‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 58 sur 183 · Remarquons, en outre, que les ascendants peuvent user · texte numérisé non relu

Remarquons, en outre, que les ascendants peuvent user

(i) Dem..t. 1, n° 2-ii bis, 1; Dur., i. II, n*< 191 et 192 ; Bug. ; Val., sur Proud., t. I, p. 422; ExpHc.somm., p. 101; MM. Demol., t. I, n° HO; Aubry et Rail, t. V, 5 454, noie G. — Contra, M. Laurent, t. II, n° 379.

do leur droit d'opposition, soit que leur enfant ait atteint, soit qu'il vent-us s'opposer au n'ait pas atteint l'âge auquel il lui est permis de se marier sans Sn^on^'n^aitatleur consentement. Mais voyez la différence entre les deux cas! teint> soit q»'11 n'a»

. ,, , j ,.] , u • i ' i pas aUeint l'âge com-

Dans le premier, 1 ascendant, s il est attaque en mainlevée de son pctent pour se marier

opposition, la fera maintenir, sans qu'il ait d'autre raison à don- mennst?leui* co"sente-

ner que son refus de consentement : « Je m'oppose, pourra-t-ii Q.uelle différence y

a-t-il entre les doux

dire, parce qu'il ne me plait pas de donner mon consentement au cas? mariage. » Dans le second, au contraire, cette raison n'est plus suffisante : car l'enfant a le droit de se marier, que son ascendant le veuille ou ne le veuille pas. Celui-ci devra donc, sous peine de voir son opposition écartéejustifier de l'existence d'un empêchement légal autre que son refus de consentir au mariage (1).

624. — 3° Les collatéraux dont Vé numération suit : le frère ou la AlK iVlsœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine qermains. — Re- , Quels collatéraux OBt

' ' "le droit a opposition?

marqUOllS ; A quelles conditions

D'une part, que le droit d'opposition ne leur passe : 1° Qu'à défaut d'aucun ascendant ; 2° Qu'autant qu'ils sont majeurs ;

D'autre part, qu'il est limité à deux cas que la loi détermine, sur quelles causes

Ainsi, ils ne peuvent s'opposer au mariage que : feu^opposmonT1^61^

1° « Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par Aquoi sert-eiieiors-

. i . nr. , ,,, . v • -i i. qu'elle est fondée sur

1 article 1(30, n a pas ete obtenu. » Mais, dira-t-on, a quoi non cette ie défaut de consenteopposition ? Du moment que le futur qui est en tutelle ne rapporte ™^Tda conseil dc fa* pas un acte de consentement, son mariage est impossible : dès lors l'opposition est inutile ! Gela est vrai dans la plupart des cas; mais il se peut que l'officier de l'état civil soit prêt à passer à la célébration, parce qu'on lui a présenté un faux acte de naissance qui lui a fait croire à la majorité du mineur, ou un faux acte portant consentement du conseil de famille au mariage. C'est alors qu'on le prévient par une opposition ;

2° «Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du Lorsqu'elle est fon-

„ , , T, ... , , ,, , » i n dée sur la démence

futur époux. » L opposition n est alors recevable qu a la charge du futur époux, roPpar l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans v°™fv SméAiS^mt le délai qui sera fixé par le tribunal. une demande eninter-

625. — Cette dernière disposition a besoin d'être bien comprise. Elle ne signifie point que l'officier de l'état civil n'est tenu de respecter l'opposition motivée sur la démence qu'autant que l'opposant forme, en même temps que son opposition, une demande en interdiction. L'opposant, en effet, n'est point tenu de prendre l'initiative et de prouver que le motif de son opposition est fondé : il la forme, et il attend. L'officier public doit faire de même, attendre. Alors, de deux choses l'une :

Le futur contre lequel l'opposition est formée s'abstient-il de l'attaquer : son silence est une preuve qu'elle est fondée : dès lors l'opposant n'a rien à prouver;

En demande-t-il, au contraire, la mainlevée : alors, mais alors

(1) Comp. Val., Cours de C. eiv., p. 208.

seulement, l'opposant est tenu de prouver le bien fondé de son opposition. De là pour lui l'obligation de provoquer et faire prononcer l'interdiction, dans le délai que le tribunal lui accorde à cet effet (1).

Au reste, le tribunal peut, s'il lui paraît que l'opposition n'a aucun fondement, en prononcer la mainlevée pure et simple, c'està-dire de suite et sans plus ample informé.

