendants le veuillent, soif qu'ils ne le veuillent pas, on ne peut pas dire qu'elles sont, relativement au mariage , sous leur autorité et dépendance (3).

579. — IV. Du DÉLAI AVANT LEQUEL ET DU DELAI APRÈS LEQUEL LE MA- RIAGE ne peut pas être célébré. — La loi a fixé 1° un délai avant lequel le mariage ne peut pas être célébré ; 2° un délai après lequel il ne peut plus l'être.

1° Le mariage ne peut pas être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication'. Ainsi, le mariage dont la seconde publication a été faite le dimanche 1er fé-

res dans huit communes ?

Dans quels cas les parties peuvent-elles avoir un domicile propre et distinct de celui de leurs ascendants *

Où les publications doivent-elles être faites, lorsque l'enfant mineur de vingt et un ans n'a point d'ascendants?

Le futur qui a vingtcinq ans, la future qui en a vingt et un, sontils obligés de faire des publications dans les communes où leurs ascendants sont domiciliés?

Art. 64 et 63.

Le mariage peut-il être célébré immédiatement après que les publications ont été faites?

Quand peut-il l'être!

(1) Dem., 1. 1, p. 295; Dur., t. II, n° 230; Bug., à son cours; Val., sur Proud., 1. 1, p. 377; M. Demol., t. I, n° 190.

(2) Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 168. — Comp. M. Laurent, t. II, n° 422; Val., Cours de C. civ., p. 531.

(3) Proud., t. I, p. 376; Delv., t. 1, p. 133; Dem., t. 1, p." 331; Val., Cours de C. civ., p. 197; Bug., à son cours, M. Demol., t. I, n° 190; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 168.

Pendant combien de temps les publications qui ont été faites produisent-elles leur effet?

vrier ne peut être célébré au plus tôt que le mercredi 4, c'est-àdire le onzième jour à partir de la première publication.

— Les parties, qui peuvent se faire dispenser de la seconde publication, ne sont en aucun cas dispensées du délai que la loi prescrit entre la publication et le jour de la célébration. Donc, en cas de dispense, le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris la première et unique publication : il faut bien laisser aux oppositions le temps d'arriver.

2° Si le mariage n'a pas été célébré clans l'année, à compter de V expiration du délai des publications, il ne peut plus l'être qu'après que de nouvelles publications ont été faites dans les formes légales. Après le délai d'un an, les tiers ont oublié le projet de mariage ou dû le croire abandonné. Des empêchements d'ailleurs ont pu surgir, qui n'existaient pas au moment des publications.

L'année se compte à partir de l'expiration du délai des publications, c'est-à-dire du délai pendant lequel le mariage ne peut pas avoir lieu; il peut être célébré le mercredi qui suit la seconde ou l'unique publication (voy. ci-dessus) : ce jour est donc le premier de l'année pendant laquelle les publications conservent leur efficacité.

§ II. De la publicité du mariage, c'est-à-dire de la publicité qui raccompagne.

Art163- 580. — Cette publicité se compose :

comment doit être 1» De r intervention d'un officier public. — Le mariage doit né-

c Quels sonu'es divers cessairement être contracté devant un officier de l'état civil, c'est-

êiémentsprescritspour à-dire devant le maire ou l'adjoint du domicile de l'une des parties.

sa publicité? * . r

2° De la célébration du mariage dans la maison commune, c'est-à-dire à la mairie. — Ainsi, on ne se marie ni dans sa propre maison, ni dans celle de l'officier de l'état civil.

3° De Vadmission du public à cette célébration. — Les portes de la mairie doivent donc, pendant qu'on célèbre le mariage, rester ouvertes, afin que le public puisse y avoir accès.

4° De la présence de quatre témoins, parents ou non parents, mais réunissant les qualités prescrites par l'article 37.

581 . — 5° De la nécessité de se marier là où les parties sont réputées connues. — Elles sont réputées connues là où l'une d'elles a son domicile. Mais de quel domicile s'agit-il ici? Deux dispositions se réfèrent à cette question. En voici le texte :

Article 74. « Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des époux a son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans la môme commune. »

A ne considérer que ce lexte, il est évident que le mariage ne

Art. 74 et 165.

X'existe-t-il point, quant au mariage, un domicile spécial ?

peut être célébré que dans la commune où l'une des parties a six mois de résidence.

Article 165. « Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier du domicile de l'une dos parties. »

Considérée isolément, et abstraction faite de l'article 74, cette disposition signifierait évidemment qu'on peut et qu'on doit se marier dans la commune où l'on a son domicile ordinaire, encore qu'on n'y ait pas six mois de résidence.

En présence de ces deux dispositions, lapensée de la loi échappe. Le mariage ne peut-il être célébré que dans la commune où l'une des parties a six mois de résidence ? Peut-il et doit-il l'être, au contraire, dans la commune où l'une des parties a son domicile ordinaire, bien qu'elle n'y ait pas une résidence de six mois? Ou bien, enfin, peut-il l'être dans l'une ou l'autre de ces communes, au choix des parties ?

Plusieurs systèmes ont été présentés.

582. — Premier système. — L'article 165 vise l'article 74 et le rappelle. Il faut l'entendre ainsi : le mariage doit être célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile tel qu'il est déterminé par l'article 74. — Dans ce système, le mariage doit être célébré clans la commune où l'une des parties a six mois de résidence; il ne peut pas l'être au domicile ordinaire, lorsque ce domicile n'est pas accompagné d'une résidence de six mois (1).

583. — Second système. — Une résidence de six mois dans une commune est toujours nécessaire pour y acquérir un domicile matrimonial. Cette condition une fois remplie au domicile ordinaire, on peut toujours s'y marier, quand même une résidence de six mois aurait fait acquérir ailleurs un domicile spécial quant au mariage. — Ainsi, on peut, à son choix, se marier soit dans la commune où l'on a actuellement une simple résidence de six mois, soit dans la commune du domicile ordinaire, pourvu qu'on y ait eu, à une époque quelconque, une résidence de six mois (2).

584. — Troisième système. — L'article 165 ne vise point et ne rappelle point l'article 74 ; le domicile dont il y est question est le domicile ordinaire. Il faut donc, pour connaître la véritable pensée de la loi, non pas exclure l'un des deux articles par l'autre, mais les rapprocher et les maintenir cumulativement. L'un

PeuLon, à son choix, se marier soit dans la commune où l'on a son domicile spécial quant au mariage, soit dans la commune où l'on a son domicile ordinaire?

Faut-il dire, au contraire, que le mariage ne peut être célébré que là où l'on a le domicile spécial dont 1 vient d'être parlé?

(1) Delv., p. 55; Dur., I. II, nos 220 à 224; Marc, sur l'art. 74 ; M. Laurent, t. II, n°s 412 et suivants. — Marcadé pense que le domicile matrimonial acquis par six mois de résidence ne se perd que par l'acquisition d'un nouveau domicile par six mois de résidence dans une autre commune, en sorte qu'on peut se marier dans la commune où l'on a eu, à une époque quelconque, une résidence de six mois, tant qu'on n'a pas acquis ailleurs une nouvelle résidence de six mois. Duranton et Déniante soutiennent, au contraire, que le domicile qui n'est acquis que par six mois de résidence dans une commune où l'on n'a pas son domicile ordinaire se perd, ipso facto, par le seul fait de la cessation de la résidence.

(2i Dem., 1. 1, n° 228 Us, l.

introduit, quant au mariage et afin de le faciliter, un domicile de faveur; l'autre applique au mariage le droit commun, suivant lequel il est permis de faire à son domicile tous les actes qui nous intéressent. — Dans ce système, les parties peuvent, à leur choix, se marier soit dans la commune où l'une d'elles a six mois de résidence, encore quelle n'y ait point son domicile ordinaire (art. 74), soit dans la commune où l'une d'elles a son domicile ordinaire, bien quelle n'y ait jamais eu résidence de six mois (art. 165) (1).

Ce système est celui qui semble l'emporter aujourd'hui. La loi, dit-on, veut faciliter le mariage : c'est dans ce but qu'elle permet de le célébrer là où l'une des parties se trouve avoir six mois de résidence ; or, s'il n'était possible que dans cette commune, s'il était défendu de le célébrer là où l'on a son domicile ordinaire, au lieu de le faciliter, l'article 74 y ferait obstacle, il aurait même pour résultat de le rendre temporairement impossible. Deux personnes, qui étaient domiciliées à Versailles depuis moins de six mois, ont transporté leur domicile à Saint-Germain, où elle résident depuis un mois seulement : elles ne pourraient se marier ni à Versailles, puisqu'elles n'y ont plus leur résidence, ni à Saint-Germain, puisque la résidence qu'elles y ont n'est que d'un mois. L'impossibilité se conçoit mieux encore si l'on suppose un projet de mariage entre deux personnes qui ont depuis longtemps quitté leur domicile (où elles n'avaient point six mois de résidence), et ne se sont nulle part arrêtées pendant six mois. Or, ces entraves au mariage sont trop contraires à l'esprit du Gode pour être admises !

L'article 167, rapproché de l'article 165, montre d'ailleurs invinciblement que la faculté de célébrer son mariage dans le lieu où l'on a six mois de résidence n'est pas exclusive du droit de le célébrer dans le lieu où l'on a son domicile ordinaire. « Le mariage, porte l'article 165, sera célébré devant l'officier du domicile de l'une des parties. » « Néanmoins, ajoute l'article 167, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. » Le mot 7iéanmoins indique évidemment que l'obligation de faire des publications au dernier domicile n'existe pas dans tous les cas ; or, si le mariage n'était possible que là où l'une des parties a six mois de résidence, cette obligation existerait toujours. Il faut donc, pour trouver un sens au mot néanmoins de l'article 167, admettre que le mariage peut être célébré dans un lieu où l'on n'a pas six mois de résidence, c'est-à-dire au domicile ordinaire (2).

