L'action née du devoir d'éducation appartient
1° A chacun des époux contre l'autre : car, par le fait seul de leur mariage, ils ont contracté ensemble, c'est-à-dire l'un envers l'autre, l'obligation mutuelle de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Ainsi, lorsqu'un père, assez riche pour donner à ses enfants une éducation convenable, les abandonne ou ne leur fait donner qu'une éducation dérisoire, la mère peut l'appeler devant les tribunaux et exiger de lui, par la voie que la justice détermine, l'accomplissement de son devoir ;
2° Aux enfants eux-mêmes. Mais, comme ils sont mineurs, leur action sera exercée, soit par leur mère, si elle est vivante, soit, lorsqu'elle est décédée ou qu'elle n'agit pas, par quelqu'un des membres de la famille, soit môme par le ministère public (arg. tiré des art. 267 et 302) (1).
Du mariage ou de rétablissement des enfants.
Art. 20t.
L«s père et mère sont-ils civilement
obligés d'établir leurs enfants par mariage ow autrement?
735. ■ — Dans les pays de droit écrit, où la puissance paternelle était organisée dans l'intérêt du père, les filles avaient, comme compensation, une action dotale contre lui : elles pouvaient donc judiciairement le contraindre de leur fournir, selon sa fortune, la dot dont elles avaient besoin pour se marier.
Dans les pays de droit coutumier, où la puissance paternelle était plus favorable aux enfants, l'action dotale était inconnue : on y suivait la maxime contraire : Ne dote qui ne veut.
il) Dem., l. I, p. 40o; M. Val., Cours de C. civ., t. 1, p. 309; M. Demol., t. II, n° 9. — Conlra, Marc, sur l'art. 38o.
Los rédacteurs du Gode restreignirent les droits exorbitants que lo droit écrit accordait au père sur la personne et les biens de ses enfants; mais, afin de ne point trop affaiblir la puissance paternelle, ils pensèrent qu'ils devaient, par corrélation, restreindre ('gaiement les droits des enfants. De là l'abrogation de l'ancienne action dotale.
Ainsi, les enfants n'ont point d'action contre leurs père et mère pour obtenir d'eux, soit un établissement par mariage, soit tout autre établissement, tel, par exemple, que l'achat d'un fonds de commerce ou d'un office. — Donc, tandis que l'obligation de nourrir, entretenir et élever nos enfants est civilement obligatoire, c'est-à-dire protégée par une action, l'obligation de les établir par mariage ou autrement est purement morale ou naturelle.
De la dette alimentaire.
736. — La dette alimentaire a ceci de particulier qu'elle existe Ai,t 205 20G toujours avec réciprocité, en sorte que toute personne qui, à raison ci 207.
de la parenté ou de l'alliance, a droit à des aliments, est elle- Qu'a de particulier môme, quand il y a lieu, obligée d'en fournir à son débiteur. D'où l'on peut dire que celui-là doit des aliments qui a le droit d'en exiger (art. 207, 205 et 206 combinés).
Ce principe de réciprocité me paraît toutefois souffrir une Est-eue toujours réexception. Je la signalerai tout à l'heure (voy. le n° 743 bis).
la dette alimentaire?
ci p roque
737. — I. ENTRE QUELLES PERSONNES EXISTE LA DETTE ALIMENTAIRE. Entre quelles per- 7711 1 • , sonnes existe-t-ellc?
— Lue existe :
1° Entre ascendants et descendants;
2° Entre alliés à titre d'ascendants et de descendants (1), à quelque degré que ce soit.
Elle n'existe point entre parents ou alliés collatéraux. Le frère lui-même, si absolue que soit sa misère, ne peut rien exiger de son frère, si riche qu'il soit.
Ainsi, les aliments sont dus :
738. — 1° Par les ascendants, père, mère, aïeuls ou bisaïeuls..., à leurs descendants, fils, petits-fils ou arrière-petits-fils (art. 205 et 207).
