‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 63 sur 183 · Remarquons en terminant qu'il suffît que la bonne foi · texte numérisé non relu

Remarquons en terminant qu'il suffît que la bonne foi

ait existé au moment oiile mariage a été contracté. Les époux qui,

cesse-t-ii d'être puta- après s'être mariés de bonne foi, découvrent que leur mariage

tif des que les époux L , , . i i i >-i > „ - • t

ont eu connaissance de est nul, sont bien excusables lorsqu ils ne se séparent pas îmme-

Ha"e?Ué de leiu ma" diatement. La crainte du scandale, l'espoir légitime que la nullité

Quand donc cesse-t- se couvrira ou qu'elle ne sera point reconnue, leur ôtent la force

il d'être putatif et de . -, -, n «i • • 1 * > i a

produire ses effets? de rompre une union dans laquelle ils ont jusque -la vécu honnêtement. La loi a dû tenir compte de cette position difficile et la couvrir de son indulgence (art. 2269, arg.). Ainsi, le mariage qui, dans le principe, a été putatif, conserve ce caractère et continue de produire ses effets, même après que les époux ont reconnu leur erreur, et tant que la nullité de leur mariage n'a pas été judiciairement prononcée (3).

Le mariage qui, dans ]• principe, a été contracté de bonne foi,

(1) Zacharise enseigne qu'un mariage nul, quoique contracté de bonne foi, est destitué de tout effet : car, dit-il, rien ne peut sortir de rien ou du néant. Cotlf. MM. Aubry el Rau, t. V, § 460, note 1. On a répondu que les rédacteurs du Code citent constamment, pour exemple d'un mariage puta tif, celui qu'une personne a contracté de bonne foi avec un mort civilement ; or, le mariage contracté par un mort civilement était radicalement nul (M. Val., Cours de C. civ., t. I, p. 307).

(2) Marc, sur les art. 201 et 202; M. Laurent, t. II, n° 503.

(3) Dem., t. I, n° 283 bis, III et V; Dur., t. II, n" 363; MM. Aubry et Rau, t. V, § 460, note 6; Val., Explic. somm., p. 115 et 116; Cours de Code civ., t. I, p. 303 et 306; Bug., à son cours; Demol., t. I, n* 360.

Section m. — De la preuve de la célébration du mariage.

i6« Répétition

706. — La loi reconnaît, quant à la célébration du mariage, quatre modes de preuve, savoir : 1° preuve par l'acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil (art. 194) ; — 2° preuve par les registres ou papiers domestiques et par témoins (art. 194 et 46); — 3° preuve par l'arrêt ou le jugement de condamnation rendu au criminel contre l'officier de l'état civil ou toute autre personne reconnue coupable d'avoir falsifié ou détruit la preuve ordinaire du mariage, c'est-à-dire l'acte de célébration (art. 198- 200); — 4° preuve par la possession d'état d'enfants légitimes, non contredite par leur acte de naissance et jointe à la possession d'état d'époux de leurs père et mère décèdes (art. 197).

Le premier de ces modes de preuve , la preuve par l'acte de célébration, forme la règle ou le droit commun. Les trois autres sont des dérogations à la règle. Les deux premières de ces dérogations, la preuve par papiers domestiques ou par témoins, et la preuve par le jugement ou par l'arrêt de condamnation rendu au criminel contre l'individu qui a falsifié ou détruit l'acte de célébration, sont applicables à toutes personnes. La dernière n'a été introduite qu'en faveur des enfants; elle ne peut être invoquée que par eux.

707. — I. Règle. — Preuve du mariage par Vacte de célébration inscrit sur le registre de Vétat civil. — « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de Vétat civil » (art. 194). — Si l'on s'attachait littéralement au texte de cette disposition, on dirait, par argument a contrario, que la règle qu'elle établit ne s'applique qu'au cas où c'est l'un des prétendus époux qui affirme l'existence du mariage, et qu'ainsi la preuve peut en être faite par d'autres moyens que par l'acte de célébration, toutes les fois qu'elle est affirmée par toute autre personne que les prétendus époux. Mais cette interprétation littérale ne donnerait point la véritable pensée de la loi : la généralité de notre règle ressort, en effet, très clairement de la disposition de l'article 197, aux termes duquel les enfants des prétendus époux ne sont euxmêmes dispensés de la représentation de l'acte de célébration que par exception et sous certaines conditions (1).

Ainsi, lorsque l'existence d'un mariage est contestée, c'est à celle des parties qui affirme qu'il existe à en faire la preuve ; en principe, elle ne peut la faire que par la représentation d'un acte de célébration inscrit sur les registres de Vétat civil.

Nulle autre preuve n'est admissible, ni les registres ou papiers

Art. ÎOi à 200.

La loi n'a-t-elle pas, quant au mariage, organisé différents modes de preuve?

Lequel d'entre eux forme le droit commun?

Les trois autres peu vcnt-ils être invoques par toute personne?

Lequel d'entre eux est spécial aux enfants nés du mariage?

Ait. 194.

Ainsi, en principe comment se prouve le mariage?

Cette règle n'estelle applicable qu'aux époux eux-mêmes?

L'acte de célébration

I) Val., Cours de C. civ., p. 287.

dant un certain effet civil?

inscrit sur une feuille domestiques, ni les témoins, ni même l'acte de célébration inscrit preTvé3? peut~il faire sur une feuille volante . La loi est, en effet, formelle et exclusive : elle n'admet, comme preuve du mariage, que l'acte de célébration inscrit sur les registres (1).

