III. Preuve par témoins
Observation. — Ce mode de preuve n'est pas, en principe, admis dans les procès ordinaires. Il n'est permis que par exception, dans les cas suivants : 1° lorsque celui qui l'invoque a un commencement de preuve par écrit qui rend sa prétention vraisemblable ; 2° indépendamment d'un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il a été dans V impossibilité de se procurer une preuve écrite, ou que l'écrit qu'il avait fait dresser a été détruit par suite d'un cas fortuit ou de force majeure; 3° sans aucune condition, lorsque l'intérêt engagé au procès ne dépasse pas 150 francs (voy. les art. 1341, 1347 et 1348). Toutes les fois qu'on se trouve dans un des cas où la preuve testimoniale est admissible, les
Les adversaires do l'enfant peuvent-ils être admis à prouver que l'enfant désigné dans l'acte de naissance et l'enfant qui a la possession d'étal sont deux enfants différents ?
La possession d'état conforme à l'acte do naissance prouvc-t-elle toujours la légitimité de la filiation?
Il se peut que l'acte de naissance et la possession d'état ne soient pas conformes : quid alors ?
Art. 323 à 325.
Quelles règles régissent, selon le droit commun, l'admissibilité de la preuve testimoniale?
(1) Val., sur Proud., t. II, p. 85 ; Bonn., Traité des preuves, t. I, n° 206 ; MM. Demol., nos 221 et s. ; Aubry et Rau, t. VI, § 544 bis, p. 22 ; Bertauld, Quest. et except. préjud., n° 25.
parties peuvent recourir à un autre mode de preuve, qu'on appelle preuve par simples présomptions (voy. l'cxpl. de l'art. 1353). Tel est le droit commun, ces régies sont-eiics Quant à la filiation, la loi a organisé, sur l'admission de la dïPfiiiuUonS?en maUère P1>eilve testimoniale, une théorie spéciale, qui tantôt se confond avec le droit commun et tantôt s'en écarte. Dans quels cas et — Dans quels cas et sous quelles conditions ce mode de preuve feïfanrquirechere^ est admissible en matière de filiation légitime. — L'enfant qui resa filiation légitime cherche sa filiation légitime peut recourir à la preuve testimoniale
est-il admis à user, à" - . » ' « ■ » /»»• . ■ i . '< 1 1 • . i
cet. effet, de îa preuve toutes les fois que la filiation n est pas établie par un acte de naistcstimoniaie? sance conforme à la possession d' état : le cas contraire est, en
effet, le seul où son état soit irrévocablement fixé. Ainsi, il peut y recourir :
1° Lorsque, soutenant que la filiation que lui donne son acte de naissance ou sa possession d'état est mensongère, il en revendique une autre;
2° Lorsqu'il n'a pas de filiation prouvée, c'est-à-dire lorsqu'il n'a ni possession d'état, ni acte de naissance, ou, ce qui revient au même, lorsqu'il a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et de mère inconnus ;
3° Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus (art. 46).
Les deux premiers cas sont régis parles mêmes règles; le troisième a des règles spéciales.
La preuve icstimo- 917. — Premier et second cas. — L'enfant demande à prouver hif%eepîa^ duMhM Var témoins une filiation autre que celle que lui donne son acte de cas prévus par parti- naissance ou sa possession d'état; ou bien il n'a pas de filiation prouvée, soit parce qu'on ne Va pas fait inscrire sur les registres, soit parce qu'il a été inscrit sous de faux noms ou comme né de père et mère inconnus, et il demande à prouver sa filiation par témoins. Doitil être écouté dans l'un et l'autre cas?
Il faudrait répondre affirmativement, si nous ne consultions que le droit commun : car, ainsi que nous l'avons dit, la preuve testimoniale est permise lorsque celui qui la réclame a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du droit qu'il revendique; or, c'est précisément ce qui a lieu dans notre espèce : l'enfant, en effet, a été dans l'impossibilité matérielle, absolue, de se procurer une preuve écrite de sa filiation. „ . Mais la loi dérobe ici au droit commun. La preuve testimoniale
Pourquoi ne lest- ° l
eirepas? est peu sûre, soit à cause de l'infidélité de la mémoire des per-
sonnes qui témoignent, soit parce qu'il est possible (je ne veux pas dire facile) de se procurer, à prix d'argent, de faux témoins. Ce double danger existe en toute matière, mais principalement dans les questions d'état, où les faits à vérifier touchent aux intérêts les plus graves. On a dû, en conséquence, protéger les familles contre les usurpations qui pourraient être tentées contre elles : il ne faut pas que le premier venu puisse, par une enquête frauduleuse,''entrer de force dans une famille illustre ou honorable à
PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES
laquelle il est étranger. De là cette règle protectrice : l'enfant qui réclame sa filiation légitime ne sera admis à la prouver par témoins qu'autant que sa prétention sera déjà rendue vraisemblable, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants.
