III. A QUI APPARTIENNENT LES ACTIONS EN CONTESTATION DE
légitimité et en désaveu. — L'action en contestation delà légitimité de l'enfant né 300 jours après la dissolution du mariage appartient, non seulement aux héritiers du mari, mais encore aux héritiers de la mère et à l'enfant lui-même ; en un mot, à toute personne intéressée. Ainsi, l'enfant auquel les ascendants du mari de sa mère réclameraient des aliments écarterait leur demande par cette raison toute péremptoire que, n'étant point conçu des œuvres du mari de sa mère, il n'est point leur descendant.
— L'action en désaveu n'est attribuée qu'à certaines personnes déterminées. Elle appartient :
1° Au mari seul, tant qu'il vit. La loi le constitue exclusivement juge du parti qu'il convient de prendre : s'il se tait, personne n'a qualité pour agir ;
2° Aux héritiers du mari, lorsqu'il est mort étant encore maître de son action, c'est-à-dire lorsqu'il est décédé pendant le délai que la loi lui donne pour l'intenter, ou lorsque, l'ayant déjà intentée lui-même, il est mort pendant le procès.
894. — Ils peuvent proposer toutes les causes de désaveu qu'il aurait pu proposer lui-même : ils peuvent donc fonder leur action sur l'adultère de la femme, dans l'hypothèse réglée par l'article 313. Le mari seul, il est vrai, a le droit de dénoncer l'adultère de sa femme et de la faire condamner à l'emprisonnement; mais, dans l'espèce, il ne s'agit point de faire prononcer contre la femme les peines de l'adultère. L'action a un autre but: elle tend uniquement à faire déclarer l'illégitimité de l'enfant. La femme, d'ailleurs,
n'est point partie dans le procès : elle y est seulement présente (art. 318). C'est contre son enfant et non contre elle que l'action est dirigée (1).
895. — En passant du mari à ses héritiers, l'action en désaveu subit une modification dans sa nature.
Dans les mains du mari, l'action en désaveu, outre son côté pécuniaire, a un côté essentiellement moral qui fait qu'elle est exclusivement attachée à sa personne. Ses créanciers ne pourraient donc point l'exercer de son chef, conformément au principe doctrinal de l'article 1166.
Dans les mains de ses héritiers au contraire, elle est purement pécuniaire : elle peut donc être exercée de leur chef par leurs créanciers.Et ce qui prouve qu'elle est, dans la personne des héritiers, purement pécuniaire, c'est que le délai qui leur est accordé pour l'exercer ne commence à courir contre eux qu'à compter du jour où ils ont été troublés dans les droits qu'ils ont sur les biens du mari décédé (2).
l'art. 315; Dcmol., n°» 83 ctsuiv. ; Herold, Thèse de doctorat sur la preuve de ta filiation ; Laurent, t. III, nos 386 et 387.
(1) Val., sur Proud., t. II, p. 56 ; MM. Demol., n° 121 ; Aubry et Rau, t. VI, £ 543 bis, noie 13; Laurent, t. III, iv -11.
(2) MM. Dcmol., a* 137 ; Laurent, t III,- n° 437.
ENFANTS NÉS OU CONÇUS DANS LE MARIAGE. 477
8(J6. — L'action en désaveu passe aux héritiers du mari. Mais L'action en désaveu
que faut-il ici entendre par héritiers? Se; ÏÏ^JXJjJ
On distingue, en droit, parmi les successeurs d'un défunt : ici entendre par hért-
tiers ''
1° ceux qui, continuant sa personne, le représentent après sa mort, Passe-t-eiie à ceux et qu'on appelle ses héritiers : ceux-là seulement le représentent JÏJ^JJJÏ a^mari diqui lui succèdent en qualité de parents léqitimes; 2° les simples suc- c6dé« 011t woeédô*r«-
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cesseurs aux biens, c est-a-dire ceux qui recueillent 1 universalité traction de runiveisaou une fraction de l'universalité de ses biens, mais sans conti- ÏJJiJî!"* seTiégâKnuer sa personne : tels sont les successeurs irrécruliers (les pa- rcs »^^se\s ou a ti-
r , xj \ i. ^.ç universel ?
