En résumé
Premier système. — L'article 180 ne vise et ne règle que V erreur sur la persomiephysique. Le mariage qui en est infecté n'est qu' annulable : la personne trompée peut seule en demander la nullité, et pendant un certain temps seulement.
Second système. — L'article 180 prévoit : 1° l'erreur sur la personne physique; 2° l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire l'erreur sur les qualités constitutives de la personnalité au point de vue du mariage. Dans l'un et l'autre cas, le mariage n'est qu'annulable.
Troisième système. — L'erreur sur l'individu ou sur la personne physique, et l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire sur les qualités de l'individu, sont distinctes et ne doivent pas être confondues.
La première rentre dans l'application de l'article 146. Elle rend le mariage nul : la nullité peut donc en être demandée en tout temps et par toute personne intéressée, par celle-là même des parties qui a trompé l'autre.
La seconde est régie par les articles 180 et 181. Elle n'empêche pas le mariage de se former, elle ne fait que le rendre annulable : la nullité n'en peut donc être demandée que pendant un certain temps et seulement par l'époux induit en erreur.
La question de savoir dans quel cas l'erreur sur les qualités peut entraîner la nullité du mariage est abandonnée à la sagesse des tribunaux, qui jugent, suivant les circonstances, si elle a essentiellement altéré le consentement de la partie qui l'a subie. C'est une pure question de fait (1).
(1) Consultez, sur cette grave difficulté de l'erreur, Merlin, Rép., v° Empêch. dejmar., sect. 5, art. 1er, n9 4; Quest. de droit, v° Mariage, § 9; Toull., t. I, n° 524 ; Dem., t. I, n° 262 bis, III, et t. II, n° 7 bis, VI; Marc, sur l'art. 180;
Dur., t. II, n°9 55 et suiv. ; Bug., sur Poth., t. VI, p. 134; Val., sur Proud., t. I, p. 392 et suiv.; Explic. somm., p. 106; Cours de
de Code civil, t. I, p. 226
lit'
3°4 DU MAPJAGE.
au. 181. fi79- —Des personnes auxquelles appartient le droit de faire an-
Quoiie est ia nature nuler le. mariaQe infecté de violence ou d'erreur.— De la ratification
deia nullité résultant du mariage annulable pour Vune ou Vautre de ces deux causes. —
(•erreur s°urniaepe°rUson- ^a nullité résultant du défaut de liberté ou de l'erreur dans la
personne est simplement relative et temporaire.
et suiv.; MM. Aubry et Rau, t. V, g 462, p. 66 et suiv. ; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Demol., t. I, n°s 251 et suiv.; Labbé, Journal du pal., année 1860, p. 241 ; Laurent, t. II, nos 290 et suiv. Voici quelle serait, après bien des perplexités, ma solution sur ce point : 1° Les art. 180 et 181 s'appliquent aussi bien à l'erreur sur la personne physique qu'à l'erreur sur la personne civile. Dans l'un et l'autre cas, le mariage n'est qu'annulable : ainsi, la nullité n'en peut être demandée que par la personne induite en erreur (art. 180) et pendant un certain temps seulement (art. 181.)
« Mais, dit-on, l'erreur sur la personne physique est entièrement destructive du consentement; là où le consentement manque absolument, il n'y a point de mariage (art. 146), il n'y a rien! Or, un mariage inexistant n'est point susceptible d'être vivifié, validé après coup: on ne ratifie point le néant! Donc l'erreur sur la personne physique rend le mariage nul, nul à perpétuité et à l'égard de toute personne. »
Cette argumentation est parfaitement juste, au point de vue des principes et selon la logique rigoureuse du droit abstrait. Mais les rédacteurs de notre Code se sont peu préoccupés de la pureté scientifique de leur œuvre; ils n'avaient même, il faut le dire, que des idées fort confuses sur la théorie des contrats nuls et des contrats annulables. Ce serait donc s'égarer que de vouloir se montrer plus rigoriste ou plus savant qu'ils ne l'ont été. Prenons la loi telle qu'ils l'ont faite. Or, les discussions qui ont eu lieu au Conseil d'Etat sur les art. 146, 180 et 181, montrent clairement qu'en définitive, après quelques controverses sur ce point, et nonobstant les efforts du premier Consul, qui voulait qu'on distinguât les deux cas, ils ont confondu sous une seule formule l'erreur qui tombe sur l'individu et celle qui ne tombe que sur ses qualités. Ainsi, lorsqu'on discuta la règle que la nullité pour cause de violence ou d'erreur ne peut être utilement demandée que dans les six mois à compter de] la cessation de la violence ou de la découverte de l'erreur, un membre fit cette objection : « qu'il ne faut pas six mois pour connaître physiquement la suppositioif/le personne, et que, s'il s'agit d'une erreur morale, il est difficile de fixer un terme à sa reconnaissance... » On y répondit en faisant observer^que larègle proposée concernait tout à la fois et l'erreur sur la personne physique et l'erreur sur la personne civile (Fenet, t. IX, p. 43).
