LEGITIMATION DES ENFANTS NATURELS
elle n'aurait point d'objet! 11 serait, en effet, bien inutile de défendre à des parents ou à desalliés quine peuvent en aucun cas se marier entre eux, de légitimer par un mariage subséquent l'enfant qu'ils ont eu de leur commerce! La règle prohibitive de notre article a été évidemment faite en vue des enfants nés d'un commerce entre deux personnes qui sont parentes ou alliées au degré prohibé pour le mariage, mais qui ont la possibilité de se marier entre elles en obtenant des dispenses à cet effet. — La loia voulu, sans doute, dans l'intérêt des bonnes mœurs et pour la paix des familles, mettre un frein aux rapports incestueux, en retirant aux parents et alliés l'espoir de légitimer plus tard les enfants nés de leur commerce (1).
940. — Les enfants qui sont dans le cas d'être légitimés peuvent l'être soit de leur vivant, soit même après leur mort, lorsqu'ils ont laissé une postérité légitime. Dans ce dernier cas, la peuvent-iis être îégu*
Quel est l'effet de cette légitimation posthume î
Art. 332.
Les enfants décédés
légitimation profite à leurs descendants, qui prennent alors, avec le titre de petits-enfants légitimes, rang dans lafamille des époux.
941. — III. Des conditions de la légitimation. — La légitimation est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Reconnaissance de l'enfant par ses père et mère, soit avant leur mariage, soit, au plus tard, dans Vacte même de la célébration. — La reconnaissance faite pendant le mariage ne légitimerait point l'enfant reconnu. La loi a voulu que la légitimation ne s'appliquât qu'aux enfants dont la filiation est certaine au moment du mariage ; autrement, rien n'eût été plus facile aux époux qui n'auraient pas eu d'enfants que de se créer une postérité légitime en dehors des formes et conditions prescrites pour l'adoption (voy. le Titre VIII).
Mais, pourvu qu'elle soit antérieure ou concomitante au mariage, il importe peu que la reconnaissance soit volontaire ou judiciaire. Tout ce que la loi exige, c'est que la filiation de l'enfant soit établie, soit par un acte authentique de reconnaissance, soit par un jugement, au moment du mariage ;
2° Mariage valable ou au moins putatif (voy. le n° 702) des père et mère. — Dès que ces deux conditions concourent, la légitimation a lieu de plein droit, indépendamment de la volonté des père et mère et du consentement de l'enfant. Les père et mère sont maîtres de ne pas reconnaître leur enfant, maîtres aussi de ne pas se marier, et, sous ce double rapport, la légitimation dépend d'eux; mais, dès que ces conditions légales existent, elle s'opère néces-
Art. 333.
A quelles conditions est subordonnée la validité de la légitimation T
(1) MM. Duverg., sur Toull., t. Iï, n» 933 ; Proud. et Val., t. II, p. 165; Bug., sur Poth., t. VI, p. 188 ; Marc, sur l'art. 331 ; Aubry et Rau, t. VI, § 546, note 15 ; Valette et Thierret, Rev. de législ., t. VIII, p. 37 et 433 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 331 ; Demol., n05 332 et s. ; Dem., t. II, n° 57 bis, IV-VI ; Val., Cours de Code civil, t. I, p. 418 ; Laurent, t. IV, nos 173 et suiv.
La Cour de cassation, par trois arrêts du 22 janvier 1867, décide que les enfants issus du commerce d'un beau-frère avec sa belle-sœur sont légitimés par le mariage subséquent (Sir., 67, 1, 49). — Comp., ci-dessus, n° 884.
Est-il nécessaire qne les époux aient eu la capacité de se marier ensemble au moment de la conception de l'enfant qu'ils veulent légitimer ?
Art. 334.
Quels sont les effets de la légitimation î
A. partir de quel moment les produitelle?
Quelles conséquences faut-il tirer du principe que la légitimation ne produit pas ses effets dans le passé?
sairement, par la seule puissance de la loi, qui en fait un attribut légal du mariage. Les expressions : pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère , employées par notre article 331, indiquent seulement l'aptitude des enfants naturels simples à recevoir le bienfait de la légitimation. On peut encore les entendre en ce sens que le mariage est un moyen offert par la loi aux père et mère naturels de légitimer leurs enfants.
942. — Il parait qu'en droit romain, et aussi dans notre ancienne jurisprudence, la légitimation n'était possible qu'au cas où les père et mère avaient eu la capacité de se marier ensemble au moment de la conception de l'enfant (1). La nécessité de cette condition se comprend, lorsqu'on se place dans le système de certains commentateurs qui soutenaient que la légitimation rétroagit, quant à ses effets, au jour de la conception de V enfant. La fiction contraire a été admise dans notre Gode. Ce n'est pas le mariage et la légitimation qui remontent au jour de la conception de l'enfant; c'est la conception et la naissance de l'enfant qui descendent au jour du mariage, et, par suite, au jour de la-légitimation : Dies nup~ tiarum, dies est conceptionis et nativitatis légitimai. Dès lors, peu importe que le mariage ait été ou non possible entre les père et mère au moment de la conception de l'enfant ; il suffit que leur commerce n'ait pas été, à cette époque, entaché d'adultère ou d'inceste. Ainsi, l'enfant naturel que sa mère a conçu avant qu'elle eût atteint l'âge requis pour le mariage (quinze ans) peut être légitimé par elle, bien qu'elle n'eût point, à l'époque où elle l'a conçu, la capacité de se marier.
943. — IV. Des effets de la légitimation. — Les enfants légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. La légitimation ne rétroagit donc, quant aux droits qu'elle confère, ni au jour de la conception, ni même au jour de la naissance de l'enfant. Son effet se borne à faire considérer comme conçus et nés le jour même du mariage les enfants qui, dans la réalité, sont nés antérieurement à la célébration. Ainsi, elle ne produit point ses effets en arrière. Il en résulte :
1° Que l'enfant légitimé n'a aucun droit sur les successions des parents de son père ou de sa mère décédés depuis sa conception, ou même depuis sa naissance, mais avant sa légitimation. Exemple : Paul et Marie ont un enfant naturel, qu'ils reconnaissent tous deux. Paul épouse Jeanne, dont il a deux enfants légitimes ; l'un de ces enfants meurt après avoir recueilli une portion de la succession de sa mère décédée avant lui. Paul, devenu veuf, épouse Marie, la mère de son enfant naturel : cet enfant, quoique légitimé, ne peut rien prétendre sur la succession qu'a laissée, en mourant, l'un des enfants légitimes de son père ;
(1) Inst. de Just., I i3De nuptiis.
