‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 77 sur 183 · Le mari dont la femme est adultère peut, sans de · texte numérisé non relu

Le mari dont la femme est adultère peut, sans de

(J) Voici lo motif de cette exception. La loi pénale en vigueur au moment de la confection du Code civil, n'avait point rangé, parmi les délits, l'adultère de la femme. Les rédacteurs du Code civil, impatients de combler cette lacune, voulurent que le tribunal civil pût condamner la femme adultère par le jugement même qui prononcerait la séparation de corps.

(2) MM. Dur., t. II, n° 542 ; Massol, Traité de ta séparation de corps, p. 190: Demol., t. 11, n° 381.

mander la séparation de corps, obtenir son emprisonnement, en portant plainte contre elle devant le tribunal correctionnel. — Suivant le Gode civil, le mari qui voulait venger son injure et faire emprisonner sa femme était obligé de former contre elle une demande en séparation de corps. Or, cette voie était souvent funeste pour lui-même : car, la séparation de corps entraînant la séparation de biens, et, par suite, la cessation des droits que le contrat de mariage confère, dans certains cas, au mari sur les biens de sa femme, le mari se trouvait ainsi, quand il obtenait la séparation, frappé dans ses intérêts, et puni d'une faute qui n'était pas la sienne. Le Gode pénal a fait cesser cette anomalie. Deux voies sont ouvertes au mari : il peut, à son choix, former une demande en séparation devant le tribunal civil, ce qui amène la condamnation de sa femme, conformément à l'article 308 du Gode civil ; ou, sans former aucune demande en séparation, porter plainte contre sa femme et la faire condamner par le tribunal correctionnel (art. 336 et 337, G. pén.).

840. — 5° Le mari est le maître, dans Vun et Vautre cas, d'arrêter ou de faire cesser V effet de la condamnation prononcée contre sa femme,en consentant à la r éprendre (art. 309, C. civ.,et 337, G. pén.).

La femme contre qui la séparation de corps a été prononcée n'est pas, du reste, obligée d'accepter purement et simplement la grâce que lui offre son mari : elle peut, en effet, avoir un intérêt légitime à la refuser, ou au moins à ne l'accepter qu'en déclarantla volonté où elle est de ne pas se réconcilier. Autrement, son acceptation constituerait une véritable réconciliation, laquelle ferait cesser la séparation de corps et, par suite, renaître la nécessité de la vie commune. Or, la femme peut craindre que cette seconde épreuve ne soit pas plus heureuse que la première : elle peut donc légitimement refuser de la recommencer. Le jugement de séparation de corps lui a fait une position qu'elle a le droit de garder : car il est de principe que toute décision judiciaire forme entre les partie un véritable contrat qui, de même que les contrats ordinaires, ne peut pas être détruit et mis à néant par la volonté de l'une des parties seulement. Le mari, libre de renoncer au droit qu'il a de ne plus recevoir sa femme, ne peut pas la dépouiller du droit qu'elle a de vivre séparée : autrement, c'est-àdire si la séparation de corps pouvait, par la seule volonté de celui des époux qui l'a obtenue, cesser au gré de son caprice ou de son intérêt, la position de son conjoint serait intolérable. — 11 a toujours été admis, d'ailleurs, que la séparation de corps, de même que la séparation de biens, ne peut cesser que du consentement mutuel des époux (voy. Pothier, traité de la communauté, n° 526), et il n'est pas probable que le Gode se soit, à cet égard, écarté de notre ancien droit (art. 1451).

841. — §° Le tribunal civil, lorsqu'il prononce, pour cause d'adultère, la séparation de corps contre le mari, ne peut prononcer aucune peine contre lui. — Mais sa femme peut porter plainte devant le

ne peut obtenir l'emprisonnement de sa femme qu'à la condition de demander contre elle la séparation de corps?

Le mari qui a fait condamner sa femme à l'emprisonnement, n'est-il pas le maître d'arrêter ou de faire cesser l'effet de la condamnation ?

La femme peut-elle légilimement refuser sa grâce ?

En d'autres termes, le mari peut-il la contraindre à reprendre la vie commune?

