‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 79 sur 183 · QUITTÉ LA MAISON OU ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A SE RETIRER PAR LE · texte numérisé non relu

QUITTÉ LA MAISON OU ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A SE RETIRER PAR LE

président du tribunal. — Ce fait aurait pu constituer, en matière de divorce, une fin de non-recevoir contre la femme (art. 269). Il faut, je crois, décider de môme en notre matière. Le Code était aussi et même plus favorable au divorce qu'à la séparation de corps, puisqu'il le permettait pour une cause (le consentement mutuel) qu'il n'admet point quant à la séparation de corps (voy. le n° 829) : il ne se peut donc pas que la femme ait le droit d'obtenir laséparation là où elle aurait pu être déclarée non-recevable dans une demande en divorce. — Mais notez que la femme qui a quitté la maison où elle avait été autorisée à se retirer n'est pas, à raison de ce fait, nécessairement déchue de son-droit : l'article 269 porte seulement qu'elle pourra être déclarée non recevable. Les juges ont donc à cet égard un certain pouvoir d'appréciation (3).

(1) Marc, sur l'art. 307 ; Dcm., t. II, n» 7 bis ; MM. Demol., t. II, n° 416; Val., Explic. somm., p. 140 et suiv. ; Aubry et Rau, t. V, § 492, d; Bourgeot, Rev. prat., t. VII, p. 85.

(2) M. Demol., t. II, n° 415. — Les motifs sur lesquels on prétend fonder celle exception sont peu concluants. J'aurais de la peine à l'admettre. Compv M. Val., Explic. somm., p. 141, et Cours de C. cii>., t. I, p. 367.

(3) M. Demol., t. II, n° 414. — Contra, M. Laurent, t, III, a0 322.

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