Voici, en résumé, lorsqu'on veut reconnaître le temps
Gomment l'cnfanl qui se dit légitime prouve-t-il qu'il conçu pendant le mariage de sa mère
N'est-ce pas encore au moyen de deux présomptions?
Quel procédé faut-il
(1) Le Code ayant été fait sous l'empire du calendrier républicain, dont chaque mois était également composé de 30 jours (voy. le n° 40, note), les 180 jours qui forment le minimum légal de la grossesse, et les 300 jours qui en sont le maximum, correspondaient alors à six et à dix mois. Cette corrélation ne serait plus exacte aujourd'hui : car, sous le calendrier grégorien, qui maintenant nous régit, les différents mois se composent d'un nombre inégal de jours.
suivre lorsqu'on veut connaître le temps dans lequel se place nécessairement la conception ?
Quel est au juste le minimum de la grossesse la plus courte ?
Le maximum de la grossesse la plus longue ?
Art. 312, 31 i et 315.
Un enfant est
né
dans lequel se place nécessairement la conception, le procédé à suivre :
On compte 300 jours en arrière, c'est-à-dire dans le passé, à partir du jour de l'accouchement; arrivé au 300e jour, on compte, en redescendant, 120 jours, qui donnent l'intervalle pendant lequel la conception a été possible pour l'enfant.
863 bis. — Le minimum de la grossesse, ai-je dit, est de 180 jours; son maximum est de 300 jours. Mais notons :
1° Que, suivant l'opinion générale, le calcul de ces délais se fait, non point par heures, de momento ad momentum (ce mode de calculer eût donné lieu à mille embarras), mais par jours, de die ad diem, c'est-à-dire par durées de vingt-quatre heures, de minuit à minuit (art. 2260, arg. d'anal.) (1);
2° Que la grossesse la plus courte doit durer 179 jours pleins;
Et 3° que la grossesse la plus longue ne peut durer que 299 jours pleins.
Les deux fractions du jour de l'accouchement et du jour de la conception comptent pour le 180me et pour le 300° jour (2).
— Faisons maintenant l'application de nos présomptions aux cas prévus par la loi .
864. — Premier cas. — Un enfant est né pendant le mariage, le 180me jour (ou plus tard), à compter du jour du mariage, c'est-à-
(1) En ce sens, voy. notamment un arrêt de cassation, du 8 février 1869 (Sir., 69, 1,215). — Contra, M. Val., Explic. somm., p. 167; Cours de C. civ., t. 1, p. 381 et suiv. « Est-il vrai, comme l'affirme la Cour de cassation, dit M. Valette, que les art. 312 à 315 entendent parler de jours civils, en prenant le mot jour au sens de la langue vulgaire, où il exprime l'intervalle compris entre deux ininuits ? C'est ce que nous avons cru autrefois et ce qui nous semble maintenant inadmissible. Il faut considérer que le législateur réglemente ici, non pas une prescription proprement dite, établie comme moyen d'acquérir ou de se libérer (ce qui comporte un certain arbitraire), mais la constatation, aussi exacte que possible, d'un fait naturel... Dès qu'on est entré dans cet ordre d'idées, comment aller imaginer de compter les jours selon l'usage adopté pour les facilités de la vie commune, c'est-à-dire de minuit à minuit, sans s'inquiéter des fractions ? Le bon sens lui-même ne répugne-t-il pas à cette manière d'opérer ? Nous le répétons, il faut ici laisser de côté les règles qui ont trait à la prescription. Là, en effet, il s'agit uniquement de donner au propriétaire ou au créancier un nombre d'années (ou de mois) suffisant pour l'exercice de son droit : en calculant cette durée d'après l'usage habituel, on suit une marche très pratique, qui n'a aucun inconvénient sérieux et ne choque point la raison. Notre matière a bien plus d'analogie avec celle de la détermination de l'époque de la majorité (C. civ., art. 388 et 488) ; or, notre mode de calcul [de momento ad momentum) est, pour le règlement de la majorité, à peu près universellement admis par les auteurs. D'ailleurs, ce qui a bien son mérite, le même procédé nous sauve des inextricables embarras que présentent, avec l'autre méthode, les détails de notre chapitre. » — Cette doctrine de M. Valette a été adoptée par M. Laurent, t. III, n°' 390 et 391.
(2) Voy., sur ce point, Dem., t. II, n° 38 bis, I ; MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 312 ; Demol., Traité de la paternité et de la filiation, n° 19 ; Àubry et Rau, t. VI, \ 545, notes 6 et 7. — Dans les motifs de l'arrêt de cassation, déjà cité, du 8 févr. 1869, il est dit que « le délai légal ne se constitue que par 180 ou 300 jours civils entièrement et pleinement révolus ». Voy. aussi M. Val., Cours de C. civ., toc. cit.
ENFANTS NES OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
dire de l'expiration du jour de la célébration. — Sa conception se place nécessairement dans le mariage : la règle pater is est... lui est pleinement applicable.
865. — Second cas. — Un enfant est né pendant le mariage, mais avant le 180,,ie jour qui suit la célébration. — Cet enfant est réputé conçu antérieurement au mariage. Cependant, par une faveur spéciale, parce qu'il est né dans le mariage, la loi lui permet, comme à l'enfant conçu pendant le mariage, de se placer sous la protection de la présomption pater isest...
866. — Troisième cas. — Un enfant est né depuisla dissolution du mariage. — S'il est né, au plus tard, le 300e jour à dater de l'expiration du jour de la dissolution du mariage, il est réputé conçu dans le mariage ; s'il est né après ce 300mc jour, par exemple, le 301mc, il est réputé conçu après la dissolution, et, par conséquent, en dehors du mariage.
— Ainsi, trois classes d'enfants :
1° Les enfants conçus pendant, le mariage : ils naissent sous la protection de la règle pater is est...
2° Les enfants nés pendant, mais conçus avant le mariage : de même que les premiers, ils naissent protégés par la règle pater is est...
Nous aurons toutefois deux différences importantes à signaler entre ces deux classes d'enfants (voy. le n° 889).
3° Les enfants conçus depuis la dissolution du mariage. Il semble qu'ils soient forcément et de plein droit illégitimes; nous verrons cependant qu'ils sont de fait en possession des avantages de la légitimité tant qu'elle n'a pas été judiciairement contestée (voy. le n° 899).
pendant le mariage comment situra-t-on si
sa conception est antérieure ou postérieure à la célébration du mariage?
Un enfant est né depuis la dissolution du mariage : comment saura-t-on si sa conception est antérieure ou postérieure à la dissolution du mariage?
Quelle est la condition des enfants conçus pendant le mariage y
Des enfants nés pendant, mais conçus avant le mariage ?
Des enfants conçus depuisla dissolution du mariage?