Al.t. 193. 708. — La possession d'état elle-même, si longue et si cons-

Quid, de ia posses- tante qu'elle ait été, ne supplée point à l'acte de célébration. La sion d'état? loi a considéré que, si la possession d'état d'époux suffisait pour

Pourquoi ne fait-elle -, . ni • • • nn 1 • i r .

point preuve? dispenser celle des parties qui allirme le mariage de représenter

l'acte de célébration, le concubinage usurperait trop souvent la place des unions légitimes : car fréquemment il arrive, dans les grandes villes surtout, que deux personnes qui ne sont point mariées se donnent et s'établissent comme mari et femme, vivant publiquement avec le titre d'époux, et avec toutes les apparences propres à justifier ce titre.

An. 196. Toutefois, si la possession d'état d'époux ne prouve point le

N*a-t-eiie pas cepen- mariage, elle n'est point pourtant destituée de tout effet civil. Elle ne supplée point l'absence de l'acte de célébration; mais, lorsqu'il en existe un qui à cause de ses irrégularités ne suffirait point pour faire preuve du mariage, elle le corrobore et en couvre les vices. « Lors, dit l'article 196, qu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est

(I) MM. Dur., t. Il, n° 244; Aubry et Rau, t. V, % 452 bis, texte et note 1; Bémol., t. I, n° 386; Laurent, t. III. n° 5, p. 11.

MM. Duc, Bonn* et Roust. (art. 194) reconnaissent à l'acte inscrit sur une feuille volante la même force probante qu'à l'acte inscrit sur les registres. Cette solution m'a semble trop directement contraire au texte de la loi pour être admise.

Bernante (t. I, p. 382) admet bien que l'acte inscrit sur une feuille volante ne fait point, comme l'acte inscrit sur les registres, preuve complète du mariage; mais il y voit un commencement de preuve par écrit, susceptible de rendre admissible la preuve par témoins, conformément au principe doctrinal de l'art. 1347, et par argument d'analogie des art. 323 et 341. — Ce système m'a également semblé inadmissible. Beux raisons principales me l'ont fait rejeter :

1° La loi a tracé, quant à la preuve de la célébration du mariage, une théorie complète et spéciale, qui doit se suffire à elle-même. Il n'est point permis de l'élargir ou de la restreindre par des arguments d'analogie tirés d'une autre matière; autrement, elle n'aurait plus d'objet, et finirait par se confondre avec le droit commun. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire, ce que pourtant personne n'admet, que les tiers qui affirment l'existence du mariage peuvent, dans tous les cas, l'établir par témoins : car c'est un principe du droit commun que ceux qui affirment un fait dont ils n'ont pas pu se procurer une preuve écrite, sont toujours admissibles au bénéfice de la preuve testimoniale (art. 1341 et 1348).

2° L'inscription de l'acte sur une feuille volante constitue, de la part de l'officier de l'état civil, un délit qui le rend passible de certaines peines (art. 52 C. civ. et 192 C. pén.). En conséquence, et afin d'empêcher toute collusion, la loi veut que les parties, si elles désirent avoir la preuve de leur mariage, agissent au criminel, conformément à l'art. 198. Bonc, tant qu'il n'est pas intervenu une condamnation criminelle contre l'officier de l'état civil, l'acte qu'il a inscrit sur une feuille volante n'a aucune valeur aux yeux de la loi (MM. Bug. et Val., à leurs cours.)

représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. »

« La nullité de Vacte... » Ces derniers mots doivent être remar- Quelle cspèce de uués : ils portent en eux la pensée de la loi. Ils nous montrent, ?ullité eouvre-t-eiie

j» * » il i ' i j • ♦• a P A lorS(ïuo lacté de célé-

en effet, qu elle a voulu régler ici, non pas une question de fond, bration est représenmaisune pure question de forme ou de preuve; que la fin de non- te? recevoir qu'elle établit a trait, non pas aux nullités du mariage, mais aux nullités de Vacte de mariage. Ainsi, les nullités qui sont ici couvertes par la possession d'état sont uniquement celles qui résultent des irrégularités ou omissions qui ont vicié Vacte de célébration du mariage. Quant aux nullités du mafiag ^{nullités fondées sur le défaut d'âge, sur la bigamie, sur l'inceste ou sur le défaut de consentement, elles restent entières, nonobstant la possession d'état. Elles pourraient être invoquées, alors même que l'acte de célébration du mariage serait parfaitement irréprochable; à bien plus forte raison, doit-il en être de même lorsqu'il estirrégulier.

En d'autres termes, la possession d'état a pour effet d'attribuer à un acte informe la force probante d'un acte régulier (1).