Si la loi n'avait entendu viser que l'erreur sur la personne physique, elle eût parlé de l'erreur sur l'individu. Si elle n'avait eu en vue que l'erreur sur la personne civile, elle eût parlé de l'erreur sur les qualités de la personne. Or, elle n'a employé ni l'une ni l'autre de ces formules restrictives. La formule qu'elleja préférée (Perreur dans la personne) est générale et absolue dans ses termes ; ellej embrasse tout^à la fois l'erreur sur la personne physique et l'erreur sur la personne civile.
Enfin je trouve dans la loi même, dans l'art. 1340, rapproché de l'art. 1339, la preuve qu'un contrat, quoique nul, peut, par exception et contrairement aux principes du pur droit, recevoir une ratification postérieure.
2° L'erreur sur la personne civile ou sociale, comme l'erreur sur la personne physique, rend le mariage annulable, je le reconnais. Mais il m'est impossible d'admettre que toute^erreur sur les qualités puisse, au gré de la justice, constituer ce que la loi appelle l'erreur dans la personne. Ce pouvoir discrétionnaire, absolu et sans limites, est trop essentiellement contraire à l'institution du mariage pour qu'on puisse l'induire d'un texte qui ne le renferme pas expressément. Il eu fut question au Conseil d'Etat; mais ce fut par une simple observation, à laquelle personne ne s'arrêta.
DEMANDES EN NULLITE. 365
Relative. — Kilo no peut, en effet, être proposée que par ce- Quelles personnes
, , l 7 -i • ' r\ vi ont le droit de lade-
lui des époux qui a ote violente ou induit en erreur. Que s ils ont mander? été l'un et l'autre violentés, ou l'un et l'autre induits en erreur, l'action en nullité leur appartient concurremment; mais elle n'appartient qu'à eux.
La loi l'attache à leur qualité d'époux. Or, cette qualité étant Quia, s répoux vio-
. . . .J7 i/-,- iv .ii/ • .-1 lente ou induit en er-
intransmissiole aux héritiers, des que meurt 1 époux investi de reUr meurt avant «ral'action, l'action s'éteint avec lui; et il en est ainsi, quoiqu'il soit «f nu"S • l?6 son aclion mort avant d'avoir découvert son erreur (1), et même, suivant Qui*, si, après ravoic
, • ,.-, i, .. • . , / î • * vi . intentée, il est mort
quelques personnes, quoiqu il 1 ait intentée lui-même, s il est pendente me? mort pendente lite (2).
Je serais porté à croire qu'il n'existe qu'une seule qualité susceptible de constituer, par son absence, l'erreur dans la personne civile. Cette qualité essentielle est celle qui personnalise l'individu dans la famille et dans la société, qui, le distinguant civilement des autres individus, constitue son état principal et civil ; c'est, en autres termes, l'origine qui le rattache à telle ou telle famille. J'ai l'intention d'épouser Marie,, que je n'ai jamais vue ; je sais seulement qu'elle est la fi lie de Paul, dont je recherche l'alliance, soit à cause de la célébrité de son nom et de l'honorabilité de sa famille, soit à cause des relations d'amitié qui l'unissent à moi. Une autre Marie se présente, et à l'aide de faux titres elle parvient à me faire croire qu'elle est la fille de Paul, avec laquelle j'ai l'intention de rn'unir : mon mariage est entaché d'erreur. Mon erreur ne porte point sur la personne physique : car j'ai vu et connu, avant de l'épouser, la femme qui m'a trompé. Elle porte sur une qualité que j'ai cru que cette femme avait, et qu'en réalité elle n'avait pas : je l'ai crue fille de Paul, tandis qu'elle était la fille d'un autre. La qualité sur laquelle j'ai été trompé constitue, dans la société, la personnalité de la femme qui s'est substituée au lieu et place de celle que je croyais épouser. Il y a eu, civilement et socialement parlant, substitution d'une personne à une autre, et, par conséquent, erreur dans la personne.
Que si, au contraire, je n'ai été trompé ni sur l'identité physique, ni sur l'origine de la femme que j'ai épousée, il n'y a plus place alors pour l'erreur dans la personne. J'ai cru honnête la femme que j'ai consenti à prendre pour épouse, elle s'était prostituée; je l'ai crue de bonne renommée, elle avait été flétrie par la justice. J'ai été induit en erreur, sans doute; mais l'erreur que j'ai subie ne constitue point une erreur dans la personne : car je n'ai été trompé ni sur la personne physique ni sur la personne civile de la femme à laquelle je me suis uni. 11 n'y a plus substitution d'une personne à une autre. Mon erreur n'a porté que sur une qualité tout accidentelle, et à laquelle la loi n'attache pas la personnalité de l'individu. La femme que j'ai épousée est donc bien physiquement et civilement celle que je voulais épouser.
En résume, il y a erreur dans la personne civile lorsqu'on est trompé sur l'état principal et civil de l'individu, c'est-à-dire lorsqu'on l'a épousé parce qu'on le croyait de telle famille, tandis qu'il appartient à telle autre.