II. De l'action en désaveu et de V action en contestation de légitimité.
Qu'est-ce qu'une action en contestation délai ?
Comment se divisent les actions en contes-
867. — I. Ce que c'est que l'action en désaveu et l'action en contestation de légitimité. — Toute action par laquelle on conteste à une personne l'état qu'elle a ou qu'elle prétend avoir est une action en contestation d'état.
Action en contestation d'état, cette expression comprend : l'action en désaveu, l'action en contestation de légitimité, et enfin l'action en taTion'd-état? contestation d'état proprement dite.
1° L'action en désaveu suppose établis, ou non contestés, trois faits: l'accouchement d'une femme, l'identité de l'enfant, et enfin le mariage de l'homme et de la femme dont il se dit issu. Elle n'est relative qu'aux enfants qui, étant nés ou conçus pendant le mariage, se trouvent alors sous la protection de la maxime pater is est... Son objet est de faire tomber cette présomption. On peut donc la définir Y action par laquelle on soutient que la présomp
Qu'est-ce que tion en désaveu ?
l'ac-
L'action en contestation de légitimité?
L'aclion en contestation d'état proprement dite ?
Quelles différences a-t-il entre faction en désaveu et l'action en contestation de légitimité?
tion pater is est..., invoquée par un enfant né ou conçu pendant le mariage, est, quant à lui, contraire à la vérité.
2° L'action en contestation de légitimité suppose établis ou non contestés deux faits : l'accouchement d'une femme et l'identité de l'enfant. A la différence de l'action en désaveu, qui tend à faire tomber la présomption pater is est..., l'action en contestation de légitimité n'a trait qu'aux enfants qui ne peuvent point se placer sous la protection de cette maxime. On la définit : Y action par laquelle le demandeur soutient que l'enfant n'est pas légitime, parce
QUE SA NAISSANCE ET SA CONCEPTION n'ûNT PAS EU LIEU PENDANT LE MA- RIAGE DE SA MÈRE (VOV. le 11° 890), OU PARCE QUE SA MÈRE n'eST PAS MARIÉE.
3° L'action en contestation d'état proprement dite est celle par laquelle on conteste, soit l'accouchement de la mère prétendue, soit l'identité de l'enfant. — Il en est traité dans le chapitre II.
868. — Notre chapitre 1er ne traite que de l'action en désaveu et de l'action en contestation de légitimité.
Plusieurs différences existent entre ces deux actions :
1° L'action en désaveu n'appartient qu'à certaines personnes limitativement déterminées, c'est-à-dire au mari et à ses héritiers. Elle n'appartient ni à l'enfant, ni à la mère, ni à ses héritiers (art. 317). — L'action en contestation de légitimité, au contraire, compète à toutes personnes intéressées, et, par conséquent, aux héritiers de la mère et à l'enfant lui-même (voy. le n° 893).
2° L'action en désaveu est renfermée dans un délai fatal et fort court, passé lequel elle est éteinte par prescription. — L'action en contestation de légitimité, au contraire, dure toujours; elle est imprescriptible (voy. le n° 898).
3° L'action en désaveu s'éteint par la renonciation expresse ou tacite qu'en font le mari ou ses héritiers. — L'action en contestation de légitimité subsiste, nonobstant toute renonciation qui y serait faite (voy. les nos 930 et suiv.).
Dans quels cas le désaveu est-il recevable?
Quelles distinctions faut-il faire pour répondre à cette question?
Dans quels cas peut Être désavoué l'enfant conçu et né pendant le mariage?
Art. 312.
2<= alinéa.
Quelle est. à l'égard cet enfant, la première cause de désaveu?
869. — II. Des cas dans lesquels le désaveu est recevable. — Il faut, pour étudier ce point avec méthode, distinguer trois hypothèses ou trois classes d'enfants.
870. — Première "hypothèse. — De l'enfant conçu et né pendant le mariage. — Cet enfant peut être désavoué dans trois cas. Il peut l'être, 1° pour cause d'impossibilité physique de cohabitation entre les époux pendant le temps légal de la conception ; 2° pour cause d'impossibilité morale de cohabitation, lorsqu'il y a eu adultère de la femme et recel de l'enfant; 3° pour cause de séparation de corps.
871. — Première cause de désaveu. Impossibilité physique de cohabitation entre les époux dans le temps légal de la conception (voy. la Form. 108). — La probabilité de la cohabitation des époux à l'époque de la conception de l'enfant étant le fondement essentiel de la présomption pater is est... (voy. le n° 861), le mari fait néces-
ENFANTS NÉS OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
sairement tomber la présomption de sa paternité dès qu'il prouve qu'il a été dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant l'espace entier des 120 jours dans lesquels se place le fait de la conception (voy. les nos 862 et 863).
L'impossibilité physique de cohabitation ne peut légalement résulter que de l'une de ces deux circonstances, V éloignement ou l'impuissance accidentelle.
872. — 1° Eloignement. — Il faut qu'il ait été tel que toute réunion, même momentanée, entre les époux, pendant le temps légal de la conception ait été matériellement impossible. Mais quand a-t-il ce caractère? Faut-il, pour établir que les époux n'ont pas pu se réunir pendant le temps légal de la conception, prouver qu'ils étaient à cette époque séparés par Y espace immense des mers? S'il en était ainsi, cette cause de désaveu serait extrêmement rare, pour ne pas dire impossible! Car, avec la rapidité actuelle de nos moyens de locomotion, deux personnes placées chacune aux deux extrémités du monde, peuvent, en 120 jours, aisément se réunir, en faisant, chacune de son côté, la moitié du chemin.
La question de savoir s'il y a eu ou non un éloignement suffisamment caractérisé n'est donc point une pure question de distance. L'éloignement est, en notre matière, toute séparation de nature à rendre impossible la réunion des époux. La loi a précisément évité de le définir, afin de laisser aux juges le pouvoir d'en apprécier souverainement les caractères.
L'impossibilité de cohabitation pourrait donc résulter de la circonstance que les époux ont été renfermés, chacun de son côté, dans deux prisons différentes, où leur présence, pendant tout le temps légal de la conception, a été régulièrement constatée.
873. — 2° Impuissance accidentelle. — L'impuissance naturelle, c'est-à-dire celle qui résulte de la faiblesse des organes, n'est jamais admise comme cause de désaveu (art. 313, initio). La loi a pensé, avec raison, que la justification d'une impossibilité de cette espèce serait tout à la fois et trop incertaine et trop scandaleuse.
L'impuissance accidentelle ne présentant pas les mêmes inconvénients, la loi en a fait une cause de désaveu. Mais d'où peutelle résulter? D'une blessure, d'une mutilation, d'une opération chirurgicale, ou de tout autre accident. Sur ce point, tout le monde est d'accord.
