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DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE

15e Répétition.

644. — La loi traite dans ce chapitre : 1° des demandes en nullité de mariage (voy. la Form. 82); 2° des mariages putatifs; 3° de la preuve des mariages.

Section i. — Des demandes en nullité de mariage.

645. — Généralités. — Sens des mots : mariage nul, mariage annulable. — Le mariage nul est celui qui, bien qu'il ait paru se former, n'a réellement aucune existence légale. Ce n'est pas seulement un mariage imparfait ou vicieux ; c'est un mariage inexistant, un pur fait destitué de tout effet civil. La nullité dont il est infecté est absolue et perpétuelle) absolue, elle peut être invoquée par toute personne intéressée ; perpétuelle, elle peut l'être dans tous les temps, car rien ne peut la couvrir ou la faire disparaître, ni le temps ni la volonté expresse ou tacite des parties.

646. — Cette nullité absolue et perpétuelle est appelée par les auteurs nullité de droit.

La formule : nullité de droit, rend mal l'idée qu'elle exprime. Ceux qui la rencontrent pour la première fois l'entendent en ce sens que les nullités de cette nature ont lieu spontanément par la seule force de la loi, et qu'ainsi elles n'ont pas besoin d'être invoquées et judiciairement établies. C'est une erreur contre laquelle il faut se mettre en garde. Dès qu'il existe un acte matériel de mariage, et que ce titre est invoqué par l'une des parties, celle qui le prétend nul, et qui, en conséquence, veut s'y soustraire, doit s'adresser aux tribunaux, qui, après avoir reconnu qu'il n'existe qu'en apparence, la déclarent libre de tout engagement. A ce point de vue, le mariage n'est jamais nul de plein droit, il y

Qu'est-ce ri âge nul ?

qu un ma-

Quelle idée entendon exprimer quand on dit qu'un mariage est nul de droit?

Qu'est-ce qu'un mariage annulable ?

Quelles différences y a-t-il entre un mariage nul de droit et un mariage annulable!1'

d'espèces

a toujours un titre et une apparence qu'il faut judiciairement faire détruire : car personne ne peut se faire justice à soi-même.

647. — Ainsi, lorsqu'on dit qu'un mariage est nui de plein droit ou inexistant, on exprime cette idée, qu'il est nul pour tout le monde et dans tous les temps.

Pour tout le monde... Toute personne sans distinction, pourvu d'ailleurs qu'elle y ait intérêt, a qualité pour en poursuivre la nullité.

Dans tous les temps.., A quelque époque qu'on l'invoque, la partie à laquelle on l'oppose peut toujours le méconnaître. Elle le peut alors même qu'elle a antérieurement renoncé à ce droit. Cette renonciation n'est, en effet, qu'une ratification, et une ratification impuissante : car ratifier, c'est réparer ce qui est imparfait, et, dans l'espèce, le mariage n'a aucune existence, pas même une existence imparfaite.

647 bis. — Le mariage annidable est celui qui, à raison d'un vice dont il est infecté, peut être annulé sur la demande de certaines personnes auxquelles la loi confère ce droit, mais qui est susceptible de devenir valable par suite d'un fait postérieur, la ratification, c'est-à-dire l'approbation qu'y donnent les personnes qui, seules, avaient qualité pour en faire prononcer la nullité. Ce n'est pas un mariage valable, ce n'est pas un mariage nul ou inexistant : c'est un mariage imparfait. La loi le reconnaît et le traite provisoirement comme un mariage valable. La nullité dont il est infecté n'est que conditionnelle : la partie dont il blesse l'intérêt a contre lui une action en nullité, qu'elle est maîtresse d'exercer ou d'abandonner. Prend-elle le premier parti : le mariage dont la nullité a été vérifiée et prononcée en justice est à considérer comme s'il avait été nul a priori. Prend-elle le second : le mariage est alors tout aussi valable que s'il eût toujours été exempt du vice qui, dans le principe, l'avait rendu imparfait ou annulable.

Cette nullité conditionnelle est relative et temporaire.

Relative... : car le droit de la faire prononcer, au lieu d'être général, est limité à certaines personnes.

Temporaire... : car, si les personnes qui ont le droit de la faire prononcer ne l'exercent pas dans un certain délai, leur inaction constitue une renonciation à leur action, et, par suite, une ratification tacite du mariage.

648. — Ainsi, 1° mariages nuls ou inexistants, et, par suite,

té ia loi recon- nullités absolues et perpétuelles...

Combien de nulli

"ou'cstUc qu'une nui- Absolues..., elles peuvent être proposées par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public.

Perpétuelles..., elles ne se couvrent ni par le temps ni par la ratification.

2° Mariages simplement amiulables, et, par suite, nullités relatives et temporaires...

li lé absolue et perpe' tnelley

Une nullité relative et temporaire'/

DEMANDES EN NULLITE.

Relatives..., elles ne peuvent être invoquées que par certaines personnes que la loi désigne liuiitativernenl.

Temporaires..., elles se couvrent par la ratification, c'est-à-dire par la renonciation que l'ont ces personnes au droit introduit en leur faveur.

649. — Entre ces deux extrêmes se place un cas intermédiaire. Nous trouverons, en effet, l'hypothèse d'un mariage dont la nullité est mixte, c'est-à-dire absolue, mais temporaire (i).

N'y a-t-il pas une nullité qui est mixte?

Des mariages nuls ou inexistants, et perpétuelles.

Nullités absolues

Quelles 3ont les causes des nullités absolues?

650. — I. Des causes des nullités absolues. — Les nullités de cette nature ont toutes pour fondement la violation d'un principe d'ordre public : c'est pour cela qu'elles peuvent être invoquées en tout temps et par toute personne intéressée. Les censés qui les font naître sont au nombre de sept, savoir :

1° L'identité de sexe : car il est de l'essence du mariage qu'il soit formé entre personnes de sexe différent ;

2° Le défaut absolu de consentement. Ainsi, lorsqu'une personne atteinte de folie, et, par suite, absolument privée de raison, se marie, le mariage qu'en apparence elle contracte n'a aucune existence légale : il n'existe ni pour ni contre personne, et la nullité peut en être demandée en tout temps. « // n'y a point de mariage sans consentement » (art. 146) ;

3° L'absence d'une manifestation solennelle du consentement devant un officier de Vétat civil (voy. le n° 593).