626. — Notons, en finissant, qu'à la différence des ascendants, qui ne peuvent former opposition que l'un à défaut de l'autre (art. 173), les collatéraux énumérésdansl'articlel74 onttousun droit égal, et qu'ainsi un cousin peut s'opposer au mariage de son cousin, alors même que le frère du futur époux ne s'y oppose pas, étant cependant dans la possibilité de le faire. An. 175. 627. — 4° Le tuteur ou le curateur, pendant la tutelle ou la cu-

a quelles conditions râtelle, mdis sous la condition d'obtenir à cet effetV autorisation du t tutcurouCcmateur C07iseil de famille, et dans les deux cas seulement où V opposition peut-ii former opposi- esi permise aux collatéraux.

tion au mariage? l

Dans les deux cas..., c'est-a-dire : 1° lorsque le consentement

du conseil de famille n'a pas été obtenu ; — 2° lorsque l'opposition

est motivée sur la démence du futur époux.

Mais a quoi bon fon- A première vue, il semble que le second cas ne recevra jamais

démence°du °%JSn é- d'application. Et, en effet, de deux choses l'une. Le conseil de

poux? si le conseil de famille a-t-il refusé son consentement au mariage : on est clans le

famille a refusé son i 7 >

consentement, on premier cas, l'opposition peut être fondée sur le défaut de consen-

peut la fonder sur le . t » . «i ■» jr , 1 >-i 1

défaut de consente- tement. L a-t-il donne : comment concevoir alors qu il autorise traîre iî' l'a" donné" ensiu^e ^e tuteur à s'opposer au mariage ? et, s'il reconnaît qu'il comment concevoir a eu tort de donner son consentement, à quoi bon fonder l'oppoieUtateur0Te8,opnpSoser sition sur la clémence du futur époux ? N'est-il pas plus simple de retirer le consentement donné, et de motiver l'opposition à faire sur le défaut de consentement?

Voici l'espèce qu'on a proposée pour la justification de la loi. Le conseil de famille a donné son consentement au mariage; le tuteur, mieux instruit de l'état mental du mineur, critique le parti auquel on s'est arrêté : « Vous avez eu tort, dit-il aux parents qui composent le conseil de famille, de donner votre consentement; votre parent n'est pas en état de se marier, il n'est pas sain d'esprit! » Le conseil de famille, qui conserve des doutes à cet égard, ne veut point retirer son consentement : « Vous pensez, répondil au tuteur, que votre mineur n'est pas sain d'esprit : eh bien, opposez-vous à son mariage, nous vous y autorisons; agissez si vous êtes convaincu, mais agissez à vos risques et périls. » On a aussi proposé le cas où, le consentement au mariage d'un enfant naturel ayant été donné par un tuteur ad hoc (art. 159), le conseil de famille autorise le tuteur ordinaire à former une opposition motivée sur la démence du futur époux (2).

(1) M. Demol., t. 1, n° 146.

(2) M. Val», sur Proud., t. I, p. 422; Cours de Code civil, t. I, p 217.

au maria;

G28. — De même que les collatéraux, le tuteur n'est admis à former opposition qu à défaut d'aucun ascendant (art. 175 rapproché de l'art. 174) ; ce droit lui appartient, au contraire, concurremment avec les collatéraux de l'article 174.

629. — Voilà donc quatre classes do personnes auxquelles la loi confère le droit d'opposition : 1° la personne dont le conjoint veut contracter un second mariage; 2° les ascendants; 3° certains collatéraux (les frères et sœurs, oncles, tantes, cousins ou cousines germains) ; 4° le tuteur et le curateur. Cette énumération est évidemment limitative : car tout le monde sait que c'est afin de prévenir tout abus dans l'exercice du droit d'opposition que le Gode a jugé nécessaire de ne l'accorder qu'à certaines personnes (voy. le n° 618). Concluons-en qu'en dehors de ceux que la loi comprend dans son énumération, nul n'a le droit d'opposition. Ainsi, ne l'ont pas : 1° les alliés, môme les plus proches ; 2° les descendants : l'opposition formée par un fils ou par une fille au mariage de son père ou de sa mère a paru incompatible avec la déférence que les enfants doivent à leurs ascendants ; 3° par une raison analogue, les neveux et nièces des futurs époux : les oncles et tantes tiennent, en effet, la place des ascendants, parentum loco habentur; 4° le procureur de la République (1).

Le droit d'opposition appartient-il à d autres personnes que celles auxquelles la loi l'accorde expressément ?

Pourquoi les descendants ne peuvent-ilspas s'opposer au mariage de leurs ascen riants, les neveux et nièces au mariage de leur oncle ou de leur tante ?

Le procureur de la République a-t-il le droit d'opposition?