918. — « Par un commencement de preuve par écrit.... » On appelle ainsi l'acte qui, sans prouver d'une manière directe le fait contesté, en rend l'existence vraisemblable.
Du 'reste, tout acte qui rend vraisemblable la filiation réclamée ne rend pas, par cela même, admissible la preuve testimoniale ; la loi ne lui attribue cet effet qu'autant qu'il émane soit du père ou de la mère, soit d'un autre parent engagé dans la contestation, soit enfin d'un parent qui n'y est point engagé, mais qui y aurait intérêt s'il était vivant.
Nous trouvons là une autre dérogation au droit commun. Dans les procès ordinaires, on n'admet comme pouvant servir de commencement de preuve par écrit que les actes émanés du défendeur. Il n'en est pas de même ici : on accepte comme tels, non seulement les actes émanés du défendeur, mais encore ceux qui ont pour auteur une personne qui n'est pas engagée au procès, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante. Tel serait, par exemple, le cas où l'enfant, ayant formé sa demande contre ses prétendus père et mère, produirait, pour obtenir d'être admis à la preuve testimoniale, un écrit émané d'un autre enfant qu'ils ont eu de leur mariage et qui est décédé. La loi a confiance dans cet écrit : 1° parce que son auteur avait intérêt à ne pas le faire ; 2° parce qu'on ne peut guère supposer qu'il ait été fait pour le besoin de la cause, puisque son auteur est décédé avant le procès.
Au reste, pourvu, d'une part, que l'acte produit rende vraisemblable^ la prétention de l'enfant, et que, d'autre part, il émane d'une personne engagée au procès, ou d'une personne qui n'y est point engagée, mais qui y aurait intérêt si elle était vivante, peu importe sa nature : registres ou papiers domestiques, actes publics ou actes sous seing privé, simples lettres missives même, la loi les admet tous également.
919. — « Présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants... » Nouvelle dérogation au droit commun. Dans les procès ordinaires, les simples présomptions peuvent faire preuve complète dans le cas où la preuve testimoniale serait elle-même admissible (art. 1353) ; en dehors de ce cas, elles n'ont, si graves et si concluantes qu'elles soient, aucune force probante, pas même à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale. En matière de filiation, au contraire, c'est l'inverse qui a lieu. Ainsi, d'une part, elles ne peuvent, en aucun cas, faire à elles seules preuve de la filiation; et, d'autre part, elles rendent admissible la preuve par témoins. La loi leur a attribué cet effet afin de suppléer, quant aux familles peu lettrées, au commencement de preuve par écrit, qui manquerait presque toujours.
Sous quelles conditions l'est-elle donc*
Qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit ?
Quels actes peuvent servir de commencement de preuve par écrit?
Quelle différence y a-t-il, sous le rapport du commencement de preuve par écrit, entre la filiation et les matières ordinaires?
Quelle autre différence y a-t-il, au point de vue des présomptions, entre notre matière et les matières du droit commun ?
Qu'entend-on par
présomptions ou indicé* graves *
Quel est le sens de ces mots : dès lors constants ?
Les adversaires de l'enfant ne sont-ils pas, dans ".ou les cas, admis à combattre sa prétention?
Quelles espèces de preuves peuvent-ils invoquer contre lui?
Le jugement rendu pour ou contre l'enfant a-t-il un effet général, ou seulement un effet restreint aux personnes qui ont été parties au procès?
Quelle distinction faut-il faire à cet égard?
On entend ici par présomptions ou indices graves toutes circonstances, autres qu'un commencement de preuve par écrit, qui sont de nature à rendre vraisemblable la filiation réclamée. Tels sont, par exemple, des signes corporels, des vêtements signalés dans un procès-verbal (art. 58), et qu'on retrouve sur l'enfant ou qu'il représente; ou encore une ressemblance parfaite entre l'enfant qui réclame et la mère et le père dont il se dit issu. Tels seraient encore certains faits de possession, insuffisants pour constituer une possession complète d'état d'enfant légitime, mais assez graves pour rendre vraisemblable la filiation que revendique l'enfant.
920. — « Résultant de faits dès lors constants... » Dès lors, c'est-à-dire au moment où l'enfant demande à prouver par témoins sa filiation. Constants, c'est-à-dire démontrés sans le secours d'une enquête (1). S'il eût été permis de prouver ces faits par témoins, les fraudes que la loi a voulu prévenir eussent été trop faciles. On aurait pu, en effet, prouver par de faux témoins l'existence d'indices graves, et, par les mômes témoins, la filiation elle-même ! La loi eût ainsi détruit par cette voie les garanties qu'elle a organisées pour le repos des familles.
