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II. Nullité résultant du défaut de consentement

DES PÈRE ET MÈRE, DES ASCENDANTS OU DU CONSEIL DE FAMILLE, DANS LES CAS OU LE CONSENTEMENT ÉTAIT NÉCESSAIRE. — Cette nullité, de

môme que la précédente, est relative et temporaire.

Relative... La loi désigne, en effet, limitativementles personnes qui peuvent la proposer. Ces personnes sont :

1° Celui des époux qui, ayant besoin du consentement de ses père et mère, de ses ascendants ou de son conseil de famille, ne Va pas obtenu. — Le droit de provoquer lui-même la nullité du mariage qu'il a contracté au mépris de l'autorité de sa famille paraît mal se concilier avec la faute qu'il a commise. Mais la loi a dû considérer que sa faute était née de sa faiblesse; qu'entraîné et séduit, ii n'a pu résister aux influences dont l'ont environné ceux qui ont abusé de son inexpérience.

684. — 2° Ceux dont le consentement était requis... L'action en nullité que la loi leur confère est tout à la fois, d'une part, la sanction nécessaire de leur autorité, qui sans elle resterait trop souvent impuissante et illusoire ; d'autre part, un moyen de protection pour l'enfant, qui, sous l'empire d'une séduction prolongée, pourrait se trouver dans l'impuissance d'agir lui-même.

La nullité ne peut être proposée que par ceux dont le consentement était requis. Lors donc qu'on veut savoir ceux auxquels ce droit appartient, il faut se reporter à l'époque de la célébration du mariage et rechercher quels étaient ceux dont le consentement était alors nécessaire pour la validité du mariage : à ceux-là seulement appartient le droit d'agir. En d'autres termes, et pour tout dire en une formule, l'action en nullité appartient exclusivement à ceux dont le consentement aurait dû être et n'a pas été obtenu. S'ils gardent le silence* s'ils meurent soit avant d'avoir intenté leur

Art. 182 cl 183.

Quelle est la nature de la nullité résultant du défaut de consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille?

Quelles personnes ont le droit de la demander?

A quels ascendants appartient celte action en nullité?

(1) On peut objecter cependant !

1° Que la loi, lorsqu'elle veut, en matière de niaiïage, admettre le principe de la ratification expresse, prend soin de le dire clairement (voy. l'art. 183).

2° Que la ratification expresse n'a pas les mêmes caractères de certitude que la ratification tacite. Un consentement donné instantanément , peut-être sous l'empire d'un mouvement irréfléchi ou de l'obsession, présente, en effet, peu de garanties. Mais quel soupçon conserver lorsque la volonté s'est nianifestée par un fait public, quotidiennement renouvelé pendant six mois'! La loi a donc eu une raison particulière et légitime de repousser la ratification expresse, c'est-à-dire incertaine, tandis qu'elle consacrait le principe de la ratification tacite, mais certaine.

Quid, si un mineur s'est marié sans le consentement de son père et de sa mère?

Quid, dans ce cas, si les père et mère meurent avant d'avoir intenté leur action, ou môme après l'avoir intentée, mais pendenle lite y

Quid, dans le cas où l'enfant qui a obtenu le consentement de son père n'a pas consulté sa mère?

Quid, dans le cas où l'enfant, dont les père et mère étaient décédés, s'est marié sans le consentement de ses ascendants ?

Quid, si les ascendants d'une ligne ont consenti, tandis que ceux de l'autre ligne n'ont pas été consultés?

action, soit après, niais pemlente lite, elle meurt avec eux : car, à tort ou à raison, elle ne peut être, c'est la disposition de la loi, exercée que par eux. — Parcourons quelques espèces :

685. — 1° Un mineur qui a son père et sa mère se marie sans leur consentement : — l'action en nullité appartient, non seulement au père, mais encore à la mère, car son consentement était requis: ce n'est, en effet, qu'en cas de dissentiment qu'on aurait pu passer outre (art. 148). Mais, bien entendu, elle ne peut exercer l'action qui lui compète qu'à défaut de son mari, c'est-à-dire qu'au cas seulement où il est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Que s'il est vivant et capable d'agir, il ne lui est point permis à elle de prendre l'initiative : car le silence qu'il garde équivaut à une approbation tacite du mariage, et en cas de dissentiment le consentement du père suffit (argum. tiré de l'art. 173) (1).