709. — Une difficulté a été soulevée. Aucune des formalités re- Aucune des formuuquisespour les actes de l'état civil n'est prescrite à peine de nullité ac*er9deSeréfiU1 *@*i (voy. le n° 254) : l'acte de célébration est donc valable, quoique n'est prescrite à peine irrégulier ; or, s'il est valable, il fait preuve de même qu'un acte comment6 concevoir régulier c'ue *a possessi°n d'e-

' Y, . ' ,., p . x 17 „. , , ,. . tat Puisse couvrir des

Mais s il lait preuve, a quelle nullité s applique donc notre nullités de formes article 196 ? Qu'est-il besoin d'invoquer la possession d'état pour senté~ "su" cette dPiftïse défendre contre des nullités que la loi n'établit point? jJJ1^ deux exPlica-

Deux solutions ont été proposées :

710. — Première solution. — Il est bien vrai qu'aucune des formes requises pour la rédaction des actes de l'état civil n'est expressément prescrite à peine de nullité; mais il ne résulte point de là que les juges soient liés par la représentation d'un acte entaché d'irrégularités assez graves pour lui enlever sa force probante : ils ont, à cet égard, un pouvoir d'appréciation qui leur permet d'admettre ou de rejeter, suivant l'importance plus ou moins grande des formalités omises, l'acte qui est produit comme preuve du mariage.

Ge pouvoir discrétionnaire, ils ne l'ont plus lorsque l'acte irrégulier est confirmé, corroboré, par la possession d'état qui en a effacé les vices. Ainsi, par exemple, l'acte de célébration inscrit sur une feuille volante, lorsqu'il n'est point accompagné de la possession d'état, ne prouve point le mariage ; mais, combiné avec elle, il acquiert alors la force probante qu'il n'avait pas dans le principe. Les parties qu'il concerne ne peuvent plus Pat-

Ci) Déni., l. 1, p. 384; MM. Bug. et Val., à leurs cours; Dur., l. Il, n° 252 ; Marc, sur l'art. 196.

laquer sous prétexte qu'il n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil (1).

711. — Deuxième solution. — La possession d'état couvre les vices de Y acte de célébration. Mais que faut-il entendre par ces mots : acte de célébration ? Le mot acte n'a pas dans nos lois un sens rigoureusement défini : c'est tantôt un écrit rédigé pour constater un fait, une action de l'homme, en un mot pour constater ce qui s'est passé, id quod actum est; tantôt c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'ensemble des circonstances, conditions et formalités, qui constituent le fait raconté dans l'écrit qui a été dressé pour en perpétuer le souvenir.

Gela posé, on peut dire : « La possession d'état purge l'acte de célébration des vices dont il est infecté. L'acte de célébration, ce n'est pas seulement Y écrit qui constate qu'elle a eu lieu; c'est la célébration même, c'est-à-dire l'ensemble des solennités ou conditions qui la constituent.

« Or, parmi ces solennités, formalités ou conditions de la célébration, figure la publicité.

« Le défaut de publicité peut, en principe, amener la nullité de la célébration; mais cette nullité se couvre et s'efface par la possession d'état, c'est-à-dire par une publicité postérieure qui donne au mariage la notoriété dont il a manqué dans le principe. »

Ainsi, dans ce système, la nullité que couvre la possession d'état est celle qui résulte du défaut de publicité (2).

Quelques personnes vont plus loin. Selon elles, la possession d'état couvre, non seulement la nullité résultant du défaut de publicité, mais encore celle qu'engendre l'incompétence de l'officier de l'état civil : car, disent-elles, la compétence de l'officier de l'état civil, n'étant elle-même qu'un des principaux éléments de la publicité (voy. le n° 656), ne constitue comme elle qu'un vice, qu'une nullité de la célébration du mariage (3).

(•I) Dem., t. I, p. 384. — Cette solution est très contestée. Plusieurs auteurs font remarquer qu'on ne peut citer pour la démontrer qu'un seul exemple, et précisément l'espèce produite se trouve en contradiction manifeste avec le texte de la loi. Que dit, en effet, l'art. 196 ? que la possession d'état couvre la nullité de l'acte de célébration. L'acte de célébration dont la nullité est ainsi couverte est évidemment un acte qui a été inscrit sur les registres : cela résulte très clairement du rapprochement de notre article avec ceux qui le précèdent. Notre article ne s'applique donc point au cas où l'acte produit n'est qu'une simple feuille volante (M. Dur., t. II, n° 245).

Cette hypothèse mise de côté, quelle sera la nullité qui sera couverte par la possession d'état ? On n'en peut citer aucune ! car, encore une fois, aucune des formes exigées pour la rédaction de l'acte de célébration, aucune des énonriations qu'il doit contenir, n'est prescrite à peine de nullité. L'art. 196 se trouverait donc complètement inutile et sans objet !

(2) MM. Bug. et Val., à leurs cours; Demol., t. I, n° 328; Duc, Bonn, et Koust., sur l'art. 196.

(3) MM. Val., Explic. somm., p. 112; Cours de C. civ., t. I, p. 289 et suiv. ; Demol., t. I, n<> 328; Aubry et Rau, t. V, \ 467-3°, p. 117.

Cette deuxième solution est aussi vivement critiquée que la première :

1° La place qu'occupe l'art. 196 en détermine la portée. Il fait partie des

— Remarquez, au reste, que la fin de non-recevoir résultant de Entrc quelle8 Perla possession cl etatn est opposable que par l un des époux à Vautre recevoir résultant de u « Les époux, dit l'article 196, sont alors respectivement non receva- Sto^LÎT Mt' blés à demander la nullité de l'acte de célébration. » Toute autre partie intéressée peut donc, nonobstant la possession d'état des prétendus époux, attaquer utilement l'acte irrégulier de célébration qu'on lui oppose (1).