(1) MM. Val., sur Proud., t. I, p. 383; Explic. somm., p. 91 et 92; Cours de Code civil, t. I,p. 192 et suiv. ; — Bug., à son cours; — Aubry et Rau, t. V, § 466, note 1;— Demcl., I. I, n° 200; — Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 165.

(2) Le premier système, il faut Lien le reconnaître, a pour lui les textes. L'art. 74 est impératif: le mariage, y est-il dit, sera (c'est-a-dire devra être)

585. — Une dernière question nous reste à examiner : la corn- „** !co,"pé1i!?c.e .tlf:

t- . lolhcier de 1 ctat civil

pétence de l'officier du domicile de l'une des parties est-elle terri- est-ciie territoriale ou toriale ou personnelle ? Une personne qui est domiciliée à Ver- versonnelle ■ sailles est retenue par une maladie grave à Paris, où elle n'a pas six mois de résidence : le maire de Versailles peut-il se transporter à Paris avec ses registres et y célébrer le mariage ? L'affirmative est soutenue. La compétence des officiers de l'état civil n'est point, comme celle des notaires, limitée par la loi à un territoire déterminé (art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI) : aucun texte ne l'a circonscrite dans des limites territoriales : elle est donc personnelle ! Tout ce que la loi veut, c'est que le mariage soit célébré par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties. Cette différence entre la compétence territoriale des notaires et la compétence personnelle des officiers de l'état civil a d'ailleurs sa raison d'être. Les parties ne sont pas obligées de contracter chez le notaire de leur domicile : elles peuvent, partout où elles se trouvent, contracter valablement devant le notaire du lieu. Il n'en est pas de même en matière de mariage : les parties ne peuvent, en effet, se marier que devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une d'elles. Il importe donc qu'il puisse se transporter dans la commune où elles sont accidentellement retenues. Autrement, les mariages in extremis, que la loi permet (voy. le n° 515), seraient souvent impossibles (1) !

586. — Dans une autre opinion, la compétence de l'officier de l'état civil est purement territoriale. Nul, en effet, ne peut se marier ailleurs que dans la commune où l'une des parties a son domicile, et devant l'officier de l'état civil de cette commune : l'article 74 est formel sur ce point. Cette rigueur de la loi sera, sans doute, fort regrettable dans certaines hypothèses : il y a là peutêtre une lacune à déplorer ; mais l'imperfection de la loi n'autorise point à la violer (2).

célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile. Ce domicile, l'art. 74 le détermine lui-même : il existe là où l'une des parties a six mois de résidence, et nulle part ailleurs. Certes, si l'art. 165 n'existait point, personne n'entendrait autrement la disposition de l'art. 74 !

L'art. 165 est tout aussi impératif que l'art. 74: le mariage, y est-il dit. sera (c'est-à-dire devra être) célébré là où l'une des parties a son domicile. Si ce domicile n'est pas le môme que celui dont il est parlé dans l'art. 74, si c'est le domicile ordinaire, l'art. 165 signifie forcément que le mariage ne peut être célébré que là où l'on a son domicile proprement dit. On arrive ainsi à l'abrogation implicite de l'art. 74 ! Or, cette conséquence est inadmissible, tout le monde le reconnaît. Donc, le domicile de l'art. 165 est le même que celui de l'art. 74 !

Le mot néanmoins de l'art. 167 s'explique naturellement, même dans ce système. Voici en quel sens on peut l'entendre : le mariage doit être célébré là où l'une des parties a six mois de résidence; toutefois, si ce domicile spécial est distinct du domicile ordinaire, les publications doivent, en outre, être faites à ce dernier domicile.

(1) MM. Aubry et Rau, t. V, g 467, notes 19 et 20 ; Val., à son cours.

(2) Dem., t. 1, p. 337; Dur., t. II, n°3 340-343; MM. Demol., t. I, n» 207 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 165; Laurent, t. II, n° 482.

Si on admet qu'elle est territoriale, le mariage célébré par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, mais hors de sa commune, ou même hors delà maison commune, sera irrégtilier :

sera-t-il nul?

Ainsi, dans ce système, la célébration d'un mariage par l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, mais hors de sa commune, est irrégulière. Faut-il en conclure que le mariage est nul ? Voy. le n° 656.

587. — Ce que j'ai dit du mariage célébré par un officier civil hors de la commune, je le dis également, et parles mêmes raisons, du mariage qu'il a célébré hors de la maison commune, c'est-à-dire dans une maison particulière : car, de même qu'aux termes de l'article 74, le mariage doit régulièrement être célébré dans la commune où l'une des parties ason domicile, de même, aux termes de l'article 75, c'est dans la maison commune que régulièrement il doit être célébré. La célébration hors de la maison commune est donc tout aussi irrégulière que la célébration hors de la commune. Est-elle nulle ? Voy. le n° 656.

Section ii. — Des pièces qui doivent être remises a l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.

Art. 70 à 73.

Quelles pièces l'officier de l'état civil doitil se faire remettre avant de célébrer le mariage ?

Par quel acte ^euton remplacer l'acte de naissance lorsqu'il est impossible de se le procurer?

Comment les parties justifient-elles du consentement de leurs ascendants?

Quid, si elles sont majeures quant au mariage?

588. — L'officier de l'état civil doit, avant de célébrer le mariage, se faire remettre :

1° L'acte de naissance de chacun des futurs époux. — En cas d'impossibilité, l'acte de naissance peut être remplacé par un acte de notoriété, délivré parle juge de paix du lieu de la naissance ou du domicile du futur époux, et homologué par le tribunal de première instance. Cet acte de notoriété doit contenir :

D'une part, la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe (1), parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus;

D'autre part, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte.

Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention (voy. la Form. 72).

Il est ensuite présenté au tribunal de première instance du lieu où le mariage doit être célébré. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République, donne ou refuse son homologation, suivant qu'il trouve ou non suffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

2° Un acte authentique du consentement des ascendants ou des parents, lorsqu'ils n'assistent pas en personne à la célébration (voy. le n° 551). — Lorsque les futurs époux ont atteint l'âge compétent pour se marier sans le consentement de leurs ascendants ou de

(1) Voilà donc un cas où une femme peut figurer comme témoin clans un acte. Comp. l'art. 37.

leurs parents, l'acte de consentement est remplacé par les procèsverbaux des actes respectueux. — Si les ascendants sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les futurs doivent apporter la preuve de l'un ou de l'autre de ces deux faits (voy. les nos 540, 541, 547 et 559) : cette preuve supplée l'acte de consentement ou les actes respectueux.

3° Une expédition authentique des dispenses d'âge ou de parenté, s il en a été accordé.

4° Lorsque l'un des futurs a déjà été marié, Pacte de décès de son premier conjoint.

5° Les certificats délivrés par les officiers publics des différentes communes oh le projet de mariage a dû être publié, constatant, d'une part, que les publications ont été faites, d'autre part, qu'il n'y a point d'oppositions (voy. la Form. 73).

6° Les mainlevées des oppositions qui ont été formées (voy. l'explic. de l'art. 177).

7° Uncertificat délivré parle notaire devant lequel les futurs époux ont fait leur contrat de mariage. — Ce certificat contient les nom et lieu de résidence du notaire, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat (voy., sous le n° 592, l'utilité de ce certificat; voy. aussi la Form. 75).

8° Un certificat constatant que le futur a satisfait à la loi du recrutement (voy. la Form. 74). — Ce certificat n'est plus nécessaire quand le futur époux a 30 ans accomplis (l).

Qttid, si leurs ascendants sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur consentement?

Quelles autres pièces faut-il présenter?

Section iii et section iv. — De la solennité du mariage et de l'acte qui doit en etre dresse.

589. — Le mariage est célébré, au jour indiqué par les parties, dans la maison commune, publiquement, c'est-à-dire les portes étant ouvertes.

Trois classes de personnes concourent à la célébration, savoir : 1° l'officier de l'état civil ; 2° les témoins, au nombre de quatre, parents ou non parents, mâles et majeurs de vingt et un ans; 3° les parties. Il est généralement admis que les parties doivent se présenter en personne : on ne se marie point par procuration (voy. le n°246).

L'officier de l'état civil donne aux parties, en présence des témoins, lecture : 1° des pièces ci-dessus mentionnées ; 2° du chapitre VI du Titre Du mariage, où la loi règle les droits et les de-

Ait. 7o et 76.

Dans quelle maison le mariage doit-il cire célébré ?

Peut-i N'être, les portes étant fermées?

Combien de personnes concourent à sa célébration?

Que ,'doit faire l'officier de l'état civil lorsque les parties sont en sa présence?

(1) Argument de la disposition suivante : « Nul ne sera admis, avant l'âge de 30 ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations (imposées par la présente loi » (art. 48 de la loi du 21 mars 1832, et art. 72 de k loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de Farinée).

Pourquoi la loi exiget-elle cette intervention de l'officier de l'état civil?

Pouquoi exigc-t-elle que le mariage soit célébré dans la maison commune et en présence de quatre témoins ?

Dans quel but exiget-clle la lecture des pièces dont il vient d'être parlé?

Dans quel but la lecture du chap. VI du Titre Du, Mariage ?

Dans quel but les interrogations que l'officier doit faire aux parties?

Dans quel but enfin un acte de célébration?

A partir de quel moment peut-on dire que le mariage est formé?

voirs respectifs des Époux. Après quoi il les interroge, demandant au futur s'il consent à prendre pour femme celle qui est présente et qu'il désigne par ses nom et prénoms ; à la future, si elle consent à prendre pour mari l'homme qui est à ses côtés et dont il indique également les nom et prénoms. Chacune des parties répond séparément à la question qui lui est faite.

Sur leur déclaration affirmative, l'officier de l'état civil prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il dresse acte sur-le-champ.

