I. Généralités
Qu'est-ce que le divorce?
La séparation corps'/
de
Quelle différence y a-t-il entre le divorce et la séparation de corps?
Noire ancien droit admit-il le divorce ou la séparation de corps?
Pourquoi admit-il la séparation de corps plutôt que le divorce?
Quel système fut suivi dans le droit intermédiaire?
825. — I. Définitions, — Le divorce est la dissolution du mariage, prononcée en justice sur la demande des époux, ou de l'un d'eux contre l'autre.
La séparation de corps est la remise que la justice fait aux époux de V obligation de vivre en commun; en d'autres termes, la faculté pour chaque époux d'avoir une habitation distincte et séparée.
Ainsi, le divorce dissout le mariage complètement, absolument. Il brise tous les liens qui existaient entre les époux : droits et devoirs de fidélité, droits et devoirs d'assistance et de secours, tout est rompu; chaque époux est dorénavant maître de sa personne, et libre de former de nouveaux liens.
La séparation de corps, au contraire, ne rompt point le lien du mariage, elle ne fait que le relâcher. Elle affranchit les époux de l'obligation de vivre ensemble et dans la même maison, ce qui fait cesser, par voie de conséquence, les droits et les devoirs résultant de la vie commune; mais là s'arrête son effet. -Sous tous autres rapports, et quant au devoir de fidélité, et quant à l'obligation alimentaire..., le mariage subsiste sans aucune atteinte.
826. — IL Historique. — Notre ancien droit français n'admit point le divorce. La religion catholique, qui alors était le seul culte légalement reconnu, et dont l'influence se faisait sentir jusque dans les institutions civiles, fit prévaloir le principe de V indissolubilité du mariage.
Mais, comme la vie commune peut, dans certains cas, devenir insupportable aux époux, on organisa, pour leur venir en aide, l'institution de la séparation de corps, dont la nature, subordonnée au principe de l'indissolubilité du mariage, se conciliait sans peine avec les exigences du catholicisme.
Le droit intermédiaire, qui rendit la loi civile indépendante de la loi religieuse et ne vit dans le mariage qu'un contrat purement civil (voy. le n° 516), se jeta dans un système diamétralement opposé. On crut devoir apporter un remède aux infortunes conjugales; et, comme la séparation de corps parut aux législateurs de cette époque avoir tous les inconvénients du divorce, sans en
avoir les avantages, on la supprima pour ne laisser subsister que le divorce (loi du 20 septembre 1792).
Le Gode civil, conçu dans un esprit de conciliation, et plein Quel système a suivi de respect pour tous les cultes, qu'il protégeait également, auto- %L00utequT1?pern,ii-iL l'isa tout à la fois le divorce et la séparation de corps, le divorce tout à la fois le di-
, .,, , , vorec et la séparation
pour les époux qui n auraient point de répugnance a en user, la de corps? séparation de corps pour les catholiques, qui purent ainsi, sans violenter leurs croyances religieuses, se soustraire aux tourments d'une existence commune devenue insupportable. — Toutefois, les rédacteurs du Gode ne maintinrent le divorce qu'en le modifiant. Le droit intermédiaire en avait exagéré le principe ; on chercha à le moraliser on le renfermant dans de sages limites.
Enfin, sous la Restauration, on en revint au système suivi dans yUei système nous l'ancien droit : on supprima le divorce, pour ne laisser subsister i,eoitauJ°urdhui ? que la séparation de corps (loi du 8 mai 1816).
— Ainsi, en résumé :
1° L'ancien droit français n'admet que la séparation de corps ;
2° Le droit intermédiaire ne permet que le divorce ;
3° Le Code civil autorise le divorce ou la séparation de corps, au choix des époux;
i° La Restauration, rétablissant l'ancien droit, n'admet que la séparation de corps (1).
827. — III. Règle d'interprétation. — Les rédacteurs du Gode civil, qui avaient consacré au divorce quatre longs chapitres, ont renfermé dans six articles la théorie de la séparation de corps. De là, on le conçoit, bien des lacunes; mais, comme, en définitive, la séparation de corps n'est qu'un divorce restreint, un appendice au divorce proprement dit, il est naturel d'emprunter, parmi les règles du divorce, celles qui, par analogie, peuvent être étendues à la séparation de corps (2).
§ IL Des causes de la séparation de corps.
828. — Elle peut être demandée dans les cas où le divorce au- Art. 3ooet307. rait pu l'être pour cause déterminée.
Tx , ,. . , , «. ,. . Pour quelles causes
Les causes déterminées du divorce étaient au nombre de trois, ia séparation de corps savoir : 1° l'adultère; 2° les excès, sévices ou injures graves ; S"elle otrepronon- 3° la condamnation de l'un des époux à une peine infamante (art. 229 à 232).
