TITRE SEPTIÈME
19e Répétition.
858. — Généralités. — Les mots paternité, maternité et filiation, expriment des idées corrélatives et inséparables.
La loi a donc eu tort de ne point mentionner la maternité dans la rubrique de notre Titre. Elle eût été plus exacte si elle eût dit : De la paternité, de la maternité et de la filiation; ou, plus simplement encore : De la filiation, car cette expression dit tout à elle seule.
La filiation est la relation que le fait de la procréation établit entre deux personnes dont l'une est née de l'autre. Cette relation conserve le nom de filiation, lorsqu'on la considère par rapport à l'enfant ; on l'appelle paternité ou maternité, lorsqu'on l'envisage au point de vue du père ou de la mère.
— La loi reconnaît trois espèces de filiations :
1° La filiation légitime, qui se divise en filiation légitime proprement dite et filiation légitimée;
2° La filiation naturelle, qui se divise en filiation naturelle simple, adultérine et incestueuse;
3° La filiation adoptive.
Donc six classes d'enfants :
1° Les enfants légitimes, c'est-à-dire les enfants conçus pendant le mariage de leurs père et mère.
2° Les enfants légitimés, c'est-à-dire les enfants qui, simples enfants naturels au moment de leur conception, sont devenus légitimes après coup, par le mariage de leurs père et mère (art. 331).
3° Les enfants naturels simples. Tout enfant conçu hors du mariage est naturel. On l'appelle naturel simple, quand le commerce d'où il est né ne constitue ni un adultère ni un inceste, c'est-à-dire lorsqu'il est issu de deux personnes qui, au moment de sa conception, étaient libres de tout lien conjugal, et entre lesquelles il n'existait aucun lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage.
4° Les enfants naturels adultérins. On appelle adultérin l'enfant qui est issu de deux personnes qui, à l'époque de sa conception, n'auraient pas pu se marier ensemble, parce que l'une d'elles ou toutes les deux étaient déjà engagées dans les liens d'un précédent mariage encore existant.
5° Les enfants naturels incestueux. Est incestueux l'enfant dont les père et mère étaient, à V époque de sa conception, unis par un lien de parenté ou d'alliance susceptible de faire obstacle à leur mariage (art. 161-164).
La rubrique de notre Titre est-elle exacte?
Qu'est-ce que la filiation?
La paternité?
Combien la loi reconnaît-elle d'espèces de filiations?
Combien de classes d'enfants?
Qi'esi-ce qu'un enfant légitime?
Un enfant légitimé?
Un enfant naturel simple?
Un enfant adultérin?
Un enfant incestueux ?
Un enfant adoptif?
Quels sont les droits es enfants légitimes?
Les enfants légitimés ont-ils les mêmes droits?
Quels sont les droits des enfants adoptifs?
Sous quels rapports les enfants adoptifs diffèrent-ils des enfants légitimes ou légitimés ?
Quels sont les droits des enfants naturels simples?
Sous quels rapports les enfants naturels simples diffèrent-ils, soil des enfants légitimes ou légitimés, soit des enfants adoptifs?
6° Les enfants adoptifs, c'est-à-dire ceux dont la filiation a sa source dans un contrat solennel intervenu entre eux et la personne qui les accepte pour enfants (art. 343 et suiv.).
859. — La filiation est la source des droits les plus importants. Ces droits sont plus ou moins étendus, suivant la qualité de l'enfant.
Est-il légitime : le lien qui l'unit à ses père et mère s'étend à leurs parents : il entre dans leur famille. Ainsi, outre ses père et mère, qui sont ses premiers parents, il a ou peut avoir des ascendants, aïeuls ou bisaïeuls..., et des collatéraux, frères, sœurs, oncles ou tantes... Sa légitimité l'investit d'un droit de successibilité générale. Il succède à ses ascendants, à l'exclusion de leurs collatéraux et de leurs propres ascendants; à ses autres parents, lorsqu'ils ne laissent point de parents plus proches que lui. Ce ne sont pas seulement ses père et mère qui lui doivent des aliments, quand il est dans le besoin ; à défaut de ses père et mère, ses autres ascendants sont tenus de lui venir en aide (voy. le n° 738).
Est-il légitimé : il a tous les droits d'un enfant légitime. Notez seulement qu'à la différence des enfants légitimes, qui, dès qu'ils sont conçus, acquièrent les droits que la légitimité confère, les enfants légitimés n'ont de vocation aux droits de la légitimité qu'à compter du jour où s'accomplit l'événement qui les fait passer de la condition d'enfants naturels à l'état d'enfants légitimes, c'està-dire qu'à partir de la célébration du mariage de leurs père et mère (art. 333).