2° Que, si l'un ou l'autre de ses père et mère a eu des enfants d'un mariage antérieur à sa légitimation, le droit d'aînesse appartient à ces enfants, quand même leur naissance serait, en fait, postérieure à la sienne. Ainsi, dans l'espèce précédente, quoique l'enfant légitimé soit plus âgé que l'enfant légitime, c'est ce dernier pourtant qui, légalement, a le titre d'aîné.
Section IL — De la reconnaissance des enfants naturels.
944. — A ne s'attacher qu'aux termes de cette rubrique, notre Quel est le double Section aurait trait seulement à l'acte volontaire par lequel la filia- °elll 's'occupe C8dan~s tion d'un enfant naturel est reconnue par son père ou sa mère, cette section i Mais là ne se borne point son objet. Il y est aussi question de la recherche de la maternité ou de la paternité naturelle, c'est-à-dire du droit qu'ont les enfants naturels d'établir leur filiation par la voie judiciaire, et au moyen de la preuve testimoniale.
Notre rubrique est donc incomplète. Peut-être la justifierait-on Le mot reconnaisen faisant remarquer que, dans le lan^aere juridique, le mot re- *aBcene s/empioie-t-ii
1 a 7 o o tJ tl i ^ pas dans un pens ge-
connaissance s'emploie dans un sens général, pour désigner tout à nerai? la fois : 1° l'aveu volontaire de la paternité ou de la maternité naturelle ; 2° la décision judiciaire qui, suppléant à cet aveu, en tient lieu. On dit : clans le premier cas, reconnaissance volontaire; dans le second, reconnaissance forcée. Cette manière de parler est consacrée par la pratique.
Quoi qu'il en soit, la loi eût été plus exacte si elle eût dit : De la preuve de la filiation naturelle, et des effets de cette filiation.
§ I. De la preuve de la filiation naturelle.
945. — Trois modes de preuve ont été admis pour la filiation légitime, savoir : 1° l'acte de naissance ; 2° la preuve par témoins; 3° la possession d'état.
Quant à la filiation naturelle, la loi n'admet, au moins expressément, que deux modes de preuve, savoir : 1° l'acte de reconnaissance; 2° la preuve par témoins. Elle ne dit rien de la possession d'état. Nous aurons donc à nous demander si ce mode de preuve est ou non applicable à la filiation naturelle. C'est une des questions les plus controversées de la matière.
946. — Premier mode de preuve. — Acte de reconnaissance. — La filiation naturelle, à la différence de la filiation légitime, ne se prouve point par Vacte de naissance. Cela résulte de l'article 334, aux termes duquel la reconnaissance d'un enfant naturel doit être faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne Va pas été dans son acte de naissance, ce qui revient à dire que l'acte de naissance à lui seul, et indépendamment de la reconnaissance, ne prouve rien quant à la filiation. C'est vainement qu'il mentionne le nom du père
Art. 33o.
Comment se prouve la filiation légitime?
Comment la iiliation naturelle ?
La filiation naturelle se prouve-t-elle par l'acte de naissance ?
ou do la mère : cette mention n'a aucune force probante, parce qu'elle est nulle; elle est nulle, parce que l'acte de naissance d'un enfant naturel n'est point destiné à la contenir, parce que les déclarants n'ont point mission de la faire et que l'officier de l'état civil n'a point reçu de la loi mandat pour la recevoir (voy. les nos 286 et suiv.).
Ainsi, l'acte de naissance qui ne contient pas une recon naissance, émanée, soit des père et mère, soit de toute personne munie, à cet effet, d'un mandat spécial, ne prouve qu'une chose, le fait simple de la naissance, c'est-à-dire le jour et le lieu où l'enfant est né, son sexe et le nom qu'on lui a donné; il ne prouve point la filiation, puisqu'il n'indique point quels sont les père et mère de l'enfant, ou que, s'il les désigne, cette désignation n'a légalement aucune valeur.
En d'autres termes, l'acte de naissance d'un enfant naturel prouve bien qu'un enfant de tel sexe, auquel on a donné tel nom, est né tel jour; mais il ne dit point, et il ne doit point dire quelle est la femme (voy., en sens contraire, le n°287, 3e système), et encore moins quel est l'homme dont il est né. pourquoi ce mode 947. — Cette différence entre la filiation légitime et la filiation de preuve n'est-ii pas naturelle se justifie par la différence même qui sépare ces deux
iionlicïiblG à Ici fi 1 iîi-
tion naturelle ? espèces de filiation. La maternité légitime est un fait honorable :
la femme mariée n'a, par conséquent, aucun intérêt à dissimuler sa grossesse, à cacher son accouchement. Aussi est-ce, le plus souvent, un fait notoire. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspecter la déclaration qui en est faite à l'officier de l'état civil par les personnes qui en ont été témoins. La maternité naturelle, au contraire, est un fait honteux : la mère, sa famille même sont intéressées à le tenir secret : il y avait dès lors à craindre que les déclarants, trompés par la mère ou d'accord avec elle, ne fissent des déclarations contraires à la vérité. Leur témoignage étant suspect, la loi n'a pas dû y ajouter foi.
ft . . 948. — L'acte de reconnaissance est à l'enfant naturel ce qu'est
Quel acte rem pi ace *■
donc, pour routant pour l'enfant légitime l'acte de naissance. Donc, de même que l'en-
ntissance? * font légitime ne peut profiter de l'acte de naissance qu'il invoque,
L'acte de reconnais- CrU'ailtant qu'il établit que cet acte a bien réellement été dressé
sance prouve-t-il a lui tL t. t
seul la filiation naiu- pour lui, de même l'enfant naturel qui, pour prouver la filiation qu'on lui conteste, produit un acte de reconnaissance, doit prouver son identité avec la personne désignée dans l'acte. Cette preuve, au reste, peut être faite par témoins indépendamment d'un commencement de preuve écrite (voy. le n° 907).