739. — La dette alimentaire ne doit pas être confondue avec La dette alimentaire l'obligation de nourrir, entretenir et élever nos enfants. Celle-ci e.t l'obligation de nour-
° , ' rir, élever et entrete-
commence à la naissance de l'enfant, et ne cesse que lorsque les mr nos enfants, se coopère et mère, l'ayant fait homme, l'ont ainsi mis en état, par l'éducation physique et morale qu'ils lui ont donnée, de gagner lui-même honorablement sa subsistance. Pendant ce temps, ils ont dû le tenir chez eux ou chez toute autre personne à leurs frais, soigner son corps, prendre soin de sa sauté, et eniin lui donner ou faire donner une éducation convenable et proportionnée à leur
(1) Voy. cependant, ci-dessous, n° 741.
fondent-elles?
Quelles différences y a-t-il entre ces deux obligations?
Art. 206.
Entre quels alliés la dette alimentaire existe-t-elle ?
fortune. Ce devoir rempli, alors commence pour eux un devoir d'une autre nature, c'est-à-dire l'obligation, lorsque, par suite de quelque maladie ou de toute autre cause, leur enfant, devenu homme, se trouve dans le besoin et hors d'état de pourvoir à sa subsistance, de lui venir en aide, soit en le recevant chez eux, soit en lui fournissant une pension en argent.
Entre ces deux obligations la différence est marquée. La première, que j'appellerai devoir d'éducation, a pour objet, non pas une somme d'argent, mais des soins à donner. Les père et mère sont tenus de s'occuper de la personne de leur enfant, tant qu'il n'est point fait homme : ils doivent l'avoir avec eux ou chez une autre personne qui les représente; ils doivent l'élever, en un mot. — La seconde, au contraire, a pour objet, non pas des soins, mais simplement une somme d'argent. Lorsqu'en effet les père et mère ont élevé leur enfant, ils ne lui doivent plus que des secours pécuniaires, au cas où quelque maladie ou toute autre cause Ta mis clans l'impossibilité de travailler. Ils ne sont pas tenus alors de l'avoir avec eux, de s'occuper de sa personne, de panser ou de faire panser ses plaies, s'il est malade... Dès qu'ils lui paient la somme dont il a besoin pour vivre, ils sont pleinement quittes envers lui.
Cette distinction a son importance doctrinale. Les règles qui régissent ces deux obligations diffèrent, en effet, sous trois rapports :
Première différence. — L'obligation que j'ai appelée devoir d'éducation, celle, en un mot, qui a pour objet les soins à donner à la personne, ne comporte point le principe de réciprocité que comporte la dette alimentaire. Ainsi, les enfants doivent à leurs père et mère, quand il y a lieu, des aliments, c'est-à-dire des secours pécuniaires ; ils ne leur doivent jamais de soins. Les enfants ne sont, en aucun cas, tenus d'avoir avec eux leurs père et mère et de soigner leur personne.
Seconde différence. — Les alliés ne se doivent point de soins ; la dette alimentaire, au contraire, existe à l'égard de quelques-uns d'entre eux (voy. les nos 737-2° et 741).
Troisième différence. — Lorsque l'un des époux est décédé, le survivant seul doit des soins à ses enfants; la dette alimentaire, au contraire, est, clans ce cas, supportée concurremment par l'époux survivant et par les ascendants de l'autre ligne (1).
740. — 2° Par les descendants, fils et petits-fils ou arrièrepetits-fils..., à leurs ascendants, père, mère, aïeuls ou bisaïeuls (art. 205 et 207 combinés).
741. — 3° Par les gendres et belles-filles à leurs beaux-pères et belles-mères, et, réciproquement, par les beaux-pères et belles-mères à leurs gendres et belles- filles. — Les mots beau-père, belle-mère,
(l) Marc, sur l'art. 203; MM. Dcmol. g 553, note 17.
t. II, n° 37; Aubry et Rau, t. VI,
belle-fille, ont dans la langue du droit un sens double qu'il importe ici de noter. Ainsi, mon beau-père, c'est : 1° le père de ma femme ; 2° le second mari de ma mère (les anciens auteurs l'appelaient parâtre). Ma belle-mère, c'est : 1° la mère de ma femme; 2° la seconde femme de mon père (on l'appelait autrefois marâtre). Ma belle-fille, c'est : 1° la femme de mon fils ou ma bru; 2° la fille que ma femme a eue d'un premier mariage.