651. — Ces trois causes de nullité absolue ne sont point mentionnées dans le chapitre Des demandes en nullité de mariage; mais la raison en est bien simple. La différence de sexe, le consentement et la déclaration solennelle du consentement devant un officier de l'état civil, sont si manifestement de l'essence de l'union conjugale, qu'il est évident qu'en l'absence de l'un de ces éléments, le mariage ne peut point se former, et qu'ainsi il est nul erg a omnes et dans tous les temps.

Ainsi, quoiqu'il soit de principe qu'il n'y a, en fait de mariage, de nullités que celles qui sont textuellement établies, et que le droit de les invoquer n'appartient qu'à ceux auxquels la loi iuées Par toute Per l'attribue expressément, personne ne doute, bien que la loi ne s'en explique pas, que le mariage contracté soit entre deux personnes du même sexe, soit hors la présence d'un officier de l'état civil, ne soit radicalement nul, et, par conséquent, susceptible d'être attaqué en tout temps et par toute personne intéressée.

Et ce qui est vrai du mariage contracté hors la présence d'un officier de l'état civil Test, à plus forte raison, du mariage auquel

Le chapitre que nous étudions contient-il toutes Jes causes de nullité absolue?

Celles qui n'y sont point énoncées peuvent-elles être invo-

(1), Voy. l'art. 185.

Art. 188.

Le mariage nul pour cause de bigamie devient-il valable après la dissolution du premier mariage ?

La dissolution du premier mariage n'a-telle aucun effet sur le second?

Art. 191 à 193.

Quand le mariage est-il nul pour défaut de publicité?

Le défaut des publications entraîne-t-il nécessairement le défaut de publicité ?

Quid, si le mariage n'a pas été précédé des publications prescrites?

Quid, s'il manque de publicité ?

La nullité résultant du défaut de publicité, peut elle être couverte?

les parties, ou l'une d'elles, n'ont point donné leur consentement. J'en conclus que, nonobstant le silence de la loi à cet égard, les collatéraux de la personne qui était, au moment de la célébration de son mariage, folle et absolument privée de raison, peuvent, alors qu'ils y ont intérêt, c'est-à-dire lorsqu'elle est morte (voy. le n° 663), faire constater, comme elle le pourrait elle-même si elle était vivante, la nullité de son mariage.

652. — 4° La bigamie ou V existence d'un premier mariage. — La nullité du mariage n'est couverte ni par la prescription de l'action pour crime de bigamie, ni par la dissolution du premier mariage. — Toutefois la dissolution du premier mariage aura cet effet important qu'à l'avenir les enfants qui naîtront du second seront naturels simples, au lieu d'être adultérins (1).

5° La parenté ou Vaillance à un degré prohibé. — Des dispenses obtenues après coup ne valideraient point le mariage.

653. — 6° Le défaut de publicité. — J'ai déjà dit qu'il ne fallait pas confondre le défaut de publications avec le défaut de publicité. La publicité est un fait complexe, susceptible de plus ou de moins; les publications ne sont que l'un des éléments qui concourent à la former (voy., sous les nos 580 et 581, quels autres éléments la composent) : le mariage peut donc, même en leur absence, être environné d'une publicité suffisante pour sa validité. Les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire illimité. La question de savoir si le mariage a reçu ou non une publicité suffisante pour remplir le vœu de la loi est entièrement abandonnée à leur appréciation. Cela résulte clairement de l'article 193, qui veut que la peine de l'amende à laquelle donne lieu le défaut de publications soit encourue alors même que cette irrégularité ri est pas jugée suffisante pour faire prononcer la nullité du mariage. Ainsi, il n'est point absolument nécessaire que toutes les conditions légales de publicité aient été scrupuleusement remplies; il suffit que le mariage ne soit pas entaché du vice de clandestinité.

654. — - L'absence des publications donne lieu à une amende que le procureur de la République doit faire prononcer tant contre l'officier de l'état civil que contre les parties ou contre ceux sous la puissance desquels elles ont agi. Notez, toutefois, que l'amende prononcée contre l'officier de l'état civil est, quant à son maximum, invariablement fixée à 300 francs, tandis que celle qu'encourent les parties doit être proportionnée à leur fortune. La loi a considéré qu'une amende dont le chiffre serait le même pour toute personne manquerait son but : car elle serait, dans tous les cas, ou trop forte ou trop faible, suivant la fortune du coupable.

655. — Quant au défaut de publicité, il est sanctionné, non seulement par l'amende dont il vient d'être parlé, mais encore par la nullité du mariage. Cette nullité « ne peut être couverte ni par

(1) On peut consulter, sur le second mariage contracté arcan-t la dissolution du premier, la dissertation publiée dans la Revue critique de législation (année 1879, p. 387 et suiv.), par M. Schaeffcr, juge au tribunal de Bourgoin

DEMANDES EN NULLITE.

la possession, ni par un acte exprès ou tacite de la volonté des parties » (M. Portalis. Voy. Fenet, t. IX, p. 172).

656. — 7° L incompétence de l'officier de l'état civil. — Nous i/incompétence de avons vu que la loi laisse à l'arbitrage du juge l'appréciation de la èntlÏÏne-ueîif atnéccVsquestion de savoir si la violation des règles sur la publicité est ou sûrement la nullité

, - * i ,,., , i • du mariage?

n est pas assez grave pour entraîner la nullité du mariage; ce qui amène cette conséquence, qu'une publicité, même imparfaite, peut être jugée suffisante pour sa validité.

En est-il de même de Y incompétence de l'officier de l'état civil? Les juges ont-ils sur ce point, comme sur la question de publicité, un pouvoir discrétionnaire ?

La négative est soutenue. La publicité et la compétence sont deux faits de nature bien différente. Le premier est complexe, plusieurs éléments concourent à le former : l'absence de l'un d'eux peut donc le rendre imparfait, sans l'empêcher complètement. Entre la publicité parfaite et le défaut absolu de publicité un intermédiaire existe, la publicité imparfaite, qui peut être jugée suffisante pour satisfaire au vœu de la loi.

La compétence, au contraire, est une. C'est un fait simple, non susceptible de plus ou de moins : car l'officier de l'état civil est ou n'est point compétent ; il n'y a pas de milieu. Or, si par nature la compétence ne comporte point de degrés, si elle n'admet point d'accomplissement partiel, les juges sont nécessairement placés dans cette alternative de reconnaître la validité du mariage, en constatant la compétence de l'officier de l'état civil qui l'a célébré, ou sa nullité dans le cas contraire (1).