712. — Première exception a notre règle. — Preuve du mariage Dans quels oaS ie matant par titres et papiers domestiques que par témoins. — Le ma- l^M^Tu^ll riage peut être prouvé par cette voie : papiers domestiques!

1° Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou lorsqu'on rencontre 80itparlémoin8? des lacunes ou des interruptions dans leur tenue ■

2° Lorsqu'ils ont été perdus ou détruits en tout ou en partie (voy. les nos 266 etsuiv.).

dispositions par lesquelles la loi a organisé \& preuve du mariage ■ or en l'an phquant au fait même de la célébration, on résout non plus une' Question de preuve, mais une question de fond : on l'applique, non plus aux nullités de la preuve du manage,mais aux nullités du mariage lui-même

2- Le texte de l'art. 196, rapproché des art. 194 et 195, iève d'ailleurs tous les doutes :

Aux termes de l'art 194, le mariage ne se prouve, en principe, que par « la représentation de lacté de célébration, inscrit sur les registres de Vétat civil » ; or, il est évident pour tout le monde qu'ici la loi entend par acte de célébration l écrit même qui a été dressé pour la constater

Aux termes de l'art ; 195 la possession d'état ne supplée' point à la représentation de lacté de célébration; pour tout le monde encore l'acte de Slé bration dont parle cet article n'est autre chose que Vécrit dont il est parlé dans

Vient enfin l'art 196. qui, supposant qu'un acte irrégulier de célébration a ete représente déclare que la possession d'état efface les vices de cet acte L enchaînement de ces diverses dispositions n'est-il pas de toute évidence? Le mariage ne se prouve que par un acte {écrit) de célébration. La possession d état ne supplée point à cet acte, à cet écrit. Toutefois, elle a pour effet de le purger des vices dont , i\ peut être infecté. Comment ne pas voir qu'il ne s'agit

(Dem° L Iaip 384)'? °°mme "*" '9* "" ^ qUe (*e l'acte **"

- Cette critique me semble fort juste. Mais alors à quelle nullité s'applique donc notre art. 196 ? A vra, dire, la pensée de la loi m'échappe. Les rédacteurs du Code, en rédigeant l'art. 196, avaient sans doute perdu de vue le principe que les irrégularités qui se rencontrent dans les actes de l'état civil n en entraînent point la nullité.

« Ne pourrait-on pas, dit M. Laurent (t. III, n» 7), appliquer l'art. 196 à 1 hypothèse ou 1 officier public n'a pas signé l'acte de célébration ? » La Cour de cassation la fait par son arrêt du 26 juillet 1865 .Sir 65 1 WU

(1) Dem., p. 383; M. Demol., t. I, n» 327. ' ' j*

J'ai peine à croire à cette limitation de l'art. 196. Il est bien vrai qu'il n'v est question que des ; époux; mais n'en est-il pas de même dans les art 194 et 19o ? et cependant ont le monde convient qu'ils sont applicables à toute personne intéressée quelle qu'elle soit! J'ajoute que l'art. 196, entendu fetrictivement, amènerait ce résultat fâcheux, que les époux qui, à raison de eur possession d état seraient irrévocablement liés, resteraient cependant perp£ tellement menaces de la nullité de leur union. De là, une anxiété perpétuelle poureux et pour leurs enfants! - Voy. aussi M. Val., Cours de C cl tl

Lorsque les registres ont été régulièrement tenus, les parties qui prétendent que l'acte de célébration a été omis, et qui, en conséquence, demandent le bénéfice de notre exception, ne doivent pas être entendues; autrement, la preuve que la loi n'admet qu'exceptionnellement deviendrait, en fait, de droit commun (1).

Art. 198.

Dans quels cas peulil l'être par un jugement rendu au criminel, c'est-à-dire par le résultat d'une procédure criminelle'/'

Que faut-il entendre ici par procédure criminelle?

Le mariage dont la célébration a été prouvée par le résultat d'une procédure criminelle est-il à l'abri de toute attaque?

713. — Seconde exception a notre règle. — Preuve du mariage par le jugement de condamnation rendu au criminel contre V officier de l'état civil, ou tout autre individu, reconnu coupable d'avoir détruit ou falsifié Vacte de célébration. — La destruction et la falsification d'un acte de célébration du mariage constituent un crime (art. 145, 146, 147, 173, G. pén.); l'inscription du même acte sur une feuille volante constitue un délit (art. 192, G. pén.).

Ce crime ou ce délit peut amener des poursuites contre l'officier de l'état civil ou l'individu qui l'a commis.

— Le jugement de condamnation est alors inscrit sur les registres des actes de l'état civil (voy. la Form. 84). — Ge jugement tient lieu de l'acte de célébration et, comme lui, fait preuve complète du mariage.