Est-il adoptif: il a, dans ses rapports avec V adoptant, les mêmes droits qu'un enfant légitime. Mais le lien qui l'unit à l'adoptant ne s'étend point aux parents de ce dernier; il n'entre point dans sa famille... De là cette double conséquence : 1° il ne succède point aux parents de l'adoptant; 2° ce n'est qu'à l'adoptant qu'il peut demander des aliments. Notez, en outre, qu'à la différence de la filiation légitime ou légitimée, qui fait naitre entre l'enfant et ses parents un droit réciproque de successibilité, la filiation adoptive ne confère qu'à l'enfant le droit de successibilité : l'adoptant ne succède point, du moins en principe, à l'adopté (art. 350-352).
Est-il naturel simple : ses droits sont moins étendus encore que ceux de l'enfant adoptif. De même que l'adoption, la reconnaissance d'un enfant naturel n'a qu'un effet relatif: le lien qui unit l'enfant naturel à ses père et mère s'arrête à leur personne. Ainsi, l'enfant naturel reconnu n'entre point dans la famille de ses père et mère. Il en résulte : 1° qu'il ne succède jamais aux parents de ses-père et mère ; 2° que les ascendants de ses père et mère ne lui doivent point d'aliments. Sous ce double rapport, il est dans la même position que l'enfant adoptif. Mais voici en quoi il diffère : l'enfant adoptif a sur la succession de l'adoptant tous les droits d'un enfant légitime (art. 350) ; l'enfant naturel n'a qu'une fraction de ces mêmes droits sur la succession de ses père et mère (art. 757).
ENFANTS NES OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
— A l'inverse, les père et mère naturels sont traités plus favorablement que les père et mère adoptifs. Entre les père et mère naturels et leurs enfants, le droit de successibilité est réciproque : ainsi, lorsqu'un enfant naturel décède sans postérité, ses père et mère lui succèdent (art. 765). Le droit de successibilité que fait naître l'adoption, n'existe, au contraire, que dans l'intérêt de l'adopté ; l'adoptant, en principe, n'a aucune vocation à la succession de l'adopté.
Quant aux enfants adultérins ou incestueux, la loi les met plus bas que les enfants adoptifs, plus bas encore que les enfants naturels simples : elle ne leur donne que le droit de réclamer des aliments (art. 762 et suiv.).
Quels sont les droits des enfants adultérins ou incestueux'/
CHAPITRE PREMIER. — De la filiation des enfants légitimes OU NÉS DANS LE MARIAGE.
860. — I. Observation sur la rubrique de ce chapitre. — La loi s'occupe, dans ce chapitre :
1° Des enfants conçus et nés pendant le mariage ;
2° Des enfants conçus avant, mais nés pendant le mariage ;
3° Des enfants nés après la dissolution du mariage.
La rubrique de notre chapitre est donc incomplète. La loi aurait dû dire, pour embrasser son sujet : De la filiation, 1° des enfants nés ou conçus pendant le mariage; 2° des enfants nés après la dissolution.
860 bis. — II. Objet de notre chapitre. — L'enfant légitime étant l'enfant conçu d'une femme mariée et des œuvres de son mari, il en résulte qu'il doit, pour établir sa filiation légitime, prouver : 1° que la femme dont il se dit l'enfant est ou a été mariée ; 2° qu'elle a eu un enfant à telle époque ; 3° qu'il est l'enfant dont elle est accouchée ; 4° qu'il est issu des œuvres du mari de sa mère.
Il a donc quatre faits à prouver : 1° le mariage de ses prétendus père et mère; 2° l'accouchement de sa prétendue mère; 3° son identité avec l'enfant dont elle est accouchée; 4° la paternité du mari de sa mère.
Comment et par quels modes de preuves prouvera-t-il le mariage de ses père et mère? Ce point a déjà été réglé; nous n'y reviendrons point (voy. les nos 706 et suiv.).
Comment et par quels modes de preuves prouvera-t-il la maternité, c'est-à-dire l'accouchement de la femme dont il se dit l'enfant ? Comment et par quelles preuves établira-t-il qu'il est bien l'enfant dont elle est accouchée ? En d'autres termes, comment prouvera-t-il sa filiation du côté de sa mère ? Ce point fait l'objet du chapitre IL
Nous verrons, en l'étudiant, que la loi a organisé pour faire cette preuve trois modes particuliers : Y acte de naissance, la preuve testimoniale et la possession d'état.
La rubrique de notre chapitre est-elle complète?
Quel est l'objet de notre chapitre?
Qu'est-ce qu'un enfant légitime?
Quels faits doit-il prouver pour établir sa légitimité?
Comment prouve-t-il Je mariage de ses père cl mère ?
Comment prouvc-t-il l'accouchement de sa mère ?
Comment prou ve-t- il qu'il est l'enfant dont elle est accouchée?
Ces différentes preuves font-elles l'obje de noire chapitre?
Quels faits notre chapitre suppose-t-il prouvés ou constants?