Ce double sens pourrait faire croire que les aliments sont dus, non seulement au beau-père et à la belle-mère proprement dits, mais encore au parâtre et à la marâtre. Mais le mot gendre qu'emploie le môme article, et dont le sens est parfaitement déterminé, précise le rapport d'alliance que la loi a ici en vue. Ce rapport est celui qui existe entre chacun des époux et les ascendants de l'autre. Ainsi, je dois des aliments aux père [et mère de ma femme (mon beau-père et ma belle-mère proprement dits), car je suis leur gendre. Mais, et par la raison inverse, je n'en dois ni à la seconde femme de mon père (ma marâtre), ni au second mari de ma mère (mon parâtre). De même, j'en dois fournir et au mari de ma fille (mon gendre) et à la femme de mon fils (ma bru); je n'en dois pas, au contraire, à ma belle-fille ou à mon beau-fils, c'està-dire à la fille ou au fils que ma femme a eus d'un premier mariage.
742. — Quoique la loi ne parle que des beaux-pères et bellesmères, on admet généralement que chacun des époux doit des aliments, non seulement aux père et mère de l'autre, mais encore à ses autres ascendants; et, réciproquement, que les aliments sont dus, non seulement par les père et mère au conjoint de leur enfant, mais encore par les autres ascendants au conjoint de leur petit-fils ou de leur arrière-petit-enfant. L'esprit de la loi est d'assimiler, en ce qui touche les aliments, les alliés à titre d'ascendants et de descendants aux ascendants et descendants euxmêmes (1).
743. — Entre alliés, la dette alimentaire cesse dans deux cas : 1° « Lorsque la belle-mère convole en secondes noces. » Ainsi,
lorsque la mère de ma femme se remarie, quoique ma femme, en sa qualité de fille, soit encore tenue de lui fournir des aliments, moi, son gendre, je ne lui en dois plus. Il n'en est pas de même à l'égard du beau-père : quoiqu'il convole en secondes noces, sa créance d'aliments reste intacte.
On a essayé de justifier cette différence, par cette considération que la belle-mère qui se remarie passe dans une autre famille, dont elle prend le nom et qui, par conséquent, doit la nourrir, tandis que le beau-père qui prend une seconde femme reste avec son nom dans sa propre famille.
Quelles personnes la loi entend-elle désigner sous la dénomination de ieawx-pères, et de belles-mèvQs ?
Les aliments sontils d us par chacun des conjoints aux aïeuls ou aïeules de l'autre?
Quand la dette alimentaire cesse-t-elle entre alliés ?
Quelle est la raison de la différence que la loi établit, à ce égard, entre la belle l mère qui se remarie e le beau-père qui convole en secondes noces?
(1) Dem., t. I, p. 408 ; Dur., t. II, n° 406; Bug., à sou cours ; MM. Val., sur Proud., t. I, p. 446; Cours de C. civ., t. I, p. 316; Demol., t. II, n° 25 ; Aubry et Rau, t. VI, \ 553, note 5.
La belle-mère qui s'est remariée n'a plus le droit d'exiger des aliments. En doil-cUv encore?
La bru qui se remarie perd-elle son droit aux aliments ?
La mort de l'un des conjoints, c'est-à-dire la dissolution du mariage, fait-elle toujours cesser l'alliance et, par suite, la dette alimentaire?
Si l'un des conjoints et tous les enfants is-
Gelte raison est peu concluante. Que la belle-mère remariée soit obligée de s'adresser, lorsqu'elle est dans le besoin, à son nouveau mari ou aux ascendants de ce dernier, plutôt qu'à son gendre ou à sa bru, je le conçois; mais, si son mari, si ses nouveaux allies sont impuissants à la secourir, est-il juste que son gendre ou sa bru soit, dans ce cas, affranchi de tout devoir envers elle? Gela n'est point démontré!
Peut-être notre différence tient-elle à ce que la loi voit d'un mauvais œil les secondes noces des veuves, tandis qu'elle voit avec moins de défaveur l'homme qui passe à de nouveaux liens (voy. les art. 386, 395 et 396).
