IX. Des effets du défaut d'autorisation
Art ^o
815. — Selon notre ancien droit, l'acte émané d'une femme Quel est reffet du mariée, non autorisée, était radicalement nul. De là cette double
défaut d'autorisation ? ,
conséquence :
I. Il n'était susceptible d'aucune ratification ou confirmation. — Nul ab initio, il restait nul à perpétuité : on ne ratifie pas le néant.
II. Toute personne intéressée avait qualité pour en demander la nullité : car ce qui est nul n'existe pour personne! la nullité
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pouyait donc cire demandée par le mari, par la femme, et par les tiers qui avaient contracté avec elle.
En d'autres termes, là nullité résultant du défaut d'autorisation était PERPÉTUELLE et ABSOLUE (1).
816. — ■ Il n'en est pins de même aujourd'hui : l'acte fait sans autorisation par une femme mariée, an lieu d'être nul comme autrefois, n'est pins qu'annulable. Do là cette double conséquence :
817. — I. Vicieux ab initia, il peut devenir valable par une confirmation ou ratification postérieure. — Et, comme la ratification peut être tacite, c'est-à-dire résulter du silence prolongé qu'ont gardé les époux, l'action en nullité qui leur compète ne peut être exercée utilement que pendant un certain temps, pendant dix ans, lesquels courent, pour le mari, du jour où il a eu connaissance de l'acte; pour la femme, du jour de la dissolution
du mariage (art. 1304). Par qui l&ct6 faU
817 bis. — L'acte peut être ratifié : **v. ,a ,.femme *af *u"
r tonsation peut-il être
1° Pendant le mariage, par la femme avec l'autorisation de son ratifie? mari (voy. la Form. 95) : la ratification faisant alors tomber la double action en nullité qui compote à la femme et au mari, l'acte devient valable erga omnes.
2° Par la femme avec l'autorisation de justice. Cette ratification n'est point opposable au mari, qui conserve son action en nullité; c'est seulement l'action de la femme qui est éteinte.
3° Par le mari seulement (voy. la Form. 94). Cette ratification n'est point, au moins suivant nous, opposable à la femme. La femme conserve son action en nullité ; celle du mari seule est éteinte (voy. les nos 792 et 793. — Voy. aussi l'explication de l'art. 1304).
4° Après la dissolution du mariage, parla femme devenue libre, auquel cas l'acte devient absolument valable : car, ainsi que nous allons le voir, l'action en nullité qui appartient au mari ne passe pas à ses héritiers. PaP quelles pcrson
II. LA NULLITÉ RÉSULTANT DU DÉFAUT D'AUTORISATION N'EST PLUS "c's 'a nullité. rôBullant
ou défaut d autorisa-
QUE RELATIVE. Elle peut être demandée : tiori peut-elle èlie in-
818. — 1° Par la femme, parce qu'elle n'a pas été protégée. La vo^ï? si ia femme femme peut la demander, alors même qu'elle s'est présentée dans l**1 pontée comme l'affaire en qualité de veuve ou de fille majeure. Les tiers qui ont aux tiers qui ont concontracté avec elle ont eu tort de la croire sur parole. Ils de- tI'adéavoc cllc? vaientse renseigner, et s'abstenir s'ils avaient des doutes; autrement, la puissance maritale deviendrait illusoire dans une foule
de cas ! Toutefois, si la femme a eu recours à des machinations frauduleuses pour tromper les tiers qui ont contracté avec elle, si, par exemple, elle leur a présenté un faux acte de décès de son mari, cette fraude constitue un délit qui la rend non restituable
(1) Pothier, Introd. au Titre X de la Cottt. d'Orléans, n°144; Traitéj de la puissance du mari, n° 5.
Quid, si clic passait, aux yeux de tous, pour fille ou pour veuve?
La nullité peut-elle être invoquée par le mari après la dissolution du mariage?
Peut-elle l'être par les héritiers du mari ?
contre l'engagement qu'elle a pris (voy., par analogie, l'art. 1307).
Mais que décider si la femme qui a contracté sans autorisation passait, aux yeux de tous, pour une fille ou pour une veuve? Quelques personnes, argumentant de la maxime error communis facit jus, soutiennent que la bonne foi des tiers qui ont contracté avec elle doit, dans ce cas, suppléer l'autorisation, et qu'ainsi l'acte qu'elle a fait est valable (1).