Telle est la théorie contenue, en ces termes, dans l'article 198 : « Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de la célébration, tous les effets civils, tant à V égard des époux qu'à V égard des enfants issus de ce mariage... »

« D'une procédure criminelle... » Ces mots sont ainsi employés lato sensu, et par opposition aux mots : procédure civile. Ils embrassent donc, non seulement la procédure criminelle proprement dite, c'est-à-dire la poursuite devant les Cours d'assises, mais encore la procédure correctionnelle , c'est-à-dire celle qui est faite devant un tribunal correctionnel. Il est vrai qu'aujourd'hui et depuis la promulgation du Gode pénal les mots : action criminelle, procédure criminelle, ont une acception particulière et restreinte aux crimes proprement dits ; mais, à l'époque où le Gode civil a été fait, ces expressions avaient un sens générique embrassant toute poursuite tendant à l'application d'une peine (2).

a Assure au mariage tous ses effets civils... » Cette formule est inexacte. Prise à la lettre, elle conduirait à dire que le mariage, dont la célébration a été prouvée par le résultat d'une procédure criminelle, est désormais à l'abri de toute attaque. Or, évidemment il n'en est pas ainsi. Le jugement de condamnation ne prouve et n'établit qu'une chose, la célébration du mariage. Mais ce ma-

(1) Dcm., t. I, p. 383; MM. Bug. et Val., à leurs cours ; Marc, sur l'art, 194; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Demol., De la publication, des effets et de V application des lois en général, etc., n° 324.

(2) Dem., t. I, p. 390; Dur., t. II, p. 210, noie 2; M. Val., sur Proud.t t. |I, p. 105; Cours de C. civ., 1. 1, p. 296.

riage, qui a été célébré, est-il valable? Est-il exempt d'inceste, de bigamie, de violence ou d'erreur...? C'est une autre question, étrangère à notre article, et qui, par conséquent, reste entière après comme avant le jugement de condamnation.

« Tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage... » Cette énumération n'a rien de limitatif. Le jugement de condamnation tient, en effet, lieu d'un acte régulier de célébration; or, l'acte de célébration prouve le mariage erga omnes. (Voy. d'ailleurs l'art. 199, arg. tiré de ces mots : « Tous ceux qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable ».)

714. — Il nous reste à rechercher quelles personnes ont qualité pour exercer les poursuites criminelles dont il vient d'être parlé, contre quelles personnes elles sont exercées, et enfin devant quel tribunal elles sont portées. Les articles 199 et 200 répondent à ces différentes questions. Mais, avant dé les étudier, il importe de rappeler quelques règles du droit criminel.

Lorsqu'un crime est commis, deux actions bien distinctes en résultent, l'une qui a pour but la punition du coupable et qu'on appelle l'action publique; l'autre qui a pour objet la réparation du dommage causé et qu'on appelle l'action civile.

La première appartient au ministère public et ne peut être exercée que par lui. Les tribunaux criminels sont seuls compétents pour en connaître. Elle s'éteint par la mort du coupable : jamais elle ne s'exerce contre ses héritiers.

La seconde appartient au particulier qui a été lésé. Elle peut être exercée, au choix de la partie, soit devant le tribunal criminel concurremment avec l'action publique, soit devant le tribunal

Notons ici une différence entre l'action civile née d'un crime proprement dit et l'action civile née d'un simple délit.

S'agit-il d'un crime : l'action civile ne peut être portée devant le tribunal criminel (la Cour d'assises) que concurremment avec l'action publique, en sorte que le tribunal civil est seul compétent pour en connaître, tant que le ministère public reste dans l'inaction. Mais, bien entendu, le particulier auquel elle appartient peut porter plainte au ministère public et le solliciter d'agir. Si le ministère public exerce son action, alors, mais alors seulement, la partie lésée peut porter la sienne devant le même tribunal; c'est ee qu'on appelle se porter partie civile.

S'agit-il d'un délit : il lui est permis de porter directement son action devant le tribunal correctionnel, alors même que le ministère public reste dans l'inaction.

715. — L'action civile, qu'elle soit née d'un crime ou qu'elle soit née d'un délit, ne s'éteint point par la mort du coupable ; elle peut être exercée soit contre lui, s'il est vivant, soit contre ses héritiers, s'il est décédé, auquel cas elle ne peut être portée que devant un tribunal civil.

Cela posé, abordons nos textes.

Ce jugement, qui fait preuve du mariage, peut-il être invoqué par toute personne intéressée?

Lorsqu'une personne s'est rendue coupable d'un crime ou d'un délit, à quelles actions est-elle soumise?

A qui appartient l'action publique? — Quels tribunaux sont compétents pour en connaître? — Fcutelle être exercée contre les héritiers du coupable?

A qui appartient l'action civile? —Quels tribunaux sont compétents pour en connaître ? — Peut-elle être exercée contre les héritiers du coupable?

Art. 199.

Un officier de l'état civil a détruit ou falsifié un acte de célébration : quand et par qui peut-il être poursuivi?

Peut-il l'être, du vivant des époux, par toute personne intéressée, et, par exemple, par leurs enfants, et par le ministère public?

Peut-il l'être si les époux, sont décédés après avoir découvert la fraude, mais avant d'avoir intenté une action contre le coupable ?

Article 199. — « Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable et par le ministère public. »

On va voir combien d'inexactitudes se rencontrent dans cette disposition !