713 bis. — La belle-mère qui se remarie perd sa créance d'aliments; mais est-elle alors libérée de sa dette alimentaire? L'affirmative ne paraît point douteuse, lorsqu'on s'attache rigoureusement au principe de réciprocité qui régit la matière (voy. le n° 736) (1). Mais on fait remarquer que la libération de la bellemère serait directement contraire au but que la loi s'est proposé. En lui retirant sa créance d'aliments au cas où elle se remarie, la loi a voulu faire obstacle aux secondes noces des veuves; or, si le second mariage de la belle-mère devait également la libérer de la dette dont elle est tenue envers son gendre ou sa bru, la considération de cette libération pourrait la déterminer à le conclure. Il faut donc, pour entrer dans l'esprit de la loi, décider que la belle-mère qui se remarie perd son droit tout en restant obligée aux aliments; c'est une exception au principe de réciprocité (2).
74i. — La loi n'a pas attaché au second mariage de la bru la déchéance qu'elle attache aux secondes noces de la belle-mère; or, ce serait aller trop loin, ce serait faire la loi, que de vouloir, par analogie, assimiler les deux cas. D'ailleurs, l'analogie n'est point parfaite : la belle-mère est ordinairement très âgée, tandis que la bru peut être jeune encore : la loi a pu, par conséquent, voir plus défavorablement le second mariage de la belle-mère que le second mariage de la bru (3).
745. — 2° « Lorsque celui des époux qui produisait l 'alliance et les enfants issus de son union avec Vautre époux sont décédés. » — Le mariage crée l'alliance et avec elle la dette alimentaire. La mort de l'un des époux les fait cesser l'une et l'autre, en dissolvant le mariage. Toutefois, si des enfants nés de ce mariage aujourd'hui dissous sont encore existants, leur présence perpétue l'alliance et avec elle la dette alimentaire.
746. — Le décès de l'un des conjoints et des enfants issus du mariage, à la différence du second mariage de la belle-mère qui
it)^>
(1) Val., Cours de C. civ., t. I, p. 317 ; M. Demol., t. II, n°» 29 et 30.
(2) Dur., t. II, ii° 420; Marc, sur les art. 204 à 207, n° 1 ; MM. Aubry et Rau, t. VI, § 553, note 6 ; Laurent, t. III, n° 7G.
(3) Voy., en ce sens, M. Laurent, t. III, n° 77. — Contra : Dur., t. II, n° 421 ; Marc, sur les art. 204 à 207, n° 2; MM. Demol., t. II, n° 28: Val., Cours de C.civ., t. I, p. 317 ; Aubry ctRau, t. VI, § 553, p. 100, note 7.
sus du maria morts, la dette taire esl-ullo
laisse subsister contre elle la dette alimentaire, l'éteint ici d'une manière absolue, erga omnes. Ainsi, lorsque ma femme est décédée sans enfants, ou lorsque ses enfants sont décédés après elle, ^rgaomms? je ne dois plus d'aliments à mon beau-père ni à ma belle-mère, et, réciproquement, je n'ai plus le droit d'en exiger d'eux. Là où il n'y a plus d'alliance, il ne peut y avoir ni dette ni créance d'aliments.
£0 sont alimen-
cleinie
747. — II. De l'ordre a suivre entre les personnes qui sont tenues de la dette alimentaire. — La loi a énuméré les personnes auxquelles elle impose la dette alimentaire; mais elle n'indiq ue point l'ordre suivant lequel chacune de ces personnes pourra être poursuivie. Il ne se peut pas cependant qu'elles soient obligées simultanément. C'est un point que tout le monde reconnaît. Ainsi, elles ne sont tenues que successivement, les unes à défaut des autres. Mais quel ordre faut-il suivre? quel rang assigner à chacune d'elles?
Un point sur lequel on est d'accord, c'est que les alliés ne peu vent être recherchés qu'à défaut de parents. Mais entre les parents quel sera l'ordre à suivre ? Dans quel ordre, à défaut de parents, les alliés seront-ils tenus?