Ainsi, les indices graves ne rendent la preuve testimoniale admissible qu'autant qu'ils sont incontestés et reconnus parles parties, ou établis par un acte public, par exemple, par le procèsverbal dont il est parlé dans l'article 58.
921. — Les adversaires de l'enfant, soit qu'ils aient, soit qu'ils n'aient pas de commencement de preuve écrite, sont admis à combattre sa prétention par toute espèce de moyens, c'est-à-dire non seulement par témoins, mais encore par de simples présomptions (art. 325 initio). C'est aux juges placés en présence de ce conflit de preuves contradictoires à décider, dans leur sagesse, de quel côté est la vérité.
922. — Reste un point à examiner. L'enfant a pu former son action en réclamation d'état contre sa mère, ou contre les héritiers de sa mère, mais sans appeler en cause le mari ou ses héritiers; il a pu, au contraire, la former tout à la fois contre sa mère ou tous les héritiers de sa mère, et contre le mari de sa mère ou tous les héritiers de ce mari:
Supposons d'abord qu'il n'a formé sa demande que contre sa mère ou les héritiers de sa mère; qu'il n'a point appelé en cause le mari de sa mère ou les héritiers de ce mari. — A-t-il succombé : tout est terminé. Du moment qu'il est jugé qu'il n'est point l'enfant de la femme dont il se dit issu, il ne lui est pas permis de prétendre qu'il est l'enfant du mari de cette femme : ce serait revendiquer une filiation adultérine, ce qui est défendu (art. 342). A-t-il triomphé : le jugement qu'il a obtenu prouve sa filiation ; toutefois cette preuve, à la différence de celle qui résulte d'un acte de naissance ou d'une possession d'état, n'est point absolue, elle n'est que
(1) M. Bigol-Préameneu, dans son discours au Corps législatif.
PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES
relative. Je m'expliquo. Les jugements n'ont d'effet qu'entre les personnes qui, ayant été parties au procès, ont pu présenter leurs moyens d'attaque ou de défense : ils n'ont aucune force probante à l'égard des tiers. La preuve qui en résulte n'existe donc qu'au profit de celui qui les a obtenus et contre ceux-là seulement contre lesquels ils ont été rendus (art. 1351). Or, dans l'espèce, l'enfant n'a appelé en cause que sa mère ou les héritiers de sa mère : le jugement qu'il a obtenu ne prouve donc sa filiation qu'à leur égard. Oui, quant à eux, il est certain que la femme dont le réclamant se dit issu a eu un enfant, et qu'il est bien l'enfant qu'elle a eu. Mais ce double fait, qui est pleinement établi du côté de la mère, ne l'est pas à l'égard du mari ou de ses héritiers. Quant à, eux, la question de maternité reste entière, parce qu'elle n'a pas M,é jugée contre eux. Avant d'invoquer contre le mari de sa mère ila présomption poteris est.., l'enfant devra intenter une nouvelle action contre lui, à l'effet de prouver ce qu'il a déjà prouvé une première fois, c'est-à-dire l'accouchement de la femme dont il se dit issu et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée. Réussira-t-il? Il se peut que non ! car la femme ou ses héritiers ont pu mal se défendre ; peut-être même ont-ils colludé avec l'enfant. S'il succombe, sa situation ne sera établie qu'à l'égard de sa mère ou des héritiers de sa mère. 11 aura alors l'état d'enfant adultérin, puisqu'il ne sera pas réputé être l'enfant du mari de sa mère.
923. — Supposons maintenant qu'il a formé son action en réclamation d'état tout à la fois contre sa mère ou les héritiers de sa mère, et contre le mari ou ses héritiers. — C'est l'hypothèse prévue par l'article 325. Le mari ou ses héritiers, la femme ou ses héritiers, ayant été parties au procès, et ainsi mis à même de combattre, par toute espèce de moyens, la prétention de l'enfant, le jugement qu'il obtient est opposable à tous ses parents paternels ou maternels. Il est désormais établi, constant pour tout le monde : 1° que la femme dont il se dit issu a eu un enfant; 2° qu'il est bien l'enfant qu'elle a eu.
Mais la maternité établie par jugement et après enquête le place-t-elle sous la protection de la règle pater is est... ? Peut-il faire le même raisonnement que l'enfant dont la filiation est établie par un acte de naissance? Peut-il dire au mari : « Vous êtes le mari de ma mère, donc vous êtes mon père» ? J'admets l'affirmative. L'article 312 ne distingue pas. Du moment que la maternité est prouvée par l'un des modes de preuve reconnus par la loi, la règle que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari doit recevoir son application.