Je n'admettrais cette exception qu'avec un tempérament. Si l'erreur dans laquelle le public est tombé provient des machinations frauduleuses de la femme; si, par exemple, elle a, dans le but de tromper les tiers, négligé de faire faire les publications qui auraient dû précéder son mariage, ou si, après qu'il a été publiquement célébré, elle est parvenue à le tenir secret, les tiers qui, dans l'ignorance de son incapacité, ont traité avec elle, ne doivent pas être victimes de sa fraude. Mais, si l'erreur dont ils se plaignent ne provient pas de son dol, pourquoi l'en rendre victime elle-même? Sur quel texte alors s'appuierait-on pour la dépouiller du privilège qu'elle tient de la loi?
819. — 2° Par le mari, dont l'autorité a été méconnue et méprisée (voy. la Form. 96). Mais il ne peut exercer son droit de nullité que pendant le mariage, c'est-à-dire tant que dure sa puissance. Et, en effet, sans intérêt point d'action; or, dans quel but demanderait-il, après la dissolution du mariage, la nullité des actes que sa femme a faits sans son autorisation? Pour faire respecter sa puissance? mais sa puissance n'existe plus! Dans un intérêt pécuniaire, pour défendre ses droits compromis? mais les actes que la femme a faits sans autorisation ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à ses droits, toucher à ses intérêts pécuniaires! Nous avons vu, en effet, sous le n° 813, que les actes qu'une femme a faits avec la seule autorisation de justice laissent intacts les droits de son mari : dès lors, quel avantage peut-il trouver à faire annuler des actes qui ne lui sont point opposables, qui, quant cà lui, et dans la limite de son intérêt, sont considérés comme inexistants? Or, s'il en est ainsi des actes qu'elle a faits avec l'autorisation de la justice, à bien plus forte raison doit-il en être de même de ceux qu'elle a passés sans aucune autorisation (2).
Ainsi, après la dissolution du mariage, le mari n'a plus aucun intérêt à sauvegarder : partant, plus d'action en nullité.
820. — Après avoir dit que notre action en nullité peut être exercée, 1° par la femme, 2° par le mari, la loi ajoute : 3° par leurs héritiers. Point de difficulté quant aux héritiers de la femme : c'est pour la protéger dans ses droits pécuniaires qu'elle est investie d'une action en nullité; or, les droits de cette nature et l'action qui les garantit sont essentiellement héréditaires.
Mais, quant aux héritiers du mari, il est impossible de corn-
(1) Toull., t. I, n° 623 ; Dur., t. II, îr 495; M. Dcmol., t. II, n° 332.
(2) Contra, Marc, sur l'art. 22:5, n» 3; M. Laurent, t. III, n° 158.
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prendre dans quel intérêt et à quel titre ils succéderaient à l'action en nullité qui compétait à leur auteur. Quant à eux, cette action n'a plus d'objet. Dans quel but, en effet, l'exerceraient-ils? Dans l'intérêt de la puissance maritale ? elle n'existe plus ! Dans un intérêt pécuniaire? ils n'en ont aucun! car, ainsi que je l'ai démontré, les actes qu'une femme a faits sans autorisation ne portent aucune atteinte aux droits pécuniaires de son mari.
On s'accorde donc à reconnaître que c'est par erreur que la loi attribue l'action en nullité au mari, à la femme et à leurs héritiers. Il fallait dire : et à ses héritiers (1).
821. — Ainsi, la nullité résultant du défaut d'autorisation peut être demandée :
1° Par le mari, mais seulement tant que dure le mariage ; 2° par la femme; 3° par ses héritiers, ou plus généralement par ses ayants cause.
Les tiers n'ont plus, comme autrefois, le droit de demander la nullité du contrat qu'ils ont fait avec la femme. C'est d'elle que dépend le sort du contrat : elle peut, suivant son intérêt ou son caprice (pourvu qu'elle soit dûment autorisée ou veuve), le tenir pour bon ou le mettre à néant.
Si elle le fait annuler, elle reprend ce qu'elle a livré. Mais doit- La femme qui mi elle rendre ce qu'elle a reçu en retour? Oui, si elle en a profité, qSf'a iLséTans car il ne faut pas qu'elle s'enrichisse aux dépens d'autrui; non, autorisation, est-e!ie
, , * • / a i«wo\ /o\ obligée de rendre ce
dailS le Cas COlltraire (art. 1312) (2). qu'elle a reçu en re-
tour de ce qu'elle a donne?