CHAPITRE VI. — Des droits et des devoirs respectifs des
époux.
Art. 2i2. 753. — I. Devoirs communs aux deux époux. — « Les époux so
Quels sont les de- doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. »
voirs des époux entre ]ju devoir de fidélité. — Ce devoir n'est point purement moral; Le devoir àefidéuté la loi en garantit l'observation par une sanction pénale. — Touto-
femme^rpOTriemiiri* fois, quoiqu'il soit commun aux deux époux, on peut dire qu'il existe avec plus d'énergie pour la femme que pour le mari : car, lorsqu'elle est coupable, elle encourt des peines auxquelles son mari, bien qu'adultère, ne serait point soumis.
Ainsi, 1° l'adultère de la femme, en quelque lieu qu'elle Vait commis, autorise son mari à demander contre elle la séparation de corps ; l'adultère du mari, au contraire, n'estime cause de séparation de corps que dans le cas où le mari a tenu sa concubine dans la maison commune (voy. art. 229, 230 et 306).
2° L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'elle l'ait commis, est puni de trois mois à deux ans de prison (art. 308, G. civ.). Le mari qui a commis un adultère ailleurs que dans la maison conjugale n'encourt aucune peine. Que s'il a entretenu sa concubine dans la maison commune, la peine dont il est passible consiste en une simple amende de 100 à 2, 000 francs (art. 33(.), G. pén.). Ainsi, le mari adultère n'est, en aucun cas, passible de la peine d'emprisonnement, uueiie c?t la raison Si la loi sanctionne plus sévèrement le devoir de la femme que celui du mari, c'est, a-t-on dit, parce que l'infidélité de l'une est plus grave que l'infidélité de l'autre. La faute de la femme est plus grave : 1° parce qu'étant, à raison de son sexe et de nos mœurs, tenue à plus de réserve, elle blesse plus essentiellement, lorsqu'elle s'en écarte, la morale et l'ordre public ; 2° parce qu'eu
sion de leur père ou de leur mère, ne distingue pas si leur besoin est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la succession. La règle qu'il établit est absolue. — Aussi quelques personnes pensent-elles que l'obligation alimentaire est toujours héréditaire; qu'il n'y a pas à cet égard à distinguer si le créancier était ou non dans le besoin au moment de la mort du débiteur (M. Dur., t. 11,
Dans un troisième système, on soutient, au contraire, qu'elle n'est jamais héréditaire, et qu'ainsi elle cesse alors même que le créancier était déjà dans le besoin au moment de la mort du débiteur. Elle a, en effet, pour fondement la parenté ou l'alliance; or, la parenté et l'alliance sont des qualités essentiellement personnelles, et, par conséquent, non transmissibles aux héritiers. La dette alimentaire suppose d'ailleurs la réciprocité; or, cette réciprocité est impossible lorsque le débiteur est décédé i il est, en effet, trop évident que ses légataires ne seraient point admis à réclamer, en cas de besoin, dos aliments à ses parents (MM. De mol., t. II, n°9 40 à 42, et Laurent, t. III, n<> 48). — La Cour de cassation s'est pioiioiicée en ce dernier sens par son arrêt du 8 juillet I8.Ï7 (Sir., 57, 1, 809).
DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX. 403
manquant à son devoir, elle peut donner le jour à des bâtards, qui, sous la protection de la règle pater is est quem nuptiœ demonstrant, viendront, à l'égal des enfants légitimes, prendre leur place dans la famille du mari.
754. — Du devoir de se donner des secours. — Lorsque l'un des époux a une fortune qui lui est propre, tandis que l'autre est pauvre, l'époux qui est riche doit venir en aide à celui qui ne l'est pas. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 1448, la femme, quoique séparée de biens, doit supporter toutes les charges du mariage, lorsqu'il ne reste rien au mari.
755. — En laissant subsister le mariage, la séparation de corps laisse subsister toutes les obligations qu'il engendre, pourvu qu'elles soient indépendantes de la communauté d'habitation. Ainsi l'époux coupable, c'est-à-dire celui contre lequel la séparation a été prononcée, peut, s'il est clans le besoin, exiger une pension alimentaire proportionnée aux ressources du conjoint qu'il a outragé.
756. — Du devoir d'assistance. — Lorsque le malheur vient frapper l'un des époux, lorsqu'il souffre, qu'il est infirme, son conjoint ne lui doit point seulement des secours pécuniaires : il lui doit, en outre, Y assistance, c'est-à-dire des soins personnels : c'est à lui, plus qu'à tout autre, à le consoler par des marques d'affection et de dévouement, à veiller près de lui, à panser ses plaies, s'il est blessé. L'inaccomplissement de ce devoir constituerait, de sa part, une injure grave, qui pourrait motiver, de la part de l'époux outragé, une demande en séparation de corps.