Suivant l'opinion commune, il faut, pour déterminer le rang d'après lequel les descendants et les ascendants sont tenus de la dette alimentaire, considérer V ordre de succession que la loi a établi entre eux : car il est juste que ceux qui ont l'espoir de la succession aient la charge des aliments : ubi est successionis emolumentum, ibi et onus alimentorum esse débet.
Quant aux alliés entre eux, le même ordre devra être suivi, puisque l'alliance imite la parenté.
Ainsi, lorsqu'une personne est dans le besoin, elle doit s'adresser :
1° A ses enfants, si elle en a;
2° A défaut d'enfants, c'est-à-dire si elle n'en a pas, ou si ceux qu'elle a sont impuissants à la secourir, à ses ascendants;
3° A défaut d'ascendants, à ses alliés en ligne descendante, c'est-à-dire à ses gendres ou à ses brus;
4° A défaut d'alliés en ligne descendante, à ses alliés en ligne ascendante, c'est-à-dire à ses beau-père et belle-mère.
Si elle a tout à la fois un fils vivant, et les enfants d'un autre fils prédécédé, elle doit s'adresser pour une moitié à son fils vivant et pour l'autre moitié à ses petits-enfants : car c'est dans cette proportion qu'ils sont appelés à lui succéder un jour.
Enfin, à défaut d'enfants, si son père est encore vivant, tandis que sa mère est prédécédée, ou réciproquement, la dette alimentaire doit être supportée pour moitié par son père ou sa mère survivante, et pour l'autre moitié par les ascendants de son père ou de sa mère prédécédée : car c'est concurremment et dans cette proportion qu'ils sont ses héritiers présomptifs. —
Les personnes qui sont tenues de la dette alimentaire en sontelles tenues simultanément,oa successivement, c'est-à-dire les unes à défaut des autres ?
Dans quel ordre peuvent-elles être pour
suivies?
Quitl, si elle a son père et les ascendants de sa mère prédécédée, ou réciproquement ?
Ces espèces suffisent pour mettre le principe en lumière (1).
Art. 208 et '209. 74^ — III. Dans quels cas les aliments sont dus. — Quel en
a queues conditions, est le quantum. — Pour que les aliments soient dus, deux choses danrV'cis'cïs'i^au8- sont requises : il faut 1° que celui qui les demande soit dans mo.us Soiu-iis dus? ie kesoin et hors d'état de pouvoir, par son travail et son industrie, se procurer les aliments nécessaires; 2° que la personne à laquelle on les demande soit en état de les fournir. Quia, si c-est par sa Lorsque ces deux conditions concourent, la demande d'aliments liuue! que iB°p«raoai!o doit nécessairement être admise. Il n'y a pas à distinguer si le qui les réclame se besoin cians lequel se trouve le demandeur, si l'impossibilité où
trouve dans le besoin? JKJ ^ T. ^ » i
il est de pourvoir, par son travail, a sa subsistance, proviennent
d'un cas fortuit ou de sa faute; quels que soient ses torts envers
Quid, pourtant, si ceux que la loi désigne pour lui venir en aide, il doit être se*
son besoin vient' de couru (2). Il doit l'être alors même qu'il a dissipé, par son incon-
(1) Dur., t. II, n° 389; Zach., t. III, p. 692 et suiv. ; Marc, t. I, p. 568; MM. Demol., t. II, n» 35; Aubry et Rau, t. VI, \ 553-2».
Ce système, quoique fort ingénieux, ne me séduit point. Le principe ubi est successionis emolumentum ibi et onus alimentorum esse débet est purement arbitraire. Outre qu'il n'est écrit nulle part, il est, sur plusieurs points, directement contraire aux dispositions de la loi. Ainsi, par exemple, lorsque la personne qui est dans le besoin a un frère et des ascendants autres que ses père et mère, les aliments lui sont dus exclusivement par ses ascendants, quoiqu'ils ne soient pas appelés à lui succéder : son frère, son héritier présomptif, ne lui doit aucun secours ! — Bien plus ! le conjoint est le dernier appelé à la succession de son conjoint, tandis qu'il est le premier obligé de lui fournir des aliments.
