DES ENFANTS LEGITIMES
I. Des différents modes de preuves admis en matière de filiation légitime.
Quels faits l'enfant qui se dit légitime doit-il prouver pour établir sa filiation légitime?
902. — L'enfant qui se dit issu légitimement de telle femme et de tel homme, fait le raisonnement suivant : Telle femme est ou a été mariée; elle a eu un enfant, à telle époque; je suis l'enfant dont elle est accouchée; j'ai été conçu ou je suis né pendant son mariage : donc son mari est mon père (voy. la Form. 107).
Ceux qui réclament une filiation légitime doivent donc faire quatre preuves : 1° preuve de l'accouchement de la femme dont ils se disent issus; 2° preuve de leur identité avec l'enfant dont elle est accouchée ; 3° preuve du mariage de leur mère ; 4° enlin preuve de leur conception: ou de leur naissance pendant le ma-
riage.
(1) Val., sur Proml., t. II, p. 59; Coure de C. av., p. 399 cl suiv. ; Laurent, t. 111, nn 453. — Contra, MM. Aubry cl Rau, t. VI, \ 545 bis, p. 60, notes 38 cl 39.
PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES
Nous savons déjà comment se prouvent : 1° le mariage (voy. les nos 706 et suiv.); 2° la naissance et la conception de l'enfant pendant le mariage (voy. lesnos 861 et suiv.). Il nous reste à voir comment il prouvera sa filiation du côté de sa mère, c'est-à-dire l'accouchement de sa prétendue mère et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée.
Remarquons, avant d'aborder ce sujet, que le premier fait à prouver, c'est le mariage dont l'enfant se dit issu. Nous verrons, en effet, que la preuve de sa filiation est plus ou moins difficile, suivant qu'il se dit enfant légitime ou enfant naturel ; que tel mode de preuve, qui est permis dans le premier cas, n'est point toléré dans le second. Il doit donc avant tout, et afin qu'on sache quels modes de preuves peuvent être par lui employés, établir que la filiation qu'il invoque serait légitime, à supposer qu'elle fût prouvée (1).
903. — Le Code admet trois modes de preuve de la filiation légitime, savoir : i° l'acte de naissance; 2° la possession tf état ; 3° la preuve par témoins, mais sous certaines conditions.
Ces preuves peuvent être combattues et détruites par la preuve contraire. Toutefois, lorsque la première et la seconde se trouvent réunies, nulle preuve contraire n'est admise contre elles (art. 322).
904. — I. Preuve par l'acte de naissance. — « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil » (art. 319).
Cette disposition est inexacte. L'acte de naissance ne prouve pas à lui seul la filiation; il ne prouve que V accouchement de la femme dont l'enfant se dit issu. Nous savons, en effet, que celui qui veut établir sa filiation doit prouver : 1° Y accouchement de sa prétendue mère; 2° son identité avec l'enfant dont elle est accouchée. Or, l'acte de naissance, qui prouve Y accouchement, ne prouve pas Yidentité. Il ne prouve pas l'identité : car, les actes de l'état civil étant publics et le premier venu pouvant s'en faire délivrer des extraits (voy. le n° 260), la possession d'un acte de naissance, qui prouve l'accouchement de telle femme, ne prouve point que cet acte se réfère, se rapporte à l'enfant qui en est nanti. L'enfant possesseur de cet acte prouve bien que la femme dont il se dit issu a été mère, mais il ne prouve pas qu'elle est sa mère. Ce second élément de la filiation ne peut être établi que par la preuve de l'identité. Nous distinguerons donc deux faits.
905. — 1° Preuve de V accouchement. — A proprement parler, il n'existe point d'actes de naissance. Ces actes ne sont, en réalité, que des actes de déclaration de naissance. L'officier de l'état civil qui les dresse ne constate point, en effet, de visu, le fait qu'il y relate, c'est-à-dire la naissance : car la loi n'exige point qu'il se rende en personne chez l'accouchée pour vérifier Y accouchement.
