Remarquons, sur cette disposition de l'article
1° Que le trouble peut résulter, non seulement d'une pétition d'hérédité dirigée par l'enfant contre les héritiers du mari, mais encore de tout acte, même extrajudiciaire, par lequel l'enfant, par lui-même, ou par son tuteur en son nom, leur notifie ses prétentions à la légitimité ;
2° Qu'il y a trouble, non seulement lorsque l'enfant revendique la succession du mari, mais encore lorsqu'il réclame, en sa qualité d'enfant légitime, la succession d'un autre parent à la succession duquel les héritiers du mari sont appelés : en prévoyant le premier cas, la loi n'a fait que statuer sur le plerumque fit;
3° Que le délai de deux mois court contre eux à compter du trouble, alors même qu'ils étaient absents au moment du décès du mari : ce n'est qu'à l'égard de ce dernier que l'absence a pour effet d'allonger d'un mois le délai qui lui est accordé;
4° Qu'ils peuvent prendre les devants et, sans attendre le trouble, former leur action en désaveu : autrement, l'enfant attendrait le dépérissement des preuves avant d'élever ses prétentions.
L'action en contestation de légitimité dentelle être intentée dans un certain délai?
Ne faut-il pas à col égard faire une distinction ?
Dans quel délai doit être intentée l'action en désaveu ?
Quid, quant au mari?
Quid, quant à ses héritiers?
Pourquoi le dé'.ai est-il plus long quant à eux ?
Quel est le point de départ du delà qui leur es accordé ?
De quels faits peut résulter le trouble ?
Quid, si 1 enfant réclame la succession d'un parent autre que le mari?
Quid, lorsque les héritiers sont absents?
Peuvent-ils, sans atà tendre le trouble, intenter une action en désayeu?
(1) L'art, 317 leitr accorde deux mois pour contester la légitimité (le V enfant ; il y a là une inexactitude de langage 1 c'est deux mois pour désavouer Venfant, qu'il fallait dire*
Ail. 318.
900. — La loi accorde, soit au mari, soit a ses héritiers, un moyen d'allonger d'un mois le délai qui leur est donné pour inm^ïd'aiioifg" d"" tenter leur action. Si, avant l'expiration de ce délai, le dernier mois ie délai qui leur jour, par exemple, ils déclarent, dans un acte extrajudiciaire (acte notarié, exploit d'huissier, ou même acte sous seing privé ayant date certaine) (voy. la Form. 113), qu'ils désavouent l'enfant, ils ont, à partir de cet acte, un mois encore pour agir. Passé ce délai, leur action est éteinte.
Contre qui s'intente l'action en désaveu ?
La mère doit-elle être appelée au procès?
Faut-il nommer un tuteur ad hoc lorsque l'enfant est déjà muni d'un tuteur ordinaire ?
Par qui le tuteur ad hoc est-il nommé?
901. — V. Contre qui s'intente l'action en désaveu. — Elle s'intente contre l'enfant lui-même, s'il est majeur; et, dans l'hypothèse contraire, contre un tuteur ad hoc nommé à l'enfant. Dans l'un et l'autre cas, la mère n'est pas partie au procès; mais on doit l'y appeler (art. 318 in fine).
La loi exige un tuteur ad hoc alors même que l'enfant a un tuteur ordinaire, parce que dans la plupart des cas le tuteur ordinaire sera parent du mari ou de la mère, et, par conséquent, intéressé au triomphe du désaveu.
Quelques personnes veulent que ce tuteur spécial soit nommé conformément au droit commun, c'est-à-dire par un conseil de famille composé de parents. Mais on a fait remarquer avec raison que, dans l'espèce, les parents paternels ou maternels de l'enfant étant tous intéressés à faire proclamer son illégitimité, il y aurait à craindre qu'ils ne fissent un mauvais choix. C'est donc au tribunal qu'appartient la nomination de ce tuteur (1).