L'intervention d'un officier public dans la formation du contrat de mariage a été exigée pour deux raisons : 1° le mariage intéresse la société tout entière : il importe donc qu'elle y soit représentée par un mandataire ; 2° la nécessité de se présenter devant un officier public pour contracter en sa présence fait d'ailleurs comprendre aux parties l'importance du contrat qu'elles vont faire.

L'obligation de célébrer le mariage dans la maison commune, et en présence de quatre témoins, est un élément de publicité. La présence des témoins a un autre avantage, elle est une garantie de l'observation régulière des formalités prescrites par la loi. Enfin, elle protège la liberté des parties.

La lecture des pièces relatives à l'état des futurs et exigées pour le mariage met les parties, les témoins et le public, à même de vérifier l'individualité des personnes etl'accomplissement des conditions prescrites pour la validité et larégulartié du mariage. Elle peut, en outre, apprendre à l'une ou à l'autre des parties telle ou telle circonstance qu'elle ignorait, et la porter peut-être à refuser son consentement.

La lecture du chapitre VI du Titre Du mariage explique aux parties la nature et les effets principaux du contrat qu'elles vont faire : en les éclairant sur les droits qu'elles vont acquérir, sur les devoirs qu'elles auront à remplir, elle les met à même de ne s'engager qu'en parfaite connaissance de cause.

Les interrogations qui leur sont faites par l'officier de l'état civil, qui leur demande si elles consentent à se prendre mutuellement pour époux, éveillent leur attention, et donnent à leur consentement un caractère d'évidence et de liberté qui écarte tout soupçon de fraude ou de surprise.

L'acte de célébration sert éprouver le mariage.

590. — Il importe de fixer avec précision le moment à partir duquel le mariage est formé.

Il est évident qu'il ne l'est pas tant que les parties n'ont point, sur les interrogations qui leur ont été faites, déclaré leur intention de se prendre pour mari et femme.

Cette double déclaration ne suffit même pas pour le former ; il faut de plus que l'officier de l'état civil prononce, au nom de la loi, que les parties sont unies par le lien du mariage. Mais, après ce prononcé, le mariage existe. Il existe dès ce moment : car l'acte

de célébration qui doit être immédiatement rédigé n'est pas un élément essentiel et constitutif du contrat de mariage, mais seulement un moyen de preuve (1).

Concluons-en que le mariage est et reste valable : 1° lorsque l'une des parties, après le prononcé du mariage et avant la rédaction de l'acte de célébration, meurt subitement; 2° lorsque l'une d'elles ou toutes les deux refusent de le signer. L'officier de l'état civil mentionne alors, dans l'acte de célébration qu'il dresse, la cause de l'absence de la signature de l'une ou de l'autre des parties.

591. — L'acte de célébration doit contenir : 1° les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ; — 2° la déclaration qu'ils sont majeurs ou mineurs; — 3° les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; — 4° le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis(voy., à ce sujet, l'art. 156);

5° les actes respectueux, s'il en a été fait ; — 6° les publications dans les divers domiciles; — 7° les oppositions, s'il y en a eu, eur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a pas eu d'opposition; — 8° la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le jrononcé de leur union par l'officier public; — 9° les prénoms, loms, âges, professions et domiciles des témoins, et leurs déclarations, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

592. — . La loi du lOjuillet 1850 exige une dixième énonciation. 111e veut que l'acte de célébration contienne la date du contrat

de mariage, ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu, ou la mention que les époux se sont mariés sans contrat.

Ce contrat de mariage, qui ne doit pas être confondu avec le mariage, se fait devant un notaire et avant la célébration. Il a pour objet le règlement des intérêts pécuniaires des futurs époux : il importe donc qu'il soit porté à la connaissance des tiers qui, après la célébration du mariage, se mettront en relation d'affaires avec eux. De là renonciation de ce contrat dans l'acte même de célébration. L'officier de l'état civil doit, à cet effet, interpeller les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, en cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et résidence du notaire qui l'a reçu. S'il manque à ce devoir, ou si, ayant interpellé les parties, il ne fait point, dans l'acte de célébration, mention de la déclaration qui lui a été faite, il encourt une amende dont le maximum est de 100 francs. Si la déclaration a été omise ou si elle est erronée, la rectification de l'acte de célébration, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, peut être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

Que doit contenir l'acte de célébration?

La loi du 10 juillet lSciO n'exige-t-elle point une dixième énonciation?

Quelle est l'utilité de celte énonciation?

;i) Dem. 1. 1, p. 336*, Bug., Val.; MM. Demol , 1. 1, n° "213; Laurent t. ÎI,n8 428.

Les solennités de la célébration sont-elles exigées à peine de la nullité du mariage?

(Je reviendrai sur cette loi, en expliquant les art. 1391 et 1394.) 593. — Toutes les solennités de la célébration du mariage ne sont point essentielles au même degré. La plupart d'entre elles ne sont point exigées à peine de nullité : leur absence ne constitue donc que des irrégularités. La seule solennité qui soit un élément constitutif, une condition de validité du mariage, consiste dans l'intervention cle l'officier public, qui reçoit le consentement des parties et les déclare, au nom de la loi, unies par le lien du mariage.

Des mariages contractés à V étranger, soit entre Français, soit entre

Français et étrangers (1).

Art. 170.

A quelles conditions est soumis le mariage contracté par un Français à l'étranger?

Dans quelles formes un Fiançais peut-il se marier à l'étranger?

594. — La faculté de se marier appartient trop essentiellement au droit naturel pour être circonscrite par le territoire. Les Français peuvent donc se marier à l'étranger tout aussi valablement qu'en France. Quant aux conditions et formalités prescrites pour la parfaite régularité de leur mariage hors du territoire français, elles sont au nombre de quatre.

595. — I. Condition de formes. — Il faut ici faire une distinction :

Un Français épouse-t-il à l'étranger une femme française : le mariage peut être valablement célébré, au choix des parties, soit devant les consuls ou les agents diplomatiques français, et selon les formes françaises, soit, par application du principe locus régit actum, devant l'officier public et selon les formes du pays où le mariage a lieu.

Epouse-t-il une femme étrangère : la règle locus régit actum est alors seule applicable : le mariage ne peut être célébré que devant l'officier du pays où il a lieu, et dans les formes usitées dans ledit pays.

Ainsi, lorsque les futurs époux sont V un et Vautre Français, l'oflicier étranger et l'agent français sont/'ww et Vautre compétents; que si l'un des futurs époux seulement est Français, l'officier étranger est seul compétent (voy. ci-dessus, les nos 81, 82 et 272).

596. — II. Condition des purifications en France. — Les Français qui se marient à l'étranger doivent, préalablement à leur mariage, faire en France toutes les publications qu'ils seraient obligés d'y faire s'ils s'y mariaient. On a voulu, par cette formalité, prévenir la trop grande facilité qu'auraient eue les Français d'aller

(1) Quant au mariage contracté par des militaires français, voy. les noi 307 et suiv. Voy. aussi M. Pézcril, Revue pratique, t. XXVIII, p. 260 et suiv.

FORMALITÉS RELATIVES A LA CELEBRATION. 3£l

se marier à l'étranger pour s'affranchir de l'obligation de rendre public leur projet de mariage. (Quanta lasanction, voy. , ci-dessous, les n,)S 600 et suiv.).

597. — 111. Condition de capacité. — La loi française règle et Quelle loi faut-

' •. i •. ' i 1,-1 • . , » -i . i » i> '< suivre quant aux cou-

regit la capacité des français partout ou us se trouvent, a 1 etran- ditions âe capacité? ger comme en France. De là l'obligation pour eux, lorsqu'ils se marient à l'étranger, de ne point contrevenir aux dispositions que notre Gode a prescrites, relativement « aux qualités et conditions requises pour pouvoir se marier. » La forme de leur contrat peut être réglée par les lois du pays où ils se marient ; mais tout ce qui touche à la substance même du mariage, c'est-à-dire aux qualités et conditions requises pour pouvoir le contracter, appartient à la loi française. Ainsi, par exemple, il n'est point permis aux Français de se marier à l'étranger avant dix-huit ou quinze ans révolus (art. 144), alors même qu'ils se trouvent clans un pays où le mariage peut avoir lieu avant cet âge; ni d'avoir deux femmes, quoiqu'ils se marient dans un pays où la polygamie est permise (art. 147). Et remarquez qu'ils doivent réunir, non seulement les qualités et conditions dont l'inobservation est, en France, sanctionnée par la nullité du mariage, telles que l'âge requis par l'article 144, l'absence ou la dissolution d'un premier mariage, l'absence de tout lien de parenté ou d'alliance au degré prohibé, le consentement des ascendants, quand il est nécessaire; mais encore les conditions dont l'inobservation ne constitue qu'un simple empêchement prohibitif. C'est ainsi, par exemple, qu'ils doivent, alors même qu'ils se marient dans un pays où cet usage n'est pas obligatoire, demander, par des actes respectueux, le conseil de leurs ascendants, dans les cas où la loi française l'exige (voy. les nos78, 81, 82 et 272).

598. — Ce n'est, du reste, qu'aux Français qu'est imposée l'obli- °*?' q°a°t à Ia ca-

. ' ' l. i. ..• i , ^.i pacilc du futur qui est

gation de ne point contrevenir aux dispositions de notre Code, étranger? touchant les qualités et conditions requises pour pouvoir se marier; la capacité des étrangers auxquels ils s'unissent est réglée par la loi qui leur est propre. Un Français peut donc, pourvu qu'il ait dix-huit ans, épouser une femme qui en a moins de quinze, si la loi du pays de la future permet le mariage avant cet âge.

599. — IV. Condition de transcription. — Le Français qui s'est Art. ni marié à l'étranger doit, dans les trois mois de son retour en France, Que doit faire, à sou faire transcrire l'acte de célébration de son mariage sur le régis- Fran^aisqu^ïcsT'

ma-

saire ?

tre public des mariages du heu de son domicile. ne ai étranger?