S'ils meurent l'un et l'autre, l'action dont ils étaient nantis au moment de leur décès ne passe point aux ascendants du degré supérieur, elle s'éteint avec eux (2); et il en est ainsi alors même qu'après avoir intenté leur action, ils meurent pemlente lite (voy. le n° 684).

686. — 2° Le père a donné son consentement, mais la mère n'a pas été consultée : — on décide généralement que l'action en nullité n'appartient ni au père, puisqu'il a donné son consentement au mariage, ni à la mère, car son consentement, quand son mari donne le sien, n'est pas nécessaire (art. 148) (3).

687. — 3° Un mineur dont les père et mère étaient décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté s'est marié sans le consentement de ses aïeuls et aïeules : — le consentement de chacun d'eux était requis; il n'a pas été donné. L'action en nullité appartient à chacun d'eux. Toutefois, les aïeules ne peuvent point, conformément à ce que nous avons dit (n° 685), agir en nullité tant que l'aïeul sous l'autorité duquel elles se trouvent est vivant et en état de manifester sa volonté. Viennent-ils tous à mourir : l'action dont ils étaient nantis ne passe ni à leurs héritiers, ni aux ascendants d'un degré supérieur, elle s'éteint avec eux.

688. — 4° Les aïeul et aïeule d'une ligne ont consenti; ceux de l'autre ligne n'ont pas été consultés : — l'action en nullité n'appartient ni aux ascendants qui ont consenti, ni même à ceux de la ligne qui n'a pas été consultée : car, la première ayant consenti, le consentement de l'autre n'était pas nécessaire (art. 150) (4).

(1) Dem., t. I, n- 264 bis, IV; Dur., t. II, nos 286 et 287; Bug., à son cours; MM. Demol., 1. 1, n° 272; Aubry et Rau, t. V, § 462, note 46.

(2) Voy., en sens contraire, M. Val., Cours de C. civ., t. I, p. 243 et suiv.

(3) Cette solution est-elle bien bonne ? Le consentement du père n'est suffisant qu'au cas où la mère a été consultée (art. 148). Donc, légalement, le consentement flu père n'existe point, lorsqu'il le donne sans prendre l'avis de la mère. Or, s'il est, aux yeux de la loi, réputé inexistant, les choses doivent se passer comme au cas où aucun consentement n'a été donné.

(4) Appliquez ici l'observation qui a été faite en note sur le 2°.

DEMANDES EN NULLITE.

689 — 5° Un mineur dont les ascendants sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté s'est marié sans le con sentement de son conseil de famille (art. 160) : — l'action en nullité n'appartient pas individuellement à chacun des membres dont se composait le conseil de famille : car ce n'est pas leur consentement individuel qui était requis, mais celui du conseil de famille, considéré comme personne morale ou civile. Toutefois, comme le conseil de famille ne peut pas l'exercer lui-même, il charge soit le tuteur, soit tel autre de ses membres, de l'exercer en son nom.

690. — Lorsqu'un mineur atteint sa majorité, son conseil de famille, la personne morale chargée de le protéger, meurt alors : car les majeurs n'ont point de conseil de famille. Concluons-en que, de môme que les ascendants perdent leur action lorsqu'ils meurent, de même le conseil de famille perd la sienne lorsqu'il cesse d'exister, c'est-à-dire lorsque le mineur qui s'est marié sans son consentement atteint sa majorité avant que la nullité de son mariage ait été prononcée. Lui seul alors a qualité pour la demander (1).

690 bis. — Temporaire... La nullité fondée sur le défaut de consentement de la famille peut être couverte par une ratification postérieure. Mais par qui et comment cette ratification peut-elle être faite ? quels en sont les effets ?

Qui peut ratifier. — Le mariage infecté de cette espèce de nullité peut être ratifié soit par ceux dont le consentement était nécessaire, soit par l'époux qui avait besoin du consentement.

Si ceux dont le consentement était nécessaire meurent avant d'avoir ratifié, leur droit de ratification, de même que leur action en nullité, ne passe point aux ascendants du degré supérieur. Le droit de ratifier un contrat suppose, en effet, le droit de le faire annuler : car la ratification n'est autre chose que la renonciation à l'action en nullité (2).