Quelques personnes pensent que notre art. 175, lorsqu'il parle de l'opposition motivée sur la démence, suppose le cas d'un futur époux qui est majeur et interdit. Dans cette hypothèse, en effet, l'opposition ne peut pas être motivée sur le défaut de consentement : car le futur époux, étant majeur, n'a be soin d'aucun consentement pour se marier; elle ne peut donc l'être que sur son état de démence (Marc, sur l'art. 173; M. Demol., t. I, n° 118. — Contra, M. Val., Explic. somm., p. 103).

(1) Toutefois, quant au procureur de la République, la solution que je donne est contestée. Beaucoup d'auteurs pensent qu'il peut s'opposer au mariage, lorsqu'il motive son opposition sur un empêchement dirimant , dont la violation est sanctionnée par une nullité d'ordre public qu'il pourrait lui-même faire prononcer (art. 184). D'autres vont plus loin : ils lui reconnaissent le droit d'opposition, toutes les fois que l'empêchement qu'il invoque, dirimant ou simplement prohibitif, est fondé sur une loi d'intérêt général et d'ordre public (Delv., t. I, p. 53 ; Dem., t. I, n°3 249 et 249 bis, I ; Dur., t. Il, u° 201 ; Val., sur ProiuL, t. I, p. 420, et Cours de Code civil, t. I, p. 219; Marc, sur l'art. 175 ; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 291 ; MM. Aubry et Rau, t. V, § 454, note 27 ; Demol., t. I, n° 148).

Ce système s'appuie sur deux arguments, qui, si je ne me trompe, doivent être l'un et l'autre écartés.

Premier argument. — Le procureur delà République est autorisé à poursuivre lui-même et d'oftice la nullité du mariage contracté en violation de certains •empêchements dirimants qui tiennent plus essentiellement que d'autres à l'ordre public (art. 184). Donc, par a fortiori, il a le droit, lorsqu'un empêchement de cette nature existe, de s'opposer à la célébration du mariage : car il serait absurde qu'il fût obligé d'attendre, pour agir, pour faire respecter la loi, que le scandale fût consommé et la lo violée ! mieux vaut prévenir le mal que d'avoir à le réparer !

Cet argument pèche par sa base : car l'a fortiiri sur lequel on le fonde n'existe pas. Autre chose, en effet, est une opposition, autre chose une demande en nullité. L'opposition, lorsqu'elle n'est pas fondée, peut, en retardant la célébration du mariage, le faire manquer, et par suite causer à l'une des parties

aet

Art. i76oi66. 630. — Y. Des formes de l'opposition. — De Fade par lequel

par quel acte roppo- elle doit être formée. — Elle doit l'être par exploit d'huissier. Cet

formée ?doite'lc 6trc aete, soumis d'ailleurs aux formalités communes à tous les ex-

l quelles formes cet ploits, doit être signé, sur l'original et sur la copie, par l'oppo-

e est-il soumis? l ° i > 1 1 1

un préjudicefort grave et irréparable ; la demande en nullité, au contraire, ne fait tort qu'au demandeur dans le cas où elle n'est pas fondée. La loi a donc pu, avec raison, se montrer plus facile pour la demande en nullité que pour l'opposition (M. Val., sur Proud., t. I. p. 420).

Si Va fortiori que je conteste était décisif à l'égard du procureur de la République, le droit d'opposition prendrait alors une extension qu'il ne comporte pas. Ainsi, nous dirions : « Les enfants peuvent demander la nullité du second mariage que leurs ascendants ont contracté en violation d'un empêchement dirimant ; les neveux et nièces peuvent également faire annuler, quand il n'est pas valable, le mariage de leur oncle ou de leur tante (art. 184) : donc, par a fortiori, le droit d'opposition appartient aux enfants, aux neveux et nièces des futurs époux! » Cette-conclusion, personne ne l'admet ; or, en la rejetant, on fait par là même tomber Va fortiori qu'on invoque dans l'intérêt du procureur de la République.

Second argument. — L'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 porte : « En matière civile , le procureur de la République agit d'office dans les cas spécifiés par ta toi... » Si cet article s'arrêtait là, le ministère public n'aurait point le droit d'opposition, puisqu'aucune loi ne le lui confère. Mais il ajoute : a II (le procureur de la République) surveille l'exécution des lois..., il poursuit d'office celte exécution dans tes dispositions qui intéressent l'ordre public. » Cette seconde partie de l'article élargit évidemment les attributions du ministère public: autrement, clic n'aurait aucun sens, puisqu'elle se confondrait avec la première disposition. Ainsi, ce n'est pas seulement dans les cas spécifiés par la loi qu'il peut, en matière civile, agir d'office ; il le peut dans tous les cas qui intéressent V ordre public : donc il peut d'office s'opposer à la célébration des mariages contraires à l'ordre public ou à la morale.