Comment prouve-t-il le mariage de sa mère ?
Comment qu'il est né ou qu'il a été couru pendant le mariage
Quel fait doit être prouvé le premier?
Combien le Code admet-il de modes de preuve de la tilialion légitime?
Art. 319.
Est-il exact de dire que la filiation légitime se prouve par les actes de naissance?
Quels sont les faits à prouver pour l'établir?
Que prouve l'acte de naissance?
Existe-t-il, à proprement parler, des actes de naissance?
(1) Dur., t. III, n° 108; Duc, Bonn, et RouSt., p. 307
Pourquoi les actes appelés actes de naissance font-ils preuve 'l
A quelles conciliions font-ils preuve?
Quid, si l'acte de naissance est irrégulier, c'est-à-dire s'il contient des énonciations qui ne devraient pas s'y trouver, ou s'il ne conlicnt pas toutes celles qui devraient y être?
Quid, par exemple, s'il contient le nom de la mère sans le nom du père !
Quid, si la mère y est désignée sous son nom de fille ou avec la qualité de veuve ?
Quid, s il porte que ] 'enfant est né d'un père autre que le mari de sa mère ?
Ce qu'il écrit dans l'acte, ce n'est pas ce qu'il a vu, c'est simplement la déclaration qui lui a été faite par certaines personnes (art. 56), qui peut-être n'ont point assisté à l'accouchement, et dont les dires d'ailleurs peuvent être mensongers. Or, à quel titre croire le témoignage des déclarants ? Ce ne sont ni des officiers publics, ni même des témoins, puisqu'ils ne témoignent pas sous la garantie du serment ! Rigoureusement donc l'acte qui contient une déclaration et qu'on appelle improprement acte de naissance ne devrait pas faire preuve. Mais, comme en réalité ces actes sont, dans la plupart des cas, conformes à la vérité, la loi a cru pouvoir sans danger leur attribuer la force probante que dans la logique des principes ils ne devraient pas avoir.
Ainsi, l'accouchement de la femme dont on se dit l'enfant se prouve par l'acte de naissance où ce fait se trouve relaté. Mais, pour que cet acte fasse preuve, il faut qu'il ait été inscrit sur les registres : l'acte de naissance inscrit sur une feuille volante n'aurait aucune force probante; ce n'est pas un acte de l'état civil (voy. les nO3254et707)(l).
906. — L'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état civil fait preuve, quoique irrégulier, c'est-à-dire alors môme qu'il contient des énonciations qui ne devraient pas s'y trouver, ou qu'il ne relate point toutes celles qui devraient y être, pourvu d'ailleurs que les énonciations qu'il renferme désignent clairement le fait de l'accouchement et l'identité de la femme accouchée.
Ainsi, l'acte contient-il le nom de la mère sans le nom du père : cette omission est réparée par la loi elle-même (art. 312).
Désigne-t-il la mère sous son nom de fille, ou avec la qualité de veuve : qu'importe ! cet acte n'a point pour objet de prouver le mariage de la femme qui y est désignée ! son but unique, c'est de constater l'accouchement et de faire connaître la femme accouchée.
Porte-t-il que l'enfant est né d'un père inconnu ou même d'un
(1) Quelques personnes pensent que l'acte de naissance inscrit siir une feuille volante peut servir de commencement de preuve par écrit, à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale dans l'hypothèse prévue par l'art. 323. Je n'admettrai pas leur opinion; L'art. 323 définit le commencement de preuve par écrit: un acte émané d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante; or, l'acte inscrit par l'officier de l'étal civil sur une feuille volante n'a point ce caractère : 'c'est un acte émané d'un tiers étranger à la contestation. Dira-t-on qu'il émane des père et mère, par cette raison que c'est un acte public qui a été fait pour eux ? Mais cette feuille Volante n'est pas un acte public ; l'officier do l'état civil qui l'a dressé n'avait point qualité pour le faire dans cette forme. C'est un acte purement privé et un acte nul.