Telle était la doctrine de l'ancien droit; telle est, je crois, celle que le Code a entendu consacrer. Toutes les fois qu'on a, au Conseil d'Etat, ou ailleurs, parlé de X erreur de qualité, de l'erreur dans la personne, on a constamment cité le cas où l'on épouse la fille ou le fils d'un autre père que celui avec lequel on croyait s'allier (voy. Fenet, t. IX, notamment les p. 46, 100, 103, 105, 106).
La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens par un arrêt des Chambres réunies, du 24 avril 1862 (Sir., 62, I, 341).
(1) Dem., t. I, n° 262 bis, V; Dur., t. II, n° 270; Val., sur Proud., t. I, p. 433; Explic. somm., p. 107; Cours de Code civil, t. I, p. 238; Bug., à son cours; MM. Aubry et Rau, t. V, g 462, note 16 ; Demol., t. I, n° 238; Laurent, t. II, n' 449.
(2) Marc, sur l'art. 180; M. Laurent, t. II, n° 450. — Mais contra, Dem., 1. 1,
La nullité résultant de la violence ou de l'erreur sur la personne peut-elle èlre couver le?
Par quel laps de temps et à quelle condition l'est-ellc ?
Est-elle, dans le cas de non -cohabitât ion, recevable même après trente ans?
I^a grossesse de la femme survenue avant l'expiration des six mois de cohabitation fait-elle obstacle à l'action en nullité?
Le mariage infecté de violence ou d'erreur peut-il, indépendamment d'une cohabitation continuée pendant six mois, être valide par une ratification expresse?
Temporaire. — Elle peut être, en effet, couverte par une ratification postérieure. La loi voit une ratification tacite dans le fait d'une cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Remarquons que ce n'est pas au laps de temps de six mois, indépendamment de la cohabitation, mais à la cohabitation continuée pendant six mois, que la loi attache la non-recevabilité de l'action. Concluons-en qu'elle est recevable même après six mois, lorsque les époux n'ont point, pendant ce temps, demeuré, cohabité ensemble.
680. — Mais le sera-t-elle, dans le cas de non-cohabitation, même après dix, même après trente ans ? La question est controversée. Quelques personnes pensent qu'après dix ans l'action est prescrite, conformémentà l'article 1304 ; d'autres sont d'avis qu'elle dure trente ans, conformément au principe général consacré par l'article 2262. Nous croyons, avecDemante, qu'elle est imprescriptible par quelque laps de temps que ce soit. L'action en nullité du mariage est une action relative à Vétat, et les actions de cette nature sont, du moins en général, imprescriptibles (art. 328 et 2226). La loi s'est d'ailleurs expliquée. Elle déclare l'action non recevable lorsque l'époux auquel elle appartient a cohabité avec son conjoint pendant six mois. Cette exécution volontaire du contrat implique une renonciation libre et éclairée au droit qu'il avait de le faire annuler. Mais lorsqu'il refuse toute cohabitation, son silence, si long qu'il soit, implique plutôt un désaveu énergique et constant qu'une approbation du contrat vicieux qu'on lui oppose (1).
681. — La loi caractérise spécialement le fait (la cohabitation pendant six mois) auquel elle attache la ratification tacite ; aucun autre fait ne peut lui être assimilé. Ainsi, la grossesse de la femme survenue avant l'expiration des six mois de cohabitation ne fait pas obstacle à faction en nullité. Si c'est la femme qui est demanderesse, sa grossesse ne prouve rien, car peut-être n'a-t-elle cédé à son mari que par crainte ou obsession : la cohabitation continuée pendant six mois peut seule lever le doute. Que si elle est défenderesse, sa grossesse est encore bien moins probante, car peutêtre cette grossesse n'est-elle pas l'œuvre du mari : la femme a pu, en effet, chercher dans l'adultère le moyen d'échapper à l'annulation de son mariage.
682. — On s'est demandé si la ratification formelle, expresse, faite conformément au principe général de l'article 1338, serait suffisante, même en l'absence d'une cohabitation continuée pendant six mois, pour valider le mariage. L'affirmative est généralement admise. « Si, dit-on, la loi s'est occupée spécialement de la ratifica tion tacite t c'est qu'il était nécessaire de préciser les caractères du
n« â62 bis, V; MM. Demol., t. I, n° 259; Aubry et Rau, t. V, % 462, note 17; Val., Explic. somm., p. 107.
(1) Voy. aussi, en ce sens, Val., Cours (le Code civil, p. 237.
DEMANDES EN NULLITE.
fait auquel elle entendait attacher la ratification : le silence prolongé de l'époux violenté ou induit en erreur suffirai t-il, indépendamment de toute cohabitation, pour constituer une ratification tacite? la cohabitation continuée pendant quelques jours, pendant un, pendant deux... mois, serait-elle suffisante? Des doutes étaient possibles ! Il fallait les lever. La loi a donc dû s'expliquer sur ces points; mais, en les réglant, elle n'a pas entendu exclure le droit commun, c'est-à-dire la ratification expresse » (1).