Toutefois la présomption de paternité attachée à la maternité prouvée par témoins est moins forte que celle qui est attachée à la maternité prouvée par un acte de naissance.
Le mari, placé en présence d'un acte de naissance qui prouve la maternité de sa femme, ne peut faire tomber la présomption pater
La maternité établie par le jugement plaeet-elle l'enfant sous la protection de la règle paler is est ?
La présomption de paternité attachée à la maternité prouvée par témoins, est-elle aussi forte que celle qui est attachée à la maternité prouvée par un acte de naissance ?
Quelle différence y a-t-il entre les deux cas?
Quelle est la raison de cette différence?
Les règles qui régissent les hypothèses prévues par l'art. 40 sont-elles les mêmes que celles qui régissent les hypothèses prévues par l'art. 323 ?
Quelles différences les séparent?
is est..., que par un désaveu fondé sur l'une ou l'autre des eause définies dans les articles 312 et 313.
Au contraire, lorsque la maternité de la femme n'a été établie qu'au moyen d'une enquête, la présomptionpater is est... peut être, il est vrai, invoquée contre lui; mais il peut la combattre et la faire tomber par toute espèce de moyens propres à justifier qu'il n'est pas le père.
Cette différence, au reste, est fort rationnelle. Dans le premier cas, la maternité de la femme est prouvée par un acte régulier ; cet acte a été dressé par un officier public, sur la déclaration de ceux auxquels la loi a confié le soin de déclarer l'accouchement : aucune circonstance n'en amoindrit la force probante.
Dans le second, au contraire, la maternité a été prouvée par un moyen anormal, exceptionnel, que la loi n'admet qu'avec une certaine répugnance et par nécessité. La femme a caché, sans doute, son accouchement, puisqu'elle n'a point fait dresser l'acte de naissance ; et, si elle l'a tenu secret, c'est probablement qu'elle s'est reconnue coupable envers son mari. Toutes ces circonstances rendent suspecte la légitimité de la maternité et, par suite, douteuse la paternité du mari : tout porte à croire que la maternité n'est que le fruit de l'adultère. En présence de ces circonstances si défavorables à l'enfant, la loi a dû permettre au mari de prouver sa non-paternité par toute espèce de moyens, de la même manière que dans le cas où il y a eu adultère de la femme et recel de l'enfant (art. 313). Les deux cas sont identiques : la règle devra être la même (1).
924. — Troisième cas. — L'enfant est obligé de recourir à la preuve testimoniale, soit parce qu'il nya pas été tenu de registre à l'époque de sa naissance, soit parce que les registres sur lesquels il affirme qu'il a été inscrit ont été détruits ou perdus par suite d'un casfortuitou de force majeure. G'estlecas prévu par l'article 46. Il diffère, sous trois principaux rapports, de ceux qui sont réglés par nos article 323 à 325 et que nous venons d'étudier.
]° Lorsque l'enfant demande éprouver sa filiation par témoins, sous prétexte qu'on ne l'a pas fait inscrire sur les registres ainsi qu'on aurait dû et qu'on aurait pu le faire, ou parce qu'il a été inscrit sous de faux noms, sa demande n'est recevable qu'autant qu'il existe soit un commencement de preuve écrite, soit des indices graves qui rendent vraisemblable sa prétention — Dans le cas de l'article 46, au contraire, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas existé de registre* ou qu'ils ont été détruits par accident, la preuve testimoniale est admissible même en l'absence d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices graves (voy., sous le n° 271, la justification de cette différence).
(I) Val., sur Proud., t. II, p. 75 et suiv. ; Explic. somm., p. 180 ; Cours de Code civil, t. I, p. 407 et suiv. ; M. Demol., nos 256 et suiv.; MM. Aubry et Rau, t. VI, l 544, p. 15; M. Laurent, t. III, n0' 421 et 422.
PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES
2° Dans les cas réglés par l'article 323, les présomptions ou indices graves ne peuvent point à eux seuls faire preuve de la filiation ; ils n'ont d'autre effet que de rendre admissible la preuve testimoniale (voy. le n° 919). — Dans le cas prévu par l'article 46, au contraire, les énonciations écrites soit dans les registres et papiers domestiques des père et mère décédés ou vivants, soit dans ceux de toute autre personne, parente ou non, peuvent à elles seules, et à titre d'indices graves ou de présomptions, faire preuve complète de la filiation (voy. le n° 268). ?; 3° Dans les deux cas de l'article 323, le mari peut, par toute espèce de moyens, faire tomber la présomption pater is est... qu'on lui oppose (voy. le n° 923). — Dans le cas prévu par l'article 46, il ne peut, au contraire, fonder son désaveu que sur l'une des causes indiquées dans les articles 312 et 313. C'est qu'en effet, lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que les registres ont été détruits par accident, l'absence de l'acte de naissance ne rend point suspecte la légitimité de la maternité.