Mais, pourra-l-on dire encore, s'il ne peut point servir de commencement de preuve par écrit, il peut au moins servir CCindice grave /C'est ce que je iie puis admettre. Les indices graves ne peuvent pas être tirés des écrits qui n'ont point, selon la loi, assez d'autorité pour servir de commencement de preuve par écrit.
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père autre que le mari de la bière : qu'importe eneore, pourvu ([lie la mère y soit suffisamment désignée ? Ce n'est point pour prouver la paternité qu'on le dresse ; cette preuve, elle se fait avec la présomption écrite dans l'article 312.
En d'autres termes, l'acte de naissance n'est destiné ni à la preuve du mariage, ni à la preuve de la paternité : les énonciations qu'il contient surle mariage de la mère et sur la paternité du mari n'y ajoutent absolument rien. Gomment donc, lorsqu'elles ne s'y trouvent pas ou qu'elles s'y trouvent entachées de quelque irrégularité, cela lui enlèverait-il de sa valeur ?
L'article 323 confirme ce système. Il y est dit, en effet, que l'enfant n'est tenu de recourir à la preuve testimoniale que dans l'un de ces deux cas : 1° lorsqu'il n'a pas d'acte de naissance ; 2° lorsqu'il a été inscrit sous de faux noms, ou comme étant né de père et mère inconnus. Or, dans les différentes espèces que nous venons de parcourir , l'enfant, ne se trouvant ni clans l'un ni dans l'autre de ces cas, n'a pas besoin de recourir à ce mode de preuve; et, s'il n'a pas besoin d'y recourir, c'est qu'évidemment l'acte de naissance qui existe conserve toute sa force probante, quoique irrégulier (1).
907. — 2° Preuve de l'identité. — L'enfant qui, par l'acte de naissance, a prouvé l'accouchement de la femme dont il se dit issu, doit, en outre, établir qu'il est l'enfant dont elle est accouchée. 11 peut faire cette seconde preuve par toute espèce de moyens, soit par témoins, soit même par de simples présomptions, indépendamment de tout commencement de preuve par écrit. Autrement, comment la ferait-il?
908. — IL Preuve par la possession d'état. — Ce que c'est que la possession d'étal.]— Quels faits la constituent? — La possession d'état est un ensemble de faits continus et notoires qui, par leur nature, impliquent la reconnaissance de la filiation de l'enfant par la famille à laquelle il prétend appartenir. On peut la définir : une série d'aveux.
Les faits qui la constituent se résument en ces trois faits principaux : nomen, tractatus, fama.
Nomen. « L'enfant a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir. »
Tractatus. « Le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement. »
Fama. « Il a toujours été considéré dans la société et dans sa famille comme étant l'enfant des personnes dont il se dit issu. »
Ces faits sont les principaux parmi ceux qui constituent la pos-
Comment l'enfant prouve-t-il son iden titc avec l'enfant dont la femme qu'il revendique comme mère est accouchée?
Art. 320 et 321.
Comment l'enfan qui n'a pas d'acte de naissance peut-il prouver sa filiation?
Qu'est-ce que la pos~ session d'état '/
Quels faits la constituent?
(1) Val., sur Vroud., t. II, p. 81 ; Explic. somm., p. 175; Cours de C. civ.^ p. 402; Bonnier, traité des preuves, t. II, nos 552 et suiv.j MM. Aubry etRàu* t. VI, §544, P- 9 ct 10> noles ll et *2 ; Uem°l-> nr9 195 k 197> Laurent, l. III, u° 398.