Cet argument, quoique plus solide que le premier, n'est pas plus concluant. L'art. 46 delà loi du 20 avril 1810 n'a pas, dans sa dernière phrase, le sens absolu et général qu'on lui donne. Il n'y faut voir qu'une redondance, la répétition pure et simple du principe énoncé dans sa première partie, savoir que le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi (M. Duv., sur Toullier, t. I, p. 346). On objecte qu'ainsi entendue, la seconde partie de l'article devient complètement inutile. Cela est vrai. Mais je réponds que, dans le système contraire, la seconde partie de l'article, rapprochée de la première, offre une anomalie bien plus grande, et, par suite, bien moins probable. La première confère un pouvoir limité, la seconde un pouvoir illimité. Or, si la seconde doit l'emporter sur la première, il faut dire alors que le législateur s'est amusé à poser un principe pour avoir le plaisir de l'abroger immédiatement, et dans le même article, par un principe contraire. Une telle inconséquence est-elle probable ?

Je puis d'ailleurs faire une concession. Oui, dirai-je, le procureur de la République peut, même en matière c'vile, agir d'office dans tous les cas qui intéressent V ordre public ! Mais ce pouvoir, si large qu'il soit, ne comprend cependant pas le droit pour le procureur de la République d'agir d'office dans les cas particuliers où la loi le lui défend ; or, la loi lui défend de faire des oppositions aux mariages ! Elle le lui défend : car, en prenant soin de l'accorder limitativement à certaines personnes qu'elle énumôrc, elle le retire par là môme à tous ceux qui l'avaient dans notre ancien droit, mais qu'elle ne comprend point dans son énumération, et, par conséquent, au procureur de la République, puisqu'il n'y figure point.

Le pouvoir d'agir d'office dans tous les cas qui intéressent la morale ou l'ordre public est d'ailleurs trop exorbitant pour qu'il soit permis de l'induire d'un texte ambigu. On serait bien étonné, si, le prenant au pied de la lettre,

saut ou par son fondé do procuration spéciale et authentique. Cette pourquo doit-n aire

, ,. , ,. 11 -i '. -, . , signe sur l'original et

signature est une garantie contre les tiers qui, si elle n était pas 8lfr la copie par 1>op

exigée, pourraient impunément, à l'aide d'un nom supposé, trou- posant? hier les familles dans leurs projets de mariage.

631 . — Ce que doit contenir l'acte d 'opposition . — 11 doit : Que doit-ii contenir

i t^ i i« / . . ., . Pourquoi la qualité

1° Enoncer la qualité de 1 opposant et les motifs de 1 opposi- de l'opposant et lus tion, afin, d'une part, que le futur époux sache bien quel est celui moiu. de ropportuon qui s'oppose à son mariage, et pourquoi il s'y oppose; d'autre part, que l'officier civil puisse, à la seule inspection de l'acte, vérifier si elle est légale, c'est-à-dire obligatoire pour lui, ou s'il peut sans danger passer outre (voy. le n° 612). Notons toutefois que les ascendants sont dispensés de l'obligation d'indiquer dans l'acte d'opposition les motifs sur lesquels ils la fondent (voy. la F or m. 76).

Mais entendons-nous bien. Lorsque le futur époux est mineur si ie futur époux de..

1 , . . . mande la mainlevée

quant au mariage, son ascendant n a besoin de motiver son oppo- de l'opposition formée sition, ni par l'acte dans lequel il la forme, ni devant le tribunal ^^JST^t. saisi d'une demande en mainlevée. Lors, au contraire, que le futur donner des motifs à

, i / • r n -v t • -ê'a l'appui de son opposi

époux a déjà 1 âge compétent pour consentir par lui-même au ma- non? riage, l'ascendant qui s'y oppose est bien dispensé, môme dans ce cas, de faire connaître ses motifs dans l'acte par lequel il forme son opposition; mais, si le futur époux en demande la mainlevée, l'ascendant ne peut alors la faire maintenir qu'en la justifiant par la preuve qu'il est tenu d'apporter d'un empêchement légal au mariage (voy. les nos 614 et 623).

2° Contenir V élection d'un domicile, faite par l'opposant dans Pourquoi l'opposant

i 7. y , . 7 .. a. n n > r. 1 n ■ > • doit-il élire un domi-

le lieu ou le mariage doit être célèbre, alin que le futur époux qui ciie *ans ie iieu où i0 veut attaquer l'opposition et en obtenir mainlevée ne soit pas JJJ"ag0 doit elrc colc" obligé d'aller plaider au loin, ce qui retarderait encore le mariage.

