‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 80 sur 183 · FINS DE NON-RECEVOIR · texte numérisé non relu

FINS DE NON-RECEVOIR

La demande en séparation de corps peutelle être formée par l'un des époux après le décès de l'autre ?

Quid, si, après qu'elle a été valablement formée, l'un, des époux

ces?

850. — V. De la mort de l'un des époux. — Le droit de former une demande en séparation de corps s'éteint nécessairement par le décès de l'un des époux : car la mort brise elle-même, et bien plus complètement que ne le pourrait faire la séparation, tous les liens du mariage. Ainsi, la séparation ne peut être demandée ni par les héritiers de l'époux outragé contre l'époux coupable, ni par l'époux outragé contre les héritiers de son conjoint. Sur ce point tout le monde est d'accord.

Mais si, après que la demande a été formée, l'un des époux meurt peridente lite, l'action peut-elle être continuée par l'époux demandeur contre les héritiers de l'époux défendeur, ou par les nieurt Pendant le prohéritiers du demandeur contre le défendeur?

La solution de cette question doit, si je ne me trompe, être la même que dans la précédente hypothèse.

Le droit à la séparation de corps, c'est-à-dire au relâchement du lien conjugal, suppose nécessairement l'existence du mariage. Il ne peut pas lui survivre : car, comment relâcher un lien qui n'existe plus? comment séparer ceux qui ont cessé d'être unis? Ce droit cesse donc avec le mariage, et, par conséquent, en cas de mort de l'un des époux. Or, s'il est de sa nature et de son essence même de ne pas survivre au mariage, qu'importe la date de l'événement qui dissout le mariage? Le droit qui, par sa nature et par son essence, n'est point héréditaire, reste intransmissible à perpétuité.

Mais, dit-on, la séparation de corps n'a pas seulement pour but de faire cesser la vie commune : elle touche aussi aux intérêts pécuniaires des parties, puisqu'elle entraîne contre l'époux coupable la déchéance des avantages qu'il avait stipulés en son contrat de mariage (art. 1518). Or, ces intérêts pécuniaires survivent aux époux : donc le procès en séparation de corps peut être continué par ou contre leurs héritiers.

Si cet argument était juste, il faudrait, pour être logique, dire que la demande en séparation peut, non seulement être continuée, mais encore être intentée, au point de vue des intérêts pécuniaires qui s'y rattachent, par ou contre les héritiers des époux ! Si l'on admet qu'elle ne peut pas être intentée par ou contre eux, c'est que, son but principal, essentiel, unique, étant la cessation de la vie commune, elle n'a plus d'objet dès que le mariage est dissous. Or, cette raison, qui est souveraine pour empêcher la demande, est également souveraine pour la faire tomber, quand elle a été formée. Le but de la séparation de corps est purement moral ; les déchéances pécuniaires qu'elle entraine n'entrent point dans son objet : elles n'en sont que les effets, les conséquences légales. Elles ne peuvent donc pas être produites sans elle et indépendamment d'elle.

Tout ce que je puis accorder, c'est que les juges saisis d'une demande en séparation de corps doivent, lorsqu'elle tombe par

us

le décès de l'un des époux, retenir l'affaire, à l'effet de vider la question des dépens (1).

IV. De la procédure à suivre, sur la demande en séparation de corps. — Des mesures provisoires et conservatoires auxquelles cette demande peut donner lieu.

Art. 307.

Comment sont intentées, instruites et jugées les demandes en séparation de corps ?

Par quelle formalité le préliminaire de conciliation usité dans les procès ordinaires estil remplacé dans les procès eu séparation de corps ?

La femme a-t-elle besoin d'être autorisée lorsqu'elle veut former contre son mari une demande en séparation ? Ne faut-il pas, à cet é^'ard, distinguer la requête de la demande ?

L'aveu peut-il servir de preuve en matière de séparation de corps?