L'affirmative est plus généralement admise. La compétence se lie à ^publicité du mariage. Si, en effet, la loi exige qu'ilsoit célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, c'est surtout afin que les personnes qui ont intérêt à le connaître en soient plus facilement instruites (voy. le n° 581). La question de compétence se trouvant ainsi ramenée à une question de publicité, il appartient aux juges de décider, d'après les circonstances, si la violation des règles qui la régissent suffit ou ne suffit pas pour entraîner la nullité du mariage.

L'article 193 est d'ailleurs formel. Il laisse aux juges un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si la violation des règles prescrites par V article 165 est ou n'est pas assez grave pour faire prononcer la nullité ; or, les règles prescrites par l'article 165 sont précisément relatives à la publicité du mariage et à la compétence de l'officier de l'état civil qui doit le célébrer (2).

Ainsi, le mariage peut être déclaré valable, quoique célébré par

(1) Dur., t. II, nos 339 et suiv. ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 193.

(2) Val., sur Proucl., t. I, p. 410; Cours de Code civil, t. I, p. 277 et suiv.; Dem., t. I, n° 275 bis, II; Bug., à son cours; Marc, sur l'art. 193; MM. Aubry et Rau, t. V, g 467, note 18; Zach., t. III, p. 305 et 306; Demol., t. I, n° 298; Laurent, t. Il, n° 483.

un officier de l'état civil autre que celai du domicile de l'une ou de Vautre des parties.

657. — Mais, bien entendu, il en est autrement lorsque le mariage a été célébré, non par tel ou tel oflicier de Vélat civil, mais par un autre officier public absolument incompétent, par exemple, par un notaire, et, à plus forte raison, par un simple particulier. La présence d'an officier de l'état civil est, en effet, absolument obligatoire. Sur ce point les juges n'ont point de pouvoir discrétionnaire (voy. le n° 580, 1°). L'État ne reconnaît point les mariages dans lesquels il n'a point été représenté par ses délégués.

Art. 18i. 187, 188, 65ft# — n. Par quelles personnes peuvent être proposées les

189, 190 et 191. , , T . .

par quelles person- nullités absolues. — Les mariages que la loi ne reconnaît pas, poséerieTnuiêii!6sP«ô- les mariages nuls, n'existent pour personne. D'où cette première solues? règle : toute personne a qualité pour en faire prononcer la nullité.

Mais c'est un principe fondamental de notre droit que Yinlérêt est la base, la condition essentielle de toute action. Nul n'est admis à agir en justice, s'il n'a un intérêt légitime à faire constater et protéger. D'où ce tempérament à notre règle : ceux qui n'ont point intérêt à la nullité du mariage n'ont point qualité pour la demander.

Et, pour être autorisé à la poursuivre, il ne suffit point d'être blessé dans quelque espérance, il faut être atteint dès à présent dans un intérêt né et actuel.

Donc, en résumé, le droit de proposer les nullités absolues appartient à toute personne actuellement intéressée, c'est-à-dire à tous ceux dont les droits, nés et actuels, seraient anéantis ou compromis si le mariage qu'ils attaquent leur était opposable.

Ont un intérêt né et actuel à la nullité du mariage : 1° les époux eux-mêmes; 2° l'époux dont le conjoint a contracté un second mariage; 3° les ascendants; 4° sous une certaine condition, les parents collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage ; 5° les créanciers des époux ; 6° le ministère public. Les époux eux-roê- 659.— 1° Les époux eux-mêmes... Chacun d'eux est intéressé a mes peuvem-iis les sortir d'une union que la loi et la société condamnent. La nullité

proposer? • * n * • » «

Quid, de répoux qui peut donc être proposée même par l époux qui a trompe l autre en a trompé rautro? j^. cac]iari|) l'empêchement qui faisait obstacle au mariage. Ainsi,

dans l'hypothèse de la bigamie, la nullité du mariage peut être demandée, non seulement par celle des parties qui s'est mariée de bonne foi, mais encore par la partie coupable, par l'époux bigame. La maxime: nemo audiri débet propriam allegans turpitudinem, n'a pas ici d'application. La faute qu'a commise l'époux coupable ne doit pas avoir pour effet de le forcera rester dans une union immorale, que sa conscience, aujourd'hui mieux éclairée et plus libre, désapprouve peut-être. Dans l'intérêt même de la société, il importe qu'il puisse réparer le délit qu'il a commis. Quid, dans le cas de 660. — 2° L'époux dont le conjoint a contracté un second mabigamie, si les époux rfag^^ \\ a intérêt à agir dès à présent : car son titre d'époux,

DEMANDES EN NULLITE.

toujours subsistant, est méconnu et compromis par le fait seul du mariage qui a été contracté à son préjudice.

Mais, le second mariage n'étant nul qu'autant qu'il existe réellement un mariage antérieur, si les nouveaux époux soutiennent que le premier mariage qu'on leur oppose est nul ou même simplement annulable, et qu'ainsi il ne fait aucun obstacle à la validité de celui qu'ils ont contracté, la validité ou la nullité du premier mariage doit être examinée et jugée préalablement. La nullité ou la validité du second dépend de la solution de cette question préjudicielle.

661. — S0 Les ascendants... Ils peuvent demander la nullité, alors même qu'ils ont donné leur consentement au mariage. Gela résulte par a contrario de l'article 186, qui établit, pour un cas spécial dont nous nous occuperons plus tard, une disposition contraire. La bigamie, l'inceste et la clandestinité du mariage, troublent si gravement l'ordre public, que la loi a dû, afin d'atteindre plus sûrement son but, accorder, même à ceux qui ont favorisé le scandale qu'elle poursuit, le droit d'en demander la cessation.

662. — Mais ce droit appartient-il concurremment, c'est-à-dire indistinctement, à tous les ascendants, ou seulement graduellement, c'est-à-dire aux uns à défaut des autres? Ainsi, par exemple, lorsque les père et mère gardent le silence, les aïeuls ont-ils qualité pour agi]'?

Suivant quelques personnes, ce droit est général : il appartient sans distinction à tous les ascendants, aux plus éloignés comme aux plus proches. « Quelle est, disent-elles, la nature de l'intérêt qui lui sert de base? Un intérêt purement moral! Il s'agit, en effet, dans l'espèce, du maintien des bonnes mœurs et du bon ordre dans la famille, de son honneur en un mot; or, cet intérêt existe pour tout ascendant quel qu'il soit. Donc, etc.. » (1).