Les époux séparés de corps se doivent-ils encore des secours?
757. — II. Des droits et des devoirs particuliers a chaque époux. — « Le mari doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari. »
Le mari doit protéger sa femme, parce qu'il est le plus fort; sa femme est tenue de lui obéir, parce que, si elle était absolument maîtresse de ses actions, la protection que lui doit son mari serait souvent inutile et quelquefois même impossible.
— Du devoir d'obéissance naît pour la femme l'obligation d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider, même à V étranger (voy. la discussion qui a eu lieu à ce sujet au Conseil d'Etat),
Réciproquement, le mari est tenu de recevoir sa femme chea lui et de l'v traiter convenablement, selon ses facultés et son état,
758. — Quelle est la sanction de ces obligations? Le refus que ferait la femme d'habiter avec son mari, ou que celui-ci ferait de la recevoir, constituerait évidemment une injure grave qui pourrait servir de fondement à une demande en séparation de corps. L'époux coupable perdrait même le droit d'exiger des secours alimentaires. Mais cette double sanction peut être inefficace ou ne pas convenir à l'époux qui demande à l'autre l'accomplissement direct de son devoir. Peut-il alors recourir à la force armée? Ainsi,
Art. 213 et 214.
Quels sont les droits et les devoirs particuliers à chaque époux?
Ces devoirs ont-ils une sanction?
Quid, si la femme refuse d'habiter avec son mari ou si son mari refuse de la recevoir?
La femme qui refuse d'habiter avec son mari peut-elle y être contrainte manu militari ?
lorsque la femme refuse obstinément d'habiter avec son mari, peut-elle vôtre contrainte manu militari Y
L'affirmative est généralement admise. Toute obligation, par cela seul qu'elle est écrite dans la loi, doit avoir une sanction efficace : autrement, elle n'existerait point! Or, il n'y a qu'un seul moyen de contraindre directement la femme à habiter avec son mari; ce moyen, c'est l'emploi de la force publique. Donc... etc.
Il est vrai que, suivant le droit commun, lorsqu'une personne s'est obligée à faire quelque chose, on ne peut point l'y contraindre par des violences exercées sur sa personne (v oy. l'explic. des art. 1142 et suiv.). Mais cette règle n'a trait qu'aux obligations relatives à des intérêts matériels etpécuniaires ; or, dans notre espèce, il s'agit d'un droit moral ou de famille.
La loi a dû respecter la liberté et lapersonne du débiteur, lorsqu'il refuse de procurer à son créancier l'avantage pécuniaire qu'il lui doit : dans ce cas, en effet, on peut, par un équivalent, c'est-à-dire par une somme d'argent, indemniser le créancier du préjudice que lui cause l'inexécution de l'obligation. Lors, au contraire, qu'il s'agit d'un droit de famille, quel équivalent peut-on procurer au créancier ? Des dommages et intérêts? Mais une réparation en écus serait profondément immorale. Le mari qui ferait escompter en argent la faute de sa femme en fuite blesserait toutes les convenances (1). Il faut avoir recours à un autre moyen; et, comme il n'en existe aucun autre que l'emploi de la force publique, il y a nécessité d'y recourir.
On objecte que ce moyen sera lui-même inefficace : la femme, une fois réintégrée au domicile de son mari, pourra, dit-on, s'enfuir de nouveau et rendre ainsi vaine toute coercition.
Il est bien vrai que la femme pourra s'enfuir de nouveau : car, si son mari a le droit de la faire ramener chez lui, il ne lui est point permis de l'y retenir en charte privée. Mais c'est beaucoup qu'elle revienne : peut-être qu'alors, sous l'empire des conseils de sa famille, en présence des enfants qu'elle avait abandonnés, libre des influences funestes qui l'avaient entraînée hors de son devoir, elle comprendra que son intérêt et son honneur exigent d'elle le sacrifice de ses passions et la réparation de sa faute (2).
(1) Toutefois, si la faute de la femme a causé au mari un dommage matériel, par exemple, si un paysan, en l'absence de sa femme, a été obligé de prendre à sa place une domestique pour les travaux de la maison, ce dommage devrait être réparé pécuniairement.
(2) Val., sur Proud., t. I, p. 453; Cours de C. civil, t. I, p. 325; Odilon Barrot, Encyclop. du droit, art. 2, n0' 6 et 13; Coin-Delisle, De la contrainte par corps, n° 258; Dem., t. I, n° 297 bis, III; Marc, sur l'art. 214; MM. Demol., t. II, n° 107; Aubry et Rau, t. V, § 471, notes 7 et 8.