En quelle forme se 919. — I. En QUELLE FORME SE FAIT LA RECONNAISSANCE. Elle ne
fait la reconnaissance pCut être faite mi en la forme authentique , c'est-à-dire par un acte
des entants naturels? f, , Lnn . '- ,. ,, \ , , „L
dresse par un officier public compétent, et selon les formes prescrites par la loi. Ainsi, la forme sous seing privé est exclue. .... On comprend facilement, au reste, cette préférence de la loi
Pourquoi en la lorme 1 . l
uthentique? pour la forme authentique, et 1 exclusion, en une matière aussi
importante, des actes sous seing privé.
connaissance d'enfant naturel t
Les solennités de l'acte authentique ont quelque chose de grave et d'imposant qui, en appelant l'attention des parties, leur fait comprendre l'importance de l'acte qu'elles vont faire. Point de surprise, point de violence à craindre; la présence de l'officier assure l'entière et pleine liberté des parties.
Les actes sous seing privé, au contraire, se font sous le manteau de la cheminée, entre les parties et sans témoins; rien ne protège alors ceux qui les font contre les surprises, les entraînements, la çaptation ou la suggestion ; leur nature même les rend suspects !
950. — Ainsi, la reconnaissance ne peut être faite qu'en la forme Quels officiers po-
, , , „n . . ,. . , 11 ijA, blics sont compétents
authentique, devant un officier public; mais peut-elle 1 être, sans pour recevoir une r«distinction, devant tout officier public ? Nous ne le pensons pas. Elle ne peut être reçue que par un officier public institué pour dresser acte des conventions, déclarations ou aveux, susceptibles de produire un effet de droit civil. Ainsi, elle peut l'être :
1° Par les officiers de l'état civil : car la reconnaissance n'est, après tout, qu'un acte de Vétat civil, puisqu'elle est une preuve de la filiation. La reconnaissance peut être reçue par eux, soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte séparé et postérieur (voy. le n° 290), soit enfin dans l'acte de célébration du mariage des père et mère de l'enfant (art. 331) (voy. la Form. 118) ;
2° Par ks notaires : car ils ont été institués pour recevoir tous les actes auxquels les particuliers doivent ou veulent donner le caractère de l'authenticité (voy. la Form. 117) ;
3° Par un tribunal, lorsqu'elle est faite dans le cours d'une instance par l'une des parties, qui en demande acte : elle est alors consignée par le greffier, qui est institué à cet effet, sur la feuille d'audience, laquelle constitue un acte authentique, puisqu'elle est dressée par un officier public compétent;
4° Par un juge de paix assisté de son greffier, lorsque, les parties étant devant lui en conciliation, l'une d'elles fait l'aveu de sa paternité ou de sa maternité. Le juge de paix, lorsqu'il siège comme juge conciliateur, est, en effet, compétent pour relater, dans le procès-verbal qu'il dresse, tous les dires et aveux que les parties font devant lui.
951. — Bien qu'assisté de son greffier, le juge de paix ne pourrait point, en dehors de son ministère de juge ordinaire ou déjuge conciliateur, recevoir une reconnaissance; ce droit ne lui appartient que dans le cas où la reconnaissance est faite devant lui dans le cours d'une instance. En dehors de ses fonctions judiciaires, il n'a plus qu'une compétence limitée et restreinte aux actes déterminés par la loi ; or, la reconnaissance ne figure point parmi les actes pour lesquels la loi le déclare compétent.
Mais, dit-on, la reconnaissance peut être faite par devant un officier public ; le juge de paix assisté de son greffier est un officier public : donc, etc.. Cet argument ne prouve rien, précisément parce qu'il prouverait trop s'il était fondé. Et, en effet, si tout officier public était compétent pour recevoir une reconnais-
sance, il faudrait aller jusqu'à dire, ce qui pourtant est inadmissible, qu'elle peut être faite devant un commissaire de police, ou même devant un garde champêtre, car l'un et l'autre sont des officiers publics.
La reconnaissance 952. — La reconnaissance peut être faite dans un testament JS-eSe^ïtro^faite public, c'est-à-dire dans un testament reçu par un ou deux nodans un testament? taires en présence de quatre ou de deux témoins (art. 971) (1).
Elle ne peut pas l'être dans un testament olographe : car l'acte qui le contient, étant l'œuvre du testateur seul, appartient à la classe des actes sous seing privé (art. 999).
Elle ne peut pas l'être non plus dans un testament mystique (voy. l'art. 976) : car l'écrit qui, à proprement parler, constitue le testament, n'a rien d'authentique, puisqu'il n'émane point du notaire. Il n'y a d' authentique que l'acte de suscription, dans lequel est renfermé le testament proprement dit (arg. tiré de l'art. 1007). Ait. 33G. 953. — II. Par quelles personnes peut être faite la reconnais-
par qui ia recon- sance. — Elle peut l'être soit par les père et mère, soit par le naissance peut-eiie être père ou la mère seulement, soit, ce qui revient au même, par leur
(1) La reconnaissance esl un fait, un aveu; or, on ne peut pas détruire un fait : la reconnaissance est donc, de sa nature, irrévocable. Toutefois, on s'est demandé si cette règle s'applique à la reconnaissance qui a été faite dans un testament. La question est controversée.
Premier système. — La reconnaissance, alors môme qu'elle est faite dans un testament public, c'est-à-dire dans un acte révocable (art. 895), est irrévocable. 11 faut, en effet, distinguer dans un testament, d'une part, ce qui précisément le constitue, c'est-à-dire les dispositions relatives à la dévolution des biens, et, d'autre part, les clauses qui sont étrangères à son objet, telles que l'aveu d'une dette ou la reconnaissance d'un enfant naturel. Essentiellement révocable quant aux clauses relatives à la dévolution des biens, il est essentiellement irrévocable quant aux clauses qui, bien qu'écrites dans le testament, n'ont pourtant rien de testamentaire. Il y a alors deux actes bien distincts, un testament, et une reconnaissance d'enfant naturel ; deux actes, il est vrai, confondus dans le même écrit, mais séparés par leur nature et par les caractères qui leur sont propres. Le testament est révocable, parce que ce n'est qu'un projet; la reconnaissance est irrévocable, parce que c'est un aveu, un fait, et qu'un fait, dès qu'il existe, est indestructible. — Voy., en ce sens, MM. Dur., t. III, n° 219 ; Val., à son cours ; Aubry et Rau, t. VI, § 568 quater, note 2 ; Colmet de Santerre, t. IV, n° 181 bis, III (continuation de M. Dem.) ; Marc, sur l'art. 1038.