716. — « Si les époux ou l'un d'eux sont décédés... » D'où il faudrait conclure, si l'on prenait ces expressions à la lettre, que, du vivant des deux époux, eux seuls ont qualité pour exercer l'action dont il va être parlé, et qu'ainsi les autres parties intéressées à l'existence du mariage et le ministère public lui-même devraient attendre, pour agir, que l'un ou l'autre des deux époux fût décédé. Mais comment concevoir que la négligence ou l'indifférence des époux puisse paralyser tout à la fois le droit de leurs enfants et le droit de la société représentée par le ministère public ? Évidemment la loi n'a pu consacrer une pareille énormité. Sa disposition, purement énonciative, n'a rien de restrictif. Si, du vivant des époux, elle n'appelle personne à l'exercice de cette action, c'est, d'une part, parce qu'elle suppose que les époux, s'ils découvrent la fraude de leur vivant, ne manqueront point d'agir eux-mêmes, ce qui désintéressera toute autre partie, et, d'autre part, parce qu'elle ne suppose pas que les autres parties puissent avoir, du vivant des époux, un intérêt né et actuel à prouver l'existence du mariage : elle statue sur le plerumque fit. Mais, si, par extraordinaire, il arrive, d'une part, que les époux restent dans l'inaction, et, d'autre part, que leurs enfants aient un intérêt né et actuel à prouver le mariage, afin de faire preuve de leur légitimité, rien n'empêche les enfants d'agir dès à présent : ainsi, que l'un de ces enfants vienne à mourir sans postérité légitime, tout enfant survivant, ayant alors un intérêt né et actuel à prouver le mariage de ses père et mère, afin de pouvoir se présenter en qualité de frère légitime à la succession de son frère décédé, pourra, du vivant des époux, établir l'existence de leur mariage par la voie extraordinaire qu'introduit notre article (1).

717. — « Sans avoir découvert la fraude. » Autre inexactitude. Il faudrait, en effet, à ne considérer que le sens textuel de cette disposition, dire que, si les époux, ou l'un d'eux, sont morts ayant eu connaissance de la fraude, mais étant restés dans l'inaction, toute action est éteinte 'avec eux, et qu'ainsi les autres parties intéressées et le ministère public ne sont point recevables à demander le rétablissement de la preuve du mariage. Mais ici encore tout le monde convient que cette phrase n'est purement qu'énonciative. Voici quelle a été la pensée de la loi : « Si les époux ont découvert la fraude, ils n'auront pas manqué d'agir; or, s'ils ont déjà

(1) Dem., t. 1, n° 281 Ust II; Val., sur Proud., t. II, p. 106; Cours de C. civ., t. I, p. 300; Bug , à son cours; MM. Demol., t. I, n° 413 ; Aubry et Rau, t. V, l 452 Us, note 34; Laurent, t. III, n° 18.

eux-mêmes fait rétablir la preuve de leur mariage, il n'est plus nécessaire d'appeler personne à l'exercice de ce droit. » Si donc la prévision de la loi ne s'est point réalisée, rien ne s'oppose alors à l'exercice de l'action par les autres parties intéressées. Ainsi, les expressions sans avoir découvert la fraude signifient, dans la pensée de la loi : sans avoir, après la découverte de la fraude, poursuivi le rétablissement de la preuve de leur mariage.

718. — « L'action criminelle... » Nouvel embarras. De quelle action entend-on parler sous cette désignation?

S'agit-il de l'action criminelle proprement dite, c'est-à-dire de l'action tendant à l'application de la peine dont est passible l'officier de l'état civil, en d'autres termes, de Vaction publique? Cela ne se peut pas, dira-t-on : car l'exercice de l'action dont il s'agit est attribué, non seulement au ministère public, mais encore aux époux et à toute autre personne intéressée; et, selon notre droit, l'exercice d'une action pénale n'appartient jamais qu'au ministère public : les simples particuliers n'ont et ne peuvent avoir que des actions civiles.

N'a-t-on voulu, au contraire, désigner que Y action civile, c'està-dire l'action tendant au rétablissement de la preuve du mariage ? Gela ne se peut pas, dira-t-on encore. En effet, l'exercice de l'action que notre article désigne sons le nom d'action criminelle, est confié non seulement aux époux et aux autres personnes intéressées, mais encore au ministère public; or, il est de principe que les actions civiles ne compétent jamais qu'aux particuliers qui ont souffert d'un crime : le ministère public n'a et ne peut avoir que des actions publiques.

Ainsi, soit que l'on prenne le premier parti, soit qu'on s'arrête au second, on aboutit à des résultats que repoussent tous les principes ordinaires de notre droit. Il faut pourtant opter. Pour mon compte, je m'en tiens à la seconde interprétation. Voici ce qu'a voulu dire la loi : lorsque la preuve légale d'un mariage a été détruite par un crime ou par un délit, l'action tendant au rétablissement de cette preuve peut être intentée, soit, dans un intérêt particulier, par les époux ou par toute autre personne intéressée, soit, dans l'intérêt général de la société, par le procureur de la République.

Cette action, qui en réalité est civile, est ici appelée criminelle, parce qu'à l'époque de la confection du Code, toute action née d'un crime, l'action civile comme l'action publique, s'appelait action criminelle (1).

719. — En permettant au ministère public de l'exercer, la loi déroge à ce double principe :

1° Que le ministère public n'exerce point les actions civiles;

2° Que le ministère public n'a point qualité pour demander

Notre article porto que l'action criminelle peut, dans les cas qu il prévoit, être intentée, soit par toute personne intéressée, soit par le ministère public; mais quelle action entend-il designer sous le nom d'action criminelle ?

(1) M. Val., Cours de C. civ., t. I, p. 299.

Les époux dont l'acte de célébration a été détruit ou falsifié peuvent-ils agir au civil contre le coupable?

Art. 200.

Lorsque l'officier de l'état civil qui a détruit ou falsifié l'acte de célébration est décédé, ses héritiers peuvent-ils être poursuivis?