874. — On discute, au contraire, sur la question de savoir si elle peut légalement résulter d'une maladie interne assez grave pour faire présumer que toute cohabitation a été impossible.
Pour la négative, on dit :
1° Une maladie n'est point, selon le langage habituel, un accident; or, la loi ne parle que de l'impuissance née d'un accident.
2° 11 résulte des discussions qui ont eu lieu au Conseil d'Etat, que le mot accident a été employé à dessein, pour faire comprendre que la loi a entendu parler (Vune impuissance matérielle, et non de celle qui peut être la suite d'une maladie.
Quelles sont les ca ses qui peuvent co slituer l'impossibil physique de cohabi lion?
Quand y a-t-il éloignement suffisant pour constiluei' une impossibilité physique de cohabitation?
L'iinputssance constitue-t-elle une cause légale d'impossibilité physique de cohabitation?
L'impossibilité physique de cohabitation peut-elle légalement résulter d'une maladie interne assez grave pour faire présumer que toute cohabitation a clé impossible
Art. 313.
L'adultère de la femme est-il une cause de désaveu?
Quid, du recel de l'enfant par sa mère?
3° L'impossibilité de cohabitation doit être évidente, certaine, absolue ; or, une simple maladie n'a point ces caractères de certitude, elle ne fournit que des probabilités (1).
Pour l'affirmative, on répond :
1° Que, si la loi a évité de spécifier les accidents qui peuvent produire l'impuissance, c'est évidemment qu'elle a entendu s'en rapporter à cet égard à la sagesse des tribunaux;
2° Que M. Duveyrier, dans son discours au Corps législatif, a positivement dit que l'impuissance peut résulter soit d'une mutilation, soit d'une maladie grave et longue;
3° Qu'il y aurait scandale et injustice, tout à la fois, à refuser l'action en désaveu, alors qu'il est constant et avéré pour tout le monde que, pendant le temps légal de la conception, le mari de la mère est resté gisant sur son lit de douleur et presque mourant (2).
875. — Seconde cause de désaveu. Adultère de la femme et recel de l'enfant, joints à l'impossibilité morale de cohabitation (voy. la Form. 109). — L'adultère de la femme ne suffit point pour faire preuve de la non-paternité du mari : car il se peut que le mari soit le père, quoique la femme ait été infidèle (voy. le n° 861).
Le recel de l'enfant n'est point lui-même suffisant. Il ébranle
H) MM. Dur., t. III, n° 42 ; Aubry et Rau, t. VI, § 545, note 48 ; Laurent, t. III, n° 368.
(2) Toull., t. II, n» 810 ; Proud., t. II, p. 28 ; Dem., t. II, n° 39 bis; MM. Demol., n° 32 ; Val., Explic. somm., p. 170.
— Suivant l'opinion générale (voy. notamment M. Laurent, t. III, n° 369), l'impuissance accidentelle et l'impuissance naturelle résultant d'un vice patent et extérieur de conformation ne sont elles-mêmes une cause de désaveu qu'autant qu'elle sont postérieures au mariage. Et, en effet, dit-on : Si l'impuissance naturelle n'a pas été admise comme cause de désaveu, c'est qu'elle est antérieure au mariage. « Comment concevoir, disait le tribun Duveyrier, le cynisme impudent d'un homme qui viendrait révéler sa turpitude et son infamie pour déshonorer sa compagne et sa victime ? » Or, cette raison ne comporte point de distinction entre l'impuissance naturelle et l'impuissance accidentelle.
Ce système peut être combattu par les raisons suivantes :
1° La femme qui a été si odieusement trompée aurait pu, du moins suivant l'opinion générale, demander la nullité de son mariage (voy. le n° 676) ; en le laissant subsister, elle en a accepté tous les devoirs. La faute de son mari envers elle n'a pas pu lui conférer le privilège étrange d'avoir des enfants légitimes dans l'adultère : la loi n'admet, en aucun cas, la réciprocité dans le délit. Comment admettre d'ailleurs qu'elle ait pu infliger la paternité comme une punition ?
2° L'art. 312 ne distingue pas entre l'impuissance antérieure et l'impuissance postérieure au mariage ; la règle qu'il établit est absolue.
3° Si l'impuissance naturelle ne peut point servir de fondement à une demande en désaveu, ce n'est pas, ainsi que l'a dit M. Duveyrier, parce qu'elle est antérieure au mariage ; le véritable motif de cette disposition a été donné par M. Bigot-Préameneu, qui l'a tiré de la difficulté de reconnaître avec certitude l'impuissance naturelle et des scandales attachés à sa vérification. Or, dans les deux cas dont s'agit, l'impuissance est patente !
Voy. M. Hérold, Thèse de doctorat, p. 60. — MM. Val. (Explic. somm., p. 421 ; Cours de C. civ., t. I, p. 386) et Dcmol. (n° 35) se sont, après l'avoir combattue, ralliés à celte opinion.
ENFANTS NES OU CONNUS DANS LE MARIAGE
fortement, il est vrai, le fondement de la présomption pateris est... : car la femme qui cache sa grossesse et son accouchement à son mari reconnaît implicitement, et d'une manière très significative, qu'elle n'a pas eu de rapports avec lui. Mais, comme, en définitive, il se peut que la femme, alors même qu'elle a cohabité avec son mari, lui cache sa grossesse, soit parce qu'elle redoute sa jalousie soupçonneuse, soit pour tout autre motif, la loi, dans le doute, a décidé en faveur de l'enfant.
Que si l'adultère et le recel existent cumulativeincnt, la présomption pateris est... est plus fortement encore ébranlée. Néanmoins elle subsiste : ces deux faits réunis ne suffisent point pour la faire tomber. Mais qu'à ces deux faits vienne se joindre Y impossibilité morale de cohabitation/ ce concours de probabilités ou de présomptions s'élève à la hauteur d'une preuve : l'enfant contre lequel il existe doit être déclaré illégitime.
Ainsi, lorsque le mari forme une demande en désaveu sans l'appuyer sur l'adultère de sa femme et le recel de l'enfant, il ne peut réussir que sous la condition de justifier d'une impossibilité physique de cohabitation pendant le temps légal de la conception de l'enfant.
Dans notre espèce, au contraire, c'est-à-dire lorsque le désaveu est fondé sur l'adultère de la mère et le recel de l'enfant, le mari n'a pas besoin, pour justifier son désaveu et le faire admettre, de faire la preuve d'une impossibilité résultant de son éloignement ou d'une impuissance accidentelle. Il lui suffit de prouver que, bien qu'ew fait la cohabitation ait été possible, il est moralement impossible qu'elle ait eu lieu. — Cette impossibilité morale peut résulter de la mésintelligence qui existait entre les époux, du grand âge du mari, de son état valétudinaire, et de mille autres circonstances laissées à l'appréciation des juges.