* , . • . • i . ' • Celle transcription

Cette transcription n est pas nécessaire : est-eiie toujours neces-

1° Lorsque le Français s'est marié à l'étranger devant nos agents diplomatiques, et selon les formes françaises (art. 171 rapproché de l'art. 170). Elle serait, en effet, superflue dans ce cas, puisque les agents diplomatiques sont tenus d'envoyer en France, à la fin de chaque aimée, l'un des doubles registres sur

Le délai accorde pour la faire est-il fatal?

lesquels sont inscrits les actes de l'état civil qu'ils oui reçus (1) 2* Lorsqu'une femme française s'est mariée à l'étranger avec un étranger. Notre article 171 ne lui est pas applicable : car, par le fait de son mariage, elle a cessé d'être Française (art. 19).

— Le délai de trois mois, accordé pour faire la transcription, n'est point un délai fatal : elle peut donc avoir lieu à quelque époque que ce soit. Toutefois, après les trois mois, elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une permission délivrée par le tribunal (2).

Art. 170.

Le mariage qu'un Français a contracté à l'étranger est-il nul lorsqu'il n'a pas été, ainsi que l'exige l'art. 170, précédé de publi-

cations France ?j

faites

en

— Deux questions fort importantes nous restent à étudier.

600. — Première question. — Les Français peuvent se marier à l'étranger, mais sous la condition de faire en France les publications prescrites par notre Gode. Quelle est la sanction de cette condition? Les époux qui ne l'ont pas remplie sont passibles de la peine établie par l'article 192, c'est-à-dire d'une amende proportionnée à leur fortune. Mais est-ce tout ? Le mariage qui a été célébré à l'étranger, sans les publications prescrites par l'article 170, est-il frappé de nullité ? Est-il, au contraire, valable nonobstant l'inobservation de cette formalité ? Là-dessus, trois systèmes.

601. — Premier système. — Le mariage est nul, nul par cela seul que les publications prescrites par l 'article 170 n'ont pas eu lieu. Les juges n'ont pas le droit de le déclarer valable, sous prétexte que le mariage, à raison des circonstances qui Vont précédé ou suivi, a reçu en France une publicité suffisante. — Que dit, en effet, l'article 170? Sa disposition est formelle : « Le mariage... sera valable, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63. Or, dire qu'un acte sera valable, pourvu qu'il soit précédé do telle ou telle formalité, n'est-ce pas dire, de la manière la plus claire, que cet acte ne sera pas valable, c'est-à-dire qu'il sera nul, si la formalité prescrite pour sa validité n'a pas été observée ?(Arg. d'anal, tiré des art, 457, 686, 948, 970, 1325, 1338, 1390, 2129).

Lorsque le mariage est célébré en France, le défaut des publications qui doivent le précéder n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage (voy. le n° 560). Mais à quoi cela tient-il? A deux raisons, qui ne se rencontrent point dans notre espèce :

1° Lorsque le mariage est célébré en France, la publicité] qu'exige la loi pour sa validité est susceptible de plus ou de moins des éléments de diverse nature concourent à la former, lespubli-l cations qui le précèdent, sa célébration devant l'officier du domi-| cile de l'une des parties, l'admission du public à sa célébration., Le mariage peut donc, mémo en l'absence de l'un de ces éléments! de publicité, être public, c'est-à-dire exempt de clandestinité. Del là le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges. De là le principe] qu'il ne faut pas confondre le défaul do publications avec le défaut de publicité... Le premier n'est sanctionné que par des amendes-

(1) Conqi. M. Demol., 1. 1, n" 227, et M. Laurent, t. Hl, ù° 34,

(2) Comp. Dem,, i. 1, n° 243 bis, IL

contre l'oflicier public ci les parties (art. 192 et 193); le second seul entraîne la nullité du mariage (art. 191).

Il n'en est plus de môme lorsque le mariage est célébré à l'étranger. L'unique moyen qu'on ait de le faire connaître en France consiste tout entier dans les publications qui doivent précéder sa célébration : elles sont à elles seules tout l'élément de publicité qu'il peut recevoir. Donc, lorsqu'elles manquent, le mariage n'est point public en France; donc il est nul, aux termes mêmes de l'article 191.

2° Le défaut de publications, quand le mariage est célébré en France, rend l'oflicier public passible d'une amende ; cette sanction suffira, en général, pour assurer l'observation de la loi. Or, cette garantie n'existe pas pour le mariage contracté hors de France : car la peine prononcée par la loi française ne peut pas atteindre l'officier public étranger qui l'a célébré. Il a bien fallu alors assurer par une autre sanction, c'est-à-dire par la nullité même du mariage, l'accomplissement de la formalité des publications (1).

602. — Second système. Le mariage célébré à V étranger, quoique non précédé des publications prescrites par V article 170, est valable dans tous les cas. Les juges n'ont pas le droit de le déclarer nul sous prétexte du défaut des publications prescrites. — En matière de mariage, les nullités ne se suppléent point. Il ne suffit pas, pour que ce contrat soit entaché de nullité, qu'il ait été célébré en violation de telle ou telle disposition ; il faut encore que la loi ait expressément attaché à cette prohibition, qui a été violée, la peine de nullité. C'est ainsi, par exemple, que le mariage célébré soit avant l'expiration des trois jours qui suivent la seconde publication, soit après l'année qui suit l'expiration de ce délai, soit enlin clans les dix mois du veuvage de la femme (voy. les nos 560 et 562), est valable, bien qu'il soit formellement dit, dans les articles 64, 65 et 228, qu'il ne peut pas être célébré aux époques ci-dessus rapportées. Si ce mariage ne peut pas, quoique fait en violation d'une prohibition de la loi, être annulé, n'est-ce pas uniquement parce que la loi n'en a point expressément prononcé la nullité ? Or, aucun texte de nos lois n'a attaché la peine de la nullité au défaut des publications prescrites par notre article 170 ! Cet article dit bien, il est vrai, que le mariage sera valable pourvu qu'il ait été précédé des publications ; mais il ne dit point ce qui aura lieu si cette condition n'a pas été remplie : il ne prononce point la nullité! Ce n'est que par un argument a contrario qu'on pourrait l'induire. Or, quant au mariage, les arguments de cette nature ne sont pas admis : il n'y a et il ne peut y avoir de nullités que celles qui sont expressément écrites dans le chapitre IV (2). Entin,

(1) Delv., 1. 1, p. C8; Bug., sur Poth., t. VI, p. 28; Marc, sur l'art. 170. ("2) Ou peut répondre que la nullité soutenue dans le premier système est précisément écrite dans ce chapitre, dans l'art. 119. Et, en effet, le mariage

je le répète, les mois ne pourra être célébré, des articles 61, 65 ot 228, sont tout aussi énergiques que le pourvu que do l'article 170, et cependant personne ne s'est avisé de soutenir que le mariage célébré en violation de ces articles fût entaché de nullité (1).

603. — Troisième système. — La question de savoir si le défaut des publications prescrites par V article 170 doit ou non entraîner la nullité du mariage célébré à l 'étranger ', est abandonnée à la sagesse des magistrats, qui la décident souverainement, eu égard aux circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi la célébration du mariage. — Le mariage qui a été célébré à l'étranger, sans publications en France, n'est point nécessairement valable, puisque la eondition de sa validité n'a pas été accomplie ; il n'est point nécessairement nul, puisque la loi n'en prononce point la nullité. Or, s'il n'est ni valable ni nul nécessairement, qu'est-il donc? Entre ces deux extrêmes, irn'existe et ne peut exister que Yannulabilité du mariage, suivant les circonstances, ce qui emporte pour le juge un pouvoir discrétionnaire et souverain (2).

(304. — Ainsi le premier système prononce toujours la nullité ; le second ne la prononce jamais ; le troisième tantôt l'admet et tantôt la rejette, suivant la gravité des circonstances. Lait. 171 a-i-u une 605. — Deuxième questiox. — Dans les Irois mois de son retour & pîu3°spéciiiicmeiit ia on France, le Français qui s'est marié à l'étranger doit faire transfemme qui s*est ma- ci'ire l'acte de célébration de son mariage sur les registres de unfl Français est'-aiie l'état civil du lieu de son domicile. Quelle est la sanction de cette if^xlmln^formi obligation ? L'article 171 n'en contient expressément aucune. Estiiié prescrite par cet ce }a nullité du mariage? est-ce simplement une amende ou toute

article, des prérogati- ° ' 1

ves que la loi attache a litre pCllie i

„iariéeT,itéde femme Ce n'est pas la nullité, puisqu'aucun texte ne la prononce. Ce n'est pas non plus une amende : car l'amende est une peine dont sont seuls passibles ceux contre lesquels la loi l'établit expressément, et nulle loi ne la prononce contre le Français qui n'a pas satisfait au prescrit de l'article 171.

S'agit-il donc d'une obligation laissée au caprice de celui à qui la loi l'impose, d'une obligation sans sanction1! Quelques auteurs l'ont pensé. Pour eux, l'article 171 ne contient qu'une disposition purement réglementaire, un simple conseil donné au Français de retour dans sa patrie.

Mais d'autres ont dit, et c'est le plus grand nombre : Une loi n'existe qu'à la condition d'avoir une sanction ; et, quoique l'arti-

qui a été célébré à l'étranger, sans aucune publication en France, n'a, peut-on dire, reçu, quant à la France, aucune publicité; or, aux ternies de l'art. 191, le défaut db publicité entraine la nullité du mariage.

(1) Zacli., I 455, 2° édil. de MM. Aubry et Rau; M. Laurent, t. III, a0' 26 cl suiv.