Il se peut même que la dette alimentaire existe là où le droit de successibilité est sévèrement prohibé. Ainsi, les père et mère, qui ne succèdent jamais à leurs enfants adultérins ou incestueux, leur doivent pourtant des aliments (art. 762).
Il n'y a donc aucune corrélation possible entre l'ordre légal des successions et l'ordre à suivre dans la dette alimentaire. Ces deux matières se rattachent à des considérations d'un ordre différent. La première appartient à l'ordre politique, la seconde à l'ordre purement moral. Quelle raison dès lors peut-il y avoir de raisonner par analogie de l'une à l'autre?
La loi, n'ayant point fixé d'ordre à suivre en notre matière, s'en rapporte par cela même à l'appréciation des juges, qui décideront d'après l'équité, conformément au principe doctrinal de l'art. 4 (voy. le n» 86). Ainsi, ils peuvent faire prévaloir sur le principe ubi est emolumentum successionis... les considérations tirées de la fortune, ou des rapports existant entre la personne qui est dans le besoin et ses parents ou ses alliés. — « De ce que la loi ne prescrit pas d'ordre successif, dit M. Laurent (t. III, n° 65), de ce qu'on ne peut pas se prévaloir de l'ordre héréditaire, il suit que tous ceux qui doivent les aliments en sont tenus à titre égal. C'est le tribunal qui décidera qui, parmi tous ceux qui doivent les aliments, doit supporter cette charge : il se décidera en tenant compte de la fortune des débiteurs. » — Voy. aussi Dem., t. I, p. 411,n° 290.
(2) Toutefois il est généralement admis que la dette alimentaire cesse lorsque le créancier s'est rendu coupable envers le débiteur d'un fait criminel, à raison duquel il est exclu de sa succession (art. 727). On peut, en effet, soutenir que la loi brise, dans ce cas, le lien de parenté, puisqu'elle fait cesser le droit le plus important qui en découle, le droit à la succession et même à la réserve. Toull., t. II, n« 614; Dur., t. II, n03 385 et 418; Marc, sur l'art. 211 ; MM. Aubry et Rau, t. VI, g 553, note 28. — Mais contra M. Demol., t. II, n° 51.
duite, l'argent ou la dot que sa famille lui avait donné pour s'établir. Son état présent d'indigence est suffisant pour fonder sa demande. — Mais, bien entendu, elle ne devrait pas être admise, si sa misère provenait de son obstination à ne rien faire, alors qu'il est en état de travailler. La loi n'a pu accorder une prime à la paresse.
749. — Quant au quantum des aliments qui doivent être fournis, il faut aussi, pour le déterminer, considérer deux choses : 1° V étendue du besoin de celui qui les réclame, eu égard à sa qualité, à l'état, au rang qu'il a eu dans le monde; 2° la fortune de celui qui les doit. — Mais rien n'est définitif en cette matière : car les éléments qui servent à fixer le chiffre des aliments, c'està-dire le besoin du créancier et la fortune du débiteur, sont de leur nature variables au gré des événements. — De là la règle suivante : « Lorsque le débiteur ou le créancier des aliments est replacé dans un tel état que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut en être demandée. »
— De même et par analogie, ils doivent être augmentés lorsque le besoin du créancier est devenu plus grand, ou que la fortune du débiteur a reçu une plus grande extension.
750. — IV. Gomment on acquitte la dette alimentaire. — En principe, la dette d'aliments s'acquitte au moyen d'une pension en argent : car celui qui les doit n'est point tenu de recevoir chez lui, à son foyer et à sa table, celui qui a le droit de les exiger.
Mais, s'il offre de le recevoir (voy. la Form. 85), son offre doitelle être acceptée ? Le créancier peut-il la refuser et exiger une pension en argent ? La loi résout cette question par une distinction.