876. — Nous venons de voir que l'action en désaveu ne peut, dans notre espèce, réussir qu'autant que ces trois conditions concourent : 1° adultère de la femme ; 2° recel de l'enfant ; 3° impossibilité morale de cohabitation pendant le temps légal de la conception.
On convient généralement, d'une part, que ces faits peuvent être établis dans une seule et même instance; d'autre part, qu'il peut être statué par un seul et même jugement sur l'adultère, le recel et l'impossibilité morale de la cohabitation (1). Mais comment et dans quel ordre ces divers points devront-ils être prouvés ?
877. — Premier système. — La preuve spéciale et préalable de l'adultère n'est pas exigée. Elle serait sans objet : car la preuve que le mari est obligé de faire de sa non-paternité emporte implicitement, mais nécessairement, la preuve de Vadultère de sa femme. — Ainsi, le mari n'a, en réalité, que deux faits à prouver :
Que faut-il donc de plus pour qu'il y ail lieu au désaveu ?
Quelle différence y a-t-il entre la seconde et la première cause de désaveu ?
Qu'est-ce que l'impossibilité morale de cohabitation ?
Quels faits doiven être prouvés dans notre espèce pour que le désaveu réussisse ?
Dans quel ordre doivent-ils être prouvés?
(1) MM. Val., surVroad., t. II, p. 32; Marc, sur l'art. 313, n» 3; Demol., nos 42 et 43 ; Aubry cRau, t. VI, g 345, notes 57 et 58.
le recel et l'impossibilité morale de cohabitation. L'adultère est la conséquence de la preuve acquise de ces deux faits.
Le succès du désaveu est, en effet, subordonné au concours do ces trois conditions : adultère de la femme, recel de l'enfant, impossibilité morale de cohabitation. Chacun de ces faits, étant la condition sine quâ non du désaveu, doit évidemment être prouvé. Mais dans quel ordre doivent-ils l'être? L'article n'en trace aucun; il pose le principe sans en régler la procédure. Peu importe donc l'ordre des preuves!
Ainsi, l'adultère doit être prouvé, avant ou après le recel et l'impossibilité morale de cohabitation. Mais comment doit-il l'être? Toute la question est là. Est-il nécessaire que le mari le prouve directement en établissant les liaisons que sa femme a entretenues avec un autre homme ? La loi ne l'exige pas. L'adultère, pouvant être prouvé par témoins, peut l'être par de simples présomptions, c'est-à-dire par des inductions tirées de circonstances propres à porter la conviction dans l'esprit des juges (art. 1353). En d'autres termes, le mari le prouve comme il peut, soit par des preuves directes, soit par des preuves indirectes (1). Or, parmi les preuves indirectes qu'il peut fournir, il faut évidemment placer, et au premier rang, les faits propres à justifier sa non-paternité; autrement, la preuve de l'adultère serait, dans la plupart des cas, impossible!
Si la femme a été adultère, cela ne prouve point, sans doute, la non-paternité du mari; mais il est évident que les faits propres à établir que le mari n'est pas le père sont, à fortiori, suffisants pour prouver Y adultère de la femme. Dès lors, dans quel but et dans quel intérêt la loi aurait-elle exigé que l'adultère fût prouvé principalement et séparément? 11 n'y aurait là que des retards et des frais inutiles (2) !
878. — Deuxième système. — Aux termes bien formels de l'article 313, l'adultère de la femme n'est point une. cause de désaveu, à moins quels, naissance n'ait été cachée au mari... Qu'estce à dire, si ce n'est que l'adultère devient une cause de désaveu quand il y a eu recel de l'enfant?
Ainsi, l'adultère est la cause, le principe et la condition du désaveu. Donc il doit être prouvé! et il faut qu'il soit établi directement, principalement, par la preuve de faits qui s'y rattachent, c'est-à-dire par la preuve des liaisons que la femme a entretenues avec un étranger* Dire, comme on le fait, que la preuve de l'adultère résultera de la preuve de la non-paternité, c'est substituer
(1) Ce n'est qu'à l'égard du complice de la femme que la loi exige certaines preuves spéciales (voy. l'art. 338, C. pén.).
(2) Dem., t. II, n° 39 Ws, IV ; MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 313 ; Demol., n° 46 ; Val., Eœplic. somm., p. 170. — La jurisprudence est en ce sens. Voy. notamment l'arrêt de la Cour de cassation, du 31 juillet 1866 (Sir., 66, 1, 417).
ENFANTS NES OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
La séparation de
corps est-elle une cause de desaveu?
une preuve indirecte à la preuve directe qu'exige la loi ; c'est mettre l'effet avant la cause. Au lieu de conclure, connue le veut la loi, do l'adultère prouvé au désaveu, on arrive par le désaveu à la preuve de l'adultère. L'adultère, cause du désaveu; n'en est plus que la conséquence.
Il ne suffît même pas que l'adultère soit prouvé principalement, directement. Il faut de plus qu'il soit établi préalablement aux autres faits : car ce n'est que sous la condition de cette preuve préalable que le mari est admis à faire valoir ses autres moyens, c'est-à-dire à prouver le recel et l'impossibilité morale de cohabitation (I).
879. — Troisième cause de désaveu. Séparation de corps (voy. la Form. 110). — Sous l'empire du Gode civil, la séparation de corps judiciairement prononcée entre les époux laissait subsister intact le principe que V enfant conçu pendant le mariage a pour pèrelemari.
Il y avait là tout à la fois une inconséquence et une injustice. Une inconséquence... : car la règle pater is est... a pour fondement la cohabitation des époux, leur affection mutuelle, et surtout la surveillance maritale qui ne permet point à la femme de s'éloigner de son époux ; or, cette base de la présomption manque absolument après la séparation de corps.
Une injustice... : car, en évitant détenir secrète sa grossesse, la femme séparée de corps pouvait publiquement vivre dans l'adultère, sans que son mari eût aucun moyen d'écarter la fausse paternité que lui attribuait sa qualité de mari !
La loi du 6 décembre 1850 a fait cesser ce scandale. Elle forme aujourd'hui le second alinéa de notre article 313. Eu voici le texte: « En cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, paration de corps? le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né 300 jours après l'ordonnance du président, rendue aux termes de l'article 878 du Gode de procédure, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. — L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux. »
Ainsi, le mari séparé de corps prouve sa non-paternité, par cela seul qu'il établit que l'enfant est né 300 jours après que sa femme a été autorisée par le président du tribunal à quitter la maison conjugale, et moins de 180 jours depuis le rétablissement de la vie commune, jln'a pas besoin de prouver qu'il n'y a eu entre sa femme et lui aucun rapprochement. La non-réunion des époux est le fait présumé : c'est donc aux adversaires du mari qui prétendent que la réunion a eu lieu à en rapporter la preuve (2).