(2) Dur., t. II, n°228; Val., sur Proud.. t. 1, p. 412; Explic. somm., p. 98, Cours de Code civil, t. I, p. 201 et 27G; Dem., t. I, n° 242 bis, I ; MM. Demol., t. I, no» 221 et suiv; Aubry et Rau, t. V, l 468, notes 19 et 20; Duc, Bonn, et Roust., t. I, ri" 288. — La jurisprudence a lini par se prononcer en ce sens. Voy. notamment deux arrêts de la Chambre des requêtes, du 19 février cl du 20 novembre 1866 (Sir., 66, 1, 206 cl ii2).

cle 171 ne prononce expressément aucune peine contre l'omission

<le la formalité qu'il prescrit, il est impossible qu'il soit impunément violé. Reste donc à rechercher quelle sera la peine que devront encourir les époux qui auront méconnu, non pas seulemenl le vœu, mais Y ordre formel du législateur.

Quand une loi est muette sur sa sanction, la punition de celui qui la viole consiste naturellement dans la privation des avantages que lui eut procurés la lidèle observation de la règle. La nature du but que s'est proposé la loi sert ainsi à déterminer la nature et V étendue de la pénalité qui doit en assurer l'exécution.

Or, la transcription sur des registres publics français du mariage célébré à l'étranger a évidemment pour objet de le rendre notoire en France. Donc, en l'absence de cette formalité, le mariage, quoique valable entre les époux, ne sera pas réputé connu des tiers, auxquels, par conséquent, il ne pourra pas être opposé. Ce principe étant admis, on en a conclu : l°Que la femme qui n'a pas satisfait au prescrit de l'article 171 ne prend rang, parmi les créanciers hypothécaires de son mari, qu'à compter du jour de la transcription tardive, ou même qu'elle est complètement privée de son hypothèque et rangée parmi les créanciers chirographaires, si la transcription n'a pas été faite avant la faillite ou le décès de son mari (1) ;

2° Qu'elle est réputée non mariée, et, par conséquent, capable de s'obliger sans aucune autorisation de son mari ou de justice : les contrats qu'elle a faits sans aucune autorisation ne peuvent être attaqués ni par son mari ni par elle-même; en d'autres termes, les époux qui n'ont point satisfait à l'article 171 sont privés du bénéfice de l'article 225 (2) ;

3° Que ses enfants ne succèdent point, au préjudice de ses autres parents, aux biens qu'elle a en France (3) ;

4° Que son mariage ne lait pas obstacle à la validité d'un second mariage contracté en France par son mari (4).

006. — Si toutes ces conséquences sont vraies, ne faut-il pas alors reconnaître que le sens de l'article 171 est divinatoire? Quelle loi fut jamais plus bénigne dans sa forme, et plus rigoureuse dans ses effets? Elle ne prononce ostensiblement aucune peine contre celui qui la viole ; mais malheur à celui qui la néglige ! Il sera privé des garanties qui assurent à d'autres la conservation de leur patrimoine, atteint dans ses droits les plus précieux, poursuivi même après sa mort dans la personne de ses enfants, dont la légitimité sera méconnue! Jusqu'où peut donc aller le pouvoir doctrinal d'interpréter la loi? Les dispositions qui n'ont pas de sanction écrite sont-elles donc les plus redoutables ?

(1) Dur., t. II, n° 240; Marc, sur l'art. 171.

(2) Dur., n° 240.

(3) Delv., t. I, p. 72.

(4) Delv., t. 1, p. 138.

Cette rigueur de déduction est d'ailleurs en contradiction manifeste avec le principe qui lui sert de base. Qu'on dise que le mariage qui n'a pas été rendu public par la formalité de la transcription, ne produira pas en France les effets civils qui, par leur nature, sont subordonnés, quant à leur exercice, à une condition de pid)licité, cette proposition n'aura rien de déraisonnable. Mais prétendre que ce mariage ne produira en France aucun de ses effets, pas même ceux qui ne sont soumis à aucune condition de publicité, c'est dire en d'autres termes que ce mariage n'est pas valable en France : c'est, par conséquent, violer la loi et se démentir soi-même, puisque la validité du mariage, tant en France qu'à l'étranger, n'est pas contestée.

607. — Ce défaut de logique a été compris et corrigé. On a distingué, parmi les effets du mariage, ceux qu'il ne produit qu'à raison de la publicité dont la loi le suppose entouré, tels que l'hypothèque légale qu'il confère à la femme (art. 2121), et le droit de faire annuler pour cause d'incapacité les actes qu'elle fait sans l'autorisation de son mari ou de justice (art. 225), de ceux qui sont moins le résultat de la publicité du mariage que du mariage lui-même, comme le droit de succession, la légitimité des enfants.

Les premiers n'ont lieu, en France, que pour l'avenir et -à partir de la transcription, lorsqu'elle n'a été faite que tardivement : autrement, les tiers seraient exposés à des surprises qu'ils n'auraient aucun moyen d'éviter, ce qui serait injuste.

Les seconds sont indépendants de la transcription (1).

608. — Enfin un système plus tempéré encore a été proposé. En voici l'analyse :

La question de savoir si la femme, quand il n'a pas été satisfait au prescrit de l'article 171, est privée de son hypothèque légale et de son action en nullité, doit être résolue en fait, c'est-à-dire suivant les circonstances.

L'inobservation de la formalité de la transcription, étant une infraction à une loi impérative, constitue une faute.

Cette faute est-elle dommageable, ou ne l'est-elle pas ? Là est toute la question. Dans le premier cas, la femme perd toutes ses garanties; elle les conserve dans le second.

Le défaut de transcription constitue une faute dommageable, si le mariage n'a été rendu notoire en France par aucun moyen de publicité ; or, comme toute faute impose à son auteur l'obligation de réparer le dommage qu'elle a causé (art. 1382), la femme ne peut pas donner ouverture à cette obligation, soit en invoquant son hypothèque légale contre les créanciers qui ont traité avec son mari dans l'ignorance du mariage, soit en demandant la nullité des actes qu'elle a faits sans autorisation de son mari ou de justice. Mais le défaut de transcription ne constitue pas, de la part

(1j Zach., t. III, p. 313

do la femme, une faute dommageable; lorsque son mariage a reçu en France une publicité suffisante par d'autres voies que la transcription, par exemple, par une inscription de son hypothèque légale prisse dans les divers bureaux de la situation des immeubles de son mari, ou par une longue et authentique possession d'état. Dans ce cas, la femme peut se prévaloir de toutes les prérogatives attachées à sa qualité de femme mariée. A quel titre, en effet, ceux qui ont traité avec elle ou avec son mari pourraient-ils se plaindre du défaut de transcription ? Son mariage n'a-t-il pas été porté à leur connaissance tout aussi bien et mieux encore que s'il eût été transcrit? Sur quel texte s'appuieraient-ils pour fonder leur prétention? La déchéance qu'ils invoquent est une peine, et toute peine doit être formellement prononcée parla loi; or, la loi est muette sur ce point (1).

(1) Voy. Dem., t. I, p. 340; M. Demol., t. 1, n° ±29. — Cette théorie, quoique très logique en apparence, n'est au fond qu'une pure pétition de principe : c'est la question résolue par la question même. Voici, en effet, les deux prémisses sur lesquelles elle repose :

I. La transcription du mariage sur les registres publics français est exigée dans un intérêt de publicité, c'est-à-dire dans Vintérèt des tiers.

II. La femme qui ne remplit pas cette formalité commet une faute dont elle est responsable, conformément au principe général de l'art. 1382.

Or, je conteste l'un et l'autre principe!

I. La transcription prescrite par l'art. 171 n'est point exigée dans un intérêt de publicité, c'est-à-dire dans l'intérêt des tiers.

En effet : 1° la transcription du mariage sur les actes de l'état civil ne dispense point le mari de prendre, dans les divers bureaux de la situation de ses immeubles, une inscription de l'hypothèque légale de sa femme (art. 2136) : donc le Code ne considère point la transcription du mariage comme un moyen de publicité! autrement ladite transcription ferait double emploi avec l'inscription hypothécaire. Ce n'est pas d'ailleurs aux mairies, mais aux bureaux de Conservation des hypothèques, que s'adressent les tiers pour obtenir les renseignements qu'ils ont intérêt à connaître. La transcription à la mairie ne produirait, par conséquent, qu'une publicité fictive et purement illusoire.

2° L'art. 171 est applicable même au Français qui revient en France après la dissolution de son mariage; or, si la transcription n'était qu'un moyen de publicité du mariage, que servirait de le rendre public après qu'il ne peut plus produire d'effet contre les tiers ?

3° Le Code n'exige pas la transcription du mariage célébré entre Français, selon les formes françaises, devant les agents diplomatiques de la France (voy. le n° 599): donc, quand le mariage a été régulièrement célébré à l'étranger et précédé en France des publications exigées par l'art. 63, la loi le réputé aussi connu que s'il avait été célébré sur le territoire français devant l'officier public du domicile de l'un des époux.

4° Tant que les époux habitent à l'étranger, leur mariage, quoique non transcrit, produit, même en France, ses effets ordinaires au profit de la femme contre les tiers qui, par lettre ou mandataire, ont traité avec elle ou avec son mari : car la formalité de la transcription n'est obligatoire pour les époux qu'à compter de leur retour en France. Donc la loi le répute connu indépendamment de la transcription.

5° Pourvu que la transcription soit faite le dernier jour des trois mois du retour, le mariage produit tous ses effets contre les tiers qui^ont traité avec la femme ou le mari depuis leur retour, mais avant la transcription; c'est un point que nous concèdent nos adversaires. Or. cette concession nous donne

609. — Je crois, quant à moi, que la formalité de la transcription a été organisée, non pas dans l'intérêt des tiers, mais uniquement dans l'intérêt des époux, et que, par conséquent, les tiers n'ont pas le droit de se plaindre en cas d'inobservation de l'article 171.