Deuxième système. — La reconnaissance, qui, en principe, est irrévocable, est, par exception, révocable lorsqu'elle est faite dans un testament. Et, en effet, la reconnaissance faite dans un testament, de même que les dispositions de biens qu'il renferme, a pour fondement l'intention du testateur. Elle ne peut donc avoir que la valeur ou le caractère qu'il a entendu lui donner. Or, celui qui dépose un aveu dans un testament n'entend point lui attribuer un caractère définitif, irrévocable ; il n'entend point se lier et conférer, dès à présent, des droits contre lui. Il réserve l'avenir et sa liberté. Donc il est maître de ebanger sa volonté, suivant les circonstances et môme à son gré : donc il peut retirer l'aveu qu'il a fait. Sans doute la reconnaissance, une fois faite, est irrévocable ; mais, lorsqu'elle est écrite dans un testament, et tant que le testateur est vivant, on ne peut pas dire qu'elle est faite, c'est-à-dire acquise à l'enfant, puisqu'on ne sait pas si le testateur persévérera dans sa première volonté. — Voy., en ce sens, MM. Demol., n° 155 ; Laurent, t. IV, n° 85.
mandataire muni d'un mandat spécial et authentique (art. 2 de la loi du 21 juin 1843).
Il n'est pas nécessaire que la personne qui la fait soit capable de contracter. Elle peut donc être faite soit par un mineur, même non émancipé, soit par une femme mariée, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Telle est du moins l'opinion générale (1). On fait remarquer, pour la soutenir : 1° que la reconnaissance d'un enfant naturel est favorable, et qu'ainsi il ne faut pas l'entraver; 2° que la loi, qui a déterminé les conditions auxquelles elle est soumise, n'a exigé aucune capacité particulière de la part de celui qui la fait; 3° qu'elle suppose même implicitement, dans l'article 337, qu'une femme mariée peut valablement la faire à l'insu de son mari et sans aucune autorisation (voy. l'explic. de cet article) (2).
954. — Le père ou la mère ne peut faire la reconnaissance que pour son propre compte. Ainsi, la mère ne peut déclarer que sa maternité ; de même, le père ne peut reconnaître que sa paternité. L'article 336 se rattache à cette règle ; mais sa disposition est fort obscure. En voici le texte : « La reconnaissance du père, sans V indication et Vaveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. »
Cette disposition n'est-elle pas bien singulière? A quoi bon prendre la peine de dire qu'unhomme ne peut point, en reconnaissant sa paternité naturelle, attribuer la maternité de son enfant à telle ou telle femme qu'il lui plaît de choisir, et contre le gré de cette femme? Qui en eût jamais douté? Notre article resterait donc inintelligible si l'historique de sa rédaction ne nous en révélait point la véritable pensée.
Suivant le projet du Gode, la reconnaissance faite par le père seulement était destituée de toute valeur, tant que la mère ne l'avait pas confirmée, en déclarant que son enfant avait réellement été conçu par elle des œuvres de l'homme qui s'en déclarait lui-même le père . La femme, disait-on, peut à elle seule faire une reconnaissance valable : elle n'a, en effet, besoin d'aucun témoignage étranger pour
Est-il nécessaire que la personne qui la fait soit capable de contracter?
La reconnaissance faite par le père prouve-t-elle la maternité de la mère, et réciproquement?
Comment faut-il entendre la règle que « la reconnaissance faite par le père sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père?
(1) MM. Demol., n09 387 et 388 ; Aubry et Rau, t. VI, \ 568, p. 157 et suiv. ; Val., Cours de C. civ., t. I, p. 438 et suiv.
(2) Ces raisons me semblent bien faibles. Gomment admettre qu'un mineur, qui est réputé n'avoir ni assez d'intelligence pour comprendre la portée de ses actes ni assez de prudence ou de fermeté pour se mettre en garde contre les entraînements auxquels il est exposé, soit, au contraire, réputé avoir assez de maturité d'esprit pour faire un acte qu'à raison de son importance, et pour éviter toute surprise (voy. le n° 949), la loi a pris soin de subordonner, quant à sa validité, à des conditions de forme particulières qui ne sont point en usage dans les actes ordinaires ? On répondra peut-être que précisément ces solennités protègent celui qui fait une reconnaissance contre les surprises et les entraînements irréfléchis, et qu'ainsi il n'y a point de danger à laisser aux mineurs l'exercice de ce droit. Mais à ce compte il faudrait dire, ce que personne n'admettra pourtant, que les mineurs sont assimilés aux majeuis quand ils contractent dans la forme authentique ! — Comp. M. Laurent, t. IV, not 38 et suiv.
La reconnaissance faite par le père peutelle être attaquée par la mère?
Art. 337.
Quels enfants peuvent Ctre reconnus ?
être sûre de sa maternité. Il n'en est pas de môme de l'homme : il peut se croire pèredel'enfant et ne l'être pas. La reconnaissance qu'il fait à lui seul ne prouve donc pas suffisamment sa paternité : il a pu s'abuser et se faire illusion. Dès lors il est raisonnable de ne lui donner effet qu'autant qu'elle est confirmée par l'aveu de la mère; autrement, le premier venu pourrait se déclarer le père d'un enfant déjà reconnu par une femme avec laquelle il n'a eu aucun rapport. Le même enfant pourrait même être reconnu par plusieurs hommes, ce qui serait scandaleux et fort embarrassant. De là la proposition de cette règle : « La reconnaissance faite par le père seul, et non avouée par la mère, est de nul effet, même à l 'égard du père. »
Ce système présentait de graves inconvénients. En subordonnant la reconnaissance émanée du père à l'aveu de la mère, on s'exposait à rendre l'enfant victime de toutes les circonstances qui pouvaient empêcher la mère de donner son aveu, telles que son prédécès, sa folie, son absence, sa haine pour le père, ou enfin la crainte de se déshonorer... Onproposa alors de dire que la reconnaissance faite par le père serait nulle si elle était désavouée par lamère. Cette proposition fut à son tour critiquée. On fit remarquer qu'il serait dangereux pour l'enfant de laisser à la mère le droit de faire tomber par son désaveu la reconnaissance du père, car ce désaveu pourrait être injuste et dicté par un ressentiment aveugle contre le père. Cette observation fut trouvée bonne. On proposa, en conséquence, cette troisième règle : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'à l'égard de celui qui l'aura faite. »
Tel est le système auquel on s'estdéfinitivement arrêté et qu'on a entendu consacrer par notre article. Mais, préoccupés des propositions précédentes et des discussions auxquelles elles avaient donné lieu, les rédacteurs du Code ont cru devoir les rejeter par la phrase incidente : sans l'indication et Vaveu de la mère, qui se trouve dans l'article. Il faut donc le lire ainsi : la reconnaissance faite par le père, n'ayant d'effet que contre lui, n'a pas besoin, pour être valable, d'être confirmée par l'aveu de la mère (1).