■cents naturels, le conjoint et l'Etat), les légataires universels et les légataires à titre universel.
L'action en désaveu passe-t-elle ta tous les successeurs du mari? n'est-elle, au contraire, transmissible qu'à ses héritiers?
L'historique de la rédaction de notre article 317 va nous donner la solution de cette question.
Une première disposition portait que l'action en désaveu pourrait, après la mort du mari, être exercée par toute personne intéressée. Si cette disposition eût été admise, l'action eût appartenu, après le décès du mari, non seulement à ses parents, héritiers ou non, mais encore à l'enfant et aux parents de sa mère. Elle parut trop générale; on la rejeta.
Une seconde disposition fut proposée, qui portait que, si le mari décédait sans avoir formé un désaveu, ses héritiers n'auraient point qualité pour agir. Cette seconde règle fut à son tour rejetée.
Le motif qui la fit écarter doit être noté. On raisonna ainsi :
Les actions qui appartenaient au défunt sont une portion intégrante de sa succession : partant, elles passent, avec ses biens, àceux qui recueillent sa succession: donc l'action en désaveu, comme ses autres actions et avec ses autres biens, passe à ses héritiers. De là l'article 317.
Ainsi, l'action en désaveu leur passe, non pas parce qu'ils représentent le mari, mais parce qu'elle est une partie intégrante du patrimoine qu'il leur a transmis. C'est comme successeurs à l'universalité ou aune fraction de l'universalité de ses biens qu'ils la recueillent. Donc elle passe, avec les biens dont elle fait partie, à tous ceux qui, à un titre quelconque, recueillent sa succession, à ses successeurs aux biens, comme à sêshéritiers proprement dits.
L'article 317, il est vrai, ne parle que des héritiers. Mais tout le monde sait que la loi, dans la plupart de ses dispositions, emploie le mot héritiers dans un sens général, pour désigner ceux qui, soit comme héritiers proprement dits, soit comme simples successeurs aux biens, recueillent le patrimoine d'un défunt ; ce n'est que clans les cas où elle l'emploie par antithèse aux mots successeurs ii réguliers, légataires, qu'elle lui donne un sens limité et restreint.
Mais, a-t-on dit, l'action en désaveu est surtout un droit de famille: donc elle ne peut appartenir qu'aux héritiers du mari, c'està-dire à ceux qui, le représentant après sa mort, ont qualité pour venger son honneur outragé.
En résumé, à quelles personnes passe l'action en désaveu après la mort du mari?
A quelles personnes n'appartient-elle point
La loi aurait pu admettre ce système; elle ne l'a pas admis. Elle a considéré l'action en désaveu, non pas comme un droit de famille, mais comme un droit pécuniaire. Ce qui le prouve, c'est : 1° qu'elle ne l'accorde point aux membres de la famille qui ne sont point héritiers du mari; 2° qu'elle ne fait courir le délai, dans lequel cette action doit être intentée par les héritiers, qu'à compter du moment où ils sont troublés dans leurs intérêts pécunaires.
897. — En résumé, l'action en désaveu est un droit pécuniaire, qui, comme tel, fait partie des biens du défunt. En conséquence, elle passe à ses successeurs, quels qu'ils soient : héritiers proprement dits, successeurs irréguliers, légataires universels ou à titre universel (1). Mais elle n'appartient qu'à eux. Elle ne peut donc être exercée :
Ni par les parents du mari qui ne sont point ses héritiers;
Ni par les héritiers qui ont renoncé à sa succession ;
Ni par l'enfant ;
Ni par les héritiers de la femme ;
Ni même par les légataires particuliers du mari : car, appelés à recueillir un droit défini et limité, ils ne succèdent à aucune des actions du défunt. Ils pourraient, sans doute, avoir intérêt à prouver l'illégitimité de l'enfant, afin de défendre leurs legs contre l'action en réduction que la loi confère aux enfants légitimes (voy. les art. 926 et suiv.); mais, pour pouvoir intenter une action en désaveu, il ne suffit pas d'y avoir intérêt, il faut encore avoir qualité à cet effet, et ils ne l'ont pas, puisqu'ils n'ont point succédé aux actions du défunt.