Ces trois causes sont les seules qui puissent servir de fondement à une demande en séparation de corps.
829. — Le Gode admettait une quatrième cause de divorce, N'existau-n pas une opposée aux causes déterminées, et qu'on appelait le consentement lovlTq'û nTpâï été mutuel des époux. Il ne s'agissait pas, comme on pourrait le croire, aPPu5uée a la, sépara-
1 o a i i 7 ll0n de- corps?
(1) Un projet de loi tendant au rétablissement du divorce a été pris en considération par la Chambre des députés dans la session de 1879. (L2) Contra, M. Laurent, t. III, n° 313.
d'un divorce convenu de gré à gré, et hors la présence de la justice. Voici ce que c'était que cotte institution. Souvent l'époux qui avait une juste cause de divorce n'osait point, dans la crainte de perdre son conjoint, la livrer à la publicité. La loi lui venait alors en aide, en lui permettant de fonder sa demande sur son consentement joint à celui de son conjoint, et sans indication de la cause véritable qui le faisait agir. Ce consentement, manifesté et renouvelé plusieurs fois de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves réitérées qu'elle prescrivait, était considéré comme la preuve qu'il existait réellement une cause déterminée de divorce que le demandeur était dispensé de faire connaître (art. 233).
Qirene idée Je code Cette cause de divorce n'a pas été étendue à la séparation de !1"l,'m!:,i,,.1 exprimer C01»pS (art. 307). Ainsi, lorsqu'on dit que la séparation de corps
lorsquil dit que la se- x v '. * 1 l . x,
paration de corps no ne peut pas avoir lieu par consentement mutuel, cela ne sigriine wmenument* mTtJSl point que la séparation consentie à l'amiable entre les époux et hors la présence de la justice est nulle et de nul effet : entendue ainsi, notre règle ne serait qu'une pure naïveté. Il faut l'entendre en ce sens qu'on ne peut point, en observant les formes, les conditions et les épreuves qui étaient prescrites pour le divorce par consentement mutuel, obtenir la séparation, et qu'ainsi celui des époux qui la demande ne peut être écouté qu'autant qu'il existe une cause déterminée de séparation qu'il précise et dont il fait preuve.
Ce mode de procéder, s'il eût été appliqué à la séparation de corps, n'eût été souvent, pour les époux, qu'un moyen frauduleux de tromper leurs créanciers. Voici comment : lorsque la femme forme une demande principale en séparation de biens, ses créanciers et ceux de son mari, quand ils jugent que sa demande est faite en fraude de leurs droits, peuvent intervenir au procès pour les défendre (art. 1447, C. civ. ; 869, C. pr.); or, la séparation de corps, quoiqu'elle entraîne la séparation de biens, n'admet point l'intervention des créanciers. Les époux qui auraient redouté cette intervention n'eussent point manqué, pour l'éviter, de prendre la voie de la séparation de corps par consentement mutuel. C'est ce qu'il fallait empêcher (1).
L'aduitèrc de la — Revenons à nos causes de séparation. S^are'dV^jïïa! 830. — I. De l' adultère. — L'adultère do la femme, en quelque tïon de corps? [\eu qu'elle V 'ait commis, est une cause de séparation (art. 229).
Quid, de 1 adultère ^ * . . . l ...
du mari? Celiu du mari, au contraire, n a cet ellet qu autant qu il a tenu
sa concubine dans la maison commune (art. 230), ou, ce qui revient au môme, dans la maison conjugale (art. 339, C. pén.). Voy., sous le n° 753, la raison de cette différence entre l'adultère du mari et celui de la femme.
« Tenu sa concubine dans la maison commune... »
(1) Comp. MM. Demol., I. 11, n° iOO; Laurent, t. 111, n"31i.
Ces expressions doivent être notées : elles précisent, en effet, les caractères que doit avoir l'adultère du mari, pour motiver une demande en séparation de corps. Ainsi, en les lisant avec soin, on trouve qu'il n'y a pas lieu à la séparation de corps :
1° Lorsque l'adultère du mari, quoique commis dans sa maison L'adultère commis et avec vne femme qui y demeure, ne constitue qu'un fait isolé, une Ssôn j'vccU^Xmn.t faute accidentelle : car, tenir une concubine, c'est former avec une nui y demeure, donne-
■ . . ,. . ,, . „ , t-il toujours lieu a la
lemme une liaison, dans 1 intention d avoir avec cette lemme des séparation de corps
' . ■ • , Quid, s'il a, dans sa
rappOltb SUIVIS, maison môme, des rap-
2° Lorsque, dans sa maison même, il entretient des rapports sui- p°,,s 8uivis avec une