II. Quels enfants peuvent être légitimés. — Ceux-là
Qu'est-ce que la légitimation ?
Quels enfants peuvent être légitimés ?
(i) Bug., à son cours ; Marc, sur l'art. 330; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article.
(2) MM. Dur., t. III, n° 151; Toull., t. II, n°910; Val., Cours de C. civ.y 1. 1, p. 415; Demol., nos 304 et 305 ; Dem., t. II, n° 55 bis, VI ; Aubry et Rau, t. VI, l 544 bis, note 14 ; Herold, Revue pratique, t. X, p. 129; Laurent, t. III, n» 468.
seulement peuvent l'être qui sont enfants naturels simples, c'est-àdire qui sont nés d'un concubinage exempt d'adultère et d'inceste. Ne peuvent pas l'être les enfants adultérins ou incestueux.
Le caractère de la filiation dépend de la nature des rapports qui ont existé entre le père et la mère ; or, on ne peut apprécier ces rapports qu'en se plaçant au moment où ils ont eu lieu, c'està-dire à l'époque de la conception de V enfant.
D'où le principe suivant :
Il faut, pour résoudre la question de savoir si un enfant est ou non naturel simple, se placer, non pas aumomentdesa naissance, mais à l'époque de sa conception.
De là il suit :
L'enfant doni la con- l0 Que la légitimation est impossible, alors même que la cause ccption a été aduiié- qUj a rendu adultérine la conception de l'enfant a cessé d'exister
rinc peut-il olro le np i— , v^iuiui
timé, si à l'époque de à l'époque de la naissance;
quirvÏTrcnd!rsaCcon! 2° Et, à l'inverse, que la légitimation est possible dès que la con-
cesséT adullérine a ception de l'enfant n'a été ni adultérine ni incestueuse, quoique
Quia, dans rhypo- d'ailleurs, à l'époque de sa naissance, le commercede ses pèreet
thèse inverse? mère eût été adultérin.
Prenons des espèces :
1° Paul, qui est marié, vit en concubinage; il devient veuf et dans les six mois qui suivent la dissolution de son mariage, sa concubine accouche : peut-il, en l'épousant, légitimer l'enfant qn'il a eu d'elle ? Il ne le peut pas : car, s'il était, au moment de la naissance de l'enfant, libre de tout lien conjugal, il ne l'était pas à l'époque de la conception. Cette tache originelle de l'enfant suffit pour faire obstacle à sa légitimation (1).
2° Paul se marie avec Julie, pendant qu'il vit en concubinage avec une autre femme. Moins de six mois après son mariage, sa concubine devient mère : peut-il, en l'épousant (alors qu'il' est devenu veuf), légitimer l'enfant qu'il a eu d'elle? Il le peut : car la conception de cet enfant n'a pas été entachée d'adultère, puisque l'époque où elle a eu lieu, ses père et mère étaient l'un et l'autre libres de se marier entre eux.
Les enfants nés hors 939- — Les enfants nés hors mariage, soit d'un oncle et de sa
ma.iage de deux Pc>- mece, soit d un neveu et de sa tante, soit d'un beau-frèr-p ot Ho
sonnes parentes ou al- 1 ri i, m i ' •*• / &au "tlo Ll (16
liées au degré pro- sa belle-sœur, sont-ils légitimes par le mariage que leurs père et
^é'ie0nn;arilggeilique mère contractent, après avoir obtenu, à cet effet, des dispenses'?
leurs Pere et me.e con- La négative, quoique fort vivement contestée, me semhlp in^n
tractent après avoir ~ T i • j '/• i i ' • • jkw^, mu ouiHJJlfcî înCOll-
obtenu des dispenses? testable. La loi détend la légitimation des enfants incestueux • or si cette prohibition ne s'appliquait pas aux enfants nés de parents ou d'alliés qui se sont mariés après avoir obtenu des dispenses,
(1) Voy. notamment MM. Aubry et Rau, t. VI, § 546, p. 69, note 17 • Lan rent, t. IV, n<> 174. - Peut-être pourrait-on critiquer cette solution mr \o principe que 1 enfant n existe point aux yeux cle la loi tant qu'il est 'dans U sein de sa mère, ou que, s'il est réputé né, quoique simplement conçu ce nn peut être que dans son intérêt. ^ ' cc ne