632. — Ici se présenteune difficulté. L'opposant est tenu d'élire , Mais il se peut que

ucux cl 111GN10 GUcltrO

domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré; or, il se peut communes soient égaque deux, et même, dans certains cas, quatre communes soient JJJJî"^ mtîiat^-'eù également compétentes pour le mariage. L'opposant n'est pas faul ilâ al,0ls <u»«/°p-

,,,,.. L . l ° 1X x posant élise un donn-

obhge d élire un domicile dans chacune de ces communes, car cite ?

quelqu'un déduisait toutes les conséquences qu'il comporte dans sa généralité. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire, ce qui est évidemment inadmissible, que le procureur de la République a le droit de poursuivre la nullité de tous les contrats qui contiennent quelques clauses dont la morale ou l'ordre public aurait à souffrir.

Voy. aussi M. Laurent, t. II, nos 387 et suiv.

— Au reste, la question n'a qu'un faible intérêt : car il est bien entendu que le procureur de la République peut faire défense à l'officier de l'état civil de célébrer un mariage contraire à l'ordre public; il est également certain que l'officier de l'état civil qui no tient aucun compte de cette défense sera punissable, s'il est établi que cette défense était fondée sur un empêchement rlirimant ou prohibitif. Mais je dis que l'opposition formée à la requête du ministère public est nulle, en ce sens que, si, par aventure, elle iïa point de jitst fondement, l'officier de l'état civil qui a passé outre n'encourt aucune peine (voy. le n° 612).

<j±^ du mariage.

là loi n'exige qu'Une seule élection; mais où, dans quelle commune, l'élection doit-elle être faite? Si les parties ont indiqué dans les publications de leur projet de mariage la commune dans laquelle elles se proposent de se marier, elle peut être valablement faite dans cette commune. Dans l'hypothèse contraire, elle peut l'être dans l'une ou l'autre des communes compétentes pour le mariage : car l'opposant ne doit pas être victime de l'incertitude dans laquelle on l'a laissé sur le lieu de la célébration du mariage(l) .

Les indications qui 533 — - L'indication de la qualité de l'opposant et des motifs de

viennent d être cnu- ., . . . , . * l

niérécs sont-eiies exi- 1 opposition, ainsi que l'élection de domicile dans le lieu où doit

secs à peine de nulli- a, n n ' -i • *' • * \ • i n •.».■!»•

té? être célèbre le mariage, sont exigées a peine de nullité et a in-

terdiction de V huissier qui a signé V opposition. gnatureeide ropposant 634. — L'absence delà signature de l'opposant entraîne-t-elle lendeiie nuiie ioppo- également la nullité de l'opposition? Nous le pensons, bien qu'aucune loi ne le dise expressément, et qu'il soit défendu, en procédure, de suppléer aux nullités (art. 1030, G. pr.). Dès que la loi exige qu'un acte soit signé par la personne à la requête de laquelle il est fait, la signature devient un élément essentiel, en l'absence duquel cet acte ne saurait exister aux yeux de la loi (2).

A,L GG 635. — A quelles personnes doit être signifié l'acte d'opposition. —

A quelles personnes H doit l'être :

chPeP°sb4nni6e ?01 1° Aux parties, c'est-à-dire, d'une part, au futur époux du chef

duquel l'opposition est formée, afin qu'il puisse l'attaquer aussitôt, et en obtenir, s'il y a lieu, mainlevée ; d'autre part, à son futur conjoint, intéressé à connaître les obstacles que rencontre son projet de mariage.

2° A V officier de l 'état civil, afin qu'il refuse de procéder à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'on lui apporte une mainlevée de l'opposition.

a quel ofticior de ré- Iq2Q. — Mais à quel officier de l'état civil l'opposition doit-elle

at civil doit-elle l'ê- , A • - . '* ♦

ire? être signifiée ? lise peutqu il y en ait quatre qui soient compétents

pour célébrer le mariage : auquel d'entre eux faut-il signifier l'opposition? La loi ne le dit pas. Il faut ici appliquer ce que nous avons dit de l'élection de domicile. Si les publications indiquent la commune où le mariage sera célébré, il suffit que l'opposition soit signifiée à l'officier de l'état civil de cette commune. Dans l'hypothèse contraire, elle peut l'être valablement à l'un ou à l'autre des officiers des différentes communes où le mariage peut être célébré. La signification faite à l'un d'eux seulement est pleinement suffisante : car celui d'entre eux qui sera appelé à célébrer le mariage, ne devant procéder à la célébration que sur le vu

(l) Comp MM. Demol., l. T, n° 15G,et Laurcnt,t. II, n° 391.