Suivant l'opinion commune, au contraire, ce droit ne leur est conféré que graduellement, aux uns à défaut des autres, et dans l'ordre suivant lequel la loi les appelle à consentir au mariage ou à y former opposition.

Et, en effet, l'action en nullité conférée aux ascendants a pour base l'honneur de la famille à sauvegarder; c'est afin qu'ils puissent y maintenir le bon ordre et l'élever par ses bonnes mœurs, qu'on leur permet d'agir. Or, ce droit de protéger la famille contre toute atteinte qui pourrait l'amoindrir, de sauvegarder son honneur, n'appartient pas et ne peut pas appartenir sans distinction à tout ascendant ; cette magistrature domestique n'appartient et ne peut appartenir qu'aux ascendants les plus proches. Ce n'est qu'à leur défaut qu'elle passe aux ascendants les plus éloignés. Autrement, toute hiérarchie et, par suite, toute discipline seraient dé-

bigames prétendent que le premier mariage est nul ou annulable?

Les ascendants qui ont donne'; leur consentement au mariage peuvent-ils en poursuivre la nullité?

Ce droit appartientil concurremment c'està-dire indistinctement, à tous les ascendants, ou graduellement, c'està-dire aux uns à déaut des autres ?

(1) MM. Aubry et Rau, t. V, g 461, note 19; Marc, sur l'art. 184; Laurent, t. II, n° 490. — M. Valette a fini par se rallier à cette opinion (Cours (le Code civil, t. I, p. 256).

Art. 187.

Les collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage des époux peuvent-ils poursuivre la nullité du mariage?

QueUe différence y a-t-il à cet égard entre les ascendants et les collatéraux ou les enfants nés d'un aurre mariage?

Ne se pcut-il point que les collatéraux «u les enfants nés d'un autre mariage aient, du vivant même des époux, intérêt à faire annuler leur mariage ?

truites : le but de la loi serait manqué, l'anarchie serait dans la famille (1).

663. — 4° Les collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage. . . Signalons une différence marquée entre les ascendants et les collatéraux.

Il faut avoir un intérêt né et actuel à la nullité du mariage pour être autorisé à la demander.

L'intérêt des ascendants nait avec le mariage même : car, dès qu'il existe, la paix et l'honneur de la famille sont compromis. Ils peuvent donc agir dès à présent.

Il n'en est pas de même des collatéraux. Leur intérêt, au lieu d'être moral, est purement pécuniaire : c'est un intérêt de succession; or, par sa nature même, cet intérêt n'existe qu'au décès de leur parent. Aussi ne sont-ils point admis à proposer la nullité de son mariage tant qu'il est vivant. Ils ne sont écoutés que lorsqu'ils prétendent recueillir sa succession, à l'exclusion des enfants nés du mariage dont ils demandent la nullité. En d'autres termes, ce n'est point comme parents, mais comme héritiers, qu'ils ont le droit d'agir.

Et ce qui est vrai des collatéraux l'est également, et par la même raison, des enfants nés d'un autre mariage. Les uns et les autres ne peuvent point, du vivant des époux, troubler leur union et en faire prononcer la nullité.

66i. — Toutefois, s'il ne leur est point permis d'agir du vivant de leur parent, c'est qu'en principe leur intérêt n'existe qu'à son décès. Mais le contraire peut arriver : car, la validité du mariage pouvant intéresser d'autres successions que celle des époux, il se peut que les collatéraux ou les enfants nés d'un précédent mariage aient un intérêt né et actuel à agir dès à présent. Je prends deux espèces :

665. — lre espèce. — Mon frère, qui est décédé, a laissé un fils, lequel a des enfants nés d'un mariage incestueux ou entaché de bigamie. Le fils de mon frère renonce à sa succession, ou bien encore, il en est écarté comme indigne : — si ses enfants étaient légitimes, c'est-à-dire si son mariage était valable, la succession de mon frère leur serait dévolue à mon exclusion, car les petitsenfants passent avant le frère du défunt (art. 745). J'ai donc, quoique mon neveu soit vivant, un intérêt né et actuel à la nullité de son mariage : car, si je la fais prononcer, je prouverai par là même que ses enfants sont illégitimes et qu'ainsi ils n'ont aucun droit à la succession que je revendique.

666. — 2e espèce. — Paul, qui a des enfants d'un premier mariage, en a contracté un second qui est incestueux ou entaché de bigamie. Des enfants sont nés de ce mariage. L'un des enfants du

(1) Dem., t. I, na 270 bis, I; Bug., à son cours; Duc, Bonn, et lloust., sur l'ai*. 186; M. Dcmol., t. I, n° 303.

Les créanciers des époux peuvent-ils de-

premier lit meurt sans enfants : — si le second mariage de Paul était valable, la succession de son fils décédé appartiendrait (pour partie) aux enfants du premier lit concurremment avec ceux du second (art. 751). Les premiers ont, par conséquent, bien que leur père soit vivant, un intérêt né et actuel à demander la nullité de son mariage. Ils peuvent donc la demander dès à présent (1).

667. — 5° Les créanciers des époux... Ils peuvent avoir intérêt à demander la nullité du mariage, soit pour mettre à l'abri de la res- mander* la nullité du cision telle ou telle obligation que la femme a, sans autorisation, contractée envers eux (art. 217, soit, lorsque le mari est insolvable, pour écarter l'hypothèque légale qu'elle a sur ses biens et en vertu de laquelle elle serait payée avant eux (art. 2121). Cet intérêt suffit-il pour les autoriser à poursuivre la nullité du mariage ?