L'offre est-elle faite, soit par un enfant à son père ou à sa mère, soit par un gendre ou une bru à son beau-père ou à sa bellemère : le créancier n'est tenu de l'accepter qu'autant que celui qui la fait justifie qu'il lui est impossible de payer une pension en argent. — Mais, dira-t-on, quel intérêt le débiteur a-t-il à recevoir son créancier dans sa maison plutôt que de lui payer une somme d'argent ? Ne sera-t-il pas obligé alors à plus de dépenses? On répond à cette objection par ce dicton populaire : « Quand dans un ménage il y a pour trois, il y a pour quatre. » C'est qu'en effet, la présence d'une personne de plus dans une maison montée n'apporte aux frais du ménage qu'une augmentation peu sensible. On ne fait pas plus de feu pour quatre personnes que pour trois, tandis que, s'il fallait diviser les deux ménages, faire deux feux et deux tables, les dépenses étant alors doublées, le créancier et le débiteur souffriraient l'un et l'autre de cette séparation. Au lieu de vivre tant bien que mal eux deux réunis, ils seraient, séparément, réduits à la misère.
son obstination à ne rien faire, alors qu'il est capable de travailler?
Quel est le quantum des aliments ?
Comment s'acquitte la dette alimentaire?
Si le débiteur offre de recevoir chez lui le créancier des aliments, celui-ci a-t-il le droit de refuser cette offre et d'exiger une pension en argent?
Quelle distinction faut-il faire à cet égard ?
Mais quel intérêt le débiteur des aliments a-t-il à recevoir dans sa maison le créancier plutôt que de lui fournir une pension en argent?
L'offre est-elle faite par un père ou une mère à son enfant : elle
doit être acceptée dans tous les cas.
sur quel motif est Cette distinction est fort sage. Il n'est pas naturel qu'un père
qu"déia !oi af*étabHe ou une mère soit obligé de rester dans la maison de son enfant,
entre le cas où les aii- sous son autorité, et dans un état de dépendance propre à bles-
ments sont dus par un . , ,. ,,,.,, , „ . x A x .
enfant à son ascendant ser sa dignité ; 1 impossibilité de taire autrement peut seule justiet le cas inverse ? ^QY et légitimer cette humiliation. L'enfant reçu dans la maison de son père est, au contraire, à sa place. Il n'a donc, du moins en principe, aucun motif légitime pour refuser d'aller chez lui. — Toutefois, si, par exception, la séparation était utile, nécessaire môme, les juges pourraient, en l'autorisant, permettre à l'enfant de réclamer une pension en argent.
La dette d'aliments est-elle solidaire?
Est-elle indivisible ?
Ainsi, le père qui est dans le besoin et qui a plusieurs enfants tous en état de lui fournir des aliments peut-il s'adresser, pour le tout, à.
l'un ou à l'autre d'entre eux, sauf le recours de l'enfant poursuivi contre ses frères?
751. — V. De la nature de la dette alimentaire. — Quelques personnes ont, dans le principe, soutenu qu'elle était solidaire ; d'autres, qu'elle était indivisible. Aujourd'hui on convient généralement qu'elle n'est :
Ni solidaire : car la solidarité, lorsqu'elle n'est point stipulée par les parties, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi (art. 1202), et, dans l'espèce, cette disposition expresse de la loi n'existe point.
Ni indivisible; et, en effet, la dette indivisible est celle qui n'est point susceptible d'exécution partielle ; or, la dette alimentaire, ayant pour objet une somme d'argent ou des aliments à fournir en nature, peut très bien s'exécuter par partie : rien n'y fait obstacle.
Mais, dira-t-on, l'obligation de faire vivre est de sa nature indivisible, car on ne peut pas faire subsister quelqu'un à demi.
Cet argument n'est qu'un pur jeu de mots. Sans doute, la vie n'est point susceptible de parties : on vit ou l'on meurt, cela est évident. Mais on peut vivre plus ou moins largement, suivant ses ressources : on peut vivre avec 2,000 francs, avec 1,500 francs, avec 500 francs par an. Sous ce rapport, la vie est susceptible de plus ou de moins, et, par conséquent, de parties. Ce qui le prouve, c'est que les aliments ne sont dus qu'en proportion des ressources de celui qui les doit, c'est-à-dire en partie dans certains cas. Ainsi, lorsque le créancier a besoin de 2,000 francs, le débiteur qui n'en peut donner que 1,000 est quitte en payant cette somme, c'est-adire en fournissant ce qui est nécessaire pour satisfaire la moitié du besoin du créancier.