(1) Le jugement rendu pour ou contre l'enfant, sur la poursuite de ceux auxquels appartient l'action en désaveu, a-t-il un effet général, ou un effet limité aux personnes qui ont figuré dans l'instance ? On distinguo :
La loi a préposé le mari, et, après sa mort, ses héritiers, à l'intérêt collectif des deux familles : l'action en désaveu lui a élé remise au nom de tous. 11 en résulte que, si elle est exercée, soit par le mari, soit par tous ses héritiers, contre l'enfant ou contre tous ses héritiers, le jugement qui intervient a un effet général, puisque tous les intéressés ont été représentés au procès. L'enfant a-t-il triomphé : il est légitime pour tout le monde. A-t-il succombé : il est illégitime erga omnes, môme à l'égard des parents de sa mère.
Mais, si l'action n'a été intentée que par quelques-uns des héritiers du mari, ou contre quelques-uns seulement des héritiers de l'enfant, le jugement n'a plus alors qu'un effet limité et restreint à ceux qui, comme demandeurs ou comme défendeurs, ont été parties au procès (art. 1351). Ainsi, l'enfant qui a succombé dans sa lutte avec quelques-uns des héritiers du mari conserve, à l'égard des autres, le bénéfice de la présomption pater is est..., qui n'a élé qu'entamée par le jugement rendu contre lui. Ceux-ci pourraient, sans doute, exercer à leur tour l'action on désaveu qui leur compote; mais il pourrait très bien arriver qu'ils succombassent, auquel cas l'enfant, réputé illégitime dans ses rapports avec ses premiers adversaires, serait considéré comme légitime dans ses rapports avec les seconds(voy. l'explic. des art. 100 et 1351). — Le tribunal saisi de la première demande peut éviter cette contrariété de jugements, en ordonnant d'office la mise en cause de toutes les parties intéressées (art. 85G, C. pr.\ Comp. MM. Val., sur Proud., t. Il, p. 6G ; Aubry et Rau, t. VI, g 545 bis, notes 42 et suiv. ; Dcmol., n°9 174 et suiv.
ENFANTS NES OU CONÇUS DANS LE MARIAGE
8DK. — IV. Dans quel délai doit être intentée l'action en désaveu. — L'action en contestation de légitimité est imprescriptible; elle peut être intentée à toute époque. Mais, bien entendu, je ne parle que de l'action en elle-même : car, quant aux biens qui en dépendent, l'enfant qui les a possédés pendant 30 ans ne peut plus en être dépouillé, il les a acquis par prescription.
L'action en désaveu, au contraire, est renfermée dans un terme fatal, après lequel elle ne peut plus être intentée. La loi n'a pas voulu que la condition de l'enfant, placé par le fait de sa naissance ou de sa conception sous la protection de la maxime pater is est, restât trop longtemps incertaine.
— Quant au mari, le délai est d'un mois ou de deux mois, suivant qu'il s'est ou non trouvé sur les lieux de la naissance de l'enfant. Au premier cas, le délai court du jour de la naissance; au second, du jour de son retour.
Absentou présent, il atoujours deux mois lorsqu'on lui a caché la naissance de l'enfant; les deux mois courent du jour de la découverte de la fraude.
— Quant aux héritiers du mari, le délai est toujours de deux mois. La loi leur accorde un délai plus long qu'au mari, parce qu'elle a pensé qu'ils n'ont pas les mêmes facilités qu'il peut avoir pour découvrir les faits qui doivent servir de fondement au désaveu (1).
Le délai, quant à eux, ne court qu'à partir soit du moment où l'enfant s'est mis en possession des biens du mari, soit de l'époque où ils ont été troublés par l'enfant dans cette possession.