La négative est soutenue. « Sans doute, dit-on, l'article 184 permet d'agir à tous ceux qui ont un intérêt actuellement ouvert à la nullité du mariage : sa disposition est générale dans ses termes. Mais l'article 187, revenant sur les expressions : tous ceux qui y ont intérêt, employées par l'article 184, et les commentant, en limite le sens et la portée. Il précise l'espèce d'intérêt qu'il faut avoir à la nullité du mariage pour être autorisé à la demander : l'intérêt exigé doit consister en un droit de succession. Un intérêt quelconque ne suffit donc point; autrement, et cela serait absurde, l'intérêt le plus minime, quelques centaines de francs compromis, autoriseraient le premier venu à mettre en question la validité du mariage ! »

L'opinion contraire est plus généralement admise. « La règle posée par l'article 184 est, dit-on, absolue, générale : Toute personne actuellement intéressée à la nullité du mariage peut, y estil dit, la demander. L'article 187 ne contredit en aucune façon l'article 184. Il ne dit point qu'un intérêt de succession peut seul servir de fondement à l'action en nullité; c'est sur un autre point qu'il s'explique. Sa pensée est celle-ci : lorsque l'intérêt à la nullité du mariage consiste en un droit de succession, il faut, pour qu'on puisse agir, que ce droit soit ouvert par le décès de l'époux du chef duquel on agit » (2). Si d'ailleurs l'intérêt des créanciers

(1) Quelques personnes sont d'un avis contraire. Aux termes de l'art. 371, les enfants à tout âge doivent honneur et respect à leurs père et mère; or, ce serait manquer à ce devoir et faire ce que la loi défend qu'intenter contre leur père une action de la nature de celle dont il s'agit : fdonc... (Proud., t. I, p. 440; Bug.,, à son cours ; M. Demol., t. I, n° 307).

L'opinion énoncée au texte m'a semblé préférable. Lorsqu'un mariage est nul, la loi ouvre une action à toute personne actuellement intéressée à le dépouiller de ses effets ; dans l'espèce, cet intérêt existe au profit des enfants : donc, etc. (DemM t. I, n° 270 bis, II). L'exercice de celte action sera peu moral sans doute ; mais la loi a pensé que la morale et l'ordre public seraient plus gravement atteints s'il était permis à des enfants nés d'une union criminelle do l'invoquer provisoirement, à l'effet de s'emparer en partie d'une succession à laquelle ils n'ont aucun droit. Voy. aussi M. Valette, Cours de Code civil, t. 1, p. 237 et 258, et M. Laurent, t. II, n° 493.

(2) MM. Val., sur Proud., t. L, p. 428, et Cours de C. civ., t. I, p. 2S7 et 259

est quelquefois minime, il peut être Tort grave dans certains cas :

faut-il donc alors le sacrifier pour l'honneur d'un mariage criminel?

Art. i9o et 194. 668. — 6° Le ministère public, c'est-à-dire la société dont il est le

Le ministère public représentant... L'intérêt qu'a la société à faire cesser dès à présent

pe«<:ii demander la ie scandale et le trouble qu'engendrent les mariages illégitimes

nullité d un mariage , l. , . ,

nui? ne se démontre pas, tant il est évident! Le ministère public qui

^LepewMiouiedotf- j& repr($sente peut cionc Rg{r jcs ^ présent. Mais le doit-iU La loi lui accorde-t-elle une faculté, ou lui impose-t-elle un devoir ?

Lorsque la nullité est fondée sur le défaut de publicité, le ministère public peut agir pour la faire prononcer, mais il n'y est pas obligé (art. 191).

Il en est différemment, suivant l'opinion commune, dans le cas où la nullité a pour fondement Vimpuberté, la bigamie ou Yinceste. L'article 190, qui vise ces trois hypothèses, porte, on effet, que le ministère public peut et doit agir. Ce n'est plus, comme dans l'hypothèse prévue par l'article 191, une simple faculté qu'on lui accorde ; c'est, tout à la fois, un droit qu'on lui confère et un devoir qu'on lui impose.

Cette différence entre les deux cas n'a d'ailleurs rien d'arbitraire, la nature môme des choses l'explique. Uimpuberté des époux, la bigamie et Yinceste blessent trop gravement l'honnêteté publique, ils offensent trop ouvertement les bonnes mœurs, pour que la société, si essentiellement atteinte, puisse fermer les yeux. Il n'en est pas de même de la clandestinité du mariage. Elle ne porte pas à l'ordre public une aussi grave atteinte. Les circonstances postérieures ont pu d'ailleurs réparer, au moins pour l'avenir, les dangers purement pécuniaires qu'elle porte en elle. La loi a dû, par conséquent, laisser à la prudence du ministère public le soin de peser ce que l'intérêt public exige de sa sévérité (1).

Marc, sur l'art. 184; Demol., L I, n° 305; Aubry et Rau, t. V, g 461, note 21 ; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 327; Laurent, t. II, n° 494.

(1) Dem., t. I, n° 272; MM. Bug. et Val., à leurs cours; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 184. — Ce système a été présenté au Corps législatif par le tribun Boutteville (voy. Fenet, t. IX, p. 207 et 208).

M. Porlalis, dans son Exposé des motifs, parait admettre le système contraire. « Le ministère public, a-t-il dit, ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire... Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, ancien ou ignoré, qu'il n'y en a dans le délit môme » (voy. Fenet, t. IX, p. 171). — C'était aussi l'idée de Potbier.

MM. Aubry et Rau, t. V, § 461., note 23, pensent que le système Boutteville ne donne pas la véritable pensée de la loi. Le Code, disent-ils, n'a pas entendu retirer au ministère public cette faculté d'appréciation que lui laissent Pothier et Portalis. Le mot doit, qui se trouve dans l'art. 190, n'a pas le sens qu'on lui donne. La loi n'a pas voulu dire que le ministère public est obligé d'agir toujours et quand même. Sa pensée est celle-ci : le ministère public, à la différence des collatéraux, auxquels l'art. 187 retire cette faculté, peut agir du vivant des époux, mais il ne le peut que tant qu'ils vivent. En d'autres termes, une faculté lui est conférée; mais, s'il en use, il doit le faire du vivant des époux : car, lorsque l'un d'eux est décédé, tout scandale a cessé (Conf. M. Dcmol., I, t. n° 311, et M. Laurent, t. II, n° 495).

DEMANDES EN NULLITE.

— Il est bien entendu, au reste, que le ministère public ne peut Peut-n agir après u et ne doit agir que du vivant des époux. En dissolvant le mariage, y^ve des épouï? la mort de l'un des conjoints fait cesser le scandale qu'il causait : la société, dès lors, n'est plus intéressée.

669. — Les nullités absolues que nous venons d'étudier ne sont Les nullités absolues

. p . -îii • .ne peuvent-elles pas,

point, je l'ai dit plusieurs lois, susceptibles de se couvrir ; mais dans certains cas, êire elles peuvent, dans certains cas, être écartées par une fin de non- <^cartées? recevoir tirée d'un motif particulier au demandeur en nullité. Ainsi :

1° Les personnes qui ne sont admises à les proposer que dans un intérêt purement pécuniaire, sont non-recevables à le faire lorsqu'elles ont renoncé au droit qui servait de fondement à leur action en nullité ou lorsqu'il est éteint par prescription ;

2° Dans le cas où la nullité a pour cause le défaut de publicité, la possession d'état d'époux légitime constitue pour les époux, mais pour eux seuls, une fin de non-recevoir (voy.'le n° 712).