Mais, bien entendu, la mère peut attaquer cette reconnaissance en justice, et montrer par des preuves que celui qui l'a faite n'est pas le père de l'enfant (voy. les nos 960-3° et 961-2°).
955. — III. Quels enfants peuvent être reconnus, et a quelle époque ils peuvent l'être. — La loi ne permet pas la reconnaissance des enfants conçus d'un commerce incestueux ou adultérin. Elle a pensé, sans doute, qu'il ne devait pas être permis à ceux dont la paternité ou la maternité est un crime, de révéler au pu-
(1) Comp. Val., sur Proud., t. H, p. 142 ; Cours de Code civil, 1. 1, p. 436 cl suiv. ; Marc, sur l'art. 336 ; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article ; MM. Dcmol., no» 383 et 384 ; Aubry et Ran, t. VI, l 568 bis, p. 171, note 27 ; Laurent, t. IV, no" 27 et suiv.
])lic l'impureté de leur commerce : cette révélation serait une insulte aux bonnes mœurs. Ainsi, toute reconnaissance d'un enfant naturel incestueux ou adultérin est nulle ; l'officier de l'état civil doit même refuser de la recevoir, lorsque la personne qui se présente pour la faire avoue la source honteuse de sa paternité ou de sa maternité.
956. — Nous verrons pourtant, dans l'article 762, que les enfants adultérins ou incestueux peuvent réclamer des aliments de leurs père et mère, ce qui suppose nécessairement que leur filiation, quoique adultérine ou incestueuse, peut être juridiquement établie, prouvée. Une antinomie existe donc entre l'article 762 et notre article 335 (voy., sur ce point, l'explic. de l'art. 762).
957. — Les enfants naturels simples sont les seuls qui puissent être reconnus.
Ils peuvent l'être, non seulement lorsqu'ils sont déjà nés et vivants, mais encore :
1° Lorsqu'ils ne sont que conçus : car la reconnaissance, simple aveu d'un fait, est, par sa nature même, et quant aux effets qu'elle est destinée à produire, essentiellement indépendante de l'époque où elle a eu lieu (voy. l'explic. de l'art. 337). Il faut bien, d'ailleurs, dans l'intérêt de l'enfant, laisser à la mère, qui craint de mourir dans les douleurs de l'enfantement, ou que la mort peut surprendre, la faculté de le reconnaître avant sa naissance ;
2° Même après leur morty lorsqu'ils ont laissé des enfants légitimes (art. 332). — Faut-il décider de même dans l'hypothèse inverse ? En d'autres termes, lorsqu'un enfant naturel qui n'a point laissé $ enfants légitimes est reconnu après son décès, cette reconnaissance est-elle valable ? Donne-t-elle aux père et mère qui l'ont faite le droit de succéder à leur enfant (art. 765) ? La question est controversée.
958. — Premier système. — L'enfant naturel décédé sans postérité légitime ne peut pas être légitimé après son décès (art. 332). Donc il ne peut pas être reconnu après la même époque : car, au fond, la reconnaissance est aussi une légitimation, imparfaite sans doute, puisqu'elle n'élève point au rang des enfants légitimes l'enfant en faveur duquel elle est faite, mais enfin une légitimation, puisqu'elle attribue à l'enfant reconnu une portion des droits que procure la légitimité (art. 757). La loi n'a pas pu prendre sous sa protection le honteux calcul de ces père et mère qui, après avoir délaissé leur enfant pendant sa vie, ne songent à le reconnaître que dans la vue de recueillir ses biens !
Ce n'est pas, d'ailleurs, dans l'intérêt des père et mère qu'a été organisée la théorie de la reconnaissance. Si la loi leur confère le droit de succéder à l'enfant qu'ils reconnaissent, c'est uniquement afin de les déterminer, parla considération de ce droit de successibilité, à remplir les devoirs que leur paternité ou leur maternité leur impose. Elle n'a considéré, en cette matière, que Vintéret de
L'art. 762 ne suppose-t-il pas cependant que la filiation adultérine ou incestueuse peut être légalement prouvée ?
Gomment donc peutelle l'être?
Les enfants qui ne sont encore que conçus peuvent-ils être reconnus ?
Les enfants naturels peuvent-ils être reconnus après leur mort î
Art. 339.
Dans quels cas la reconnaissance est-elle nulle ?
Quelles personnes alors peuvent en demander la nullité?
V enfant! La reconnaissance est donc nulle, nulle faute d'objet, quand elle ne peut pas lui être utile. A quoi bon, en effet, révéler la faute des père et mère? il est bien plus sage de la laisser dans l'oubli où l'a mise la mort de l'enfant (1) !
959. — Deuxième système. — La loi n'a subordonné la validité de la reconnaissance à aucune condition de temps; elle, n'a fixé aucun délai : donc elle peut être valablement faite à toute époque.
Si l'article 332 n'autorise point la légitimation des enfants naturels décédés sans postérité légitime, c'est que cette légitimation serait absolument inutile, d'une part, à l'enfant, puisqu'il est décédé, et, d'autre part, à ses père et mère, parce que la reconnaissance d'un enfant naturel qui n'a pas d'enfant leur donne les mêmes droits que la légitimation. La reconnaissance, au contraire, leur est utile; elle a alors un objet, puisqu'elle procure à ceux qui la font le droit de succéder à leur enfant décédé : elle peut donc avoir lieu, puisque la loi ne le défend pas !
Le droit de successibilité est attaché, d'ailleurs, non pas à la reconnaissance, mais au lien de parenté existant entre l'enfant et ses père et mère. La reconnaissance n'est que la preuve de cette parenté. Dès lors, qu'importe le jour où elle intervient? il suffit qu'elle existe?
Qu'on ne dise pas que ce rapport de parenté ne peut pas être établi, lorsque l'une des personnes entre lesquelles il existe est décédée ! Est-ce que l'enfant ne serait pas admis à rechercher la maternité, même après la mort de sa mère?