A quelle fin peuvent-ils l'être*

Par qui?

Pourquoi par le ministère public?

la rectification des actes de l'état civil (voy. le n° 311). — Mais cette double exception se justifie par l'importance du mariage, auquel se rattachent, dans le présent et dans l'avenir, tant d'intérêts divers (1).

720. — Signalons une troisième dérogation au droit commun. On sait que la partie qui a souffert d'un crime ou d'un délit peut, à son choix, porter son action devant les tribunaux civils ou devant les tribunaux criminels. Il n'en est pas de même ici. Les époux dont l'acte de célébration a été détruit ou falsifié, sont tenus d'agir au criminel, toutes les fois que la procédure criminelle ou correctionnelle est possible. Gela résulte : 1° des articles 198 et 199, qui n'ont trait l'un et l'autre qu'à une procédure criminelle ; 2° par a contrario, de l'article 200, qui, tout en autorisant la voie civile dans l'hypothèse spéciale qu'il prévoit, exige cependant une certaine garantie qui n'a pas lieu selon le droit commun (2).

721. — Nous venons de dire comment on procède lorsque l'officier de l'état civil qui a détruit ou falsifié l'acte de célébration est vivant. Il reste à voir quelle marche on suit lorsqu'il est décédé.

Art. 200. « Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur de la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. »

Lorsque l'officier de l'état civil, ou plus généralement l'auteur du fait par suite duquel a été détruite la preuve légale du mariage, est décédé, il n'y a plus de coupable à punir : car, au point de vue criminel, c'est-à-dire quant à l'application des peines que nous avons méritées par nos crimes, nous n'avons après notre mort ni héritiers ni représentants. Il ne peut donc plus être question de procédure criminelle et d'action publique; mais l'action civile subsiste, car nos héritiers succèdent à nos obligations pécuniaires.

Ainsi, l'action civile ne s'éteint pas avec le coupable ; elle peut être intentée contre ses héritiers, devant le tribunal civil. Par qui sera-t-elle intentée? Selon le droit commun, elle ne pourrait l'être que par les époux eux-mêmes ou par les autres parties intéressées : car les actions civiles appartiennent exclusivement aux particuliers qu'elles intéressent, le ministère public n'a point qualité pour les exercer. Mais ici encore la loi déroge au droit commun. L'exercice de l'action est conféré, non pas à ceux qu'elle intéresse, mais au procureur de la République. Toutefois, ce magistrat ne peut agir qu'en présence des parties intéressées et seulement sur leur dénonciation.

Le motif de cette dérogation aux principes reçus en matière

(1) Dem., t. I, p. 393; Bug. et Val.

(2) Dem., t. I, n° 282 bis, 111 ; MM. Val., sur Proud., t. II, p. 104 ; Demol., 1. 1, n° 415 ; Aubry et Rau, t. V, g 452 bis, note 32 ; Bcrtaulrl, Quest. et except. préj., n° 53.

civile est bien connu. Lorsque l'officier de l'état civil existe, les parties intéressées peuvent, sans danger pour la société, agir elles-mêmes et sans l'intermédiaire du ministère public. Aucune connivence coupable n'est alors à craindre : car la défense sera certainement énergique et sérieuse. On comprend, en effet, que l'officier de l'état civil se gardera bien, quelques offres d'argent qu'on lui fasse, d'avouer un crime ou un délit qui pourrait l'envoyer aux galères ou tout au moins en prison. Il n'en est plus de même lorsque l'action s'exerce, non plus au criminel, contre l'officier de l'état civil lui-même, mais au civil et contre ses héritiers. Dans ce cas, la loi a pu raisonnablement craindre qu'il ne s'établit entre le demandeur et le défendeur une connivence coupable, à l'effet de procurer au premier, par cette voie, la preuve d'un mariage qui peut-être n'a jamais existé. Les héritiers de l'officier de l'état civil, n'étant exposés qu'à de simples condamnations pécuniaires, pourraient, en effet, s'entendre avec le demandeur, se défendre mal, faire des aveux, et se laisser condamner à une réparation qui serait elle-même secrètement et largement payée. En conférant au procureur de la République l'exercice de l'action, la loi a prévenu ou du moins paralysé cette collusion.

722. — La théorie consacrée par notre article 200 ne doit pas Quia, si rofficjer do être restreinte au cas spécial qu'il prévoit, c'est-à-dire à l'hypo- tnlu oï Vfiiâfié èractè thèse du décès du prétendu coupable. Il faut, par analogie de <*e célébration est en

..«!,;. * , L v ,, •-,,,• é,at (,e déclaration

motus, 1 appliquer dans tous les cas ou 1 exercice de 1 action ne d'absence ou d'inter-

peut donner lieu qu'à de simples cojidamnations pécuniaires. Or, dlcll011?

c'est ce qui arrive, non seulement lorsque, le prétendu coupable

étant décédé, l'action s'exerce contre ses héritiers, mais encore

lorsqu'on l'exerce contre les envoyés en possession provisoire de

ses biens, dans le cas où il a été déclaré absent, ou enfin contre

lui-même, s'il est tombé en démence depuis le délit pour lequel

on le poursuit.