§ IL Des mariages annulables. — Nullités relatives et temporaires.

670. — Les nullités relatives sont au nombre de deux. Elles ont combien y a-t-ii de leur fondement soit dans un vice du consentement de l'une ou de JaulreV unies" dans l'autre des parties, soit dans l'absence du consentement des per- quel* cas »• mariage

r ; , l est-il annulable seule-

sonnes sous la puissance desquelles elles étaient quant au ma- mont? riage.

671. — I. Nullité provenant d'un vice du consentement de l'une ou de l'autre des parties. — « Il n'y a point de mariage lorsqu'il « ri y a point de consentement » (art. 146).

« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des « époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux « ou par celui des deux dont ^le consentement n'a pas été libre.

« Nous n'allons pas, dit M. Valette, jusqu'à admettre que, clans notre art. 190, le mot doit ait trait seulement à l'époque où la demande en nullité est recevable (du vivant des époux) et non à l'obligation de la former. Si telle avait été la pensée du législateur, il l'aurait exprimée; et l'on ne concevrait pas qu'il eût dit : peut et doit demander la nullité du mariage, si la demande en ce cas devait être purement facultative. Pour nous, le sens naturel de l'article, c'est que le procureur de la République, non seulement peut demander la nullité du mariage, mais encore doit le faire, au moins en principe, et sauf à user des ménagements convenables. — On objecte que, d'après cette manière de voir, il aurait suffi de dire : Le ministère public doit intenter l'action, puisqu'évidemment il peut (comme tout autre fonctionnaire) accomplir un devoir que la loi lui impose; et cette observation est juste au fond. Mais la redondance que présente là-dessus notre article s'expliquera jusqu'à un certain point si l'on se rappelle que le ministère public n'a pas d'ordinaire le droit d'action en matière civile : on comprend que la loi ait indiqué d'abord, en termes exprès, que, dans les cas prévus par l'art. 184, le procureur de la République peut intenter l'action, en ajoutant immédiatement que pour lui ce n'est pas une simple faculté, mais un devoir à remplir » (Cours de C. civ., p. 260 et 261).

« Lorsqu'il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut « être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en « erreur » (art. 180).

L'art. d46 et rart Ces deux dispositions ne doivent pas être confondues. Les faits mLe" faase?ntlls les qu'elles prévoient sont différents et distincts, comme les solutions qu'elles contiennent.

L'article 146 suppose V absence absolue de consentement; L'article 180 prévoit l'hypothèse d'un consentement imparfait, vicié.

Ou'anive-t-ii lors- Lorsque le consentement fait absolument défaut, le mariage est S Vo°™dt nul ou inexistant (avt. UQ) ; au>V , ,., . . Lorsque le consentement existe, mais infecté d'un vice uui le

Quid, lorsqn il existe, , * . . . ' ... . n

mais affecté d'un vice rend imparfait, le mariage existe, mais mlecte d un vice qui le

qui le rend imparfait? rend awWM^/e (art. 180).

De là toutes les différences que nous avons signalées entre les

mariages nuls et les mariages annulables (voy. les nos 645 à 649).

Il y a absence complète et absolue de consentement :

Quand y a-t-ii ab- 1° Lorsque l'une des parties, au moment où elle a répondu oui,

llnZ™ent?èlQ(iecon' se trouvait, soit par l'effet de l'ivresse, soit par l'effet delà

démence ou de la folie, entièrement privée de raison (voy. le

2° Lorsque, l'une des parties ayant répondu non, l'officier de l'état civil, par erreur ou collusion, a écrit oui dans l'acte do célébration qu'il a dressé.

672. — Nous n'avons ici à nous occuper que des vices du consentement.

Quels sont, dans les Selon le droit commun, c'est-à-dire quant aux contrats ordicontrats ordinaires, les naires, la loi considère comme vices du consentement : 1° la vio-

vic6S du consontcnioii t

et, par suite, les causes lence ; 2°Verreur ; 3° le dol (voy. art. 1109, 1110 et 1116).

d'e!SS! quant 'an ma- Quant au mariage, la loi ne cite comme causes d'annulation que

ms°? le défaut de liberté et V erreur dans la personne. Le dol, par lui-

même, ne constitue donc point en notre matière un vice du consentement. Y a-t-il erreur, erreur dans la personne : cette erreur, alors même qu'elle n'est point née de la fraude, vicie le consentement et rend le mariage annulable. Y a-t-il dol, sans erreur dans la personne : le mariage est et reste valable, si blâmables qu'aient été d'ailleurs les machinations pratiquées par l'une des parties contre l'autre, et alors même qu'il est démontré que sans ces machinations le mariage ri aurait pas eu lieu. pourquoi le doi n'est- Ce système blessera l'équité, dans quelques cas particuliers;

n point une cause d'an- mQi{S) ja sécurité des familles l'a rendu nécessaire. Il arrive sou-

nulabihté du mariage? t

vent que les parties, trompées dans des illusions qu'elles s'étaient faites, regrettent leur liberté; or, si le dol eût été une cause d'annulabilité du lien qu'elles ont formé, elles n'eussent point manqué de se dire victimes de quelque surprise ou machination. Peu d'entre elles eussent réussi, sans doute; mais ces attaques auraient compromis la solidité du mariage et jeté le trouble dans la société. Le défaut de liberté 673. — Du défaut de liberté. — Le consentement nécessaire pour

DEMANDES EN NULLITE.

la parfaite validité du mariage doit être librement donné. La violence détruit la liberté en inspirant la crainte : la violence fait donc obstacle à la parfaite validité du mariage.

Toutefois, celui qui consent par crainte consent néanmoins, puisque entre deux maux qu'il redoute il choisit le moindre, ce qui suppose un acte réfléchi de sa volonté : Qui mavult vult. Le cousentement qu'il donne n'est point libre, sans doute : un vice l'infecte, qui le rend imparfait. Mais enfin, tout vicieux qu'il est, il existe : Coacta voluntas, sed voluntas.

La violence n'est donc pas absolument destructive du consentement : le mariage qu'elle détermine n'est point nul, par conséquent.

Elle ne fait que vicier le consentement ou le rendre imparfait : le mariage dans lequel elle se rencontre n'est, par conséquent, qu'annulable (voy., à ce sujet, l'explic. des art. 1111 et 1115) (1).

