CHAPITRE VIL — De la dissolution du mariage
822. — Le Code énumère trois causes de dissolution du mariage :
1° La mort naturelle de Vun des conjoints; "T-àbsence de l'un
des époux dissout-elle
18e Répétition.
Art. 227.
Quelles sont les causes de dissolution du mariage?
(1) Voy. cependant M. Val., Cours de Code civil, t. I, p. 354. L'éminent professeur cite le cas où la femme, qui s'est obligée envers Paul sans autorisation, a ensuite renoncé à la communauté : si Paul veut faire tomber cette renonciation par application de l'art. 1464, les héritiers du mari pourront opposer que l'obligation contractée envers lui est nulle et qu'ainsi il n'a pas qualité pour invoquer l'art. 1464. — Comp. M. DemoL, t. II, n°34I. Voy. aussi M.Laurent, t. III, n° 164.
(2) Les tiers qui, dans l'ignorance de son incapacité, ont contracté avec elle peuvent-ils, à raison du danger auquel les exposerait l'exécution du contrat, refuser de l'accorder, lorsque la femme l'exige sans autorisation de son mari ou de justice? Je le pense. « Nous ne demandons point, peuvent-ils dire, îa nullité du contrat que nous avons imprudemment fait avec vous; nous sommes liés. Nous subirons le parti que vous voudrez. Voulez-vous la nullité du contrat? c'est votre droit! Voulez-vous le maintenir et le faire exécuter? c'est votre droit encore! mais exercez-le loyalement, honnêtement. Voulez-vous l'exécution du contrat? faites-vous autoriser, à cet affet, par votre mari; autrement, celte exécution serait pleine de dangers pour nous : car, si vous dissipiez sans profit, nous perdrions sans retour les choses que nous serions obligés de vous livrer. » Cette prétention est juste; aucun texte n'y fait obstacle : pourquoi ne pas l'admettre? (M. Val.). — Joignez M. DemoL, t. Il, n°* 344 et suiv.
le mariage?
2° La condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile. — Cette cause de dissolution du mariage n'existe plus; elle a été abrogée par la loi du 31 mai 1854 (voy. les n0s 213 et s.);
3° Le divorce. — La faculté de divorcer a été supprimée par la loi du 8 mai 1816 (1).
Il n'existe donc plus qu'une seule cause de dissolution du mariage, la mort. L'absence, si prolongée qu'elle soit, ne le dissout point (voy. le n° 496).