‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 75 sur 183 · t lemme <iui ny de · texte numérisé non relu

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vis avec une concubine qui n y demeure pas : on ne peut pas dire, meure pas? en effet, qu'il la tient dans sa maison.

831. — La maison commune ou conjugale est celle que le mari habite ou qu'il a le droit d'habiter, et clans laquelle, par conséquent, la femme a le droit d'être reçue elle-même. De là, il résulte que la séparation de corps peut avoir lieu :

832. — 1° Lorsque le mari a tenu sa concubine dans la maison 0»^, si la maison

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