(% ) Dem., t. I, p. 346; Marc, sur l'art. J76. — L'opposanl qui ne sait pas signer doit, par acte authentique, charger un fondé de pouvoirs de satisfaire pour lui à cette condition (M. Deinol., I. I, n° loi).

d'un certificat de non opposition délivré par les officiers des différentes communes où les publications ont été faites (voy.le n° 558, 5°), sera nécessairement averti de l'opposition, s'il en existe une. Toutefois, si l'opposition est formée après la délivrance des certificats portant qu'il n'existe point d'opposition, elle doit alors, pour atteindre son but, être signifiée à chacun des officiers qui peuvent être appelés à célébrer le mariage.

637. — Ce que doit faire V officier de Vétat civil auquel l'opposition est signifiée. — La loi veut :

1° Qu'il mette son visa sur l'original de l'exploit d'opposition. — Ce visa a pour but de prévenir un conflit d'affirmations contraires entre deux officiers publics. L'officier de l'état civil pourrait, en effet, célébrer le mariage, et soutenir ensuite qu'aucune opposisition ne lui a été signifiée ; or, son affirmation mériterait tout autant de créance que l'affirmation contraire de l'huissier : car, étant l'un et l'autre officiers publics, leur témoignage a la même autorité aux yeux de la loi. Le visa, apposé par le premier sur l'original que conserve le second, prévient ce conflit (voy. la For m. 78).

— Les parties auxquelles l'opposition est signifiée n'ont point de visa à donner. La loi l'aurait vainement exigé : car, on le conçoit, elles l'auraient toujours refusé. Le conflit dont je parlais donner? tout à l'heure n'est d'ailleurs pas à craindre.

2° Qu'il fasse sans délai une mention sommaire de V opposition sur le registre des publications, afin que, s'il vient à égarer la copie qui lui a été signifiée, il ne perde jamais de vue l'existence de l'opposition (voy. la Form. 79).

Art. 07.

Que doit faire l'officier de l'état civil auquel elle est signifiée?

Les parties auxquelles elle est signifiée ont-elles un visa à

Art. 08.

638. — VI. Des effets de l'opposition. — L'opposition légalement formée, c'est-à-dire dans la forme prescrite par la loi, par Quels sont lcs effel3 une personne ayant qualité, et pour les causes que la loi déter- deroppositum? mine, a pour effet d'arrêter la célébration du mariage. L'officier

de l'état civil qui la reçoit est tenu de la respecter tant qu'on ne lui en rapporte pas la mainlevée : il ne lui est point permis de la juger et de passer à la célébration du mariage, sous prétexte que la qualité légale que l'opposant a prise dans l'exploit est fausse., ou que les motifs légaux qui y sont indiqués ne sont pas sérieux. S'il passe outre, il est passible d'une amende de 300 francs, et de tous dommages et intérêts. Il n'est point relevé de cette peine, même dans le cas où il a été plus tard démontré qu'en effet l'opposant avait pris une fausse qualité, ou que les motifs par lui invoqués étaient sans aucun fondement.

639. — Mais que décider si l'opposition n'a pas été faite dans ®nc\\es conditions

. ., ,,.v xi/» ii doit-elle réunir pour

la forme prescrite, ou si, étant régulière quant a la lorme, elle a produire ces effets? été faite à la requête d'une personne qui n'avait point qualité étf fatt/îtanSfia ÏÏ pour la faire, ou enfin si, étant faite à la requête d'une personne leeale. °"s>, étant *-

r ,, ,, , * r ,.p gulicre quant a la for-

autre qu un ascendant, elle est londee sur un tout autre motit que me, eiie a été faite, ceux qui sont indiqués dans l'article 174? L'officier de l'état civil soit pa1' une pcisonno

qm n'avait pas qua- ost-il tenu, mémo en ce cas, do suspendre la célébration du niante à cet effet, suit y^cr^ juscfu'à oe que la mainlevée do ootto opposition informe ait

poux- toute autre cause oui 1 i r ^

que «eues qui sont été régulièrement consentie ou judiciairement prononcée ? S'il tourné 9 dans la passe outre, est-il passible de la double peine établie par notre article 68 ? L'encourt-il, alors même que la fausseté et l'irrégularité de l'opposition ont été démontrées ? Là est la question.

Dans notre ancienne jurisprudence, le curé devait, sous sa responsabilité, respecter l'opposition, si informe qu'elle fût.