évidemment le droit de conclure que les tiers sont légalement réputés connaître le mariage, quoi qu'il ne soit pas encore transcrit ; autrement, il faudrait dire que la loi a organise un système de publicité produisant son effet, non seulement dans l'avenir, mais encore dans le passé, ce qui serait absurde. 6° Le mariage nul pour défaut de publicité produit néanmoins tous ses effets civils ordinaires au profit delà femme qui a été de bonne foi, qui a pensé se marier devant l'officier public compétent, après publications. Donc les garanties que la loi accorde aux femmes ne sont soumises à aucune condition de publicité du mariage. C'est aux tiers à veiller par eux-mêmes à leurs intérêts, en cherchant principalement leur sûreté dans la moralité de ceux avec lesquels ils contractent. Si la loi avait eu pour but de les protéger, ce n'est pas la transcription du mariage qu'elle eût exigée, mais bien celle du contrat de mariage, qu'ils ont intérêt à connaître.

II. La femme qni ne fait pas transcrire l'acte de célébration de son mariage dans les trois mois de son arrivée ou de son retour en France, n'est pas en faute , même quand on se place dans le système de ceux qui ne voient dans la transcription qu'un moyen de publicité.

En effet, commettre une faute, c'est faire ce que la loi défend ou ne pas faire ce qu'elle ordonne ; or , ce n'est pas à la femme, mais au mari, qu'esl imposée l'obligation de faire transcrire en France le mariage célébré à l'c- Iranger. Cela résulte clairement du texte même de l'art. 171. Il ne dit pas : la femme devra faire transcrire... ; il ne se sert même pas'dc cette formule générale : les époux. Sa formule est restrictive : le Français sera... Qu'on ne dise pas que ces mots: le Français, ont un sens collectif! Cela est vrai, en général; mais il n'en est pas ainsi dans notre espèce. En disant : dans les trois mois du retour du Français, la loi entend évidemment, au moins quand le mariage a été contracté entre un Français et une femme étrangère (l'art. 171 n'est pas applicable aux femmes françaises qui se marient avec un étranger ; voy. le n° 599), et c'est le cas le plus fréquent, parler de l'époux qui fait retour dans sa patrie, c'est-à-dire du mari, puisque la femme, avant le mariage, n'avait pas en France de domicile où elle pût faire retour.

Ce qui achève d'ailleurs de démontrer que les mots de notre article n'ont pas un sens collectif, c'est que M. Bigot-Préameneu, dans son exposé des motifs au Corps législatif, emploie les mots : le père, pour désigner la personne chargée de faire la transcription.

Enfin, quand on prend les mots le Français comme synonymes des mots le mari, la disposition de l'art. 171 se trouve en harmonie parfaite avec l'esprit général de la législation sur les droits des femmes; que si, au contraire, on l'étend même à la femme, elle n'est plus alors qu'une dérogation sans motifs à des principes d'une équité si évidente, qu'on les trouve dans presque toutes les législations. Tout le monde sait, en effet, que l'esprit général de notre Code est de venir au secours de la femme toutes les fois que ses intérêts sont en conflit avec ceux de son mari. Ainsi, une succession lui échoit-elle à titre de propre : elle peut, à la dissolution de la communauté, prouver, tant par titres que par témoins, et même par commune renommée, la consistance du mobilier composant la succession (art. 1504, 1415) : on la dispense de l'obligation de faire inventaire, parce que, l'intérêt de son mari étant contraire au sien, peut-être serait-elle dans l'impuissance morale de se procurer une preuve écrite de son droit. — A-t-elle contre un tiers une action dont l'exercice réfléchirait contre son mari : la loi, redoutant qu'elle ne soit moralement empêchée d'agir, dans la crainte de déplaire à l'époux qu'elle aime et dont elle redoute le ressentiment, suspend à son profit le cours de la prescription tant que dure le mariage (art. 2256,4°). — Enfin, pourquoi lui accorde-t-on une hypothèque

C'est ce que je vais démontrer par l'étude des travaux préparatoires du Code.

L'article du projet était ainsi conçu : « Trois mois après le re- « tour du Français dans le territoire de la République, l'acte de

indépendante de toute inscription ? évidemment parce que c'eût été lui retirer le bénéfice de l'hypothèque que de soumettre cette garantie à une condition de publicité: la femme, placée sous l'influence de son mari, aurait toujours négligé de prendre inscription.

D'où vient donc qu'on ne tient plus compte de ces considérations, quand la femme s'est mariée à l'étranger ? Est-elle mariée en France : on la dispense de prendre inscription, parce qu'on la juge moralement impuissante à faire cet acte conservatoire de son droit. Est-elle mariée à l'étranger : on fait alors dépendre la sûreté de son patrimoine de l'accomplissement d'une formalité dont elle ignore le plus souvent l'existence ? Je ne puis pas, quoi que je fasse, apercevoir la logique secrète de cette distinction entre l'inscription et la transcription. Est-ce que la femme mariée à l'étranger est plus indépendante que celle dont le mariage a été célébré en France ? Si la transcription est, comme on le prétend, un moyen de publicité du mariage, elle nuira au mari de la même manière que Y inscription, et, par conséquent, le mari aura le même intérêt à l'empêcher, la femme les mêmes obstacles à y faire procéder. Bien plus, lors même qu'elle ne serait pas empêchée d'agir par la crainte de déplaire à son mari, ou par la vive affection qu'elle lui porte, resterait toujours un obstacle matériel, dont il lui serait impossible de triompher si elle était mariée sous le régime de la communauté légale, ou sous le régime dotal, quand tous ses biens sont dotaux : dans ces divers cas, en effet, le mari a sur elle une telle autorité qu'elle sera dans l'impuissance de payer les frais de la transcription sans laquelle son patrimoine sera perdu. Qui reconnaît là l'esprit de notre Code ? On subordonne les garanties de la femme au caprice de son mari, intéressé à les lui faire perdre ; on lui retire d'une main ce qu'on lui donne de l'autre !

Où est la faute qu'on lui reproche ? Avant de contracter mariage, elle a fait faire ou exigé que son futur mari fit faire en France les publications commandées par la loi française : elle n'a rien négligé, parce qu'alors elle jouissait de toute sa liberté. Mais, une fois mariée, elle n'est plus indépendante : pourquoi donc soumettre les garanties que lui assure la validité de son mariage à une condition de publicité qu'elle est toujours moralement et, le plus souvent, matériellement incapable d'accomplir?

Pour qu'un résultat si contraire à l'équité, si peu en harmonie avec la protection que nos lois accordent aux femmes, fût admissible, il faudrait un texte bien précis, et ce texte positif n'existe dans aucune de nos lois. A la vérité, l'art. 940 veut que la femme donataire d'un immeuble fasse faire elle-même la transcription de la donation, lorsque son mari néglige de faire pour elle cet acte conservatoire de son droit (art. 940 et 942) : l'obligation est ici commune aux deux époux, et, si elle n'est pas accomplie par l'un ou par l'autre, le bénéfice de la libéralité est compromis. Mais, si la femme est obligée, sous sa responsabilité, de faire procéder elle-même à la transcription, c'est qu'ici son intérêt n'est pas en conflit avec celui de son mari. Qu'importe à celui-ci que la formalité de la transcription soit accomplie? En souffre-t-il? nullement! Son intérêt est même ici mêlé à celui de sa femme. Dès lors, il n'y a plus de raison pour la dispenser d'une obligation qu'elle peut accomplir en toute liberté.

Ainsi, la loi, dans un cas où les doutes n'auraient même pas pu naître, a jugé nécessaire de s'en expliquer formellement : elle avertit la femme des dangers peu graves auxquels l'exposerait le défaut de transcription (art. 942). Et cette même loi imposerait tacitement, par un texte ambigu, à une femme qui n'est devenue Française que par le fait de son mariage, l'obligation de faire procéder à une formalité qu'elle ignore le plus souvent , qu'elle est dans l'impuissance morale et quelquefois matérielle d'accomplir , dont l'inobservation

« célébration du mariage contracté on pays étranger doit être « enregistré, à peine d'un double droit d'enregistrement.

« Cet acte doit être encore, dans te même délai, reporté et trans- « crit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile, « sous peine, à défaut de ce report, d'une amende qui ne pourra « être moindre de 100 francs, ni excéder 1,000 francs. »

Ainsi, clans ce système, le Français a deux formalités à remplir, et chacune d'elles est garantie par une sanction rigoureusement déterminée.

La formalité de V enregistrement et la sanction qui l'accompagne sont de pur droit fiscal: elles ont pour objet, non pas l'intérêt des tiers ou celui des époux, mais l'intérêt de l'État.

Quant à la formalité de la transcription, il n'est pas aussi facile de dire clans quel but elle est exigée. Toutefois il est évident qu'elle n'est pas conçue clans un but de fiscalité, puisque la formalité de Y enregistrement, garantie par la sanction du double droit, assure déjà au Trésor la perception de l'impôt. Ce n'est pas non plus dans un intérêt de publicité, c'est-à-dire dans Vintérêt des tiers: car, s'il en était ainsi, la peine que le projet prononce contre l'époux négligent consisterait dans une réparation quelconque accordée aux tiers qui ont traité avec l'un ou l'autre des époux clans l'ignorance du mariage ; or, la peine est purement pécuniaire, et c'est VEtat seul qui en bénéficie.