§ IL Du tribunal compétent pour connaître des actions en réclamation d'état.
Art. 320 et 327.
925. — Un enfant peut être privé de son état, soit par suite d'un accident, soit par suite d'un délit connu sous le nom de crime de suppression d'état.
Dans l'un et l'autre cas, la réclamation de l'enfant doit être portée devant les tribunaux civils : eux seuls sont compétents pour en connaître.
Etudions, sur le second cas, le fait prévu par la loi et les solutions qu'elle donne.
Deux actions sont nées du crime de suppression d'état : l'action civile qui appartient à l'enfant, l'action publique qui appartient au ministère public. En présence de ce fait, la loi décide :
1° Que l'action civile ne peut être portée que devant le tribunal civil ;
2° Que l'action publique ne peut pas être exercée par le ministère public pendant le procès engagé devant le tribunal civil;
3° Qu'il n'est point permis au ministère public de prendre l'initiative, et d'exercer l'action publique, tant que l'enfant, auquel appartient l'action GÎYifô, reste dans l'inaction, ou, en d'autres termes, tant que la question d'état n'a pas été définitivement jugée par le tribune ^ivil sur la poursuite de l'enfant.
Chacune dec s solutions constitue une dérogation au droit commun.
926. — Première dérogation. — Lorsqu'un délit a été commis, la partie lésée peut, à son choix, porter son action civile soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal criminel déjà saisi de l'action publique (voy. le n° 714) : c'est ainsi, par exemple, que peuvent procéder les époux qui, par l'effet d'un délit, ont été pri-
Lorsqu'un enfant a été privé de son état par suite d'un accident, d'un crime ou délit, quel tribunal est compétent pour connaître de son action en réclamation d'état?
Le Code ne é'est-i pas, à ce sujet, écarté des règles du droit commun ?
vés de l'acte de célébration de leur mariage. Il en est différemment ici : l'action en réclamation d'état d'enfant ne peut être portée que devant le tribunal civil, pourquoi l'enfant Quelle est la cause de cette dérogation au droit commun? qui a souffert du crime Le motif crui v a donné lieu est bien connu. Notre ancienne ju-
de suppression d'état . ■» « , n i ■> i 1
doit-ii nécessairement risprudence, de même que notre Code, n autorisait, dans les prode?anV°^rUîribinài ce"s civils relatifs à la filiation, l'emploi de la preuve testimoniale ci,V1 ? . qu'autant qu'il existait déjà un commencement de preuve par écrit ;
1 ouTciuoi ne lui est-
ii pas permis d'agir au mais, lorsque l'action civile était, en même temps que l'action cnmincl publique, portée devant un tribunal criminel, la preuve testimo-
niale y était admise de piano, c'est-à-dire même en l'absence d'un commencement de preuve par écrit. Dans ce système, rien n'était plus facile que d'éluder la règle que la filiation ne peut se prouver par témoins qu'autant qu'elle est déjà rendue vraisemblable par un commencement de preuve par écrit : au lieu de prendre la voie civile, le réclamant portait plainte en suppression d'état, afin d'agir devant le tribunal criminel saisi de l'action publique. Or, cette dénonciation du crime de suppression d'état n'avait, le plus souvent, rien de sérieux; ce n'était, dans la plupart des cas, qu'un moyen frauduleux et détourné d'être admis, quoique non muni d'un commencement de preuve par écrit, au bénéfice de la preuve testimoniale.
C'est pour prévenir cet abus que le Code a exclu, dans tous les cas, la compétence des tribunaux criminels en matière de questions relatives à la filiation. Ainsi, la règle consacrée par notre article 326 : les tribunaux criminels ne sont, en aucun cas, compétents pour statuer sur les questions d'état d'enfant, est tout à la fois la conséquence et la sanction de cette autre règle, écrite dans l'article 323 : la filiation ne peut être prouvée par témoins qu'autant qu'il existe déjà un commencement de preuve par écrit ou des indices graves qui la rendent vraisemblable.
927. — Au reste, il faut bien le dire, cette théorie a sa source
Cette explication est- , -, , . -, ,. « . » , ••■,,
eiie bien rationnelle? dans une erreur législative : car le principe sur lequel elle repose pohu su^Tn "préjugé? est complètement faux. On est parti de cette idée: La filiation ne se prouve point par la preuve testimoniale toute nue, c'est-à-dire indépendamment d'un commencement de preuve par écrit ou d'indices graves ; or, la preuve testimoniale toute nue est toujours admissible devant les tribunaux criminels : donc il ne faut pas que l'action en réclamation d'état puisse jamais être jugée par eux.