(1) Dur., t. III, n° 52 ; Marc, sur l'art. 313 ; MM. Aubry et Rau, t. VI, § 545, note 56. — Parmi les partisans de ce système, quelques-uns pensent qu'il n'est pas nécessaire que l'adultère soit prouvé préalablement aux autres faits ; il suffit qu'il le soit principalement et directement.
(2) MM. Val., Explic. somm., p. 171 et suiv. ; Aubry et Rau, \ 545, note (52 ;
Quelle preuve doit faire le mari qui fonde son désaveu sur la se-
Ail. 314.
Quelle est la condition de l'enfant né pendant le mariage, mais conçu avant ?
Peut-il invoquer la présomption pater is est...?
Natt-il légitimé?
légitime ou
1 on admet que notre article règle un cas, non pas de légitimité, mais de légitima-
880. — Seconde hypothèse. — De l'enfant né pendant, mais conçu avant le mariage.
— Quelle est la condition de cet enfant ? Nous le déclarerions enfant naturel, si nous n'avions que l'article 312 : car c'est uniquement aux enfants conçus dans le mariage que cet article confère le bénéfice de la présomption pater is est... et, par suite, le bienfait de la légitimité. Mais l'article 31-4 étend la même faveur aux enfants qui, quoique conçus avant, naissent pendant le mariage. Il résulte, en effet, de ses termes, que c'est par l'action en désaveu que le mari doit agir contre l'enfant qui est venu au monde à une époque trop rapprochée de la célébration pour n'avoir pas été conçu avant le mariage; or, l'action en désaveu, c'est l'action en dénégation de la paternité légitime : elle ne s'intente que contre les enfants qui, placés sous la protection de la règle pater is est..., sont en possession de la légitimité (voy. le n° 867).
Ainsi, l'enfant île1' pendant le mariage, quoique conçu avant, naît sous la protection de la règle pater is est...
Mais nait-il avec le bénéfice do la légitimité proprement dite ? N'est-ce pas plutôt le bienfait de la légitimation que la loi lui confère de plein droit, à raison de cette circonstance favorable qu'il est né dans le mariage'! En d'autres termes, naît-il légitime ou légitimé! Il y a sur ce point deux systèmes.
881. — Premier système. — La légitimité, proprement dite, ne résulte que de la conception pendant lemariage (art. 312); l'enfant dont il s'agit a été conçu en dehorsdu mariage: donc il n'est point légitime! En fait, il a été naturel depuis sa conception jusqu'au jour de la célébration du mariage de ses père et mère : ce n'est qu'à partir de ce moment, et par le fait du mariage, qu'il a été élevé au rang et à la dignité des enfants légitimes ; or, ce sont là tous les caractères delà légitimation (art. 331).
Une différence existe pourtant entre la légitimation des enfants qui ne sont encore que conçus, et la légitimation des enfants déjà nés; mais cette différence a trait seulement à la forme de la légitimation.
Les enfants éjà nés ne sont légitimés parle mariage subséquent de leurs père et mère qu'autant qu'ils ont été reconnus par eux, expressément, et par acte authentique (art. 331). Les enfants conçus, au contraire, sontlégitimés de plein droit, par le seul fait du mariage. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient été préalablement et expressément reconnus; il suffît que le mari de leur mère ne les désavoue pas. Le silence qu'il garde est une reconnaissance tacite qui tient lieu de la reconnaissance expresse.
882. — Sauf cette différence de détail, les deux légitimations sontrégies parles mêmes régies. Concluons-en :
1° Que la légitimité des enfants légitimés alors qu'ils étaient
Dcmol., n° 35 bis ; Quenault, Rei\ ait., t. XI, p. 308 ;Hérold, Rev.praL, l. VU, p. 308. — Contra, Marc, sur l'art. 313.
ENFANTS NÉS OU CONÇUS DANS LE MARIAGE. 4G9
dans le sein de leur mère, do même que la légitimité des enfants non, queiieconséquenlégitimés depuis leur naissance ne date que du jour du mariage ce aa pa"t"1 ent,ier? de leurs père et mère, et qu'ainsi ils n'ont aucun droit sur la succession de leurs parents décédés avant cette époque (art. 383);
2° Que les enfants simplement conçus, de même que les enfants déjà nés, d'un commerce incestueux ou adultérin, ne peuvent pas être légitimés (art. 331). Ainsi, l'enfant conçu du commerce de deux personnes qui ne pouvaient pas se marier ensemble parce qu'il existait alors entre elles un lien de parenté ou d'alliance au degré prohibé, n'est point légitimé par le mariage que ses père et mère, après avoir obtenu des dispenses à cet effet, ont contracté avant sa naissance (voy., ci-dessous, n°939).
De même, lorsqu'un homme veuf depuis peu de temps, depuis un mois, par exemple, se remarie et que sa femme accouche dans le courant du troisième ou du quatrième mois de son mariage, cet enfant n'est point légitimé: car, si on le réputait conçu des œuvres du mari de sa mère, il serait adultérin, puisqu'à l'époque de sa conception le mari actuel de sa mère était l'époux d'une autre femme.
Dans l'un et l'autre cas, l'enfant, quoique né dans le mariage, doit être considéré comme un simple enfant naturel dont le père est inconnu (1).
883. — Deuxième système. — L'enfant né dans le mariage, quoique conçu avant la célébration, naît légitime. Gela résulte :
1° De la rubrique de notre chapitre, où les enfants nés dans le mariage sont dits légitimes, sans distinguer s'ils ont été conçus pendant ou avant le mariage ;
2° De la place qu'occupe notre article 314. Il fait, en effet, partie du chapitre où la loi traite de la légitimité proprement dite ; il n'y est question sous aucun rapport de la légitimation, à laquelle la loi affecte un chapitre spécial ;
3° Des travaux préparatoires du Code. « Le caractère de la légitimité, disait M. Portalis au Conseil d'Etat, est propre à l'enfant qui naît pendant le mariage, soit que cet enfantait été conçu avant ou après. » « C'est, ajoutait M. Regnauld, la naissance de l'enfant et non sa conception qui fait son titre : l'enfant conçu avant le mariage et né après est légitime, si le père ne réclame pas. »
La loi, en décidant ainsi, a voulu jeter un voile sur le temps qui a précédé le mariage : elle a craint les inquisitions dans le passé. Cet enfant, s'est-elle dit, a pour père et mère des époux légitimes : pourquoi lui refuser le bénéfice de la légitimité ?