Comment le mariage peut être ratifié. — Il peut l'être, du chef de ceux dont le consentement est requis :

1° Par une ratification expresse. — Cette ratification n'est subordonnée à aucune condition de formes : elle peut donc être donnée par un acte quelconque, même par simple lettre missive (voy. Form. 83).

2° Par une ratification tacite. — Cette espèce de ratification a lieu lorsque, par leur conduite et leurs procédés envers les époux, ils donnent implicitement des marques non équivoques d'approbation au mariage contracté sans leur consentement. Tel est, par exemple, le cas où un père reçoit avec distinction dans sa maison le conjoint de son enfant. Pothier rapporte qu'un grand -père qui

Quid, si un enC;ir.t dont les ascendanis sont morts s'est marié sans le consentement de son conseil de famille?

Le conseil dont le consentement n'a pas été obtenu peut-il, même après que l'enfant est devenu majeur, demander encore la nullité de son mariage?

Art. 183.

La nullité fondée sur le défaut de consentement de la famille est-elle susceptible d'être couverte ?

Quelles personnes ont ici le droit de ratification?

Comment ceux dont le consentement était requis peuvent-ils ratifier le mariage que leur enfant a contracté sans leur consentement?

La ratification expresse est-elle soumise à quelque condition de formes?

Quand y a-t-il ratification tacite?

(1) Marc, sur l'art. 182; M. Val., Cours de Code civil, t. I, p. 250.

(2) Dem., t. I, p. 384; Bug., à son cours. — Voy., ci-dessus, n°8 684 suiv.

et

Par quel laps de temps la nullité dont il s'agit est-elle couverte?

Comment la ratifica-

marié sans le consen temcnt de sa famille?

Quel est Ydge compétent pour se marier par soi-même ?

avait été parrain de son petit-fils fut, pour ce fait, déclaré non recevable dans sa demande en nullité de mariage.

3° Par le laps de temps, indépendamment de toute autre circonstance. — Le laps de temps après lequel ils sontnonrecevablesà proposer la nullité est d'une année écoulée sans réclamation de leur part; à compter du jour oh ils ont eu connaissance du mariage. Leur silence prolongé renferme une ratification tacite. 691. — Du chef du conjoint qui n'a pas obtenu le consentetion peut-eiie être faite ment dont il avait besoin, il V a ratification lorsqu'il s'est écoulé.

par l'époux qui s'est ,, ... -, . ,,. * j • * «i

sans réclamation de sa part, une année a compter du jour ou il a atteint Vâge compétent pour se marier par lui-même.

L'âge compétent pour se marier par soi-même, c'est-à-dire sans être obligé d'obtenir le consentement de ses ascendants ou du conseil de famille, est toujours de vingt et un ans pour les filles (art. 148). Quant aux garçons, c'est tantôt vingt et un ans, tantôt vingt-cinq, suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont point d'ascendants (art. 148-150).

Ainsi, quant aux filles, l'année après laquelle l'action en nullité est couverte, commence toujours à courir dès qu'elles ^ont vingt et un ans accomplis.

Même solution pour les garçons qui, n'ayant point d'ascendants, se sont mariés sans le consentement de leur conseil de famille.

Quant à ceux qui, ayant des ascendants, se sont mariés sans leur consentement, l'année ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont accompli leur vingt-cinquième année. — Toutefois, si leur dernier ascendant vient à mourir dans l'intervalle de leur vingt et unième à leur vingt-cinquième année, le délai court dès cet instant : car alors, libres d'ascendants, ils sont capables de consentir par eux-mêmes au mariage.

692. — La loi admet, du chef de ceux dont le consentement était requis, trois modes de ratification : la ratification expresse, la ratification tacite, le laps de temps. Elle n'en cite qu'un pour l'époux, le laps de temps. J'en connus qu'elle n'admet, quant à lai, que ce seul mode de ratification. Elle a pensé, sans doute, que la ratification expresse, étant l'œuvre d'un moment, peut être le résultat de la séduction qui a déterminé le mariage, et qu'ainsi elle ne présente point les mêmes garanties que la ratification par le laps de temps, c'est-à-dire par une approbation soutenue et persévérante (1).

Quels sont les effets 693. — Effets de la ratification. — Il faut ici faire une distinc-

de la ratification ? « • .

