EFFETS DU JUGEMENT QUI LA PRONONCE
qui a obtenu la séparation de corps ; sauf au tribunal à ordonner, sur la demande de la famille ou du ministère public, et pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne (art. 302) ;
3° Sous l'empire du Gode, la séparation de corps ne portait aucune atteinte au principe que V enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari (art. 312). Il n'en est plus de même aujourd'hui. Nous verrons, sous l'article 312, qu'aux termes d'une loi du 6 décembre 1850, la règle pater is est quem nuptiœ demonstrant n'a plus, après la séparation de corps, la force que la loi lui attribue à l'égard des époux qui ne sont pas séparés.
854. — II. Effet relatif aux biens. — La séparation de corps entraîne avec elle et de plein droit la séparation de biens.
Ainsi, les époux étaient-ils communs en biens: ils cessent de l'être, leur communauté est dissoute, la femme reprend la jouissance et l'administration de sa fortune (art. 1449).
Etaient-ils mariés sous le régime sans communauté ou sous le régime dotal : le mari perd et la femme reprend tous les droits, droit d'administration, droit de jouissance..., qu'elle lui avait conférés sur ses biens (art. 1531 et 1563).
Remarquons dès à présent que la femme qui, par l'effet de la séparatiun de corps, acquiert le droit d'administrer sa propre fortune et, par suite, de faire sans autorisation tous les actes d'administration qu'exige la gestion de son patrimoine, demeure incapable de faire à elle seule les actes qu'une large administration ne comporte pas. Ainsi, elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses immeubles, ni donner ses meubles, ni plaider, ni accepter une succession ou une donation..., sans l'autorisation de son mari ou de justice.
855. — On voit, d'après ce qui vient d'être dit, que la séparation QUeis sonties droits de corps laisse subsister: îiis!TsSier?qu'elle
1° Le devoir de fidélité. — Toutefois, en ce qui touche le mari, ce devoir n'a plus de sanction: car l'adultère que le mari commet n'est punissable qu'au cas où il a lieu dans la maison commune (voy. le n° 830), et il n'y a plus de maison commune après la séparation de corps.
2° Le devoir de se fournir réciproquement des secours pécuniaires. — Ainsi, l'époux qui n'a point de ressources personnelles peut, alors même que la séparation de corps a été prononcée contre lui, obtenir de son conjoint, s'il est en état delà fournir, une pension alimentaire.
3° Le devoir d'assistance. — Ainsi, l'époux devenu infirme et malade peut exiger que son conjoint vienne dans sa maison lui donner des soins. Qu'on ne dise pas qu'en le forçant d'aller dans la maison de l'époux qui, dans sa détresse, l'appelle près de lui, on le prive du bénéfice delà séparation de corps! Dans ce cas, en effet, on ne rétablit point la vie commune, on ne fait point revivre
contre lui l'obligation d'habiter avec son conjoint; tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il aille librement, comme le pourrait faire une garde-malade, donner ses soins à l'époux qui les réclame. — Le refus d'obéir aurait pour sanction la perte du droit de réclamer des aliments, en cas de besoin (1).
4° L'incapacité de la femme pour tous les actes autres que ceux d'administration.
5° Le droit de successibilité réciproque (art. 767). — Ce droit est attaché à la qualité d'époux. Le divorce le faisait cesser: car, en dissolvant le mariage, il enlevait à chacun des conjoints son titre d'époux. En cas de séparation de corps, le mariage subsistant, le droit de successibilité subsiste avec lui.
6° Le droit de jouissance légale quont les père et mère sur les biens de leurs enfants (art. 384). — Ce droit, il est vrai, cessait à l'égard de l'époux contre lequel le divorce avait été prononcé; mais cet effet du divorce, étant purement pénal, ne peut être étendu à la séparation de corps (art. 386, arg. a contrario) (2).
(1) M. Demol., t. II, n° 302. — Contra, M. Laurent, t. III, n° 347.
(2) Question controversée. — Aux termes de l'art. 299, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé perd de plein droit tous les avantages que son conjoint lui avait faits, soit par le contrat de mariage, soit après le mariage contracté.
A l'inverse, celui qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Cette déchéance est-elle applicable à l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ? Deux époux se sont fait, par leur contrat de mariage, des donations réciproques ; une séparation de corps intervient : les donations qu'ils se sont mutuellement faites sont-elles révoquées a l'égard de l'époux coupable, et maintenues dans l'intérêt de l'époux outragé ?