884. — Dans ce système, comme dans le premier, la légitimité de l'enfant né pendant, mais conçu avant le mariage, ne date que
(1) Dcm., t. II, n° 37 bis, II ; Marc, sur l'art. 314 ; M. Val., .9///' Proud., t. II, p. 22. — Voy. aussi, en ce sens, deux arrêts de la Cour de cassation, rendus, le 28 juin 1869, au rapport de M. Lnrombière (Sir., 69, 1, 416).
Quid. dans le système contraire?
Dans quels cas l'enfant né pendant le mariage, mais conçu avant, peut-il être désavoué ?
de la célébration : l'effet n'a pas pu précéder la cause. Sur ce point, les deux systèmes se rencontrent.
Mais voici où ils se séparent :
Dans le premier système, la règle que les enfants adultérins ou incestueux, et déjà nés, ne peuvent pas être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, s'applique également aux enfants qui, conçus d'un commerce adultérin ou incestueux, naissent pendant le mariage de leurs père et mère. En conséquence, les enfants placés dans cette position ne sont ni légitimes ni légitimés : on les assimile aux enfants naturels qui n'ont point de père connu.
Dans le second, au contraire, ils naissent légitimes. Et la raison jii est bien simple ! l'enfant qui n'est que conçu n'a point d'existence propre ; il ne compte point encore pour une personne aux yeux de la loi, qui, par conséquent, n'a pas à s'en occuper. Ce n'est que par sa naissance qu'il prend rang dans la vie civile ; or, dans notre espèce, la naissance, se plaçant dans le mariage, doit naturellement et nécessairement participer de son caractère. Gomment, en effet, une cause légitime produirait-elle un effet illégitime? Dans certains cas, il est vrai, l'enfant simplement conçu est réputé déjà né; mais, quand la loi s'attache ainsi à sa conception, c'est toujours pour l'investir d'un droit ou d'un titre utile (art. 725 et 906). La fiction infans conceptus pro nato habetur est toute dans son intérêt: on ne peut donc pas la tourner contre lui! Dès qu'elle pourrait lui nuire, on rentre dans la réalité, et la réalité c'est la naissance (1) .
885. — Dans quels cas V enfant né pendant, mais conçu avant le mariage, peut être désavoué (voy. la Form. 111). — Les enfants conçus pendant le mariage ne peuvent être désavoués que par exception, c'est-à-dire dans certains cas limitativement déterminés par la loi. Ainsi, le mari qui les désavoue doit établir, dans l'espèce prévue par l'article 312, une impossibilité physique de cohabitation pendant le temps légal de la conception, ou, dans l'hypothèse réglée par l'article 313, l'adultère de la femme, le recel de l'enfant et une impossibilité morale de cohabitation.
Quant aux enfants nés pendant, mais conçus avant le mariage, le droit de les désavouer, au lieu de former Y exception, devient la règle. Le désaveu n'est renfermé dans aucune limite. Le mari qui
(1) M. Demol., n09 60 et suiv. ; M. Laurent, t. III, n° 383. — M. Val., qui professait autrefois le 1er système, s'est rallié à celui de M. Demol. (Explic. somm., p. 156 et 159 ; Cours de C. civ., t. I, p. 378, 391 et 392). — Suivant MM. Aubry et Rau, t. VI, \ 545, notes 9 et suiv., l'enfant conçu avant et né depuis la célébration du mariage n'est ni légitime ni légitimé : sa condition est toute spéciale. D'une part, si lors de la conception le mari était encore engagé dans les liens d'un précédent mariage, l'enfant n'aura pas le bénéfice de la légitimité ; mais, d'autre part, l'enfant né dans le mariage jouira de ce bénéfice, lors môme qu'il serait le produit d'un commerce incestueux, si l'obstacle qui s'opposait au mariage a été ultérieurement levé par des dispenses.
ENFANTS NES OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
le forme n'a, pour réussir, que deux dates à prouver, celle de son mariage et celle do la naissance de l'enfant: s'il s'est écoulé entre ces deux faits moins de 180 jours, l'enfant doit nécessairement être déclaré illégitime.
886. — Des exceptions à notre règle. — Elles sont au nombre de trois. Le désaveu doit être écarté:
1° Lorsque les adversaires du mari prouvent qu'il a eu connaissance de la grossesse de sa femme avant le mariage : la loi, présumant alors qu'il s'est marié afin de réparer sa faute, en conclut qu'il a par là même reconnu sa paternité et, par suite, renoncé par anticipation à l'action en désaveu.
Ce fait peut être prouvé contre le mari par tous les moyens possibles, c'est-à-dire soit par titres, soit par témoins, soit même par de simples présomptions, et, par conséquent, par des inductions tirées des relations habituelles et intimes qu'il a eues avec sa femme avant le mariage ;
2° Lorsqu'il a assisté à lacté de naissance, et que cet acte est signé de lui, ou qu'il contient sa déclaration qu'il ne sait signer, ce qui équivaut à sa signature. — La loi voit encore dans ce fait un aveu tacite de la paternité et, par suite, une renonciation à l'action en désaveu. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut, bien entendu, que l'acte ne contienne, d'une part, aucune protestation ou réserve faite par le mari, d'autre part, aucune énonciation contraire à sa paternité, telle que la mention que l'enfant est né d'un père inconnu.
887. — On voit que, dans ces deux cas, l'action en désaveu est non recevable, parce que le mari est réputé y avoir renoncé. A plus forte raison devrait-il en être de même s'il y avait renoncé expressément! J'élargirais encore la règle, et je dirais : Toute renonciation, même tacite, pourvu qu'elle soit bien évidente, rend le désaveu non recevable. Le mari, en effet, est maître de renoncer à son action; cette renonciation n'est subordonnée à aucune condition de forme. Peu importe donc qu'elle soit expresse ou tacite ; peu importe aussi la nature du fait duquel on peut l'induire avec certitude. Les deux cas de renonciation tacite mentionnés spécialement dans notre article n'ont été cités qu' exempli gratiâ, et parce qu'étant les plus fréquents, ils ont spécialement attiré l'attention de la loi.
Ainsi, le mari qui, étant malade ou absent, n'a point assisté à l'acte de naissance de l'enfant, ne serait pas pour cela recevable à le désavouer, s'il était établi d'ailleurs qu'il l'a présenté comme sien à sa famille, à ses amis, ou qu'il l'a placé lui-même en nourrice et a pris part à la fête de son baptême.
888. — 3° Lorsque Venfant n'est pas né viable, c'est-à-dire lorsque l'enfant, quoique né vivant, est d'une constitution si imparfaite qu'il est impossible qu'il vive. Cet enfant ne peut acquérir aucun droit : car, aux yeux de la loi, les enfants nés non viables ne comptent point, ils sont assimilés aux enfants morts-nés. Le
Dans quels cas peut-il pas l'être?
Comment peut-on prouver que le mari a eu connaissance de la grossesse de sa femme avant le mariage ?