Mais ne serait-ce pas dans Vintérêt des époux eux-mêmes, de leurs enfants, de la famille ? Personne n'ignore quelle importance la loi attache à la bonne tenue des actes destinés à faire preuve des faits qui servent de fondement à l'état civil des Français. Or, les actes dressés à l'étranger peuvent être irrégulièrement tenus, leur conservation mal assurée. Le législateur a dû prendre des mesures pour empêcher que l'état des époux et de leurs enfants fût dépendant d'actes dont rien n'assure la régularité et la conservation ; la transcription de l'acte de célébration du mariage sur les registres de l'état civil français est le plus sûr et même le seul moyen d'atteindre ce but. N'est-il pas clés lors fort raisonnable de supposer que les auteurs du projet ont créé la formalité de la transcription

peut entraîner la perte totale de sa fortune ! Une telle loi ne saurait exister ! Encore un mot. L'incapacité de la femme mariée et l'hypothèque dont elle jouit ont toujours été considérées comme des institutions essentielles, qui tiennent à l'ordre public. Aussi la loi ne permet-elle pas à la femme d'y renoncer même expressément, soit avant, soit pendant le mariage : ce sont des garanties qu'elle ne peut pas perdre par un effet de sa volonté, et qui la protègent lors même qu'elle tenterait de se soustraire à leur empire. Ainsi, lafemme mariée qui contracte avec un tiers auquel elle s'est présentée en qualité de femme veuve ou de fille majeure, conserve, quoiqu'en faute, la faculté d'attaquer l'acte obtenu à l'aide d'un mensonge (arg. tiré de l'art. 1310). Si ces principes sont vrais, et personne, que je sache, ne les conteste, comment se fait-il que l'inobservation de l'art. 171 puisse lui faire perdre les garanties qu'une faute bien plus grave n'altère même pas? La femme qui voudra renoncer à son hypothèque et rester, quoique mariée, capable de s'obliger, le pourra donc, en allant à l'étranger faire célébrer son mariage et en négligeant de le faire transcrire en France!

pour régulariser et conserver les actes de l'état civil, afin de fournir soit aux époux, soit à leurs enfants, un moyen permanent, prompt et facile, de se procurer la preuve de leur état ? N'est-ce pas, en effet, dans ce but qu'est exigée la transcription, sur les registres ordinaires des actes de l'état civil, des actes de mariage contracté par des militaires hors du territoire de la France, devant les chefs remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil (art 95) ?

Voyons maintenant le système qu'a suivi le Gode. L'article 171 ne parlant plus de la formalité de Y enregistrement, il faut en conclure qu'elle a été rejetée.

La formalité de la transcription a été maintenue, mais sans la sanction de l'amende mentionnée dans le projet.

Cette peine de l'amende a -t- elle été remplacée par une autre peine? La discussion qui eut lieu au Conseil d'État va nous prouver que non.

M. Defermon « demande pourquoi l'exécution de l'article 171 n'est pas assurée par une disposition pénale. »

M. Real répond « que cette disposition pénale n'appartient pas au Code civil, et que sa place naturelle est dans les lois sur l'enregistrement OÙ DÉJÀ ELLE SE TROUVE. »

M. Tronchet voudrait « que la peine de la contravention fut une amende, indépendamment du double droit. »

Ainsi, selon M. Real, on n'a point à s'occuper de la sanction de la formalité de la transcription, parce qu'elle existe déjà ailleurs, dans les lois sur V enregistrement; cette peine consiste dans un double droit que doit payer l'époux contrevenant.

Sur l'observation de M. Real, j'ai cherché longtemps cette loi qui frappe d'un impôt fiscal le défaut de transcription de l'acte de mariage. Mais quel n'a pas été mon étonnement ! cet impôt, cette peine du double- droit si formellement annoncée, n'existe nulle part. Les actes de l'état civil n'ont jamais été, même au point de vue fiscal, soumis à l'enregistrement. M. Real l'ignorait sans doute, et il est probable que c'est en faisant passer dans l'esprit de ses collègues la fausse opinion que l'inobservation de la formalité de la transcription était déjà frappée d'une pénalité fiscale, qu'il a empêché de donner suite à l'observation de M. Defermon, qui faisait remarquer que Varticle 171 n'avait point de sanction. C'est donc par l'effet d'un malentendu que laloiest restée inachevée.

610. — Tout cela montre que l'article 171 n'a pas la portée qu'on a voulu lui donner. Le seul effet qu'il puisse produire est d'obliger l'officier préposé aux actes de l'état civil des Français de transcrire sur ses registres l'acte de célébration qui lui est présenté. Quant à sa sanction, elle consiste naturellement dans les difficultés et les lenteurs que présentera la preuve du mariage, lorsqu'il n'aura pas été régulièrement transcrit sur les registres français. Sans doute il est regrettable qu'on n'ait pas, comme dans le projet du Code, frappé au moins d'une amende l'inobservation

DU MARÏAOE.

d'une formalité qui intéresse l'ordre public; mais il n'appartient ni aux commentateurs, ni aux juges, de refaire l'œuvre imparfaite de la loi (1).

CHAPITRE III. — DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. Qu'est-ce que Voppo.. ^ • — ï- Ge QUE C'EST QUE L'OPPOSITION AU MARIAGE. — L'oppOSi-

siuon au mariage? Lion est l'acte par lequel certaines personnes, qui ont qualité à

cet effet, font, par ministère d'huissier, défense à un officier

public de célébrer un mariage.

An. 68. L'officier public auquel l'opposition est notifiée ne doit point

Quid si rofficier de célébrer 1° mariage, tant que les futurs époux ne lui en rappor-

îétat civil auquel eiic lent pas la mainlevée. S'il passe outre, il se rend passible d'une

est signifiée n'en tient , -, OAn P , ^ , ï ■ . ., »,

pas compte? amende de »3(X) francs et de tous dommages et intérêts.

Combien y a-t-il d'es- 612. — IL COMBIEN IL Y A d' ESPECES D'OPPOSITIONS. J'en dis-

pè-es d'oppositions v \\n^UG deux . l'opposition proprement dite ou légale, et l'opposition improprement dite ou officieuse.

Qu'esi-ce que t'oppo- J^a première est celle qui est formée à la requête d'une personne

Riiion légale? ayant qualité à cet effet, dans les cas et dans les formes déter-

minés par la loi.

L'opposition of/t- La deuxième est celle qui est formée par une personne à laquelle la loi n'a pas accordé ce droit, ou par une personne ayant qualité à cet effet, mais en dehors des cas que la loi a prévus, ou des formes qu'elle a prescrites. Je m'explique.

L'opposition a une sanction pénale contre l'officier public qui

opposition légale? passe outre. S'il la méconnaît, il est puni, alors même qu'il a agi de bonne foi, c'est-à-dire dans la croyance qu'elle n'était pas fondée, et encore bien qu'elle ne le fût réellement pas. Or, pour qu'elle ait cet effet, il faut qu'elle soit formée : 1° par une personne ayant qualité pour se constituer opposant ; 2° pour l'une des causes et selon les formes déterminées par la loi. Telle est l'opposition que j'appelle légale.

L'opposition of/icieu- Les personnes auxquelles la loi ne confère point le droit d'op-

te produit-eiie le mome position peuvent, sans doute, lorsqu'elles croient à l'existence d'un empêchement au mariage, en donner avis à l'officier public ; elles le peuvent faire soit verbalement, soit par lettre, soit même par exploit d'huissier. Mais, quelle que soit la forme qu'elles adoptent, l'acte qu'elles font ne constitue point une opposition avec sanction pénale contre l'officier public qui ne la respecte pas. Ainsi, quoiqu'il passe outre, il n'encourt aucune peine, si l'empêchement sur

(1) Ce système, que j'ai exposé, en 1844, dans la Revue de droit français et étranger, a été accepté par M. Valette (E.rplic. somm., p. 99; Cours de Code civil, t. I, p. 202), et par M. Démangeât, qui l'a résumé dans ses notes sur Fœlix, Traité du droit international privé. Il a été depuis universellement admis (voy. MM. Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 290; Aubry et Rail, t. V, \ 168, note 28).

ciense ?

Quel est l'effet d'une

lequel repose leur opposition est ensuite reconnu inexistant. Dans le cas contraire, il sera puni, sans doute; mais ce ne sera pas parce qu'il aura méprisé l'opposition : ce sera conformément au droit commun, c'est-à-dire parce qu'il aura sciemment célébré un mariage dont la loi défendait la célébration. Telle est l'opposition (pie j'appelle officieuse.

Et ce que j'ai dit de l'opposition formée à la requête d'une personne n'ayant point qualité à cet effet, je le dis également de celle qui a été formée par une personne ayant qualité pour cela, mais en dehors des cas prévus par la loi ou des formes qu'elle a prescrites.

Ainsi l'opposition légale engage dans tous les cas la responsa- Quel effet produitbilité de l'officier public qui la viole : quel que soit l'événement, elle doilc? et alors même que les motifs mis en avant par l'opposant sont dénués de tout fondement, l'officier public est puni lorsqu'il passe outre. Il doit donc, s'il est prudent, refuser de procéder au mariage, alors même qu'il est convaincu que les motifs qu'elle énonce n'ont rien de sérieux.

L'opposition officieuse, au contraire, n'a qu'un effet : si l'empêchement sur lequel elle est fondée existe réellement, elle constitue en état de mauvaise foi l'officier public qui, l'ayant reçue, n'en tient aucun compte. Mais, si elle parait dénuée de tout fondement, s'il a la conviction que l'empêchement invoqué par l'opposant n'existe pas, et si, en fait, il n'existe point d'empêchement, il peut, sans danger pour lui, passer outre : cet acte d'autorité ne le soumet à aucune peine. — Je reviendrai sur ce point.