session d'état ; mais la loi n'exclut pas les autres faits qu'elle n'énonce pas. Il n'est pas même nécessaire que ceux qu'elle indique spécialement concourent pour qu'il y ait possession d'état. Sur tous ces points la loi s'en rapporte à l'appréciation des juges, pourquoi la posses- Pourquoi la possession d'état fait preuve. — La loi tient toujours «ion d'état fait-ciic pour constants, et jusqu'à la preuve du contraire, les faits qui constituent, dans les rapports des hommes entre eux, la condition régulière et habituelle : les faits exceptionnels ou extraordinaires ne se présument point ! Or, lorsque deux personnes mariées ont donné leur nom à un enfant qui vient de naître, qu'elles l'ont entretenu, élevé et établi comme un enfant légitime, qu'elles l'ont présenté comme tel à leur famille, à leurs voisins, il est probable que cet enfant, si solennellement et tant de fois reconnu par sa famille, pécuniairement intéressée à le méconnaître, a, dans la réalité, l'état qu'il possède, c'est-à-dire qu'il paraît avoir. Ce n'est qu'une probabilité, sans doute, mais si grande qu'elle équivaut presque à la certitude, tant sont rares les cas où l'état véritable de l'enfant n'est pas conforme à celui dont il est en possession ! 909. — Ce que prouve la possession d'état. — Elle prouve : Quels faits ia posses- ^° D'une manière complète, la filiation vis-à-vis de la mère, sion d'état prouve-t- c'est-à-dire Y accouchement de la mère et Yidentité de l'enfant ; en CQuei avantage a-t- d'autres termes, la maternité. C'est un avantage qu'elle a sur slnce1" -1 actc de "ais* l'acte de naissance, qui ne prouve que Y' accouchement (voy. le n° 904) ;
2° La paternité. Elle entraine même la déchéance du droit de désavouer l'enfant, car les reconnaissances quotidiennes qui la constituent renferment implicitement une renonciation à l'action en désaveu. Remarquons, d'ailleurs, qu'en supposant qu'elle ne fit point directement obstacle au désaveu, elle le rendrait, au moins dans la plupart des cas, indirectement impossible : car le délai d'un ou de deux mois clans lequel il doit être formé sera presque toujours expiré lorsque la possession d'état est acquise à l'enfant ;
3° Le mariage de la mère, mais seulement dans l'hypothèse prévue et sous les conditions prescrites par l'article 197 (voy. les nos 724 et suiv.). Dans ce cas, et sous ces conditions, la possession d'état ne prouve pas seulement la filiation, elle sert encore à en établir la légitimité (1).
Quels caractères doit- 910. — Quels caractères elle doit avoir pour faire preuve. — Il pleuve011* pour ta failt i 1<J qu'elle soit « constante. »
(1) La possession d'état d'enfant légitime prouve la filiation ; la possession d'état d'époux ne prouve point le mariage (voy. le n° 724). Quelle est la raison de cette différence ? Elle lient à la nature même des choses : la possession d'état d'époux ne prouve rien, parce qu'elle est l'œuvre de ceux-là mêmes qui ont intérêt à prouver l'existence du mariage ; la | ossession d'état d'enfant légitime prouve la filiation, parce que l'enfant lient sa possession, non pas de lui-môme, C'est-à-dire de ses propres faits, mais, au contraire, de la volonté de ceux qui, pécuniairement, sont intéressés à contester son état.
PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LtiGITUVTES.
— Cette expression, constante, est amphibologique. On peut, en effet, la traduire de deux manières :
La possession d'état ne fait preuve qu'autant qu'elle est certaine, établie, démontrée ;
Elle ne fait preuve qu'autant qu'elle a été continue, suivie, sans lacunes.