Ce principe que la preuve testimoniale toute nue est toujours et nécessairement admissible devant les tribunaux criminels n'existe point : c'est un pur préjugé de la pratique. L'admissibilité de la preuve testimoniale dépend, en effet, non point de la différence des juridictions, mais de la nature des faits à vérifier; c'est la loi civile qui seule donne des règles sur ce point. S'il s'agit d'un fait dont le réclamant n'a pii se procurer une preuve écrite, la preuve testimoniale toute nue est admissible tout aussi bien au civil qu'au
MEUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
Criminel; dans le cas contraire, elle n'est admissible ni au civil, ni même au criminel. Ainsi, lorsqu'un dépositaire est accusé d'abus de confiance, ledéposaut, alors même qu'il agit au criminel, n'est point admis, s'il ne justifie d'un commencement de preuve par écrit, à prouver par témoins l'existence du dépôt (1).
928. — Seconde dérogation. — Selon le droit commun, lorsqu'un délit a été commis, et que la partie lésée a porté son action civile devant un tribunal civil, le ministère public peut, de son côté, porter la sienne devant le tribunal criminel. Dans ce cas, le tribunal civil doit, avant de statuer sur l'action civile, attendre que le tribunal criminel ait statué sur l'action publique. C'est ce qu'on exprime par cette maxime : le criminel tient le civil en état. Dans notre matière, au contraire, c'est l'inverse qui a lieu : le civil tient le criminel en état; le tribunal criminel ne peut pas statuer sur l'action publique tant que le tribunal civil n'a pas statué sur la question d'état.
929. — Troisième dérogation. — L'action publique n'est point, selon le droit commun, subordonnée à l'exercice de l'action civile. Si la partie à laquelle appartient l'action civile y renonce, ou si elle reste dans l'inaction, le ministère public n'a.pas à s'en préoccuper : son action demeure dans tous les cas intacte : il l'intente quand il le juge à propos et à son heure. Il n'en est plus de même ici. Tant que la partie civile n'a point fait juger au civil la question d'état qui l'intéresse, le ministère public a les mains liées : il ne lui est pas permis d'agir. Le crime sera donc impuni si, par indifférence ou par collusion, la partie qui en a souffert reste clans l'inaction! Ce système déplorable est né de l'erreur législative dont j'ai déjà parlé.
La seconde et la troisième dérogation que je viens de signaler sont, en effet, une suite ou le complément de la première. La loi qui refuse aux tribunaux criminels le pouvoir de statuer sur les questions d'état d'enfant, sous prétexte qu'au criminel la preuve testimoniale estadmissible, même en l'absence des conditions prescrites par l'article 323, a dû naturellement prohiber toutes poursuites devant les tribunaux criminels tant que la question d'état n'a pas été définitivement vidée au civil : car, si le tribunal criminel avait pu statuer sur l'action publique alors que la question d'état est encore entière, c'est véritaolement lui qui aurait résolu par voie de conséquence cette question d'état, conformément au principe généralement admis que le fait reconnu vrai au criminel est clé* sormais vrai pour toute autre juridiction.
Si l'enfant a porté son action civile devant le tribunal civil, et le ministère public l'action publique devant le tribunal criminel, est-ce le criminel qui tient le civil eu état ?
Si l'enfant n exerce point son action civile»
le ministère public peut-il exercer l'action publique?
Quelle est la cause de la seconde et de la troisième dérogations qui viennent d'être signalées?
g III. DelHmprescriptibilité et de là prescriptibilité de V action en réclamation d'état.
Art. 3°28 à 330
930. — La nature et les caractères de cette action sont bien dif- QUei est le double (I) Voy. M. Demol., Traité des Contrats, t. VII, n°* 161 cl suivi
objet de l'action en réclamation d'état?
Quels sont ses caractères, lorsqu'on l'envisage sous 6on rapport purement moral?
Quels sont ses caractères, lorsqu'on l'envisage sous son rapport pécuniaire ?
Est-elle de la mémo nature lorsqu'elle appartient aux héritiers do l'enfant?
férents, suivant qu'on l'envisage dans la personne de l'enfant ou dans la personne de ses héritiers.
Quant à V enfant, l'action en réclamation d'état a un double objet : l'un, direct, principal et purement moral, savoir : Vétat d'enfant légitime de telle mère et de tel père; l'autre, indirect, accessoire et purement pécuniaire, savoir : l'ensemble des droits que la loi confère aux enfants sur les biens de leurs père et mère décédés.