618. — 111. De l'utilité des oppositions. — La loi a organisé plu- D:*»s quel but la loi sieurs empêchements au mariage : les empêchements dirimants et Eau emtriageP?°~ les empêchements prohibitifs. L'officier de l'état civil qui, les con- té?uelle est leur Bti,i" naissant, passe outre, s'expose à être destitué, et à des dommages et intérêts; il encourt, en outre, dans certains cas, la peine de l'amende et de l'emprisonnement (art. 156, 157, G. civ. ; 193, 194 et 195, G. pén.). Il est même passible, dans l'hypothèse prévue par l'article 840 du Gode pénal, de la peine des travaux forcés à temps. Ges peines assurent déjà l'observation des empêchements que la loi apporte au mariage; mais elles ne suffisent pas toujours. L'ofticier de l'état civil peut, en effet, ne pas connaître les empêchements qui s'opposent à l'union projetée entre les parties, et, dans l'ignorance où il est à cet égard, prêter son ministère à un acte frauduleux. Il importe donc que certaines personnes qui, par leur position, en sont naturellement instruites, puissent lui en donner avis; autrement, rien ne serait plus facile que d'éluder les empêchements prohibitifs. Le droit d'opposition, qui concourt à les faire observer, en est donc la sanction nécessaire. Quant aux empêchements dirimants, leur violation eût amené sans doute la nullité du mariage; mais mieux vaut prévenir que punir !

Les collatéraux onlils un droit d'opposition aussi étendu que celui dont sont investis les ascendants ?

Quelle est la raison de culte différence?

(514. — L'opposition a une autre utilité, que je dois signaler. Les ascendants ont un droit absolu d'opposition au mariage de leurs enfants; il leur est permis de l'exercer pour quelque cause que ce soit, c'est-à-dire encore que le motif sur lequel ils la fondent ne constitue ni un empêchement dirimant ni môme un empêchement prohibitif. Ce qui revient à dire qu'ils peuvent s'opposer au mariage, alors même que les parties réunissent toutes les conditions et qualités pour contracter un mariage valable. Cette opposition, il est vrai, ne réussira pas, si l'enfant contre lequel elle est formée en demande la mainlevée; mais elle nécessite un procès, et un procès ne se vide pas en quelques instants. Elle a donc cet effet de suspendre, pendant un certain temps, la célébration du mariage. Or c'est beaucoup que de gagner du temps : car l'union projetée par l'enfant, quoique licite selon la loi, peut être fort compromettante pour lui et pour sa famille. Les délais qu'entraîne l'opposition donnent aux ascendants le temps dont ils peuvent avoir besoin pour venir au secours de l'enfant qui, dominé par des entraînements déréglés, esl sur le point de contracter un mariage honteux. Le temps est une grande ressource contre les passions aveugles.

615. — Ce droit absolu et illimité d'opposition, ce moyen détourné de gagner du temps, n'appartient qu'aux ascendants. Les collatéraux (non pas tous, mais quelques-uns; voyez le n° 624) peuvent, il est vrai, s'opposer au mariage de leur parent ; mais leur droit est limité à certains cas déterminés. Leur opposition n'est admissible qu'autant qu'elle est fondée sur l'un ou l'autre de ces deux empêchements dirimants : 1° absence du consentement du conseil de famille, lorsque le futur époux au mariage duquel ils s'opposent est mineur ou interdit; 2° état de démence, d'imbécillité ou de fureur, dans lequel ils prétendent que leur parent est tombé (voy. le n° 624).

616. — En somme, les ascendants peuvent, dans tous les cas, s'opposer au mariage de leur enfant; ils le peuvent alors même qu'il n'existe aucun empêchement léged au mariage qu'il a projeté.

Les collatéraux, au contraire, ne le peuvent que dans certains cas. Ainsi, 1° leur opposition n'est valable qu'autant qu'elle est motivée, c'est-à-dire qu'autant qu'ils la fondent sur un empêchement légal dont ils allument l'existence ; 2° il ne leur est point permis de la motiver sur un empêchement légal quelconque : elle n'est valable qu'autant qu'ils la fondent sur l'absence du consentement du conseil de famille, ou sur la démence de leur parent. L'opposition motivée sur un empêchement légal d'une autre nature, par exemple sur l'impuberté de leur parent, ou sur l'existence d'un premier mariage, est nulle et de nul effet.

Cette différence entre les ascendantset les collatéraux s'explique facilement. Le droit d'opposition, si étendu qu'il soit, ne présente aucun danger dans les mains des ascendants : leur tendresse ps>w

leur enfant est une garantie toute naturelle de leur bonne Toi. Il y a \ ait, au eontraire, à craindre que le droit illimité d'opposition ne devint, pour les collatéraux, blessés peut-être dans leur intérêt ou dans leur orgueil, un moyen détourné d'entraver un mariage honnête et légitime.

617. — Toutefois, il est permis de s'étonner que les collatéraux, admis à motiver leur opposition sur l'absence du consentement du conseil de famille, ou sur la démence du futur époux, ne puissent pas la foncier sur un autre empêchement diriinant, tel que le défaut d'âge, l'existence d'un premier mariage ou d'un lien de parenté au degré prohibé.

On a dit, pour justifier cette distinction, que les collatéraux pourraient entraver le mariage de leur parent, s'il leur était permis de fonder leur opposition sur des empêchements dirimants dont la vérification serait lente et difficile. On conçoit, par exemple, que, s'ils la fondaient sur l'existence d'un premier mariage que leur parent aurait, selon leur dire, contracté à l'étranger, elle entraînerait des retards indéfinis.

Cette raison, il faut bien le reconnaître, n'est pas très concluante : car assurément personne ne croira que l'impuberté du futur époux, ou l'existence d'un lien de parenté au degré prohibé, soit plus difficile à vérifier que la démence. Quoi qu'il en soit, la loi est formelle.

Pourquoi les collatéraux ne peuvent-ils fonder leur opposition que sur l'absence du consentement du conseil de famille, ou sur la démence du futur époux?

La raison qu'on eu donne est-elle bien concluante?

618. — IV.. Des personnes qui ont le droit de former une opposition LÉGALE, ET DES CAUSES POUR LESQUELLES IL LEUR EST PERMIS DELA

former. — Suivant notre ancien droit français, toute personne pouvait, et pour quelque cause que ce fût, s'opposer au mariage. Ce droit absolu et sans limite devint, dans la pratique, un moyen de vexation. La plupart des mariages se trouvèrent ainsi, au grand préjudice de l'ordre public, entravés par des obstacles que suggéraient des passions indiscrètes et injustes. Les rédacteurs du Gode ont fait cesser cet abus. Le droit d'opposition est limité sous deux rapports, et quant aux personnes, et quant aux causes.

Quant aux personnes... Ainsi, le droit d'opposition n'appartient plus qu'à certaines personnes, auxquelles la loi le défère, soit à raison d'un intérêt évident et légitime qu'elles ont à protéger, soit à raison de l'affection naturelle qu'elles sont présumées avoir pour leur parent.

Quant aux causes... Ainsi l'opposant n'a plus, du moins en général, le droit de motiver son opposition sur une cause quelconque : il ne peut la former qu'autant qu'il la motive sur l'une des causes que la loi détermine limitativement (voy. les nos 617 et 624).

— Les personnes auxquelles la loi confère le droit d'opposition

sont :

619. — \° ia personne engagée par le mariage avec Vun des deux futurs. — 11 faut bien qu'un époux, dont le conjoint se propose de convoler en secondes noces, puisse défendre son titre.

Art. 172 à 17u.

Quelles personnes ont le droit de former une opposition légale?

Art. 172.

Pourquoi la personne engagée par mariage avec l'un des fu-

turs époux peul-cllc former opposition au mariage !

Quels ascendants ont le droit d'opposition?

Dans quel ordre sontils appelés à l'exercer?

Les aïeul et aïeule d'une ligne peuventils former opposition, alors que les aïeul et aïeule de l'autre ligne consentent au mariage?

Les ascendants peu-

620. — 2° Les ascendants, c'est-à-dire « le père, et, à défaut du père, la mère, et, à défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules. »

« A défaut du père, la mère... » Ces expressions, à défaut du père, ne signifient point que la mère peut former opposition lorsque le père, par indifférence, n'use point de son droit; la loi veut dire que, si le père est décédé ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le droit d'opposition passe alors, mais alors seulement, à la mère. — Ainsi, lorsque le père est vivant et capa-> ble de manifester sa volonté, la mère n'a point qualité pour faire une opposition légale; la voie de l'opposition officieuse lui est seule ouverte (voy. le n° 612).

« A défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules... » ou, plus exactement, les aïeuls, et, à défaut d'aïeuls, les aïeules : car, si le droit d'opposition n'appartient à la mère qu'à défaut du père, pourquoi, en l'absence des père et mère, appartiendrait-il concurremment au grand-père et à la grand'mère ? Les deux cas sont entièrement semblables : la logique demande donc qu'ils soient assimilés. Ainsi, le droit d'opposition n'appartient pas collectivement aux aïeul et aïeule de la même ligne : l'aïeule n'y peut prétendre qu'à défaut de l'aïeul. Il en est différemment à l'égard des aïeuls et aïeules des deux lignes : le droit d'opposition leur appartient concurremment. Si donc il existe un aïeul dans une ligne et une aïeule dans l'autre, l'opposition peut être formée aussi bien par l'aïeule que par l'aïeul.

En résumé, il faut, quant au droit d'opposition, suivre l'ordre tracé par les articles 149 et 150, quant m droit de consentir au mariage.

621. — Toutefois, on décide généralement que les aïeul et aïeule d'une ligne peuvent former opposition, alors même que les aïeul et aïeule de l'autre ligne consentent au mariage. Le droit d'opposition appartient, en effet, concurremment aux deux lignes; or, l'une d'elles ne peut point, par le consentement qu'elle donne au mariage, faire tomber indirectement le droit de l'autre. Cette opposition sera levée, sans doute, si elle n'est point fondée sur un autre empêchement légal que le défaut de consentement, puisque dans l'espèce il y a consentement; mais elle aura toujours cet effet de retarder pendant un certain temps la célébration d'un mariage peut-être fort peu convenable (1).

622. — Enfin, il est bien entendu qu'à défaut des aïeuls et des aïeules, le droit d'opposition passe aux bisaïeuls et bisaïeules. Ce n'est, en effet, qu'à défaut d'aucun ascendant, que les collatéraux en sont investis (art. 174).

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