‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 78 sur 183 · FINS DE NON-RECEYOIR · texte numérisé non relu

FINS DE NON-RECEYOIR

infamante. — Remarquons : 1° que cotte condamnation n'est une cause de séparation de corps qu'autant qu'elle n'est point susceptible d'être réformée par une voie légale (art. 261, 232 et 306 combinés) ; — 2° que l'époux du condamné peut demander la séparation de corps, alors même que son conjoint a été gracié ou qu'il a subi sa peine : car, dans l'un et l'autre cas, Y infamie subsiste ; la réhabilitation peut seule l'effacer.

tions peuvent donner lieu à la séparation de

corps ?

Qukl, si l'époux qui

a élé condamné a élé

ensuite gracié, ou s'il a subi sa peine?

g III. Des fins de non-recevoir qui peuvent ou ne peuvent pas être opposées aune demande en séparation de corps.

845. — I. De la réconciliation. — La réconciliation emporte le pardon de l'injure, et, par suite, la renonciation au droit qu'avait l'époux d'obtenir la séparation de corps.

La renonciation peut s'induire de certains faits qui, à proprement parler, ne constituent point une réconciliation. Mais peu importe la nature du fait duquel on l'induit : son effet est le môme dans tous les cas. Ainsi, quoique l'un des époux ait été frappé d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, son conjoint n'est point recevable à demander la séparation, lorsqu'il est établi par toute sa conduite qu'il a renoncé au droit de l'obtenir.

La réconciliation ou la renonciation ne fait tomber la demande en séparation de corps qu'autant que celle-ci est exclusivement fondée sur des faits antérieurs et pardonnes. Si des faits nouveaux sont survenus, l'époux qui avait renoncé à son droit est autorisé à former une demande nouvelle et à l'appuyer tant sur les faits antérieurs que sur des faits nouveaux. Remarquez même que sa demande est alors admissible, encore que les faits nouveaux ne soient pas par eux-mêmes assez graves pour la faire admettre, si, d'ailleurs, leur réunion aux faits antérieurs leur donne la gravité suffisante qu'ils n'ont point par eux seuls : autrement, clans quel but la loi permettrait- elle de faire revivre les faits antérieurs?

846. — IL De la prescription. — Elle n'est point reçue en notre matière : l'époux outragé doit être écouté, à quelque époque qu'il demande la séparation, pourvu d'ailleurs qu'il soit démontré par toute sa conduite qu'il n'a pas renoncé à son droit. Ainsi, la femme qui quitte la maison commune où son mari entretient une concubine peut, même après trente ans de silence, former sa demande en séparation de corps; elle le peut, parce qu'ayant constamment protesté par sa conduite contre l'affront que lui a fait son mari, l'inaction dans laquelle elle est restée ne prouve point qu'elle ait renoncé à son droit (1).

847. — III. De la réciprocité des torts. — L'époux défendeur à

une demande en séparation de corps peut-il la faire tomber, en

établissant que son conjoint s'est rendu coupable de faits de nature

Art. 272, 273 et 274.

La demande en séparation de corps ne peut-elle point, dans certains cas, être écartée par une fin de nonrecevoir ?

Quid, de la réconciliation?

D'où peut-elle s'induire?

Quels sont ses effets?

Quid, si depuis la réconciliation il survient de nouveaux faits ?

La prescription estelle admissible en matière de séparation de corps?

La réciprocité des torts peut-elle servir de fin de non-recevoir ?

(1) M. Demol., t. II, n° 409. — Cotera, note 24 ; Laurent, t. III, n° 215.

MM. Aubry et Rau, t. V, % 492,

Dans ce cas, chacun des époux ne peut-il pas former une demande en séparation contre l'autre ?

La règle que la réciprocité des torts ne fait pas obstacle à la séparation ne souffret-elle point des exceptions?

Art. 269.

Qu'arrive-t-il dans le cas où la femme demanderesse en séparation de corps a quitté la maison où le président du tribunal l'avait autorisée à se retirer?

à motiver contre lui une demande en séparation de corps? Jenele pense pas. Si la séparation doit être prononcée, c'est surtout lorsqu'il existe du chef des deux époux des causes suffisantes de séparation : car cette réciprocité de torts prouve, de la manière la plus énergique, l'impossibilité de la vie commune. 11 ne faut pas que le délit ou la faute de l'un des époux puisse donner à l'autre la faculté de manquer impunément à ses devoirs.

Tout ce que peut faire le défendeur, dans notre espèce, c'est de former à son tour une demande en séparation contre son conjoint, auquel cas le tribunal prononce la séparation contre les deux époux ; en sorte que chacun d'eux supporte également les déchéances que la séparation fait encourir à l'époux contre lequel elle est prononcée (voy. l'expl. de l'art. 1518) (1).

848. — On a proposé deux exceptions au principe que la réciprocité des torts ne constitue point une fin de non-recevoir contre la demande en séparation de corps.

J'ai expliqué la première, sous le n° 842. Voici la seconde. Lorsque chacun des époux a été frappé d'une condamnation à une peine infamante, aucun des deux ne doit être écouté, s'il motive sur la condamnation de l'autre une demande en séparation. Comment, en effet, l'époux flétri se plaindrait-il delà flétrissure de son conjoint? La loi suppose, d'ailleurs, que l'époux qui motive sa demande sur la condamnation de son conjoint ne doit pas lui-même l'avoir encourue : « lajcondamnation de Vun des époux, dit-elle, est pour l'autre une cause de séparation » (art. 232) (2).

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