‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 88 sur 183 · LEGITIMATION DES ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

LEGITIMATION DES ENFANTS NATURELS

Ainsi, ils ont de leur propre chef une action en réclamation de leur état de petit-fils ou de petite-fille. 11 en résulte :

1° Que cette action, considérée sous son rapport moral, est imprescriptible comme celle qui appartient à l'enfant;

2° Qu'ils la conservent, nonobstant tout aveu ou renonciation contraire ;

3° Qu'elle leur compète, alors même que leur auteur est mort longtemps après sa vingt-sixième année ;

4° Qu'ils peuvent l'exercer indépendamment de tout intérêt pécuniaire ;

5° Qu'ils le peuvent, alors même qu'ils ont renoncé à la succession de leur auteur;

6° Qu'ils l'auraient pu même du vivant de l'enfant, et malgré lui, sauf à le mettre en cause (1).

936. — Deuxième système. — Les descendants de l'enfant auquel l'action en réclamation d'état appartient sont compris, dans les articles 329 et 330, sous la dénomination générique d'héritiers. L'article 328, qui parle de V enfant, ne s'applique pas aux petitsenfants : car il n'est question dans toute cette matière que des rapports de paternité et de filiation entre l'enfant (ou ses héritiers) et ses père et mère (ou leurs héritiers) ; aucun texte n'a trait aux rapports de paternité et de filiation entre les petits-enfants et leurs ascendants. D'ailleurs, la loi, lorsqu'elle veut comprendre sous la dénomination d'enfants tous les descendants, à quelque degré qu'ils soient, a soin de s'en expliquer (voy. les art. 332 et 914) ; or, je le répète, aucune des dispositions relatives au désaveu et à la preuve de la filiation ne fait mention des petits-enfants. Donc ils n'ont point qualité pour agir de leur chef; donc ils ne le peuvent qu'en qualité d'héritiers de l'enfant; donc l'action en réclamation d'état ne leur passe que dans les cas déterminés et sous les conditions prescrites par les articles 329 et 330 (2).

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