Il est vrai que la reconnaissance d'un enfant naturel décédé sans enfants légitimes ne sera, bien souvent, qu'une spéculation honteuse; mais il ne nous appartient pas de réformer l'œuvre de la loi. La reconnaissance posthume peut d'ailleurs être excusable : il se peut, en effet, qu'elle ait été retardée par des événements indépendants de la volonté des père et mère, par exemple, par une absence ou une affection mentale. Elle est même irréprochable lorsqu'elle a été faite dans l'ignorance du décès (2).
960. — IV. Du droit qu'a toute personne intéressée d'attaquer et de faire tomber la reconnaissance, en prouvant soit qu'elle est nulle, soit qu'elle est contraire a la vérité. — Nous distinguerons, quant à ce droit : 1° le cas où la reconnaissance est nulle; 2° le cas où elle est annulable; 3° le cas où, sa validité étant admise, c'est sa sincérité qui est mise en question.
1° Lorsqu'elle est nulle, soit parce qu'elle n'a pas été faite en la forme authentique, soit parce que son auteur était en état de démence au moment où il l'a faite, elle n'existe pour personne, pas même pour son auteur. Quiconque a intérêt à l'écarter a, par cela
(1) Voy., en ce sens, Dur., t. III, n» 263 ; MM. Aubry et Rau, t. VI, g 568, p. 163 et 164.
(2) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 150 ; Cours de Code civil, t. I, p. 430 ; Demôl., n°416; Laurent, t. IV, n° 43.
Peut-elle être attaquée lorsqu'elle est valable?
Sous quel rapport peut-elle être atta-
même, qualité pour en faire prononcer la nullité. Cette nullité est d'ailleurs imprescriptible, elle peut être proposée à toute époque.
2° Lorsqu'elle est annulable pour cause de dol ou de violence, ^^-^îem^nTannison auteur ou les héritiers de celui-ci peuvent la faire tomber labié? sans être obligés de prouver qu'elle est contraire à la vérité; il leur aio,u8%?uvcnPteS°fTir1 suffit d'établir qu'elle est le résultat d'un dol ou d'une violence. annuler? L'action qui leur est accordée à cet effet est temporaire : elle se prescrit, suivant les uns, par trente ans, conformément au droit commun (art. 2262) ; suivant d'autres, par dix ans, à compter de la cessation de la violence ou de la découverte du dol, conformément à l'article 1304.
Ils peuvent, au reste, renoncera leur action, soit expressément, soit tacitement, auquel cas la reconnaissance, purgée du vice qui l'infectait, se trouve avoir la même valeur que si elle eût été valable ab initio (art. 1338).
3° Lorsqu'elle est valable, c'est-à-dire lorsqu'elle a été faite par une personne ayant qualité à cet effet, et dans la forme authentique, toute personne intéressée peut, en tout temps (car l'action en contestation d'état est imprescriptible), prétendre qu'elle n'est ^uée point sincère, et la faire tomber en prouvant que son auteur n'est point le père ou la mère de l'enfant. Cette preuve peut être faite par toute espèce de moyens, par titres, par témoins, et même par de simples présomptions (voy. la Form. 119).
961. — Les personnes intéressées à contester la sincéiûté de la reconnaissance peuvent être :
1° L'enfant qui a été reconnu, car la reconnaissance peut lui attribuer un état qui n'est pas le sien. Il pourra donc l'écarter, non pas, bien entendu, en refusant de l'accepter, car la reconnaissance est indépendante de sa volonté, mais en prouvant qu'il n'est point issu de la personne qui l'a reconnu ;
2° Les autres personnes qui Vont reconnu. Ainsi, la femme qui a déjà reconnu ou qui reconnaît son enfant est recevable à contester la reconnaissance qu'en a faite l'homme qui s'en est déclaré le père ; et, réciproquement, l'homme qui a reconnu sa paternité a qualité pour prétendre que son enfant n'est point celui de la femme qui s'en est reconnue la mère. Dans l'un et l'autre cas, chacune des deux parties peut avoir un intérêt légitime à écarter la reconnaissance de l'autre : on conçoit, en effet, qu'une jeune fille, par exemple, est moralement intéressée à ne pas rattacher sa maternité à la paternité du premier venu.
962. — Lorsque l'enfant a été reconnu par plusieurs hommes ou par plusieurs femmes, chacun d'eux ou chacune d'elles a qualité pour contester la reconnaissance des autres, afin de consolider la sienne. En présence de ce conflit, les juges pèsent, dans leur sagesse, les preuves qui sont fournies de part et d'autre.
Mais que décider, si aucune de ces reconnaissances n'est contestée ? Suivant quelques personnes, l'enfant peut, dans ses rap-
Quelles personnes ont intérêt à contester sa sincérité?
Que peut faire l'enfant qui a été reconnu
La reconnaissance peut-elle être contestée par la personne qui l'a faite ?
Peut-elle l'être par les héritiers de cette personne?
par plusieurs hommes ports avec chacun de ceux qui l'ont reconnu, exercer les droits .upusiemra femmes? a^acnés a sa qualité d'enfant naturel. — Dans un autre système, l'enfant n'a que le droit de choisir parmi eux celui auquel il entend rattacher sa filiation.
963. — La reconnaissance peut-elle être contestée même par son auteur? Peut-il être admis à prouver que l'enfant qu'il a reconnu n'est point issu de lui? J'admettrais la négative. Que dit, en effet, l'article 339? Que la reconnaissance faite par le père ou par la mère peut être contestée par toute personne intéressée ! Donc le droit de la contester n'appartient qu'aux personnes intéressées autres que le père ou la mère qui l'a faite (1).
964. — Enfin on s'est demandé si elle peut être contestée par les héritiers ou les successeurs de son auteur.
La négative semble bien fondée. Les héritiers ou successeurs ne peuvent, en cette qualité, faire que ce que le défunt aurait pu faire lui-même ; or, dans'fespèce, le défunt dont ils tiennent la place n'aurait pas été reçu à contester la reconnaissance : donc, etc..
Cependant l'affirmative est généralement suivie. On raisonne ainsi : Il est bien vrai qu'en principe les héritiers ou successeurs n'ont, en cette qualité, que les droits qu'avait le défunt; mais le principe souffre des exceptions. Les héritiers ont quelquefois des droits qui naissent dans leur personne, que la loi leur confère directement. Or, c'est précisément ce qui a lieu dans notre espèce : l'article 339 confère, en effet, à toutes personnes intéressées le droit de contester la reconnaissance; et, parmi celles qui ont un intérêt marqué à la faire tomber, figurent au premier rang les héritiers de la personne qui l'a faite.
