‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 64 sur 183 · Deux questions ont été soulevées · texte numérisé non relu

Deux questions ont été soulevées

1° Les époux existent, mais ils sont l'un et l'autre absents, ou l'un et l'autre interdits, ou enfin l'un absent, l'autre interdit : leurs enfants peuvent-ils, dans ce cas, invoquer le bénéfice que la loi leur accorde expressément lorsque leurs père et mère sont l'un et l'autre décédés? A ne consulter que la lettre de la loi, la négative serait incontestable. Mais ici son esprit est si évident qu'il faut sans hésiter le faire prévaloir sur son texte. Nous l'avons dit : si elle vient au secours des enfants lorsque leurs père et mère sont décédés, c'est à cause de l'impossibilité où ils sont alors de découvrir le lieu de la célébration du mariage ; or, cette impossibilité existe également dans notre hypothèse : donc, etc. En prévoyant spécialement l'hypothèse du décès, la loi a simplement statué sur le plerumque fit. — Mais, bien entendu, si l'époux absent revient, ou si l'époux interdit recouvre la raison, la contestation de la légitimité des enfants pourra être utilement renouvelée (1).

730. — 2° Lorsque le mariage est affirmé par un enfant et nié par le survivant des prétendus époux, l'article 197 doit-il recevoir son application? Précisons. L'un des prétendus époux est décédé ; un enfant se présente comme enfant légitime, et réclame, en conséquence, le partage de la communauté qui, selon lui, a existé entre le prétendu époux décédé et le prétendu époux survivant ; celui-ci, niant le mariage, soutient qu'il n'y a pas eu de communauté : l'enfant peut-il, dans ce cas, invoquer contre lui le bénéfice de notre exception ?

Ce motif juslifie-t-i pleinement le privilège que la loi accorde aux enfants ?

Les enfants jouissent-ils de leur privilège dans le cas où leurs père et mère sont l'un et l'autre absents ou interdits y

Qiiid, si le mariage est affirme par un enfant et nié par le survivant des deux époux

(I) Dem., 1. 1, ir 279 bis, III; Dur., t. II, ir 235 ; MM. Val., sur Proud., t. II, p. 73 (comp. Cours de C. civ., t. I, p. 293 et 291); Bug., à son cours; Bonnicr, Traité des preuves, t. I, n° 198; Dcmol., I. I, n° 396 ; Laurent, t. III, n° 10. — Contra MM. Aubry et Rau, l.\, \ 452 bis, note 21.

Affirmative. — Notre exception a pour fondement l'impossibilité où peuvent se trouver les enfants de se procurer l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère. Or, dans l'espèce, cette impossibilité existe : car le survivant des deux époux, qui seul pourrait fournir les indications nécessaires pour découvrir l'acte qui donnerait gain de cause à son enfant, son adversaire, se gardera bien de les fournir, ce serait donner des armes contre lui! Donc etc. (1).

Négative. — Il ne suffît pas, pour avoir droit au privilège que a loi a établi dans l'intérêt des enfants, qu'ils soient dans l'impossibilité de se procurer l'acte de célébration du mariage de leurs père et mère ; il faut encore qu'ils aient la possession d'état d'enfants légitimes. Or, lorsque leur légitimité est contestée par le survivant des prétendus époux, cette contestation fait évanouir le commencement de possession d'état qui antérieurement avait pu se former à leur profit : car on ne peut pas admettre qu'un père ou une mère puisse, dans un sordide intérêt, réduire frauduleusement son enfant à l'état de bâtardise. Donc , etc. (2).

La icgiiimiio des 731. — Terminons par une observation. La légitimité des encr.rants pcut-eiie en- fany ne peut pas, lorsque les quatre conditions que nous venons

core être contestée , •,. * , ^

lorsque les quatre cir- d'étudier concourent, être contestée « sous le seul prétexte du ïenon^TétiXer "on- défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage de courent en leur fa- ieur pere » rjonc G\\G peut l'être pour une autre cause que le

défaut de représentation de l'acte de célébration. Ainsi, elle peut être utilement attaquée par le motif que le mariage de leur père est nul pour cause de bigamie, d'inceste ou d'impuberté... En d'autres termes, le concours des quatre conditions énumérées dans notre article supplée à l'acte de célébration et en tient lieu. Il ne prouve donc qu'une chose, à savoir, que le mariage a été célébré ; mais le mariage est-il exempt de toute autre cause de nullité, par exemple, de bigamie ou d'inceste... ? C'est une autre question, que notre article ne résout point, et qui, par conséquent, reste entière.

