‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 62 sur 183 · MARIAGE PUTATIF · texte numérisé non relu

MARIAGE PUTATIF

mariage putatif produit les mêmes effets civils qu'un mariage valable ; c'est aussi à V égard des époux, ou de celui des deux qui est de bonne foi. Or, dire que la légitimation de leur enfant n'a pas lieu, c'est dire que leur mariage, quoique putatif, ne produit pas pour eux tous les avantages qu'ils en auraient retirés s'il eût été réellement valable, avantages sur lesquels ils ont vraisemblabllement compté en se mariant : ils n'auraient pas, en effet, l'usufruit légal des biens de l'enfant qu'ils ont voulu et qu'ils ont cru légitimer (art. 384); il ne leur serait point permis de lui laisser tout, leur succession à l'exclusion de leurs autres parents (art. 757) La règle serait donc violée à leur préjudice (1)!

703. — Lorsque Vun des époux seul a été de bonne foi, le ma Qu'arnvo-t-n îorsriage produit tous les effets civils du mariage valable, à l'égar I^I^I^uïT^^ de l'époux de bonne foi et des enfants issus du mariage. Il n'e produit aucun, à l'égard du conjoint qui a été de mauvaise foi. De là il suit :

1° Que l'époux qui a été de bonne foi peut seul, dans ses rapports avec son conjoint, invoquer contre lui le mariage avec tous ses effets civils, ou le considérer comme non avenu, suivant son intérêt, mais sans pouvoir diviser sa prétention. Il ne peut que le tenir bon pour le tout ou nul pour le tout.

2° Que les enfants peuvent succéder non seulement à l'époux de bonne foi, mais encore à l'époux de mauvaise foi; celui-ci, au contraire, ne leur succède point. Ses enfants succéderont même à ses parents; mais ici la réciproque est vraie : car ses parents sont unis par un lien légitime à ses enfants, et toute parenté légitime emporte le droit réciproque de successibilité. S'il en est autrement à l'égard du conjoint de mauvaise foi, c'est que son délit a fait établir une exception contre lui.

3° Que la puissance paternelle appartient exclusivement à l'époux de bonne foi, quel qu'il soit, à la mère, par conséquent, à l'exclusion du père, si c'est elle qui est de bonne foi (2).

704. III. DANS QUELS CAS ET A QUELLES CONDITIONS IL Y A MA- Dans quels cas et à

riage putatif. — Une seule condition suffit pour constituer un JïmMi^^utïïfT*" mariage putatif, la bonne foi des époux ou de Vun d'eux. Peu importe que l'union qu'ils ont cru former ait été célébrée ou non par un officier de l'état civil (3); peu importe qu'elle soit simplement

(1) Dem., t. I, n° 283 bis, VII; Marc, sur les art. 201, 202; Dur., t. Il, n° 336; Bug., à son cours; MM. Aubry et Rau, t. V, \ 460, note 12; Val., sur Proud., t. II, p. 171; Cours de C. civ., t. I, p. 303; Demol., t. I, n° 336; Duc, Bonn, et Roust., sur Fart. 331 ; Laurent, t. II, n° 309.

(2) Dem., t. 1, n° 283 bis, IX; Bug. et Val., à leurs cours; Demol., t. I, n°372

(3) Marc, sur l'art. 201; M. Val., Cours de C. civ., t. 1, p. 306 et suiv. — Dans un autre système, on soutient qu'il n'y a point de mariage putatif sans une célébration plus ou moins parfaite du mariage par un officier de l'état civil. Cette célébration est, dit-on, nécessaire, puisque ce n'est qu'au mariage contracté de bonne foi que la loi attache les effets d'un mariage valable (M. Demol., t. I, n° 354).

annulable ou radicalement nulle (1). Du moment qu'il y a bonne foi, cela suffit. LeuF convention, si informe qu'elle soit, est alors transformée, par la toute-puissance de la loi, en un mariage qui, tant qu'il n'est pas annulé, produit tous les effets civils d'un mariage valable. La théorie du mariage putatif est toute d'équité; or, l'équité, par sa nature, n'admet et ne peut admettre qu'une seule distinction : y a-t-il eu ou non bonne foi ? Tout est là. Une mineure, abusée par un infâme, a cru pouvoir légitimement se marier devant un notaire qui s'est fait le complice de son séducteur; une étrangère, trompée par d'habiles machinations, a cru que l'union célébrée seulement devant un prêtre était civilement valable : leur union sera-t-elle privée de la protection de la loi ? seront-elles victimes de la fraude qu'on a pratiquée pour les tromper? Quoi ! la loi, qui traite d'épouse légitime la femme qui, par erreur de droit, a cru pouvoir épouser son frère, ne verra qu'une concubine dans cette mineure abusée, dans cette étrangère si odieusement trompée ! L'équité peut-elle donc s'accommoder de pareilles distinctions ?

Le texte de la loi résiste à une décision aussi inhumaine. Tout mariage qui a été déclaré nul, mais qui a été contracté de bonne foi, est putatif; or, dans notre espèce, il y a eu mariage contracté. Sans doute le contrat a été mal fait ; mais c'est précisément pour relever les parties des conséquences qu'entraînerait la nullité, qu'a été imaginée la théorie du mariage putatif (2).

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