Art. 340 et 341.
L'enfant qui n'a pas été reconnu est-il admis à rechercher sa filiation du coté de son père ?
Pourquoi la recherche de la paternité est-elle défendue
965. — Second mode de preuve. — Preuve par témoins. — A défaut d'un acte de reconnaissance, l'enfant peut, dans certains cas, et sous certaines conditions, former contre ceux dont il se prétend issu une demande en justice, à l'effet de prouver sa filiation. Cette action s'appelle : recherche de la paternité ou de la maternité (voy. la Form. 120).
La paternité légitime peut être prouvée au moyen d'un signe
légal, c'est-à-dire par la présomption pater is est La paternité
naturelle, au contraire, est absolument incertaine : car il n'existe, pour la reconnaître, ni signe matériel, ni signe légal. De là cette règle : La recherche de la paternité est interdite. La règle contraire, admise dans notre ancienne jurisprudence, permit à d'audacieux intrigants de s'introduire, à l'aide de preuves frauduleuses, dans les familles les plus honorables. Ce scandale fut tant de fois répété qu'on finit par considère)' la recherche de la paternité comme le fléau de la société. Le Code a mis fin à ces honteuses spéculations.
•: (1) Contra, MM. Aubry et Rau, t. VI, l l'SS ter, p. 179, notes 26 et 31 ; Laurent, t. IV, n° 78.
Ainsi, la règle que la recherche de la paternité naturelle est défendue repose : 1° sur la difficulté et l'incertitude des preuves à fournir, 2° sur le scandale qui en résulterait.
960. — Toutefois, une exception a été faite : la recherche de ir«st-eiie pas perla paternité est admise « dans le cas d'enlèvement, lorsque l'épo- lESie?1" que de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception de l'enfant. » Cette coïncidence entre l'enlèvement de la mère et la conception de l'enfant ne prouve point par elle-même, et par elle seule, la paternité du ravisseur; elle donne seulement aux juges la faculté de le déclarer père de l'enfant, sur la demande des parties intéressées (l'enfant, ses héritiers ou même sa mère) (1), et d'après les circonstances.
La preuve de l'enlèvement et des circonstances qui l'ont ac- Quelles preuves ren-
, • • . ii7j j.*t ■ j » faut peut-il invoquer
compagne ou suivi est recevable de piano, c est-a-dire mclepen- alors? damment d'un commencement de preuve par écrit; elle peut être faite par toute espèce de moyens, par titres, par témoins et môme par de simples présomptions (art. 1348 et 1353 combinés). 967. — A la différence de la paternité naturelle, qui est absolu- La recherche <ieia
.. .. , . ../ -, • • r • ^ ,*î„ ~„ maternité est-elle ad-
ment incertaine, la maternité a des signes matériels auxquels on niisc? peut la reconnaître : il serait, en effet, difficile d'égarer la jus- Pourquoi rest-ciie tice sur les faits extérieurs et positifs de la grossesse et de l'accouchement. De là la règle : La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui recherche la maternité doit prouver : 1° l'accou- Que doit prouver ren-
, , i i p t , «i t, • r\„ • i .-. ' faut qui recherche la
chement de la femme dont il se dit issu ; z° son identité avec maternité l'enlant dont elle est accouchée. Cette double preuve peut être faite par témoins. Mais ici, de même que pour la filiation légitime, la preuve tes- Peot-nfdan« tous les
' ii cas recourirala prcine
timoniale n est pas admissible de piano. testimoniale?
On sait que la filiation légitime ne peut être établie par témoins que dans deux cas : 1° lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; 2° lorsqu'il existe des indices graves, dès lors constants, qui rendent vraisemblable la prétention de l'enfant.
Quant à la filiation naturelle, la loi s'est montrée plus sévère Laioiietraite-t-eife encore : elle ne tolère l'emploi de la preuve testimoniale que dans i0,"s.cf, raPP°rt»a»w
i ir "1 favorablement quel en-
un seul cas, celui où l'enfant est muni d'un commencement de fant légitime? preuve par écrit qui rend vraisemblable sa prétention. Des indices, si graves et si nombreux qu'ils fussent, ne suppléeraient point le commencement de preuve par écrit.
Cette différence entre les deux espèces de filiation a sa raison Quelle est ia cause d'être : la loi s'est montrée moins exigeante pour la filiation lé- decetledlff,'rence? gitime que pour la filiation naturelle, parce que, tandis que l'une
(1) Quelques personnes pensent que, par la généralité de ces termes : « sur la demande des parties intéressées, » la loi a voulu montrer que la paternité peut, dans le cas dont il s'agit, être recherchée non seulement par l'enfant ou ses héritiers, mais encore par les héritiers du ravisseur, à l'effet de faire réduire, conformément à l'art. 908, les libéralités excessives qu'il a faites à son onfant (M. Val., à son cours).
n'a rien que d'honorable pour la famille, l'autre y porte le déshonneur (1).
Queues personnes 968. — Il est bien entendu que toute personne qui aurait inont ie droit dinterve- {£Yq{ à contester une reconnaissance volontaire (vov. les nos 960
nirdans l'instance et ui » • / • t
de combattre la préten- a 964) serait par la même, de piano, recevable a intervenir dans non de renfant.' l'instance en recherche de la paternité ou de la maternité, afin de
combattre par des preuves contraires celles que fournit l'enfant à
l'appui de sa prétention.
L'action en recherche 969. — L'action en recherche de la maternité ou de la patereSela impîeïSibie? nité naturelle est-elle imprescriptible ? est-elle transmissible aux Est-eiie transmis- héritiers? et, si l'on admet l'affirmative, dans quels cas et sous -Dans'Tueis cas et quelles conditions fest-elle ? quels tribunaux sont compétents pour sous queues conciliions en connaitre ? Sur tous ces points, la loi est muette. Mais il est
rest-eller l m '
généralement admis que les dispositions relatives à la fîlialion légitime sont applicables à la filiation naturelle, toutes les fois que la loi n'y a point expressément ou implicitement dérogé. Ainsi, les articles 326 et 327, qui fixent la compétence du tribunal dans les questions de paternité et de maternité ; l'article 328, qui déclare imprescriptible l'action en réclamation d'état; les articles 329 et 330, qui déterminent les conditions de sa transmissibilité aux héritiers, régissent la filiation naturelle, de même que la filiation légitime.