Cette question a donné lieu à trois systèmes :
Premier système. — Les donations faites à l'époux coupable par l'époux outragé, ne sont ni révoquées de plein droit, car cette déchéance étant une peine ne peut pas être étendue du divorce à la simple séparation de corps, ni révocables pour cause d'ingratitude, car les donations que l'un des futurs conjoints fait à l'autre par son contrat de mariage ont lieu en faveur du mariage, et les donations de cette nature ne sont pas révocables pour cette cause (art. 939).
Second système. - Elles ne sont point révoquées de plein droit par l'effet de la séparation de corps ; mais elles sont révocables pour cause d'ingratitude conformément à l'art. 933.
Troisième système. — Elles sont révoquées de plein droit par l'effet de la séparation de corps : dès lors il est inutile de rechercher si elles sont ou non révocables pour cause d'ingratitude. (Remarquez cependant que cette question de savoir si elles sont ou non révocables pour cause d'ingratitude peut être posée dans le cas où l'époux donateur, sans demander la séparation de corps, demande principalement, et pour cause d'ingratitude, la révocation des donations qu'il a faites; nous l'étudierons dans le t. II, sous l'art. 939.)
— Les motifs suivants m'ont fait accepter le dernier système :
1° La séparation de corps a été admise parallèlement au divorce, afin de donner aux époux qui suivent la religion catholique la liberté et le moyen de se séparer, tout en reconnaissant le principe de l'indissolubilité du mariage (voy. le ii° 820). On l'a, au Conseil d'Etat même, appelée le divorce des catfio-
§ VI. De la cessation de la séparation de corps.
856. — La séparation de corps cesse par la réunion volontaire La séparation de des époux ou par leur réconciliation. — La réunion volontaire ou Swef**1"" e la réconciliation suppose le concours des volontés des époux. Gon- Quand ccsse-i-ciic?
tiques. Aussi n'en a-t-on point fait l'objet d'un Titre particulier ; c'est dans le Titre môme Du divorce, comme un chapitre du divorce, qu'il en a été traité. C'est donc entrer dans l'esprit de la loi que d'emprunter au divorce, pour les appliquer à la séparation de corps, tous les effets qui, par leur nature, peuvent être produits sans blesser le principe de l'indissolubilité du mariage (voy. le n° 827). — Les libéralités que se font les époux ne sont point de l'essence du mariage : elles n'en sont qu'un accident ; souvent même elles ne s'y rencontrent pas. Elles n'ont trait d'ailleurs qu'aux intérêts pécuniaires des époux, et le mariage est étranger aux intérêts de cette nature. Leur révocation le laisse donc subsister dans sa pureté primitive.
Cela posé, nous disons : Le divorce entraîne la révocation des donations que l'époux contre lequel il a été prononcé a reçues de son conjoint; la séparation de corps, institution parallèle du divorce proprement dit, fondée sur les mêmes causes, en produit tous les effets, sauf ceux qui blesseraient le principe catholique de l'indissolubilité du mariage; la révocation des donations ne porte aucune atteinte à ce principe : donc !...
2° Nos anciens jurisconsultes, si ennemis du divorce, admirent pourtant qu'en cas de séparation de corps l'épcux qui l'aurait obtenue pourrait demander la révocation des donations qu'il aurait faites à son conjoint (voy. Poth., Confr. de mar., n° 527) ; or, comment croire que nos rédacteurs, qui avaient admis le divorce, se soient, quant à la séparation de corps, montrés plus rigoristes que le catholique Pothicr ?
3° La loi a déterminé : l°les causes (art. 306), 2° les formes et la procédure (art. 307) de la séparation de corps; elle n'a rien dit, au contraire, de ses effets. Or, comment expliquer son silence à cet égard, si ce n'est par cette considération que, la séparation (le corps n'étant que le divorce moins la dissolution du mariage, elle devait en produire tous les effets autres que ceux qui seraient incompatibles avec le maintien du mariage ? Et, si elle a pris soin de dire expressément que la séparation de corps entraine la séparation de biens (art. 311), n'est-ce pas parce qu'on aurait pu croire que la dissolution de la communauté, effet ordinaire de la dissolution du mariage (art. 1441), était contraire au principe de l'indissolubilité du lien conjugal ? Si elle n'a rien dit de la révocation des donations, c'est que cet effet du divorce ne dérive point de la dissolution du mariage. Ce qui prouve qu'il n'en dérive pas, c'est qu'il n'a point lieu dans le cas d'un divorce prononcé par consentement mutuel (art. 299) ; ce qui le prouve encore, c'est que l'époux qui a obtenu le divorce conserve les libéralités qu'il a reçues, quoique pourtant le mariage soit dissous quant à lui, aussi bien qu'à l'égard de son conjoint.