Le droit intermédiaire consacra le principe contraire. « Toutes oppositions, porte la loi du 20 septembre 1792, formées hors les cas, les formes, et par toutes personnes autres que celles qui sont désignées par la loi, seront regardées comme non avenues, et l'officier public pourra passer outre au mariage. »

640. — Lequel de ces deux systèmes a été suivi par le Gode? Bien que la plupart des auteurs tiennent pour le premier, je n'hésite pas à dire que c'est le second qui a été consacré. Le principe admis dans notre ancienne jurisprudence devint une cause de scandale et de troubles dans les familles. Ce fut, tout le monde le sait, pour mettre un terme à ces abus, que la loi du 20 septembre 1792 jugea convenable de n'accorder le droit d'opposition qu'à certaines personnes, et même de le limiter, pour quelquesunes d'entre elles, à certaines causes spécialement déterminées. Or, le Gode a été conçu dans le même esprit (voy. les nos 615, 617 et 618). Dès lors, comment supposer qu'il ait, quant au point en question, reproduit la théorie de notre ancien droit français? Gomment croire qu'il ait, frappé des abus qu'entraînait cette théorie, et voulant les faire cesser, reproduit précisément le principe qui lui servait de base? Se peut-il qu'une loi soit inconséquente à ce point ? Quoi ! le législateur se serait dit : « Le droit illimité d'opposition est plein de dangers; faisons-les cesser en le limitant. Limitons-le, et quant aux personnes qui pourront l'exercer, et quant aux causes pour lesquelles il pourra l'être. » Puis, à côté de ce système si protecteur de la liberté du mariage, le même législateur, dans la même loi, aurait organisé un système directement contraire, plein d'entraves au mariage! Que l'on considère quelle étrange loi on nous fait ! Certaines personnes auront seules le droit de faire opposition au mariage ; toutefois l'opposition formée par toute autre personne aura lo même effet. N'est-ce pas dire : Le droit d'opposition n'appartient qu'à quelques-uns ; cependant il appartient à tous. Les collatéraux ne peuvent l'exercer que pour certaines causes; néanmoins l'opposition, quoique fondée sur toute autre cause, sera parfaitement valable ! Le droit d'opposition est tout à la fois limité et illimité!

On s'appuie, dans l'opinion que je combats, sur le texte de l'article 68 : « En cas d'opposition, y est-il dit, l'officier est tenu de s'abstenir... » Ces expressions, en cas d'opposition, sont, diton, absolues, générales : elles ne comportent aucune distinction. Donc, toute opposition, de quelque personne qu'elle émane, et

alors même qu'elle n'est pas motivée sur l'une des causes permises par la loi, doit être respectée.

A cela je réponds, avec l'article 1156, qu'il faut, dans l'interprétation des lois, préférer leur esprit, c'est-à-dire l'intention véritable du législateur, au sens littéral des mots.

J'ajoute que les expressions, en cas (V opposition, n'ont pas, même grammaticalement parlant, le sens absolu qu'on leur donne : car elles peuvent, au gré du lecteur, s'entendre de toute opposition, ou simplement d'une opposition régulière. Elles laissent donc indécise la question que nous examinons. Il est vrai que le mot opposition n'est pas suivi de l'adjectif régulière, qui en limiterait le sens ; mais il n'est pas non plus précédé du mot toute, qui l'aurait généralisé.

Nos adversaires font d'ailleurs eux-mêmes des distinctions. Ils n'admettent pas qu'une opposition absolument informe, faite, par exemple, par simple lettre missive, ou pour une cause qui ne constitue ni un empêchement dirimant ni un empêchement prohibitif, puisse rendre l'officier public qui la méprise passible de la double peine établie par l'article G8. Ils reconnaissent donc par là même que les expressions : en cas d'opposition, n'ont pas le sens général qu'ils leur donnent.

Ainsi, l'opposition formée par une personne sans qualité à cet effet, ou par une personne ayant qualité, mais en dehors des cas prévus par la loi ou des formes qu'elle a prescrites, n'est qu'une opposition officieuse, c'est-à-dire destituée de la sanction pénale que la loi a établie contre les officiers publics qui ne tiennent point compte d'une opposition légale (voy. le n° 612) (1).

641. — Au reste, et tout le monde est d'accord sur ce point, le Le mariage célébré

,, ,, , , . ,, ... • i • > au mépris d'une oppo-

mariage célèbre au mépris cl une opposition qui, bien que regu- sition est-ii nécessailière, n'était pas fondée, est et reste valable, s'il réunit d'ailleurs rement nul? toutes les conditions nécessaires pour sa validité : l'opposition, par elle-même, et abstraction faite de ses motifs, ne constitue qu'un empêchement simplement prohibitif (voy. le n° 561).

612. — VII. De la mainlevée de l'opposition. — La mainlevée Art. 177 à 179. est l'acte par lequel l'opposant lève, en renonçant à son opposi- Qu'est-ce que la tion, l'obstacle qu'elle apportait au mariage. TXevée d° l'oppo8i"

Ce désistement est volontaire ou judiciaire. comment pem-on

Le désistement volontaire n'est soumis à aucune condition de forme particulière : l'opposant peut donc renoncer à son opposition, soit par acte authentique, soit en notifiant sa renonciation aux parties et à l'officier de l'état civil, soit même en donnant son consentement au mariage (voy. la Form. 80).