Ne faut-il pas, à cet WOll .

unciiôn?ire une dib" La ratification émanée de l'époux n'a d'effet que quant à lui;

L'époux qui s'est marié sans le consentement de sa famille peut-il ratifier expressément son mariage?

(1) Dem., t. I, p. 367; Bug., à son cours. — Voy., ci-dessus, n° 682, à la note.

MM. Demol. (t. I, n» 287) et Val. (Cours de C. civ., t. I, p. 249) admettent, au contraire, la ratification expresse.

DEMANDES EN NULLITE.

elle n'est point opposable à ceux dont le consentement était requis ; quant à eux, l'action en nullité est entière.

La ratification qui émane de ceux dont le consentement était requis produit, au contraire, un effet général et absolu: la nullité est alors couverte tant à l'égard du conjoint qu'à l'égard de ceux qui ont donné la ratification (1).

— La ratification qui émane du père ou de l'aïeul est opposable à la mère ou à l'aïeule ; celle qui émane d'une ligne produit son effet contre l'autre : car l'approbation donnée par celui ou par ceux dont le consentement aurait suffi dans le principe équivaut à ce consentement et en produit tous les effets.

§ III. Nullité mixte : absolue, mais temporaire.

694. — La nullité résultant de l'impuberté ou du défaut d'âge (art. 144) est absolue, mais temporaire.

Absolue... Elle peut être proposée par toute personne intéressée :

Par les époux. Par l'un et l'autre, même par celui des deux qui, au moment du mariage, avait l'âge compétent pour le contracter.

Par les ascendants, même du vivant des époux, et indépendamment de tout intérêt pécuniaire (voy. les nos 658 et 661).

Par les collatéraux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt pécuniaire né et actuel, c'est-à-dire lorsque leur parent est décédé (voy. le n° 663).

Par le ministère public, du vivant des époux. L'article 190 semble même lui en faire un devoir (voy. le n° 668).

695. — La nullité née de V impuberté n'est pas aussi essentiellement absolue que celle qui résulte de Yinceste, de la biga7nie ou de la clandestinité . La nullité qu'engendrent l'inceste, la bigamie ou la clandestinité peut, en effet, être proposée par les ascendants et la famille, alors même qu'ils ont donné leur consentement à la célébration du mariage. Il n'en est pas de même de celle qui résulte de Yimpuberté : le père, la mère, les ascendants et la famille, qui ont consenti au mariage d'un impubère, ne sont point recevables à en demander la nullité. Il ne faut pas qu'après s'être joués des lois, ils puissent se jouer de la foi du mariage.

696. — On s'est demandé dans quels cas l'action en nullité fondée sur l'impuberté de l'un des époux peut être utile aux ascendants. Et, en effet, de deux choses l'une : ont-ils donné leur consentement au mariage d'un enfant impubère, la loi les déclare non recevables à agir; Font-ils refusé, une action en nullité pour défaut de consentement leur est ouverte (art. 182). Dès lors, qu'ontils besoin d'invoquer la nullité pour défaut d'âge ? On a, avec raison, répondu que l'action en nullité fondée sur le défaut d'âge peut être utilement exercée par les ascendants et la famille :

Art.

184, 185 et 186.

Quelle est la nature de la nullité résultant de Yimpuberté?

Peut-elle être proposée par toute personne intéressée, de même que les nullités absolues ?

Est-elle aussi absolue que celle qui résulte de Yinceste, de la bigamie ou de la clandestinité?

Ainsi, les ascendants qui ont donné leur consentement au mariage de leur enfant impubère peuvent-ils en demander la nullité?

Dans quels cas l'action en nullité fondéesur Y impuberté de l'un des époux peut-elle être utile aux ascendants?

(1) M. Val., Cours de C. civ., t. I, p. 249 et 2o0.

1° Dans le cas où l'action fondée sur le défaut de consentemen se trouve éteinte par l'expiration d'une année sans réclamation de leur part, à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage (voy. le n° 690 bis, 3°);

2° Lorsque les ascendants qui ont donné leur consentement au mariage, étant morts, se trouvent actuellement remplacés par d'autres dans l'exercice de la puissance paternelle;

3° Dans le cas où les ascendants qui ont consenti au mariage établissent qu'ils n'ont donné leur consentement que parce qu'ils ont été trompés sur l'âge véritable de leur enfant : on ne peut pas alors leur reprocher, suivant l'expression de Portalis, de s'être joués des lois (1).