La nécessité de la première de ces deux conditions est trop évidente pour que la loi ait pris la peine de l'énoncer. C'est donc la seconde idée qu'elle a entendu exprimer. C'est ce qu'elle explique elle-même lorsqu'elle ajoute que l'enfant doit toujours avoir porté le nom de son père ; qu'il faut qu'il ait été constamment traité comme enfant légitime dans la société. Sa pensée est celleci : si l'enfant, à sa naissance, a reçu un autre nom que celui de son père, s'il a été d'abord renié par sa famille, ou traité comme un enfant naturel, si ce n'est que plus tard, après plusieurs années depuis sa naissance, qu'on lui a permis de prendre le nom de son père et qu'on a commencé à le traiter comme enfant légitime, cette seconde possession, se trouvant combattue par la première, ne pourra point lui servir de preuve ; autrement, rien ne serait plus facile que d'adopter, de phmo, et contrairement aux conditions prescrites par la loi (voy. les art. 343 et suiv.), l'enfant d'un étranger.
Mais, pourvu qu'elle ait commencé à la naissance de l'enfant, et qu'elle ait eu une durée suffisante pour la constituer solidement, il n'est point nécessaire qu'elle ait continué jusqu'au moment où l'enfant réclame sa filiation. Une fois acquise, elle ne se perd point par cela seul qu'elle n'a pas toujours continué avec les caractères qu'elle a eus dans le principe (1).
911. — 2° Qu'elle existe simultanément et iiidivisément, tant à Végard de la mère qiïàj'égard du père. Notre article, il est vrai, semble ne comprendre, parmi les faits constitutifs de la possession d'état, que ceux qui sont relatifs au père. Mais, si la loi l'a désigné spécialement, c'est que le premier fait qu'elle indique comme pouvant servir de fondement à la possession d'état est le nom porté par l'enfant; et, comme ce nom est celui du père, elle l'a désigné spécialement. Puis, suivant la même idée, elle a continué à parler de lui, mais sans exclure, bien entendu, l'intervention de la mère : car, si elle ne la désigne point nommément, elle la désigne implicitement en parlant de la famille. Il s'agit d'ailleurs de la possession d'état d'enfant légitime; or, cette possession d'état ne peut exister qu'autant qu'elle rattache l'enfant à son père et à sa mère. On comprend, en elfet, que, s'il est traité comme enfant légitiyne^av l'un des époux seulement, sans la participation et le consentement de l'autre, il ne serait pas exact de dire qu'il
Que veut dire la loi lorsqu'elle exige que la possession d'état soit constante pour aire preuve?
Est-il nécessaire pour que la possession d'état fasse preuve, qu'elle ait duré depuis la naissance de l'enfant jusqu'au moment où il réclame sa filiation?
Est-il nécessaire qu'elle existe simultanément, tant à l'égard de la mère qu'à l'égard du père ?
(1) M. Demol., n09 209 et 210. — Mais, sur ce point, la controverse est possible.
Comment prouve- 'Oti la possession d'é-
Art. 322.
L'acte de naissance peut-il être combattu et détruit par la preuve contraire?
Quid, de la possession d'état?
Quid, au contraire, s'il existe une possession d'élat conforme à un acte de naissance?
est traité dans sa famille H dans le monde comme un enfanl légitime (1).
912. — Comment on prouve la possession d'état. — L'enfant qui l'invoque peut l'établir par toute espèce de moyens, par titres ou par témoins, et indépendamment d'un commencement de prouve par écrit.
913. — Du concours de Vacte de naissance et de la possession d'état. — L'acte de naissance, lorsqu'il est seul, c'est-à-dire lorsqu'il n'est point corroboré par une possession d'état, peut être combattu et détruit par la preuve contraire.
La possession d'état, lorsqu'elle est seule, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est point corroborée par un acte de naissance, peut également être combattue et détruite par la preuve contraire. Ainsi, les adversaires de l'enfant qui l'invoque peuvent la combattre, non seulement en prouvant que les faits sur lesquels l'enfant prétend la foncier n'ont jamais existé, ou que du moins ils n'ont ni les caractères, ni la gravité qu'il leur attribue; mais encore, lorsqu'elle est prouvée ou non contestée, en établissant qu'elle n'est point fondée, parce qu'il n'est issu aucun enfant du mariage de ses prétendus père et mère, ou que les enfants qui en sont issus sont décédés.