4° Lorsque la loi règle un effet dérivant de la dissolution du mariage, elle prend soin de le limiter au cas du divorce (voy. l'art. 767); or, a-t-elle, par quelque disposition directe ou indirecte, limité au cas du divorce la révocation des donations ? Cette limitation n'est écrite nulle part ! donc..., etc.
5° Aux termes de l'art. 1518, l'époux qui a obtenu la séparation de corps conserve son droit au préciput : l'époux contre lequel elle a été prononcée le perd donc ! Or, si la séparation de corps cru'il encourt le dépouille (tu préciput, c'est-à-dire d'un avantage qui, dans la plupart des cas, n'est obtenu qu'en échange de telle ou telle concession faite à son conjoint, à bien plus forte raison doit-il en être de môme des donations purement gratuites. — Cet argument est décisif. On n'y a jamais répondu.
Deux objections ont été faites contre ce système :
Première objection. — La révocation des donations est une déchéance pé-
cluons-en que celui d'entre eux qui a obtenu la séparation de corps ne peut point, par sa seule volonté et contre le gré de l'autre, la faire cesser en déclarant qu'il y renonce (voy. le n° 840).
Quant à la question de savoir s'il y a eu ou non réconciliation, elle est entièrement abandonnée à l'appréciation des juges, qui doivent, pour la résoudre, consulter toutes les circonstances propres à révéler l'intention des époux.
La cessation de la 857. — La cessation de la séparation de corps fait cesser, en fau-ene°ncesseer,c°rde général, les effets que la séparation avait produits. Toutefois, la plein droit tous les séparation de biens lui survit dans la plupart des cas : car, tandis
effets que la sépara- * r i i ■§
uon avait produits? que le consentement des époux, de quelque manière qu'il soit révélé, expressément ou tacitement, verbalement ou par écrit, suffit seul pour faire cesser la séparation de corps, il faut, aux termes de l'article 1451 (2e alinéa), pour faire cesser la séparation de biens, ou, plus généralement, pour rétablir les conventions matrimoniales dans leur état primitif, un consentement exprès, manifesté « par acte passé devant notaire et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme prescrite par V article 1445 » (voy. la Form. 106).
nale ; or, les peines ne s'étendent point par interprétation d'un cas à un autre.
Voici ma réponse : La révocation des donations par l'effet du divorce ne constitue point une peine proprement dite ; ce n'est qu'une déchéance purement civile, fondée sur l'intention des parties. Je m'explique. Les donations que se font les époux n'ont point pour cause unique la générosité du donateur ; elles sont faites surtout en contemplation du mariage, c'est-à-dire du bonheur et de la considération qu'on doit y trouver. Elles renferment, par conséquent, cette condition implicite qu'elles seront révoquées si le donataire, violant tous ses devoirs d'époux, vient briser cet avenir de bonheur que le donateur avait cherché dans le mariage. Leur révocation n'a donc, dans notre espèce, d'autre fondement que l'inexécution de la condition tacite sous laquelle elles avaient été faites; or, cette cause de révocation, c'est le droit commun des donations (voy. l'art. 953). Pourquoi n'en pas faire l'application à la séparation de corps ?
Deuxième objection. — La loi est favorable à la cessation de la séparation de corps ; or, la révocation des donations, si elle avait lieu, ferait obstacle à la réconciliation des époux : car celui d'entre eux qui a obtenu la séparation de corps ne serait point porté à la faire cesser, puisqu'en rétablissant les choses dans leur état primitif il perdrait le bénéfice de la révocation. A cela deux réponses péremptoires :
1° La cessation de la séparation de corps n'entraîne pas par elle-même et par elle seule le rétablissement des conventions matrimoniales (voy. le n° 857). 2° Et en supposant d'ailleurs que la cessation de la séparation de corps dût avoir cet effet, la révocation des donations, loin d'entraver la réconciliation des époux, ne ferait que la rendre plus facile : car l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, étant alors puissamment intéressé à la faire cesser, afin d'obtenir le rétablissement des avantages qu'il a perdus, mettrait tous ses soins et tout son zèle à se faire pardonner.
Voy., dans le sens de notre opinion, à laquelle la Cour de cassation a fini par se rallier en 1845, MM. Val., Explic. somm., p. 149 ; Cours de C. cw.t p. 375 ; Marc, sur l'art. 311 ; Massol, p. 295 ; Demol., t. II, nos 521 et suiv. — Contra, MM. Aubry et Rau, t. V, g 494, note 32 ; Laurent, t. III, n° 354.