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commune, quoique cette maison ne soit pas celle ou il a son domicile, tient sa concubine nest Ainsi, lorsqu'il entretient sa concubine dans une maison de cam- ^ncT? sunvle ' pagne où il n'a qu'une simple résidence, sa femme doit être écoutée, si elle demande, pour cette cause, la séparation de corps. Cette résidence, en effet, est la maison commune des époux, puisque la femme a le droit d'y être reçue et de l'habiter avec son mari ;
833. — 2° Lorsqu'il tient sa concubine clans une maison dont il Q„id, s'il entretient est propriétaire, usufruitier ou locataire, où il a, en un mot, le ^Tox^ont iltilrodroit d'habiter, alors même que sa femme n'y demeure pas avec piiétaue, usufruitier
,., -in -l p ' m • « • • i i • ou locataire, mais où.
lui, et quoiqu elle ait reluse d y venir. Ainsi, lorsque le mari en- sa femme n'habite
tretient sa concubine dans une maison qu'il a louée en son propre polIlt?
nom, bien qu'il n'y demeure pas habituellement, bien que sa
femme n'y soit jamais venue, il y a lieu à la séparation de corps.
Il a, en effet, le droit d'habiter cette maison, puisqu'il l'a louée en
son nom : sa femme, par conséquent, a le droit d'y être reçue.
C'en est assez : cette maison est légalement la maison commune
des époux, puisqu'ils ont le droit l'un et l'autre d'y aller quand
bon leur semble, d'y rester, de l'habiter, en un mot.
834. — Lorsque le mari tient dans sa maison sa concubine, il Qui*, si ia concu-
!.*!»■• î a -, . ,, , bine que le mari en-
y a heu a la séparation, alors même que sa concubine y a ete netient dans sa maison introduite par sa femme elle-même, qui l'avait prise pour dômes- LVmmcn?tl0duite pai" tique. 11 tient, en effet, sa concubine dans sa maison, puisqu'au lieu de la renvoyer, ainsi qu'il devrait le faire, il la garde près de lui. D'ailleurs la loi ne distingue pas.
835. — « La femme contre laquelle la séparation de corps est AlL m prononcée pour cause d'adultère doit être condamnée par le même La fcmms conllc
\ . , -, ,... . . . . y ii-»i i laquelle la séparation
jugement, et sur la réquisition du ministère public, a la reclu- de corps est prononcée
sion dans une maison de correction pendant un temps déter- S'0encouarunedadpoint
miné, dont le minimum est do trois mois et le maximum de deux une autro peine ? années. »
Est-ce la réclusion ?
Quel tribunal prononce cette peine?
Le tribunal ci vi pourrait-il prononcer cette peine par un jugement postérieur à la séparation de corps ?
Peut-il la prononcer contre le complice de la femme?
Pourquoi cette peine ne peut-elle être prononcée que sur la réquisition du ministère public?
Quid, si le mari ne conclut point à l'emprisonnement tic sa femme?
S'il déclare renoncer à la séparation de corps, peut-il conclure à l'emprisonnement ?
Est-ce que le mari
Sur cette disposition, nous ferons plusieurs remarques : 886. — 1° Ce n'est pas à la réclusion proprement dite que la femme adultère est condamnée. La réclusion dure cinq ans au inoins; le condamné la subit dans une maison de force (art. 21, G. pén.)i La femme condamnée pour adultère subit sa peine dans une maison de correction, et pendant deux mis au plus. La peine qu'elle encourt n'est donc pas la réclusion ; c'est tout simplement un emprisonnement correctionnel (art. 40, G. pén.).
837. — 2° La femme est condamnée par un tribunal civil. C'est une dérogation au droit commun : car, en principe, l'application des peines appartient exclusivement aux tribunaux criminels. — La compétence du tribunal saisi d'une demande en séparation de corps, étant, quant à l'application de la peine, extraordinaire ou exceptionnelle (1), doit être renfermée dans les plus étroites limites. Concluons-en, d'une part, qu'il ne peut point condamner la femme par un jugement postérieur, lorsqu'il a omis de la condamner par le jugement môme qui prononce la séparation de corps ; d'autre part, qu'il n'a point qualité pour condamner le complice de la femme (2).
838. — 3° La femme est condamnée sur la réquisition du ministère public, parce que lui seul peut conclure à l'application des lois pénales. — Toutefois, ce droit de réquisition ne lui appartient, dans l'espèce, que parce que le mari, en formant contre sa femme une demande en séparation de corps pour cause d'adultère, conclut implicitement à ce qu'elle soit emprisonnée. Si donc il déclarait formellement, tout en persévérant dans sa demande en séparation de corps, qu'il s'oppose à l'emprisonnement de sa femme, le ministère public n'aurait plus droit de le requérir. 11 résulte, en effet, d'une part, de l'article 336 du Code pénal, que le mari seul a qualité pour dénoncer l'adultère de sa femme; d'autre part, de l'article 309 du Code civil, qu'il est maître d'empêcher l'emprisonnement, quand il a été prononcé, et qu'ainsi à lui seul Appartient le droit de poursuivre la réparation de l'injure qu'il a reçue.
S'il déclare, au contraire, qu'il renonce à la séparation de corps, tout en continuant de conclure à l'emprisonnement de sa femme, le tribunal ne pourrait pas prononcer cet emprisonnement : car, dès qu'il est dessaisi de la demande en séparation de corps, il cesse par là môme d'être compétent pour l'application de la peine. — Que pourrait donc, dans ce cas, faire le mari? C'est ce que je vais dire dans le numéro suivant.