Le mari qui a signé l'acte de naissance estil toujours par là même déchu de sa faculté de désavouer?
Quid, s le mari, qu n'a pas assisté à l'acte de naissance, a renoncé erpre&iément ou tacitement à son action en désaveu ?
Qu'est-ce qu'un enfant qui n'est pas viable?
Pourquoi la loi en défend -elle le désaveu
Quelles différences y a-t-il entre l'enfant conçu dans le mariage (art. 312) et l'entant né pendant, mais conçu avant (art. 314)?
Art. 315.
L'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage peut-il invoquer la présomption pater is est... ?
Par quelle action peut-il être écarté ?
Quel intérêt y a-t-il à savoir qu'il peut l'être par l'action en contestation de légitimité?
Pourquoi la loi ne le déclare-t-elle pas de plein droit enfant naturel ?
A quoi bon exiger que son illégitimité, qui est démontrée et évidente, soit constatée et proclamée judiciairement ?
mari n'a donc aucun intérêt à le désavouer : sa poursuit c n'aurait d'autre effel que de déshonorer, sans profit pour lui, la femme à laquelle il a donné son nom ; or, point d'intérêt, point .d'action !
g89# — En résumé, deux différences existent entre les enfants conçus dans le mariage et les enfants nés pendant, mais conçus avant :
1° La légitimité des premiers date du jour de leur conception; celle des seconds ne date que du jour du mariage de leurs père et mère (voy. le n°884);
2° Quant aux premiers, le désaveu n'est admis, de la part du mari, que par exception, dans les cas limitativement déterminés et sous la condition défaire certaines justifications prescrites par la loi. — Quant aux seconds, au contraire, l'admissibilité du désaveu forme la règle, et son inadmissibilité forme Vexception. Le mari, pour le faire réussir, n'a aucune justification particulière à donner; il suffit qu'il prouve, par la date du mariage comparée à celle de la naissance de l'enfant, que sa conception est antérieure au mariage (voy. le n° 885).
890. — Troisième hypothèse. — De V enfant conçu depuis la dissolution du mariage, c'est-à-dire de V enfant né 300 jours après le mariage dissous. — Cet enfant, étant conçu et né en dehors du mariage, ne peut point invoquer la présomption pater isest... 11 n'est donc point nécessaire, lorsqu'on veut l'écarter de la famille du mari de sa mère, de recourir à une action en désaveu ; on emploie contre lui l'action en contestation de légitimité (v oy. la Form. 112). De là les diverses conséquences que nous avons signalées sous le n° 868.
Ainsi, la légitimité de l'enfant né le 301e, le 302e... jour depuis la dissolution du mariage, peut être contestée. Mais pourquoi la loi ne le déclare-t-elle pas de plein droit enfant naturel? Son illégitimité étant certaine et démontrée par la présomption même de la loi (la grossesse la plus longue ne peut pas durer plus de 300 jours), à quoi bon exiger que cette illégitimité démontrée et évidente soit constatée et proclamée judiciairement?
La nécessité de cette constatation en justice a été expliquée et justifiée par M. Duveyrier, dans son discours au Corps législatif. « Pourquoi, dit-il, cet enfant n'est-il point de plein droit illégitime, et mis au nombre des enfants naturels? Parce que tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire. La loi n'est point appelée à réformer ce qu'elle ignore; et, si l'état de l'enfant n'est point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre. »
— Quelques personnes justifient par une autre explication la nécessité de cette constatation. L'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage n'est pas illégitime de plein droit, sa légitimité doit être contestée, parce que, disent-elles, la iustice peut
ENFANTS NÉS OU CONÇUS DANS LE MARIAGE. 473
le déclarer légitime lorsque des circonstances extraordinaires expliquent LA TARDIVETÉ DE SA NAISSANCE (1).
B91. — Cette deuxième explication suppose résolue une qucs- La jUStice pCut-ciie tion qui est controversée. Lorsque la légitimité d'un enfant est !e dôe^rep,„légjlil°1®'
1 1 o lorsque des circonstan-
contestée, sous prétexte qu'il est né plus de 300 jours depuis la ces extraordinairesax-
j. t ,. ! . . i»-t- ' îiiji pliquent la tardivetô
dissolution du mariage, et que ce lait est prouve par la date de la jesa naissance? naissance rapprochée de celle de la dissolution du mariage, les juges doivent-ils nécessairement prononcer son illégitimité? ont-ils, au contraire, la faculté, le pouvoir discrétionnaire, de le proclamer légitime, nonobstant la tardiveté de sa naissance?
Chacun de ces systèmes a ses partisans. Je suivrai le premier.
L'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage ne peut pas être réputé conçu pendant sa durée, puisque, selon la présomption de la loi, le maximum delà grossesse la plus longue ne dépasse jamais 300 jours (art. 312) : donc il ne peut pas être déclaré légitime. Autrement, où s'arrêter? Quel serait le terme fatal après lequel la conception devrait nécessairement être réputée postérieure à la dissolution du mariage? Il n'y en aurait aucun! Un enfant né deux ou trois ans après la dissolution du mariage pourrait être déclaré conçu pendant sa durée! La loi, on le conçoit, n'a pu décréter l'absurde. Il y a donc une limite ! or, quelle peut-elle être, si ce n'est le maximum de 300 jours?
Lorsque l'enfant est conçu dans le mariage, le mari peut le désavouer s'il est né plus de 300 jours après l'éloignement ou l'accident qui l'a mis dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme. Dans cette hypothèse, les juges n'auraient aucun pouvoir discrétionnaire: ils devraient nécessairementprononcer l'illégitimité de l'enfant. Pourquoi en serait-il autrement clans notre espèce? Si la grossesse ne peut pas durer plus de 300 jours dans l'hypothèse prévue par l'article 312, quelle raison y a-t-il d'admettre qu'elle puisse dépasser ce maximum dans le cas de l'article 315? Est-ce que l'impossibilité de cohabitation résultant du décès du mari n'est pas aussi manifeste, et môme plus certaine, que celle qui résulte de son éloignement ou d'un accident?
891 bis. — On fait contre ce système plusieurs objections, auxquelles nous devons répondre. Ces objections sont tirées : 1° du tevte de la loi; 2° de certaines considérations déduites de la morale et de la science physiologique.
— Objection tirée du texte de la loi. — L'article. 315 ne dit point que l'enfant dont il règle la condition est illégiti7ne; il dit seulement que sa légitimité pourra être contestée. Ce motpourra indique une faculté; le mot contestée indique que cette faculté est conférée au tribunal : en effet, toute contestation suppose un débat à résoudre, et, par conséquent, le pouvoir pour le juge de décider, soit dans un sens, soit dans un autre. Donc, dans l'espèce, le tri-
Ci) M. Bug., à son cours.
bunal peut décider pour ou contre l'enfant, c'est-à-dire le déclarer légitime, ou illégitime, suivant les circonstances.