851. — I. Procédure. — Le Gode n'applique pas à la séparation de corps la procédure spéciale qu'il avait tracée pour le divorce (voy. les art. 234 et suiv.); il veut que la demande en séparation soit intentée, instruite et jugée, selon le droit commun, c'est-àdire de la même manière, que toute autre action civile (voy. la Form. 102». — Toutefois, si absolue qu'elle soit dans ses termes, cette disposition reçoit des exceptions. Il existe, en effet, entre les affaires ordinaires et les procès en séparation de corps plusieurs différences :

1° Dans les affaires ordinaires, le demandeur appelle directement, par citation d'huissier, son adversaire en conciliation devant le juge de paix (art. 48, G. pr.). — Il n'en est point de même en notre matière. Celui des époux qui veut former une demande en séparation de corps adresse préalablement une requête au président du tribunal, qui, par ordonnance, l'appelle à comparaître devant lui, en même temps que son conjoint. Il leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement; et, s'il n'y parvient pas, il les renvoie, par une seconde ordonnance, à se pourvoir directement devant le tribunal de première instance, sans passer par le préliminaire de la tentative de conciliation devant le juge de paix (art. 875 et suiv., G. pr.);

2° Selon le droit commun, la femme mariée ne peut ester en justice qu'avec l'autorisation de son mari ou du tribunal. — En notre matière, au contraire, elle peut, sans aucune autorisation, adresser au président la requête qui doit précéder sa demande ; quant à la demande elle-même, c'est le président qui l'autorise implicitement, en rendant l'ordonnance par laquelle il renvoie la femme à se pourvoir devant le tribunal ;

3° En matière ordinaire, Y aveu du défendeur est la meilleure preuve qu'on puisse fournir contre lui (art. 1356). — Ce mode de preuve n'est pas admis en notre matière : autrement, rien ne serait plus facile que d'éluder la règle que la séparation de corps ne peut pas avoir lieu par le consentement mutuel des époux. Et ce que je dis de l'aveu est également vrai, et même para fortiori, du serment : car, au fond, le serment n'est rien autre chose qu'une transaction entre les parties (voy. l'explic. de l'art. 1357);

(I) Marc, sur l'art. 307; MM. Massol, p. ±> ; Demol., t. II, n° 429; Val., Explic. somm., p. ISO; Aubry et Rau, t. V, £ 492, note 3.

PROCÉDURE. l\k§

4° Lorsque, dans un procès ordinaire, l'une des parties produit Quia, du témoignage

. / j <• i n i • i des domestiques ou des

pour témoins ses domestiques ou ceux de 1 adversaire, ses parents parents des époux? ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ou ceux de l'adversaire, ces témoins peuvent être reprochés (art. 283, G. pr.). Leur témoignage est, au contraire, admissible dans les séparations de corps : autrement, c'est-à-dire si l'on écartait le témoignage de ceux qui, par leur position, sont, dans la plupart des cas, les seuls témoins des faits qui servent de fondement à la séparation, le droit de la demander ne serait, en fait, qu'un droit purement illusoire.

— Notez toutefois qu'on n'admet pas, même en notre matière, le témoignage des enfants ou descendants des époux (art. 251, G. civ.);

5° Les créanciers des parties peuvent, en matière ordinaire, Los créanciers dos intervenir au procès pour la sûreté de leurs droits. — Cette intcr- u?r" "ni/au pmcôI* '"" vention n'est pas admise dans les procès qui, comme la séparation de corps, ont pour objet principal et essentiel une question d'état;

6° Selon le droit commun, les jugements ne sont soumis à au- Le jugement qui pro-

..... , -if 'éi t • • i ' nonce la séparation de

cune condition de publicité. — Le jugement qui prononce la se- corps ne doit-n pus paration de corps doit être rendu public et affiché, dans les êtrerenduPuMie? formes prescrites par les articles 872 et 880 du Gode de procédure. A défaut de cette publication, la séparation de biens, qui résulte de la séparation de corps, n'est pas opposable aux tiers qui ont traité avec le mari (art. 66, G. comm.) (1).