674. — De l'erreur sur la personne. — Le mariage infecté de cette espèce d'erreur n'est pas valable. Mais quand y a-t-il erreur sur la personne ? Cette espèce d'erreur n'existe-t-elle qu'au cas où l'on a épousé une femme qui physiquement n'est pas celle qu'on a voulu épouser ? A-t-elle lieu lorsqu'on ne trouve point dans la personne qu'on a épousée les qualités qu'on pensait qu'elle avait? En d'autres termes, la loi entend-elle parler de l'erreur sur Vindi-

est-il absolument destructif du consente ment ?

La violence rend-elle le mariage, m»? ou simplement annulable?

L'erreur dans la personne n'empèche-t-elle pal le mariage de valoir?

De quelle erreur la loi entend-elle parler ?

Est-ce de l'erreur sur l'individu, c'esS àdire sur la personne physique, ou de l'erreur sur les qualités de la personne civile ou sociale ?

(1) La violence est-elle le seul fait qui soit, aux yeux de la loi, destructif de. la liberté du consentement ? Je ne le pense pas. La loi parle en termes généraux : elle pose le principe de l'annulabilité du mariage par le défaut de liberté, sans indiquer la nature et le caractère des faits qui peuvent constituer ce vice du consentement. Le mariage est donc annulable dès que le consentement de l'une des parties n'a pas été donné librement, quelle que soit d'ailleurs la cause qui a altéré sa liberté. Ainsi, lorsque l'une d'elles était atteinte de folie quand elle s'est mariée, son mariage est nul, ou annulable seulement, suivant la gravité de son état, c'est-à-dire suivant que sa folie a été destructive du consentement lui-même, ou simplement destructive de la liberté du consentement (Dem., t. I, p. 359).

— Mais je n'irai point jusqu'à dire que la séduction est légalement, de môme que la violence ou la folie, un vice du consentement, et, par suite, une cause d'annulabilité du mariage. Je reconnais pourtant 1° qu'elle peut, dans certains cas et philosophiquement parlant, porter atteinte à la liberté du consentement; 2° qu'en principe, toute cause destructive de la liberté du consentement rend le mariage annulable. Mais à ce principe j'apporte ce tempérament : le défaut de liberté, lorsqu'il résulte d'un fait toléré par la loi, n'est point une cause d'annulation du mariage. Or, la loi tolère la séduction, puisqu'elle tolère le dol!

Ainsi, de deux choses l'une :

La séduction dont se plaint l'une des parties a-t-elle été honnête et loyale : personne assurément n'admettra que cette partie ne s'est point mariée librement. *

A-t-elle été coupable, c'est-à-dire environnée d'artifices que la morale condamne, de machinations frauduleuses : elle se confond alors avec le dol, et le dol ne vicie point le consentement.

Voy., en sens divers, Toull., t. I, n° 511 ; Marc, sur l'art. 180; Dur., t. II, n° 54; MM. Demol., t. I, n°250; Aubry et Rau, t. V, l 462, notes 1 et 2; Laurent, t. II, nos 301 et 302.

vidu, c'est-à-dire sur la personne physique, ou bien de Terreur sur les qualités civiles de la personne, c'est-à-dire sur la personne civile ou sociale? Cette question est fort controversée. Voici, en résumé, les systèmes auxquels elle a donné lieu.

675. — Premier système. — L 'erreur sur l'individu, c'est-à-dire sur Videntité physique de la personne, constitue seule l'erreur sur la personne; elle seule fait obstacle à la validité du mariage. La loi ne tient aucun compte de l'erreur qui ne tombe que sur les qualités de la personne. — Il y a erreur sur la personne lorsqu'on épouse une personne qui physiquement n'est pas celle qu'on croyait épouser. J'ai l'intention d'épouser Marie ; une autre femme, qui a même nom, môme taille, même voix, et dont le visage est couvert d'un voile, prend sa place devant l'officier de l'état civil, qui, trompé ou complice, me demande si je consens à épouser Marie ici présente : je réponds affirmativement. Voilà V erreur dans la personne !

Il y a erreur sur les qualités lorsque la personne qu'on a déclaré vouloir prendre pour épouse, étant d'ailleurs physiquement celle qu'on voulait épouser, n'a pas les qualités qu'on croyait qu'elle avait. J'ai voulu épouser Marie, et physiquement c'est bien Marie que j'ai épousée. Mais je l'ai crue bien portante, et elle était atteinte d'une maladie mortelle et héréditaire; vertueuse, elle s'était prostituée; noble, elle ne l'était pas. Voilà V erreur sur les qualités!

Ces deux espèces d'erreur sont donc parfaitement distinctes. L'ancien droit ne les confondait pas. Pothier en traitait même dans deux paragraphes différents. La première, l'erreur sur la personne, rendait le mariage nul; la seconde, l'erreur sur les qualités, le laissait subsister.

Or, qu'a fait le Gode ? a-t-il attaché la nullité du mariage, non seulement à l'erreur sur la personne, mais encore à l'erreur sur les qualités? Non! L'article 180 n'a trait qu'à l'erreur sur la personne ; il n'y est nullement question de l'erreur sur les qualités. Donc, etc.

Cette interprétation est confirmée en ces termes par M. Portalis, dans son exposé des motifs : « L'erreur, en matière de mariage, ne s'entend point d'une simple erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la personne à laquelle on s'unit; mais d'une erreur qui a pour objet la personne même. Mon intention déclarée était d'épouser une telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours singulier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu et contre mon gré : le mariage est nul » (Fenet, t. IX, p. 167).

Ainsi, point de nullité si j'ai épousé Marie, la croyant noble, tandis qu'elle est de la plus basse roture, ou la croyant vertueuse, tandis qu'elle s'est prostituée, ou de bonne renommée, quoiqu'elle ait été flétrie par la justice (Poth., n° 310).

— Ce système est aujourd'hui universellement abandonné. Je dirai tout à l'heure les motifs qui l'ont l'ait rejeter (voy. len°676).

676. — Second système. - L'article 180 traite tout à la fois de V erreur sur la personne physique et de l'erreur sur certaines qualités essentielles dites constitutives de la personnalité civile. — Et, en effet :

1° Si l'article 180 n'avait trait qu'à l'erreur sur V identité physique de la personne, sa disposition se trouverait à peu près inutile et sans objet, puisqu'elle serait restreinte à une hypothèse si difficilement réalisable, qu'on n'en peut trouver qu'un seul exemple dans l'histoire, celui de Jacob, qui, voulant épouser Rachel, épousa Lia. Or, il ne se peut pas que les rédacteurs du Gode, esprits si éminemment positifs et pratiques, n'aient 'visé qu'une pure abstraction !