CHAPITRE V. — Des obligations qui naissent du mariage. Quels sont les effets 732. — Le mariage produit de nombreux effets. Je cite les

du mariage ? . . .

plus importants :

1° Entre les époux, devoirs de fidélité et de secours réciproques, puissance maritale, incapacité de la femme, même habitation pour les époux, même domicile, même nationalité (art. 212 à 226; 108, 12 et 19), hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari (art. 2121), droit réciproque de successibilité (art. 767);

{\) M. Dur., t. II, n° 254.

(2) Dem., t. I, p. 388; Marc, sur l'art. 197; MM. Val., sur Proud., t. U, p. 73; Cours de C. civ., t. I, p. 294; Demol., t. I, nc397; Laurent, t. III, n° 9.

2° Entre les époux et les enfants, légitimité des enfants issus du mariage (art. 312 et suiv.), légitimation des enfants naturels nés et reconnus avant le mariage (art. 231), obligation pour les époux d'élever leurs enfants (art. 203), dette alimentaire et réciproque entre les père et mère et leurs enfants (art. 205 et 207), puissance paternelle (art. 371 et suiv.), et enfin droit et devoir de tutelle (art. 390 et suiv.) ;

3° Entre les époux et leurs ascendants, cessation de la puissance paternelle, c'est-à-dire émancipation des époux mineurs (art. 476) ;

4° Entre chacun des époux et les parents de Vautre, alliance ; dette alimentaire et réciproque entre les gendres et bellesfilles d'une part, et les beaux-pères et belles-mères d'autre part (art. 206) ; incapacité quant au mariage entre certains alliés (art. 161 et 162).

Notre chapitre, quoique fort général dans les termes de sa rubrique, est tout spécial ; il ne contient point, ainsi qu'on pourrait le croire, la théorie générale des effets du mariage. Cette théorie générale n'existe nulle part ; les effets du mariage sont expliqués çà et là dans les différents Titres du Gode. Le chapitre que nous étudions n'a trait qu'aux rapports des époux avec leurs ascendants, leurs descendants et quelques-uns de leurs alliés. Ces rapports eux-mêmes ne sont considérés qu'au point de vue de l'obligation dont sont tenus les père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et de la dette alimentaire entre les ascendants et les descendants, entre les époux et quelques-uns de leurs alliés.

Remarquons même que cette obligation est plutôt, en ce qui touche les rapports des époux avec leurs ascendants et leurs descendants, un effet de la paternité et de la filiation, qu'un effet du mariage. Ce qui le prouve, c'est qu'elle existe entre tous ceux dont la paternité et la filiation sont légalement établies, aussi bien entre les père et mère et leurs enfants naturels qu'entre les époux et leurs enfants légitimes.

Notre chapitre trai« ie-t-il en général des effets du mariage?

Quels sont les effets dont il s'occupe?

L'effet dont il traite n'est-il pas plutôt un effet de la paternité et de la filiation qu'un effet du mariage ?

Obligation pour les époux de nourrir, entretenir et élever leurs

enfants.

733. — « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » Ils doivent donc, non seulement les nourrir, les loger, soit chez eux, soit chez toute autre personne à laquelle ils les confient, mais encore les mettre en état, par une éducation convenable, de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance.

Cette obligation est-elle civile, c'est-à-dire sanctionnée par une action, ou purement morale ? Suivant l'opinion générale, on résout la question par une distinction.

Art. 203.

Quelle obligation les époux contractent-ils l'un envers l'autre dans l'intérêt de leurs enfants?

Cette obligation estelle civile, c'est-à-dire sanctionnée par une action, ou purement morale ?

A qui appartient l'action née de l'obligation que les époux ont contractée l'un envers l'autre dans l'intérêt de leurs enfants?

L'obligation de nourrir et d' entretenir nos enfants est civilement obligatoire : les pères et inères qui manquent de l'accomplir peuvent y être contraints.

L'obligation de les élever, c'est-à-dire de les mettre à même de gagner leur subsistance, soit en les faisant instruire dans les arts ou les lettres, soit en leur faisant apprendre un métier, n'est qu'un pur devoir de morale : sa sanction est dans la conscience des pères et mères.

Cette distinction ne me semble point logique. Ce qui est vrai de la nourriture et de Yentretien de l'enfant doit l'être également de son éducation : la loi, en effet, n'établit point deux obligations ayant chacune des caractères particuliers, l'une tout à la foisnaturelle et civile, l'autre purement naturelle ou morale; une seule existe, comprenant ensemble la nourriture, Yentretien et Yéducation. Si donc cette obligation est civile quant à l'un de ses termes, elle l'est nécessairement pour tous, puisque la loi ne distingue pas.

Et d'ailleurs, toute obligation reconnue et consacrée par la loi est, sauf disposition contraire et formelle, civilement obligatoire ; et toute obligation civile engendre une action.

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