Quel est le fait dont il organise la preuve
N'a-t-ii irait qu'à cet Notre chapitre I se place dans cette supposition : l'enfant a prouvé, 1° que la femme dont il se dit issu est mariée; 2° qu'elle a eu un enfant à telle époque; 3° qu'il est bien l'enfant dont elle est accouchée. Que lui reste-t-il à prouver pour établir sa légitimité? Qu'il est issu des œuvres du mari de sa mère. Gomment fera-t-il cette preuve? Tel est l'objet principal de notre chapitre. Du reste, la preuve admise par la loi n'établit point d'une manière irréfragable la paternité du mari ; ce n'est qu'une simple présomption, qui, dans certains cas et sous certaines conditions, peut être combattue et détruite par la preuve contraire. A cet effet, une action en désaveu de paternité est ouverte au mari; c'est le second objet de notre chapitre.
§ I. Comment V enfant qui se dit légitime prouve qu'il est né des œuvres du mari de sa mère. — Quels enfants sont placés sous la protection de la règle : Pater is est quem nuptle demonstrant.
Art- 3I2- 861. — La maternité se révèle par des signes physiques et extc-
commcnt renfant rieurs, la grossesse et l'accouchement, qui en rendent la preuve
qui se dit légitime 7 y
prouve-t-il qu'il est né facile et SUre.
saem1rev?esduma,ide H n'en est pas de même de la paternité. Elle est de sa nature toujours occulte et incertaine : aussi n'est-elle point, comme la maternité, susceptible d'une preuve directe.
Gomment donc l'établir ?
On la prouve au moyen d'une probabilité que la loi élève aurang d'une preuve, et qu'on appelle pour cela présomption légale.
La présomption légale est une conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349).
Une femme mariée met au monde un enfant. Quel est le père de cet enfant? voilà le fait inconnu, le fait à prouver. Du fait connu, le mariage de la mère, la loi tire cette conséquence que le mari est le père. De là cette antique règle : Pater is est quem justce nuptial demonstrant (1). De là cette règle identique de notre Gode : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. » sur queues considé- Cette règle a un double fondement. Elle repose 1° sur la prérations est fondée la SOmption de cohabitation entre les époux à l'époque de la con-
présomption pater is r .. f f r *i
est? ception de 1 enfant; 2° sur la présomption que la mère a ete fidèle
à son mari. V infidélité de la femme est un délit; or les délits ne se présument point : jusqu'à preuve contraire, la loi tient l'innocence pour constante.
La première de ces deux présomptions, la cohabitation des époux à V époque de la conception de V enfant, est essentielle : le mari, en la faisant tomber, c'est-à-dire en établissant qu'il n'a point cohabité avec sa femme à l'époque de la conception de l'enfant, prouve par là môme qu'il n'en est pas le père (voy. le n° 871).
(I) Paul, L. î>, D., De in jusvocando (II, iv).
ENFANTS NES OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
La seconde, la présomption de fidélité, est moins essentielle : le mari, en la faisant tomber, c'est-à-dire en prouvant V adultère de sa femme, ne prouve point nécessairement par là même que l'enfant qu'elle a eu n'est point de lui. C'est qu'en effet il se peut que l'enfant soit conçu des œuvres du mari, nonobstant les dérèglements de la mère : Cum possit et uxor adultéra esse et impubes maritum patrem habuisse. Dans le doute, la loi prononce en faveur de l'enfant (voy. le n° 875).
Ainsi, l'enfant conçu pendant le mariage est réputé avoir pour père le mari de sa mère.
Mais comment prouvera-t-il qu'il a été conçu pendant le mariage de sa mère ? Cette preuve serait facile si la durée de la grossesse était uniforme chez toutes les femmes; or, c'est précisément le contraire quia lieu : l'accouchement est quelquefois précoce, quelquefois tardif. Il est donc impossible de déterminer avec précision le commencement delà grossesse, c'est-à-dire le jour, et encore bien moins l'heure, de la conception.
862. — En présence de cette impossibilité, la loi a eu recours à deux présomptions, dont la science physiologique lui a fourni les éléments.
Première présomption. — Les grossesses les plus courtes sont de 180 jours.
Deuxième présomption. — Les grossesses les plus longues sont de 300 jours (1).
Cela posé, du fait connu, l'accouchement, la loi tire cette conséquence négative que la conception n'a pu avoir lieu :
Ni le 301me jour avant l'accouchement : car, pour que cela fût possible, il faudrait que la grossesse pût durer plus de 300 jours, et c'est ce qu'on n'admet point;
Ni le 179mc jour avant la même époque : car, pour que cela fût possible, il faudrait que la grossesse pût durer moins de 180 jours, et c'est encore ce qui n'est point admis.
D'où cette conséquence affirmative : la conception de l'enfant se place nécessairement dans le temps qui sépare les deux termes extrêmes, c'est-à-dire entre le300meet le 180mejour avant l'accouchement. Les 120 jours dont se compose ce temps intermédiaire constituent Y époque légale de la conception, époque à tous les instants de laquelle elle est possible, et, par suite, à tous les instants de laquelle il est permis de la placer dans l'intérêt de l'enfant.