2° Aux termes de l'article 181, l'époux induit en erreur a, pour intenter son action en nullité, six mois à compter du jour de la découverte de son erreur.

Ce délai fut critiqué au Conseil d'Etat. A quoi bon, fit-on remarquer, un délai aussi long ? L'erreur sur V identité physique de la personne n'est pas de nature à se prolonger après la célébration du mariage : elle sera toujours immédiatement découverte.

On le maintint cependant. Ce délai, fut-il répondu, est nécessaire : car, comme il s'agit non seulement de l'erreur sur V identité physique, mais encore de l'erreur sur Videntité morale ou civile de la personne, l'époux trompé en a besoin pour s'assurer, par des informations et des recherches, s'il a été effectivement induit en erreur (Fenet, t. IX, p. 43 et 85). — Quoi de plus formel?

3° Le tribunal de cassation avait proposé de substituer les mots erreur sur Vindividu aux mots erreur dans la personne.

Uindividu, c'est l'homme considéré dans l'ordre purement physique ou naturel ; la personne, c'est l'homme considéré au point de vue des qualités qui le persoîinalisent dans l'ordre civil (voy. le n° 97).

Si donc le Gode eût accepté la substitution qui lui était proposée, il eût été alors vrai de dire que l'erreur sur Vindividu, c'està-dire sur la personne physique, fait seule obstacle au mariage ; or, il l'a rejetée ! Donc l'erreur sur la personne, c'est-à-dire sur l'individu considéré au point de vue des qualités qui le personnalisent dans l'ordre civil, est une cause de nullité aussi bien que l'erreur sur Vindividu ou la personne physique.

Ainsi, et c'est un point admis aujourd'hui, l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire sur les qualités de l'individu qu'on épouse, vicie le consentement et rend le mariage annulable. Toutefois, ce principe doit être entendu avec mesure. Il ne faut pas croire, en effet, que toute erreur de qualité soit une cause de nullité du mariage. L'erreur dont parle la loi est celle qui porte sur les qualités constitutives de la personnalité civile. « Tout individu, disait au Conseil d'Etat M. Thibaudeau, a des qualités essentielles qui constituent son existence et le personnalisent. C'est dans ce sens que le mot personne a toujours été pris. » Mais,

comme il s'agit ici du mariage, et qu'il faut entendre secundumsubjectam mater iam les mots dont la loi s'est servie, les qualités constitutives de la personne sont en cette matière celles qui, rendant l'individu propre au mariage, en font une personne mariable.

Par exemple, la personne qui, à son insu, a épousé un individu atteint d'impuissance, peut faire annuler son mariage : car l'individu qu'elle a épousé, manquant de la qualité qui donne l'aptitude au mariage, n'a point la personnalité qu'elle avait cru trouver en lui.

Il faut en dire autant de la personne catholique qui, par erreur, a épousé un prêtre ou tel autre individu ayant fait un vœu solennel de continence : car, quant à elle, et selon sa conscience, cet individu est moralement incapable de remplir le but du mariage (1).

Hors ces cas, l'erreur sur les qualités physiques, civiles ou morales, laisse subsister le mariage. J'ai épousé Marie. Je la croyais fille d'un tel, elle était la fille d'un autre. Je l'ai crue fille légitime, elle ne l'était pas; honnête, c'était une prostituée; de bonne renommée, elle avait été flétrie par une condamnation infamante... : mon mariage est valable et je le dois subir.

677. — Troisième système. — Il se formule en deux propositions :

1° L'article 180 ne vise point l'erreur sur la personne physique, sur V individu; cette hypothèse appartient à l'article 146. Quand il y a erreur sur la personne physique, le mariage n'est pas annulable seulement ; il est nul ou inexistant. On sait, en effet, que le mariage est radicalement nul lorsqu'il y a eu de la part de l'une des parties absence absolue de consentement ; or, lorsque, voulant épouser Marie, que je connais et que je crois à mes côtés devant l'officier de l'état civil, j'ai dit : oui, tandis que c'était Jeanne qui, à mon insu, avait pris la place de Marie, il est clair "qu'il n'y a eu de ma part aucun consentement à prendre Jeanne pour épouse, et partant qu'il n'y a point de mariage, conformément au principe doctrinal de l'article 146.

2° L'article 180 ne vise et ne règle que l'erreur sur la personne civile ou sociale, c'est-à-dire sur les qualités de l'individu auquel on consent à s'unir. Dans ce cas, il y a consentement, car la personne que j'ai déclaré prendre pour épouse est bien physiquement celle à laquelle je songeais et à laquelle je voulais m'unir, mais consentement vicié, puisqu'il a été déterminé par des qualités que je lui croyais et qu'elle n'avait pas. Dès lors mon mariage est annulable.

Quant à la question de savoir quelles sont les qualités dont l'absence peut entraîner la nullité du mariage lorsqu'elles n'existent pas dans l'époux chez lequel on croyait les rencontrer,' c'est

(1) Si, comme l'admet la Cour de cassation (voy., ci-dessus, n9 564), la prêtrise constitue un empêchement dirimant, le mariage contracte par un prêtre est nu même indépendamment de tonte erreur de l'autre partie.

une pure question défait laissée à l'appréciation des tribunaux. La loi, en effet, n'en détermine aucune. Sa formule est absolue : l'erreur dans la personne entraine la nullité du mariage; or, qu'est-ce que l'erreur dans la personne, si ce n'est l'erreur qui tombe sur les qualités de l'individu auquel on s'unit? Peu importe donc la nature de la qualité sur laquelle on a été trompé ! Il suffit que l'erreur qu'on a subie ait altéré essentiellement le consentement. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de fait.

Ainsi, j'ai épousé la fille de Paul, croyant épouser la fille de Jacques...; je l'ai crue enfant légitime, c'était une enfant naturelle...; honnête, et elle s'était prostituée... Une femme, qui est catholique, a épousé un prêtre qui l'a trompée sur son caractère...; elle a épousé un homme qu'elle croyait de bonne renommée, c'était un forçat libéré... Y a-t-il lieu à nullité dans ces divers cas? Les juges décideront suivant les circonstances!

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