852. — II. Mesures provisoires et conservatoires. — 1° Me- Alt- -GT-

sures relatives aux eîifants. — En principe, la garde et l'adminis- a qui sont confiés tration provisoire des enfants restent au mari. Toutefois, il peut proee^'cn séparation en être ordonné autrement par le tribunal, sur la demande soit de tle coips? la mère, soit de la famille, soit du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants (art. 267, G. civ.).

2° Mesures relatives à la personne de la femme. — Elle peut, Quelles mesures peumême quand elle est défenderesse, obtenir du président du tribu- venant' 1 Pia "personne nal l'autorisation de quitter provisoirement la maison commune, de ,a temmé i? et de se retirer dans une autre maison, dont elle convient avec son mari ou que le président désigne d'office (art. 878, C. pr.).

Lorsqu'il accorde à la femme la faculté de quitter provisoirement la maison commune, le président l'autorise en même temps à se faire remettre les linges et hardes dont elle a besoin pour son usage journalier.

Enfin, elle peut, lorsqu'elle n'a point de ressources personnelles, demander provisoirement une pension alimentaire et les fonds qui lui sont nécessaires pour soutenir le procès. Cette demande, au lieu d'être adressée au président, doit être portée à l'audience et jugée parle tribunal (art. 878, G. pr.).

3° Mesures relatives aux intérêts pécuniair es delà femme. —Elle Relativement a ses

(1) MM. Dur., t. Il, n- 611 ; Demol., t. II, n° 491.

ntéiôts pécuniaires? peut, de son propre chef, et sans y être autorisée par le président du tribunal, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets de la communauté (art. 270, G. civ.). Le tribunal peut même l'autoriser à prendre d'autres mesures plus efficaces, si celle-ci paraît insuffisante, et, par exemple, à faire déposer à la Caisse des consignations le numéraire de la communauté, lorsqu'il y a de justes raisons de craindre que le mari ne le dissipe (art. 869, G. pr., arg. d'anal.) (voy. les Form. 103 et 104).

Relativement à ia 4° Mesures relatives à la personne et aux intérêts pécuniaires du

personne et aux i n té- • o» i » i i /» ii • i

rôts pécuniaires du mari. — bi la présence de la lemme dans la maison du mari mari? compromet la sûreté personnelle de celui-ci, le président du tri-

bunal peut, sur la demande du mari, ordonner qu'elle sera tenue de se retirer, pendant le procès, dans une autre maison qu'il indique (voy. laForm. 105) (1).

Cette mesure, il est vrai, n'est point écrite dans la loi; mais la raison, d'accord avec l'équité, l'approuve et la commande. Or, aux termes de l'article 4, sainement entendu, les juges ont le droit et le pouvoir de prendre, sur les points que les lois positives n'ont point réglés, les décisions que leur suggèrent les règles de l'équité naturelle.

— Il n'est point non plus douteux que le mari qui n'a point de ressources personnelles ne puisse obtenir de sa femme, lorsqu'elle a le moyen de les fournir : 1° une pension alimentaire; 2° une provision ad litem, c'est-à-dire les fonds dont il a besoin pour soutenir le procès (arg. tiré de l'art. 212, G. civ.).

su. Elle en produit deux principaux : l'un est relatif à la personne,

Que s sont les effets l'autre aux biens des époux. coipï? 8éparalion tlc 853. — I. Effet relatif a la personne des époux. — La séparation de corps affranchit les époux de l'obligation de vivre ensemble. Le mari n'est plus tenu de recevoir sa femme; la femme est libre d'habiter comme bon lui semble : la vie commune, en un mot, n'est plus obligatoire pour eux.

Cet effet principal détruit ou modifie, par voie de conséquence, tous les droits et devoirs résultant de la vie commune, ou qui s'y rattachent. Ainsi :

1° La femme peut avoir un domicile propre et indépendant de celui de son mari (voy. le n° 332) ;

2° Les enfants ne sont plus confiés aux soins communs de leur père et de leur mère. La loi en donne la garde à celui des époux

(1) MM. Dur., t. II, n° 577 ; Demol., t. II, n° 467 ; Aubry t Rau . V, \ 493, p. 197.

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