Supposons un créancier dont le besoin égale 20, et quatre débiteurs ayant des ressources égales et suffisantes pour payer la dette entière : l'un d'eux pourra-t-il (sauf, bien entendu, son recours contre ses codébiteurs) être condamné pour le tout ? En admettant l'affirmative, on violerait ouvertement la loi ! Chacun des quatre débiteurs ne doit, en effet, les aliments que proportionnellement au besoin du créancier ; or, dans l'espèce, ce besoin se trouve, quant à celui des débiteurs qui est actionné, réduit à cinq, puisque le créancier a trois autres créances au moyen des-
quelles il peut, on agissant contre les autres débiteurs, obtenir ce qui lui manque.
En résumé, lorsqu'il existe plusieurs personnes appelées concurremment à fournir des aliments, la dette alimentaire dont chacune d'elles est tenue doit être envisagée séparément, et eu égard à ses facultés comparées à celles du créancier, en ayant soin de comprendre dans la fortune de ce dernier, afin d'apprécier l'étendue de ses besoins, les créances alimentaires qu'il a contre les autres débiteurs. Les parts étant ainsi fixées, il y a alors autant de dettes distinctes et indépendantes qu'il y a de débiteurs (1).
752. — La dette d'aliments est-elle héréditaire, c'est-à-dire La doue aiimcnuiu-o transmissible activement et passivement aux héritiers? Il faut, est-ellc héréditaire? pour résoudre cette question, user de distinctions.
La dette alimentaire s'éteint toujours par la mort du créancier. y«/rf,sicesiiutiea«- Toutefois, si la créance a été en son vivant, réglée aimablement cter qui est mort ou en justice, ses héritiers ont le droit d'exiger le paiement des termes échus et non acquittés pendant sa vie, car il y avait pour le défunt droit acquis. 11 ne faut pas d'ailleurs que le débiteur profite du retard qu'il a mis à se libérer. J'en dis autant pour le cas où le créancier, ayant formé une demande en pension alimentaire, est mort pendente lite : ses héritiers peuvent continuer le procès et obtenir une somme égale au besoin dans lequel le défunt s'est trouvé depuis sa demande jusqu'au jour de son décès. Décider autrement, ce serait faire bénéficier le défendeur de son injuste résistance.
Lorsque c'est le débiteur qui meurt, sa succession doit évidein- ««-,,, ...
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ment les termes échus et qu il n a point acquittes. Mais l'obliga- teur? tion cesse-t-elle pour V avenir 2 On distingue. L'obligation alimentaire a sa cause génératrice dans la parenté ou l'alliance ; le besoin du créancier n'est que la condition qui la fait naître. Si cette condition se réalise pendant que la cause (la parenté ou l'alliance) existe, c'est-à-dire du vivant du débiteur, l'obligation, étant née dans sa personne, passe à ses héritiers. Que si, au contraire, elle se réalise après que la cause (la parenté ou l'alliance) a cessé par la mort du débiteur, l'obligation ne peut pas naître dans la personne de ses héritiers : cessante causa cessât effectus. Ainsi, le besoin du créancier est-il antérieur au décès du débiteur : les héritiers de ce dernier doivent y pourvoir tant qu'il dure. Est-il postérieur à cette époque : le créancier ne peut rien exiger (2).
(1) MM. Val., sur Prôud., t. I, p. 448; Éxplic. somm., p. 117; Cours de C. civ., t. I, p. 319; Demol.j t. II, n° 63; Aubry et Rau, t. VI, g 553, note 18; Duc, Bonn, et Roust., t. I, n° 359; Duverg., sur TouIL, t. I, n° 613; Laurent, t. III, nos 66 et suiv. — Contra, Rodière, Traité de la solid. et de l'indivis., n° 155; Dclv., t. I, p. 87; et, à certains égards, Dem., t. I, n° 29:2 bis, I.
(2) Voy., en ce sens, MM. Aubry et Rau, t. VI, § 553, p. 100 et note 10. On peut, contre ce système, faire remarquer que l'art. 762, qui accorde
aux enfants adultérins ou incestueux une action alimentaire contre la sucees-
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