Quelques personnes, outre ce moyen énergique de coercition, admettent que le mari peut, s'il le préfère, saisir et faire mettre sous le séquestre les revenus des biens dont sa femme a la jouissance, afin de la ramener par le besoin.
DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX
759. — Le principe que la femme doit habiter avec son mari souffre trois exceptions. Ainsi :
1° Elle n'est pas tenue de le suivre à l'étranger, lorsque l'émigration est défendue par une loi politique : on ne peut pas, en effet, la contraindre à se mettre en révolte contre les lois.
2° Elle n'est pas tenue de le suivre dans sa vie errante, clans ses voyages, lorsqu'il entend ne se fixer nulle part : car tout ce que la loi exige d'elle, c'est qu'elle habite avec lui là où il réside.
3° Elle n'est même pas tenue d'habiter là où il réside, lorsqu'il ne la reçoit pas dans un logement convenable et décent, selon sa fortune et son état : car, si elle est tenue de vivre sous son autorité, c'est à la charge par lui de la traiter maritalement, honnêtement et selon sa condition. Dès qu'il manque à son devoir, elle est affranchie du sien.
760. — III. Incapacité de la femme mariée; ritale. — Nous étudierons sur cette matière :
autorisation ma-
Le principe que ta femme doit habiter avec son mari ne eouffre-t-il point des exceptions?
Art. 215 et suiv.
D'autres vont plus loin encore! elles considèrent comme légitime la saisie des revenus personnels de la femme, avec appropria/ion au profit du mari.
— Dans un autre système, on rejette la coercition manu militari et la coercition par ta saisie des revenus. La femme que l'on contraint manu militari à l'accomplissement de son devoir, subit, dit-on, une arrestation, et môme un emprisonnement, lorsqu'elle est arrêtée loin du domicile de son mari. Selon notre droit public, personne ne peut être arrêté et emprisonné que dans les cas prévus par la loi. Or, nulle loi n'a autorisé l'arrestation, et encore bien moins l'emprisonnement, même temporaire, e la femme qui fuit le domicile de son mari !
A la vérité, toute obligation écrite dans la loi est accompagnée d'un moyen de coercition, sans lequel elle n'existerait point.
Sans doute! mais est-il donc nécessaire, pour qu'une obligation existe civilement, de placer à côté d'elle un moyen aussi énergique que la manus mililaris? Non, assurément. La plupart des obligations en sont affranchies. Telles sont les obligations de faire; tels sont, pour prendre nos exemples dans noire matière, les devoirs de fidélité et d'assistance dont les époux sont tenus entre eux. — Les devoirs d'époux à époux ne comportent point l'intervention des gendarmes. Leur sanction se trouve ailleurs; nous l'avons déjà fait connaître. Elle consiste dans le droit qu'a l'époux qui a rempli les siens de demander contre l'époux coupable la séparation de corps, ou de lui refuser toute espèce d'assistance et de secours. Il se peut que cette sanction soit inefficace ; mais l'intervention de la force armée renie tirait- elle donc toujours dans la voie du devoir l'époux qui en est sorti ?
Enfin, lorsque la loi entend placer à coté d'un devoir de famille le droit d'en obtenir l'accomplissement par arrestation et emprisonnement, non seulement elle s'en explique formellement, mais encore elle a soin de réglementer ce droit de coercition, afin qu'il ne devienne pas un abus (voy. les art. 374 et suiv.).
Qu'on ne dise point que les juges ont le droit d'assurer l'exécution forcée de leurs décisions par toutes les voies praticables, lorsque la loi, comme dans notre hypothèse, n'en a point tracé de spéciales ! Ce droit si exorbitant n'est, en effet, écrit nulle part; aucun texte ne l'a consacré! Les juges ne peuvent donc faire exécuter leurs décisions que par les voies que la loi a tracées.
Consultez Delv., t. I, p. 75; Dur., t. II, n° 440; MM. Duverg., sur Toull., t. I, n° 616; Pont, Rev. crit., -18"»1, p. 594, et 1852, p. 530; Oudof , Du droit 4e famille, p. 64; Laurent, t. III, nos 89 et suiv.
1° Le fondement de l'incapacité de la femme ;
2° Les cas dans lesquels la femme est incapable d'agir sans autorisation ;
3° Les cas dans lesquels l'autorisation de justice peut et doit suppléer l'autorisation du mari ;
4° Les cas dans lesquels l'autorisation du mari ne peut pas être suppléée par l'autorisation de justice;
5° Les cas dans lesquels l'autorisation du mari ou de justice n'est pas requise;
0° Quand et comment se donne l'autorisation du mari ;
7° Les formes de l'autorisation de justice;
8° Les effets de l'autorisation maritale ou de justice;
9° Enfin les effets du défaut d'autorisation.