723. — Lorsque toute poursuite, civile ou criminelle, est im- Quidt si raciion P«possible, soit parce que Faction publique et faction civile sont Yu^sontpiescrites?0'" prescrites (art. 637 et 638, G. inst. crim. ), soit parce que l'auteur

du fait est inconnu, il reste alors aux parties intéressées la ressource de l'article 46 (1).

724. — Troisième exception a notre règle. — Preuve du ma- Art. m. riage par la possession d'état d'enfants légitimes, non contredite N-existe-t-n p*« par leur acte de naissance, et jointe à la possession d'état d'époux ^"mariage" u"* smode de leurs père et mère décédés. — L'état d'époux peut être utilement <le v™«vè

1 i dans leur in

organise dans leur intérêt ?

(1) Dem., 1. 1, ii° 282 bis, IV; Val., sur Proud., t. II, p. 108 ; M. Demol., t. I, no 416.— Comp. MM. Aubry et Rau, t. V,g 452 bis, note 41. Aujourd'hui les savants auteurs enseignent que a les époux et autres parties intéressées doivent avoir le droit de faire rétablir la preuve d'un mariage, altérée ou supprimée par un crime ou par un délit, même après la prescription de l'action publique et de l'action civile. »

contesté, lorsque celui qui le réclame ne représente pas l'acte de célébration du mariage dont il affirme l'existence. C'est vainement qu'il invoque à l'appui de sa prétention une possession publique et constante de l'état qu'il revendique. Si le mariage existe, lui répond-on, procurez-vous l'acte de célébration, et montrez-le. A défaut de cette preuve légale, vous ne pouvez pas être écouté.

Ainsi, lorsqu'un mariage est affirmé, soit par les prétendus époux, soit par leurs ascendants ou leurs collatéraux, la seule preuve que la loi admette consiste dans l'acte de célébration (sauf, bien entendu, les exceptions que nous avons étudiées); aucune possession d'état ne peut y suppléer.

Il n'en est pas toujours ainsi à l'égard de leurs enfants. En principe, de même que les prétendus époux, de même que toute autre personne, les enfants doivent, lorsqu'ils affirment l'existence du mariage de leurs père et mère, en rapporter la preuve légale ; à défaut de l'acte de célébration, leur légitimité peut être utilement contestée. Voilà le droit commun. Mais une exception a été introduite en leur faveur. Leur légitimité ne peut pas être contestée, sous prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère, ou, en d'autres termes, l'absence de cet acte ne leur nuit point, lorsque les quatre conditions qui suivent se trouvent réunies. Il faut:

725. — 1° Que leurs père et mère aient eu la possession d'état

d'époux, c'est-à-dire qu'ils aient vécu publiquement comme mari

En d'autres termes, Gi femme, et que, dans leur famille, dans la société, ils aient tou-

dans quels cas et à. ' l 1 . . .. . , ...

jours ete reconnus comme des personnes unies par le lien légitime du mariage ;

72ô. — 2° Qu'ils soient eux-mêmes en possession d'état d'enfants légitimes (voy., sous le n° 908, ce que c'est que cette possession d'état) ;

727. — 3° Que leur possession d'état ne soit pas contredite par leur acte de naissa?ice. — Cette troisième condition est toute négative. On n'exige point d'eux qu'ils représentent un acte de naissance où leur légitimité serait déclarée ; il suffit qu'on ne puisse point leur en opposer un où ils sont qualifiés d'enfants naturels ;

728. — 4° Que leurs père et mère soient Vun et Vautre décèdes. — Cette quatrième condition va nous donner l'un des deux motifs sur

cas où les père et mère lesquels repose notre exception. Lorsque le mariage est affirmé

sont décèdes et celui i» a i -, • ....

où ils sont vivams? par les époux eux-mêmes, la loi a pu, sans injustice, exiger d'eux la représentation de l'acte de célébration de leur mariage. Rien ne leur est plus facile que de se procurer l'acte qui prouve cette célébration : rien, par conséquent, ne saurait les dispenser de le représenter.

Sont-ils vivants l'un ou l'autre : leurs enfants peuvent se renseigner près d'eux, et apprendre ainsi le lieu où le mariage a été célébré, ce qui les met à même de se procurer, lorsqu'ils sont intéressés à le prouver, l'acte de célébration qui en établit l'exis-

De quels éléments se compose ce mode de preuve?

quelles conditions y peuvent-ils recourir?

Sur quels motifs est fondée Ja distinction que la loi fait entre le

tënee. Dans ce cas donc, la loi les soumet au droit commun.

Il n'en est plus de même lorsque les époux sont l'un et l'autre décédés : leurs enfants peuvent ignorer le lieu, le pays, étranger peut-être, où le mariage a été célébré. Qui pourrait maintenant les renseigner? leurs père et mère? ils n'existent plus! leurs parents? ceux-ci sont le plus souvent intéressés à contester leur légitimité. En présence de cette impossibilité, la loi, venant à leur secours, a organisé pour eux le mode spécial de preuve que nous étudions.

Remarquez que le motif de cette impossibilité ne suffit point à lui seul pour justifier le privilège qu'on leur accorde : car cette impossibilité peut également exister à l'égard des ascendants, et surtout à l'égard des collatéraux des époux, et cependant ces personnes ne sont point dispensées de la représentation de l'acte de célébration. Donc, s'il en est autrement à l'égard des enfants, c'est qu'outre cette impossibilité, il y a encore la faveur due à la légitimité.

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