Quand et à quelle 697. — Temporaire... La nullité fondée sur le défaut d'âge est fondfesur iïnpûbor" couverte erga omnes , dans les deux cas qui suivent : est-eiie couverte? jo {( Lorsqu'il s'est écoule'4 six mois depuis que l'époux ou les

époux impubères ont atteint l'Age de puberté? », c'est-à-dire quinze ans pour la femme et dix-huit ans pour le mari (art. 144). On leur accorde six mois pour agir, à compter de leur puberté, parce que, toutes les fois que la loi ouvre une action, elle doit laisser un temps utile pour l'exercer (2).

peut-eiie rôtre par Les époux ne peuvent point, par une ratification expresse du

une ratification ex- . i m • • 1 » j' • 1

presSP» mariage, renoncer au délai qui leur est accorde pour agir en nul-

lité. Cette nullité est absolue ou d'ordre public, et les nullités de cette nature ne sont jamais susceptibles de ratification (voy. n° 682, à la note, et n° 692) (3).

Dans quoi cas ia 2° « Lorsque la femme qui n'avait point Page requis a conçu avant

grossesse de i» femme déchéance de six mois. » Sa grossesse fait tomber la présomption

couvre-t-elle celte nul- ' v . -, , L

nié? légale de son impuberte.

« La femme qui n'avait point Vâge requis... » Donc, si la femme avait l'âge requis, c'est-à-dire si elle était pubère, tandis que son mari était impubère, sa grossesse n'effacerait point, dans ce cas, la nullité du mariage. On a dû craindre de lui ouvrir le moyen de maintenir, par un adultère, le mariage qu'elle a contracté en violation de la loi.

« Avant V échéance de six mois... » Les six mois dont on veut ici parler sont ceux qui suivent l'époque de la puberté légale, et à l'expiration desquels la nullité est couverte lorsque les époux n'ont point réclamé.

Remarquez, au reste, qu'il n'est pas nécessaire, pour que la nullité soit couverte, que la femme impubère ait conçu avant que l'action en nullité ait été formée. Il suffit que sa grossesse survienne dans le délai accordé pour former la demande en nullité, quand même elle surviendrait pendant le cours de l'instance.

(1) Val., sur Proud., t. I, p. 438; Cours de Code civil, t. I, p. 265 ci 266.

(2) Comp. M. Val., Cours de Code civ., t. I, p. 262 et 263.

(3) Dem., t. I, p. 399; Bug-., à son cours. — Contra, M. Demol., t. I, ne 287.

MARIAGE FUÏATIF. 373

Section h. — Des mariages putatifs.

698. — I. Définition. — On appelle mariage putatif le mariage Art. soi et 202. qui dans la réalité est nul, mais qui a été contracté de bonne foi qu est-ce qu'un ma. par les deux époux ou par l'un d'eux. riage Putatif?

699. — IL Effets du mariage putatif. — Lorsqu'un mariage est Q«eis sont ses efannulé, tous les effets qu'il avait paru produire sont rétroactivement anéantis : il ne cesse pas seulement pour l'avenir, il est réputé n'avoir pas existé dans le passé. Par exception, lorsque le mariage a été putatif, le jugement qui l'annule le fait bien cesser pour l'avenir ; mais, par une fiction de droit, il est réputé avoir été valable dans le passé et jusqu'au jour du jugement. Cette validité fictive produit tous les effets civils d'une valididé réelle.

Ainsi, lorsqu'on veut connaître les effets qu'a pu produire un mariage putatif dont la nullité a été prononcée, il faut l'assimiler à un mariage réellement valable actuellement dissous. Il y a entre eux identité d'effets.

Toutefois, il faut distinguer, suivant que le mariage est putatif à l'égard des deux époux ou à l'égard de L'un d'eux seulement.

Lorsque les époux ont été de bonne foi l'un et l'autre, le mariage Produit-u ses effets est réputé valable ergaomnes, c'est-à-dire tant à l'égard des époux er»« omneV qu'à l'égard des enfants.