— Si l'opposant persiste dans son opposition, celle des parties contre laquelle elle a été formée peut s'adresser alors à la

(1) Val., Cours de Code civil, t. I, p. 20i et suiv. ; M. Laurent, t. II, n° 396. — Contra, MM. Demol., t. I, n° 163; Aubry et Rau, t. V, § 436, p. 37, note 1.

l'obtenir?

justice, qui la maintient ou la rejette suivant qu'elle est ou non régulière et fondée (voy. la Form. 77).

— L'officier de l'état civil devra mentionner, en marge de l'inscription de l'opposition, les actes ou les jugements de mainlevée dont une expédition lui sera remise (art. 67) (voy. la Form. 81).

Devant quel t.ibu- — Le demandeur en mainlevée d'opposition forme sa demande,

nal doit être portée la x i • -, , , ., , , , \ ., , . , .,

demande en mainte- a son choix, devant le tribunal du domicile spécial que 1 opposant vée? a élu dans l'opposition, ou devant celui de son domicile ordinaire

(voy. les nos 631 et 348).

a quelle procédure — La demande en mainlevée d'opposition requiert célérité. De

est-elle sounnse? fê ceUe fo^ conséquence .

1° Elle est dispensée du préliminaire de conciliation (art. 49-2° G. pr.);

2° Le tribunal de première instance doit prononcer sur elle dans les dix jours. Si sa décision est attaquée, le tribunal d'appel doit statuer dans le même délai. Toutefois cette obligation, imposée au tribunal de première instance et au tribunal d'appel, de statuer dans les dix jours, doit être entendue avec un certain tempérament. La loi n'a pas voulu dire que le tribunal saisi est tenu, sous sa responsabilité, de statuer par un jugement définitif sur le mérite de l'opposition. Elle n'a pas pu, en effet, exiger l'impossible, et il se peut que la cause soit de telle nature qu'elle ne puisse pas être jugée dans un aussi bref délai : tel serait, par exemple, le cas d'une opposition fondée sur l'état de démence du futur époux. Tout ce que la loi exige, c'est que les juges statuent au moins préparatoirement dans le délai qu'elle indique.

— Au reste, la demande n'est point périmée, c'est-à-dire anéantie, parce que les juges ne s'en sont point occupés clans le délai légal; seulement, les juges, ayant manqué à leur devoir, peuvent être pris à partie et condamnés à des dommages et intérêts (art. 505 et 506 C. pr.).

Qui diot supporter — L'opposant qui succombe doit être condamné aux frais du les nais du procès? procès. Toutefois, lorsque l'opposant est l'ascendant, le frère ou la sœur du futur contre le mariage duquel l'opposition avait été faite, la loi, afin do ne pas jeter dans la famille de nouvelles semences d'aigreur, permet au tribunal de compenser les dépens entre les parties plaidantes, c'est-à-dire d'ordonner que celle des parties qui a obtenu la mainlevée de l'opposition supportera en tout ou en partie les frais faits à sa requête (voy. art. 130 et 131 C. pr.).

L'opposant qui suc- ~** L'opposant peut de plus, quand il succombe, être condamné combe peut-ii être à des dommages et intérêts. L'opposition a pu, en effet, empê-

condamné à des dom- . , , . . t • . m •

mages et intérêts? cher un mariage légitime; un dommage existe, et il est juste qu'il soit réparé.

Cette règle n'est pas générale, elle ne s'applique qu'aux opposants autres que les ascendants. Aucune faute ne leur est imputable ; la loi suppose que c'est l'intérêt même de leur enfant qu'ils ont eu en vue et qui les a fait agir

DEMANDES EN NULLITE.

043. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, qu'il existe entre l'opposition des ascendants et celle des collatéraux trois différences bien marquées :

1° Les ascendants peuvent motiver leur opposition sur tout empêchement dirimant ou prohibitif; les collatéraux, au contraire, ne peuvent fonder la leur que sur deux empêchements que la loi détermine (voy. les nos 614, 616, 617, 623 et 624);

2° Les ascendants ne sont point tenus d'énoncer dans l'acte d'opposition les motifs sur lesquels ils la fondent; cette indication est, au contraire, obligatoire quand l'opposition est faite à la requête d'un collatéral (voy. le n° 631) ;

3° Le collatéral qui succombe dans son opposition peut être condamné à des dommages et intérêts; les ascendants, au contraire, en sont affranchis dans tous les cas.

Quelles différences y a-t-il entre l'opposition dos ascendants et celle des collatéraux ?

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