Le mari adultère peut-il être condamné à l'emprisonnement?

4 i i DE LA SÉPARATION DE CORPS.

tribunal correctionnel et le faire condamner à une amende de 100 à 200 francs (voy. le n° 753, 2°).

Le mari convaincu 842. — 7° Le mari qui aété convaincu d'avoir entretenu sa conoavoir entretenu sa cufrine dans \a maison commune perd le droit de dénoncer V adultère

concubine dans la mai- i

son conjugale conscr- de sa femme, et, \mr suite, de la faire condamner à V emprisonnement mander," contre6 sa (art. 336, G. pén.). — Faut-il en conclure qu'il perd également, femme, la séparation e^ par voie de conséquence, le droit d'obtenir contre elle la scpa-

dc corps pour cause t t «■» ■ l

d'adultère? ration de corps? L'affirmative est soutenue. Il a, dit-on, perdu le

droit de dénoncer l'adultère de sa femme, de la faire condamner

à L'emprisonnement; or, s'il pouvait, môme dans ce cas, former

une demande en séparation de corps, il ferait indirectement ce

que la loi lui défend. Il dénoncerait, en effet, l'adultère de sa

femme, et il la ferait même condamner : car le tribunal civil saisi

de sa demande en séparation serait obligé, en même temps qu'il

y ferait droit, de condamner la femme à l'emprisonnement

(art. 308, G. civ.) (1).

Ait- 306. 843. — II. Des excès, sévices ou injures graves. — On appelle :

Qnciio est la seconde Excès, les violences ou attentats par lesquels l'un des époux

cause àe s para ion e colïlpromet l'existence de l'autre;

ou'cniend-on par Sévices, les actes de cruauté ou de méchanceté qui rendent la

excès ? , 7 1

par sévices?^ vie insupportable, mais sans la compromettre, tels (pic les voies

de fait, les mauvais traitements ;

Injures, les propos, les actes ou les écrits par lesquels l'un des époux attente à l'honneur et à la considération de l'autre. La question de savoir s'il y a ou non excès, si les sévices ou les iis~"pas; quant à rap- injures sont ou non assez graves pour motiver une séparation de El^pouvoh' touuiscré- corps, est une pure question de fait, abandonnée à la sagesse des lionnaire? tribunaux, qui, pour la résoudre, doivent prendre en considération,

non seulement toutes les circonstances du fait à apprécier, mais encore la qualité et la condition des époux. Les tribunaux remplissent ici l'office du jury; leur décision est souveraine. Elle peut être réformée, comme un mal jugé, par le tribunal d'appel; mais, comme elle ne viole aucun article de la loi, la Cour de cassation n'aurait point sur elle le droit de censure.

Quelles condamna- 844. — III. De LA CONDAMNATION DE l'un DES EPOUX A UNE PEINE

(1) MM. Dur., t. II, n°574; Val., sur Prouri., t. I, p. 532 ; Massol, p. 85.

Le système contraire me parait préférable. Le droit qu'a le mari d'obtenir la séparation de corps pour cause d'adultère de la femme et le droit de la faire emprisonner pour la même cause, sont deux droits distincts. Il peut exercer l'un et négliger l'autre. La loi elle-même les fait indépendants (voy. le n° 839) : la perte de l'un n'entraîne donc pas nécessairement la perle de l'autre. Or, lequel des deux lui est enlevé dans l'espèce? Le droit de poursuivre l'emprisonnement de sa femme. Le droit à la séparation lui reste donc ! Et qu'on ne dise pas qu'en l'exerçant, il amènera indirectement l'emprisonnement de sa femme : car, si le tribunal ne doit pas et ne peut pas la condamner lorsque le mari, demandeur en séparation, s'oppose à l'emprisonnement (voy. le n° 838), il doit évidemment en être de même lorsque le mari a perdu le droit d'y conclure. Voy., en ce sens, M. Dcmol., t. II, n0' 415 et 41(3 ; M- Val., Cours de C.civ., t- 1, p. 305; M. Laurent, t. 111, n° 213.

Par injures ?

Les tribunaux n'ont-

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