‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 72 sur 183 · CHAPITRE VIII. —Des seconds mariages · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. —Des seconds mariages

Arl-m 823. — Le mari, devenu veuf, peut se marier quand bon lui

Le mari devenu veuf semble : son droit n'est limité par aucun délai. ï»and boifiui1 semble? Il n'en est pas de môme de la veuve. Elle ne peut convoler à dfia veuve ?d* môm° une nouvelle union qu' après qu'il s'est écoulé, à compter de la dissolution du précédent mariage, dix mois pleins, c'est-à-dire trois cents jours : car le Gode a été rédigé au temps du calendrier républicain, sous lequel chaque mois était composé do trente jours (voy. le n° 40).

pourquoi ia loi lui Cette défense faite à la veuve de se remarier dans les dix predétend-eiie de se re- mjers mois de son veuvage repose sur deux motifs :

marier dans les dix » r,.,v , . .

mois de son veuvage? 1° On a voulu, par cette prohibition, prévenir un doute fâcheux, la confusion de part. Selon la loi, la grossesse la plus courte est de six mois, la plus longue de dix (voy. les art. 312 et 315); or, si la veuve avait pu se remarier immédiatement après la dissolution de son premier mariage, il eût été fort difficile d'attribuer au second plutôt qu'au premier mari la paternité de l'enfant né après les six mois du second mariage de sa mère, mais avant les dix mois de son veuvage : la présomption de la loi se fût, en effet, également prêtée à l'une ou à l'autre paternité ;

2° Toutefois cette considération ne suffit point, à elle seule, pour justifier la loi : car la défense de se remarier avant l'expiration des dix premiers mois de veuvage subsiste même après que la confusion de part ri est plus à craindre. Ainsi, qu'on suppose que la veuve accouche dans le mois de la dissolution de son mariage : si elle se remariait immédiatement après et qu'elle eût encore un enfant, la paternité de cet enfant, quoique né dans les dix mois de la mort du premier mari, ne présenterait assurément aucune incertitude. — Il n'y aurait non plus aucune incertitude possible, si le second mariage n'avait été célébré qu'après quatre mois écoulés depuis la dissolution du premier. — Cependant, l'incapacité de la veuve subsiste même après son accouchement, même après l'expiration des quatre premiers mois de son veuvage!

Cl) Voy., ci-dessous, n° 820.

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