931. — Considérée sous le premier rapport, l'action en réclamation d'état n'est point dans le commerce. Il en résulte :
1° Qu'un enfant ne peut, ni expressément ni tacitement, renoncer au droit qu'il a de réclamer l'état que la loi lui attribue : toute transaction qu'il fait à cet égard est nulle et de nul effet ;
2° Que son action en réclamation d'état est imprescriptible : car la prescription suppose l'abandon du droit qu'elle éteint, et, dans l'espèce, l'abandon, même exprès, n'est point permis. Ainsi, son action est recevable à toute époque : fût-il resté cinquante ans dans l'inaction, il peut encore agir;
3° Que l'aveu qu'il fait de sa non-légitimité ne peut pas lui être opposé.
932. — Considérée sous le second rapport, c'est-à-dire au point de vue des droits pécuniaires qui dérivent de la qualité d'enfant légitime, elle est, comme toute autre action pécuniaire, à la disposition de la personne à laquelle elle appartient. Son objet est alors pleinement commercial. Il en résulte :
1° Que l'enfant qui en est nanti peut y renoncer expressément ou tacitement;
2° Qu'elle est prescriptible, selon le droit commun, c'est-àdire par trente ans, à compter de l'ouverture des droits qui en sont l'objet (art. 2262). Mais, bien entendu, les trente ans ne commencent à courir qu'à compter de la majorité de l'ayantdroit (art. 2252). Paul est depuis longtemps décédé; sa succession, appréhendée par ses ascendants ou par ses collatéraux, a été possédée par eux depuis trente ans. Mais voici qu'une tierce personne se présente, disant qu'elle est l'enfant légitime de Paul, et demandant à faire preuve de sa prétention : on doit l'écouter, car son action en réclamation du titre d'enfant légitime est imprescriptible. En cas de succès, la succession de son père devra-t-elle lui être rendue ? Oui, s'il s'est écoule') moins de trente ans depuis le jour où elle s'est ouverte on le jour où il a atteint sa majorité. Non, dans le cas contraire : car ceux qui ont possédé la succession l'ont acquise par l'effet de la prescription.
— Quant aux héritiers de V enfant, l'action en réclamation d'état n'a pour objet que les droits pécuniaires qui s'étaient ouverts dans la personne de! ['enfant, ctqu'illeura transmis avec sa succession. D'où les conséquences suivantes :
1° Les héritiers qui ont succédé à l' a etion en réclamation d'état
PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES
peuvent y renoncer, soit expressément, soit tacitement (voy. la Form. 115) ;
2° Elle est, quant à eux, prescriptible conformément au droit commun.
§ IV. De l'intransmissibilité et de la transmissibilité de l'action en réclamation d'état aux héritiers de V enfant.
933. — L'action en réclamation d'état est, quant à sa transmissibilité aux héritiers, d'une nature mixte. Tantôt elle s'éteint avec l'enfant auquel elle appartient, et tantôt elle lui survit.
Elle s'éteint avec lui :
1° Toutes les fois qu'il ya renoncé expressément : car cette renonciation vaut quant aux droits pécuniaires qui s'étaient ouverts dans sa personne (voy. le n° 932), et ce n'est que sous ce rapport que son action peut passer à ses héritiers.
2° Toutes les fois qu'on peut conclure de la conduite de l'enfant qu'il n'a pas eu lui-même confiance dans la bonté de son action et que, s'il eût survécu, il n'eût probablement point soulevé la question de son état (1). Or, c'est ce qui arrive :
a. Lorsqu'il est mort après sa vingt-sixième année. Il a compris l'importance de son droit; il a eu le temps d'assembler toutes ses preuves, et cependant il est resté dans l'inaction ! Qu'en conclure, si ce n'est qu'il a jugé lui-même ou que le droit qu'il paraissait avoir ne lui appartenait réellement pas, ou que tout au moins il était environné de trop de mystères pour en faire l'objet d'une demande en justice ? Il ne l'eût pas réclamé, sans doute, s'il eût survécu! Dès lors, dans l'intérêt et pour le repos de la famille, il ne faut pas que ses héritiers puissent le faire après lui.
Ainsi, quant à lui et tant qu'il est vivant, l'action subsiste : elle subsiste alors même qu'il y renonce expressément; tandis qu'à l'égard de ses héritiers, la simple probabilité qu'il n'eût point intenté son action, s'il eût survécu, suffit pour l'éteindre.
b . Lorsque, après avoir intenté son action, il s'en est désisté , soit expressément (voy. la Form. 116), soit tacitement, en laissant passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure. Quant à l'enfant, ce désistement exprès ou tacite n'éteint que la procédure. L'action, c'est-à-dire le droit de réclamer son état quand il le jugera convenable, subsiste : car rien ne peut l'éteindre, ni transaction, ni renonciation expresse ou tacite. Mais il est probable que, s'il eût survécu, il n'eût point repris à nouveau le procès qu'il avait abandonné. Or, cette probabilité suffit pour rendre non recevable la prétention de ses héritiers (2).