700. — A l'égard des époux... Ainsi, leurs conventions matrimoniales, les libéralités qu'ils ont pu se l'aire, soit par contrat de mariage, soit pendant leur union, reçoivent leur pleine et entière exécution.

Le droit de puissance paternelle, avec tous les attributs que la loi y attache sur la personne et sur les biens des enfants, leur est conféré de môme qu'aux père et mère réellement légitimes.

Ils succèdent à leurs enfants, conformément aux articles 746 à

Le droit de successibilité réciproque que l'article 767 confère à celui des deux époux qui survit à l'autre leur appartient également. Toutefois, ce droit de successibilité, étant attaché à la qualité d'époux, cesse avec elle. Gela résulte de l'article 767 lui-même, qui déclare incapable de succéder l'époux qui a cessé de l'être par l'effet d'un divorce obtenu par ou contre lui. Or, l'annulation d'un mariage putatif, de même que la dissolution par le divorce, enlève pour l'avenir à chacun des conjoints son titre d'époux, et avec lui la vocation réciproque qu'ils avaient à la succession l'un de l'autre. 11 en résulte qu'ils ne peuvent succéder l'un à l'autre qu'autant

et qu'ils ont reconnus?

que la succession s'ouvre alors qu'ils sont encore conjoints, c'est-àdire avant l'annulation de leur mariage (1).

Enfin, la femme putative, de même que la femme légitime, peut invoquer contre les tiers qui ont traité avec son mari l'hypothèque consacrée par l'article 2121, et demander, conformément à l'article 225, la nullité des actes qu'elle a faits avec des tiers sans l'autorisation de son mari' ou de justice.

701. — A Végard des enfants... Les enfants issus d'un mariage putatif naissent légitimes et membres de la famille des deux époux. Toutes les prérogatives dont jouissent les enfants réellement légitimes, droit de succéder à leurs père et mère et aux parents de leurs père et mère (art. 745), droit à des aliments (art. 203), droit à une réserve (art. 913), existent également au profit des enfants putatifs.

un mariage putatif 702. — Une question a été soulevée : un mariage putatif peut-

peut-il avoir pour effet .-. . «« , , ., ... -, p , . j n ,

ée légitimer les en- il avoir pour eifet de légitimer les entants naturels que les époux fants naturels que les on^ eus cpim commerce antérieur et qu'ils ont reconnus (art. 331) ?

époux ont eus d un Tl ■'* »

commerce ^ antérieur, La négative n'est pas douteuse, lorsqu'il s'agit d'enfants adultérins ou incestueux. Le mariage putatif ne peut pas, en effet, être plus favorisé qu'un mariage réellement valable ; or, aux termes de l'article 331, les enfants naturels incestueux ou adultérins ne peuvent pas être légitimés, même par un mariage valable.

Quant aux enfants naturels simples, la question est controversée.

Négative. — Le mariage putatif produit, il est vrai, les mêmes effets civils qu'un mariage valable ; mais à l'égard de qui ? L'article 202 est formel : à l'égard des époux et des enfants issus du mariage! Le mariage, quoique putatif, n'est donc point réputé valable à l'égard des enfants issus d'un commerce antérieur (2).

Affirmative. — La règle qui régit les mariages putatifs est posée dans l'article 201 ; l'article 202 ne fait qu'y apporter un tempérament. Or, selon l'article 201,1e mariage putatifipro&mt les mêmes effets civils qu'un mariage valable, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants. On ne distingue point entre les enfants issus du mariage et les enfants naturels nés antérieurement, mais habiles à recevoir le bienfait de la légitimation. La règle est générale et absolue; elle profite à tous. Il est vrai qu'après l'avoir consacrée en termes généraux, la loi ne parle plus, dans l'article 202, que des enfants issus dumariage; mais il est évident qu'en employant ces expressions, elle a simplement entendu statuer sur le plerumque fit. Sa disposition est, en effet, purement énonciative; elle n'a rien d'exclusif.

Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'égard des enfants que le

(1) Val., Cours de C. ciu.,\i. 303; MM. Aubry et Rau, t. V, g 460, p. 8$, note 17. — Conip. M. Laurent, t. II, n»" 507 et 51 1.

(2) Merlin Rép., v° Légitimation, section 2, g 2, n° i ; Proud., t. II, p. 170; Toull., t. I, n° 057.

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