Que si, au contraire, il existe une possession d'état conforme à l'acte de naissance, la loi, en présence de ces preuves qui se prêtent un mutuel appui, écarte toute preuve contraire. « Nul, dit l'article 322, n'est admis à réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et une possession conforme à cet acte; et, réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de naissance. » Ainsi, l'enfant ne serait pas admis à prouver qu'il est l'enfant légitime ou naturel de telles ou telles personnes autres que celles que son acte de naissance et sa possession d'état lui donnent pour père et mère; et réciproquement ses adversaires ne seraient pas écoutés, s'ils demandaient à prouver que ceux dont il se dit l'enfant n'en ont jamais eu, ou que les enfants qu'ils ont eus sont décédés. Il se peut sans doute que, dans la réalité, l'enfant n'ait point la filiation que lui donne son acte de naissance corroboré par la possession d'état; mais, comme ce cas est tout exceptionnel, la loi a dû négliger ce danger à peu près chimérique, afin d'assurer, dans tous les cas, le repos et la stabilité des familles.
914. — En résumé, l'acte de naissance sans la possession d'état, ou la possession d'état sans l'acte de naissance, ne constituent
(1) Marc, sur l'art. 321; M. Dcmol., n° 211; Val., Explic. somm., p. 177; MM. Aubry et Rau, t, VI, \ 544, notes 14 et 15; Dem., t. II, n° 45 bis, II. — MM. Due., Bonn, et Roust. (t. I, n° 455) pensent, au contraire, que l'enfant peut être admis à justifier sa possession quant au mari seul, sans justifier d'aucuns faits propres à la prouver quant à la femme, et réciproquement. Mais ils reconnaissent qu'elle n'assure alors l'état do l'enfant que vis-à-vis de celui des époux à l'égard duquel elle existe.
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qu'une preuve susceptible d'être combattue et détruite par d'autres preuves; réunis, ils excluent toute preuve contraire. Il faut toutefois remarquer :
1° Que notre article n'est applicable qu'autant qu'il est bien établi que l'enfant désigné dans l'acte de naissance et l'enfant qui a la possession d'état ne forment qu'une seule et même personne : car, à défaut de cette identité, on ne peut plus dire que l'acte de naissance et la possession d'état sont conformes, puisqu'ils se rapportent alors à deux personnes différentes. Les adversaires de l'enfant qui passe pour. être l'enfant de Pierre et de Sophie devraient donc être écoutés s'ils demandaient à prouver qu'il n'est pas le même que celui qui a été désigné dans l'acte de naissance. Ainsi, ils seraient admis à prouver soit que l'acte de naissance a été falsifié après coup pour le faire concorder avec la possession d'état, soit que l'enfant attribué par l'acte de naissance à Pierre et à Sophie est mort depuis la rédaction de l'acte, et a été remplacé par un autre, ou même qu'il y a eu (toujours depuis la rédaction de l'acte de naissance) substitution, chez la nourrice, d'un autre enfant à celui qui est désigné dans l'acte de naissance.
Il en serait autrement si l'on prétendait que c'est avant la rédaction de l'acte de naissance que cette substitution d'enfant a eu lieu: car dans ce cas l'acte, ayant été réellement dressé pour l'enfant qui y est désigné, se trouverait conforme à la possession d'état (1).
2° Que la possession d'état conforme à l'acte de naissance prouve la filiation sans en prouver la légitimité : car la preuve de la légitimité ne peut résulter que de la preuve du mariage des père et mère, et (sauf l'hypothèse prévue par l'art. 197) le mariage ne se prouve point par la possession d'état (voy. le n° 724).
915. — Un dernier mot. Lorsqu'il existe un acte de naissance et une possession d'état, mais sans conformité entre eux, c'est le titre qui l'emporte.