Passe-l-elle toujours aux héritiers de reniant?
Dans quels cas s éteint-ellc avec lui?
Pourquoi s'éteintelle avec lui lorsqu'il meurt après sa vingtsixième année?
S'éleint-elle, quant à lui, loi'squ'après l'avoir intentée il s'en est désisté?
fjuid, si, après l'avoir intentée, il est resté trois ans dans l'inaction ?
Dans l'un et l'autre cas, est-elle transmissible a ses héritiers
(1) M. Bigot-Préameneu, dans son Exposé des motifs.
(2) Et, pour que cet effet ait lieu, il n'est pas nécessaire que le désistement exprés ait été accepté, ou que la péremption, résultat du silence que l'enfant
Qmd, pourtant, si. Mais, bien entendu, si avant de mourir il avait de nouveau
avant de mourir, il a 'ii __, >, , • . .. ,,. , ,,
de nouveau porté Sa Porte sa prétention en justice, 1 induction que nous venons de tiprétention en justice? rer de son désistement exprès ou tacite se trouvant détruite par le fait, ses héritiers pourraient alors continuer son action. En résumé, dans 934. — L'action en réclamation d'état passe aux héritiers de
quels cas son action l'enPant .
est-elle transmissible a
ses héritiers? 1° Lorsqu'il est mort avant sa vingt-sixième année accomplie;
2° A quelque époque qu'il soit décédé, lorsque, ayant intenté lui-même son action, il est mort pendente lile. Est-eiie transmissi- — Remarquons que l'action passe à ses héritiers, quels qu'ils
l)lc *\ ses héritiers • * i ' •< • 1 / • • \ 't. t.
quels qu-ils soient? soient, a ses héritiers légitimes, a ses successeurs irréguliers, à
ses légataires universels, et même à ses légataires particuliers :
car ils ont pour gage de leurs legs tous les biens laissés par le
testateur, et l'action en réclamation d'état, considérée au point de
vue purement pécuniaire, est un bien comme un autre (1).
Les descendants do 935. — Reste une question : Les descendants de l'enfant sont-ils
pafîÏÏt.3T8ouSPareiès régis par l'article 328 ou par les articles 329 et 330? En d'autres
aiEn32d>auSes? termes, termes> ^^'^ les assimiler à V enfant lui-même ou à ses héri-
faut-il les assimiler à tiers?
l'ThéruiïrsT™ °u Premier système. — Les descendants de l'enfant décédé ont deux qualités pour agir, la qualité d'héritiers et la qualité de descendants.
Comme héritiers, ils ne peuvent réclamer que les droits pécuniaires ouverts dans la personne de l'enfant avant son décès. Encore faut-il : 1° que l'enfant du chef duquel ils agissent n'ait point de son vivant renoncé à ses droits; 2° qu'il soit mort avant l'expiraration de sa vingt-sixième année; 3° qu'il ne se soit pas désisté expressément ou tacitement de son action après l'avoir intentée. Comme descendants, ils ont une action de leur propre chef et indépendamment de leur qualité d'héritiers. La circonstance qu'ils sont les héritiers de l'enfant n'a pas pu, en effet, détruire en eux le titre de descendants. Or, à ce titre, ils ont leur propre état, leur état de petit-fils ou de petite-fille, à réclamer. C'est leur propre légitimité,leur filiation personnelle, qu'ils demandent à établir. C'est, par conséquent, comme enfants et non comme héritiers de leur auteur qu'ils agissent. L'article 328, qui parle de l'action de V enfant, leur est applicable : car un petit-fils est aussi un enfant.
a gardé pendant trois ans depuis le dernier acte de procédure ait été de mandée: car l'induction que la loi en tire a la même force, soit 'que le désis" tement exprès ait été ou non accepté, soit que la péremption ait été ou non demandée. Voy., en ce sens, M. Laurent., t. III, no 465. — Contra Marc sur l'art. 330 ; Dem., t. II, n° 55 bis, I ; MM. Auhry et Rau, t. VI 3 544 M* n ift Demol., n" 292 et 293. ' 8 ' p> 18 '
(1) L'action en réclamation et l'action en contestation d'état peuvent ainsi que nous venons de le voir, appartenir à plusieurs personnes. Mais comme aucune de ces personnes n'a mandat légal à l'effet de représenter les autres le jugement rendu pour ou contre l'une d'elles n'a d'effet que pour ou contre elle (voy. les n"' 922 et 923). 4 ' C0IUie