Je réponds : 1° L'article 312 dit également que l'enfant né 300 jours après l'éloignement du mari, ou après l'accident qui l'a mis dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme, pourra être désavoue''; et cependant tout le monde convient que, dans cette hypothèse, les juges n'ont aucun pouvoir discrétionnaire; le désaveu est péremptoire : ils ne peuvent pas ne pas l'admettre ! Les termes pourra être contestée, employés par l'article 315, sont identiques aux mots pourra être désavoué, qui se trouvent dans l'article 312 : car le désaveu, comme la contestation, suppose un débat, un procès. Dès lors, pourquoi leur attribuer un sens différent?
2° Il s'agit d1 une faculté , sans doute; mais à qui la loi l'accordet-elle ? aux héritiers du mari, lesquels peuvent en user ou n'en pas user, à leur gré et selon leur intérêt. Ce qui est facultatif, ce n'est pas la décision des juges, c'est la contestation! Les mots : « la légitimité... pourra être contestée, » ne signifient donc point qu'elle pourra être discutée, débattue; il faut les traduire ainsi : la légitimité pourra être déniée ou méconnue.
— Objection fondée sur certaines considérations déduites de la morale et de la science physiologique. — La grossesse ne dure point, selon l'ordre régulier de la nature, plus de 300 jours. Telle est la règle. Mais la nature a ses phénomènes et ses exceptions : il se peut qu'une grossesse soit retardée même au delà de 300 jours, par des circonstances extraordinaires, par exemple, par des accidents de santé, par une constitution délicate, ou peut-être même par le chagrin que la femme a éprouvé à la mort de son mari (1).
Pourquoi donc forcer les juges, quand ces signes d'une grossesse extraordinaire existent, à proclamer illégitime l'enfantdont la légitimité leur paraît certaine?
Je réponds : 1° La loi a établi la présomption que la grossesse ne peut pas durer plus de 300 jours. Cette présomption a pour but de tarir les procès que faisait naître autrefois la faculté accordée aux juges de déterminer, d'après les circonstances, la durée plus ou moins longue de la grossesse (2); or, si les juges pouvaient déclarer légitime l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage, cette faculté ferait précisément renaître les difficultés qu'on a voulu éviter. La présomption de la loi n'aurait plus aucune utilité ; en fait, elle n'existerait pas !
(1) Ou a cité un cas des plus bizarres. Une femme, renommée pour sa moralité, déclara, le jour même de la mort de son mari, qu'elle était enceinte ; neuf mois après, elle éprouva les douleurs de l'enfantement. Le médecin appelé déclara qu'elle allait accoucher. Il n'en fut rien cependant : elle n'accoucha que deux mois plus tard ! La légitimité de cet enfant ayant été contestée, le tribunal le déclara légitime.
(2) Ils poussèrent l'abus jusqu'à décider que la grossesse pouvait durer trois ans !
ENFANTS NÉS OU CONÇUS DANS LE MARIAGE. 475
2° Les circonstances extraordinaires, propres à expliquer la tardiveté de la naissance, peuvent se rencontrer d'ailleurs dans l'hypothèse prévue par l'article 312 ; et cependant personne ne va jusqu'à dire qu'en raison de ces circonstances les juges pourront décider que la grossesse a pu durer plus de 300 jours ! Pourquoi en serait-il autrement dans notre espèce ?
« Par une bonne raison, dit-on. Dans l'hypothèse réglée par l'article 312, l'enfant se trouve en présence du mari, qui, s'il est le père, se gardera bien de former un désaveu : l'honneur de sa femme et le sien propre, la crainte du scandale, l'affection qu'un père a pour ses enfants, sont de sûrs garants de sa bonne foi. Ce n'est pas lui qui formera un désaveu injuste !
« L'hypothèse prévue par l'article 315 est bien différente. La légitimité de l'enfant est contestée par les héritiers du mari, par de simples collatéraux, avides et peu soucieux de l'honneur de la mère. Rien ne les retient! l'appât d'une fortune à conquérir les porte invinciblement à contester toujours, et même injustement. Il fallait donc, dans ce cas, une garantie à l'enfant. Cette garantie, c'est le pouvoir discrétionnaire accordé aux juges. »
Cette réponse n'est rien moins que concluante. En effet : 1° l'enfant peut, même dans l'hypothèse prévue par l'article 312, être désavoué par des collatéraux : car l'action en désaveu est transmissible du mari à ses héritiers (art. 317) ; 2° à l'époque où le Code a été fait, le divorce étant admis, l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage pouvait se trouver môme en présence du mari de sa mère (1).
892. — En résumé, l'article 315 doit être ainsi entendu : Pillé- En quel sens faut-ii, gitimité de l'enfant né après les 300 jours de la dissolution du ?arïï™i5?in,eiproter mariage n'a pas lieu de plein droit .-les héritiers du mari, ou toutes autres personnes intéressées, peuvent, à leur gré, contester la légitimité ou ne la pas contester. La contestent-ils : le tribunal doit nécessairement proclamer son illégitimité. Gardent-ils le sience : l'enfant conserve le titre qui lui a été donné dans son acte de naissance, le titre d'enfant légitime, s'il a été inscrit sous le nom du mari de sa mère ; d'enfant naturel, s'il a été inscrit comme étant né d'un père inconnu (2).
(1) On a tiré une troisième objection des travaux préparatoires du Code. « Le Tribunat, a-t-on dit, avait proposé de rédiger en ces termes l'art. 315 : La loi, ne reconnaît pas la légitimité de V enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage. Or, cette rédaction, qui consacrait l'illégitimité de plein droit, a été écartée ! »
Cela est vrai. On n'a pas voulu consacrer l'illégitimité de plein droit. Mais pourquoi ? M. Duveyrier nous l'a dit lui-même : parce que, tant que personne ne réclame, la loi n'est pas intéressée à proclamer la bâtardise de l'enfant et le déshonneur de la mère (voy. le n° 890).
(2) Voy. MM. Proucl. et Val., t. II, p. 41 et s.; ExpJic. somm., p. 174, et Cours de C. civ., t. I, p. 393 ; Dur., t. III, n°* 56 et suiv. ; Aubry et Rau, t. VI, l 545, notes 37 et suiv. ; Marc, sur l'art. 315 ; Duc, Bonn, et Roust.,sur
Ait. 316 et 317.
A qui appartient l'action en contestation de légitimité ?
A qui l'action en désaveu ?
Les héritiers du mari peuvent-ils fonder leur action sur l'adultère de la femme et le recel de l'enfant."
L'action en désaveu est-elle, dans la personne des héritiers du mari, ce qu'elle est dans la personne du mari?