Art 342. 970. — Le Gode n'admet, en aucun cas, la révélation de la
La loi permet-eiie la filiation adultérine ou incestueuse : de même qu'il ne permet point recherche de ia pater- ^e l'établir par une reconnaissance volontaire (art. 335), de même adultérine ou incea- il défend de la rechercher en justice. Ainsi, toutes les fois que la prétention de l'enfant tend à la preuve d'une filiation adultérine ou incestueuse, et que le caractère de son action se trouve révélé
(1) Des auteurs signalent une seconde différence. Aux termes de l'art. 1347, on ne peut admettre comme commencement de preuve que les actes émanés du défendeur ou de celui qu'il représente ; en matière de filiation légitime, on admet comme pouvant servir à ce titre, non seulement les actes émanés du défendeur, mais encore les actes émanés d'un tiers qui, s'il était vivant, aurait un intérêt opposé à celui de l'enfant. Or, l'art. 1347, c'est le droit commun ; l'art. 324, c'est Yexceplion, exception qui se justifie par la faveur due à la filiation légitime : donc il est inapplicable à la filiation naturelle. Ainsi l'enfant naturel qui recherche la maternité ne peut être admis au bénéfice de la preuve testimoniale qu'autant qu'il produit un commencement de preuve écrite émané de sa mère (MM. Aubry et Rau, t. VI, § 570, note 18 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 341 ; Demol., n° 503). — Je n'admets pas cette solution. La loi n'a pas pu, en parlant deux fois dans le même Titre, dans un Titre spécial, du commencement de preuve par écrit, lui donner deux sens différents ; autrement, elle aurait pris le soin de s'en expliquer, et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si elle n'a point, dans l'art. 341, défini le commencement de preuve par écrit, c'est qu'elle a jugé inutile cette définition ; et si elle l'a jugée inutile, c'est qu'à ses yeux l'art. 324 s'applique à la filiation naturelle comme à la filiation légitime. On ne peut pas dire, d'ailleurs, que l'art. 324 déroge au droit commun, puisqu'à l'époque où il a été fait, l'art. 1347 n'existant pas, il n'y avait pas de droit commun, ou plutôt le droit commun c'était l'art. 324. (M. Val., à son cours. Voy. aussi M. Hérold, Thèse de doctorat, p. 114, et M. Bonnier, traité des preuves, 4e édition, t. I, n° 219.)
tueuse?
la filiation naturelle?
par les circonstances de la cause, le tribunal ne doit point lui permettre de pousser plus loin l'instance ; il écarte sa prétention sans aucun examen.
971. — Troisième mode de preuve. — Possession d'état. — La possession d'état Notre chapitre ne rappelle point ce troisième mode de preuve. ^ scit à prouver ia
n ,< i .- j • • i • m'x m • i filiation légitime, protf-
De la la question de savoir si la possession d état, qui prouve la ve-t-eiie également filiation légitime (art. 320), prouve également la filiation naturelle; Trois systèmes sont en présence.
972. — Premier système. — La possession a" état d'enfant naturel ne peut point servir à prouver la paternité, parce qu'aux termes de r article 340, la recherche de la paternité est défendue. Elle peut, au contraire, par elle seule et indépendamment d'un commencement de preuve écrite, prouver la maternité : car, à la différence de la recherche de la paternité, la recherche de la maternité est permise (art. 341) (1).
Je ne suivrai point ce système ; la distinction sur laquelle il repose me semble purement arbitraire. Et, en effet, de ces deux choses l'une : ou la prétention de l'enfant qui invoque sa possession d'état pour établir sa filiation constitue une recherche judiciaire de sa filiation, ou la possession d'état est une reconnaissance tacite qui, en suppléant la reconnaissance expresse et authentique,; rend inutile et sans objet la recherche de la filiation. Au premier cas, la possession d'état ne peut prouver ni la paternité, parce que la recherche en est défendue (art. 340), ni la maternité, parce que la recherche n'en est permise que sous la condition préalable d'un commencement de preuve par écrit (art. 341). Au second' cas, elle fait par elle-même et par elle seule, de même que la reconnaissance authentique, preuve de la maternité et delà paternité.
973. — Second système. — La possession d'état, de même que la reconnaissance authentique, et indépendamment d'un commencement ; de preuve écrite, doit être admise comme preuve de la filiation naturelle,tant à l'égard du père qu'à V égard de la mère. — Et, en effet :
1° La reconnaissance expresse et par acte authentique constitue un mode de preuve applicable tant à la paternité qu'à la maternité (art. 334). La possession d'état est aussi une reconnaissance, tacite, il est vrai, mais plus énergique, plus probante encore que la reconnaissance authentique, puisqu'elle se compose d'une série d'aveux renouvelés chaque jour, publiquement, en présence de la famille et de la société. L'une, la reconnaissance tacite, n'a pas pu naitre d'un entraînement ou de l'irréflexion, puisqu'elle a été " réitérée et persévérante ; l'autre, la reconnaissance expresse, au contraire, a pu être surprise, puisqu'il a suffi d'un moment pour In faire. La première prouve l'identité de l'enfant (voy. le n° 909);
(1) Delv., t. I, p. 90; Pfoud., t. F, p. 143; Dur., t. III, n° 238 ; Duc, Bonn. et Roust., 1. 1, sur l'art. 341 ; Bonn., Traité des preuves, l. I, n*' 216 et, suiv. Rev, prat., t. I, p. 347 et suiv.
516 DE LA paternité et de la filiation.
la seconde ne la prouve pas (voy. le n° 948). Or, si la possession d'état, aveu réitéré, persévérant, réfléchi et public, de la paternité ou de la maternité, a une force probante plus grande que l'aveu spontané, ouvrage d'un moment, qu'on appelle la reconnaissance expresse, pourquoi ne pas lui attribuer le même effet? 2° La possession d'état prouve la libation légitime, tant à l'égard du père qu'à l'égard de la mère : donc, a fortiori, elle fait preuve de la paternité ou de la maternité naturelle! car, on le conçoit, l'aveu tacite qui résulte de la possession d'état a plus de force en matière de libation naturelle qu'en matière de filiation légitime, puisque, pour accomplir les devoirs de paternité ou de maternité naturelle, il a fallu se mettre au-dessus du blâme de l'opinion, souvent plus sévère pour le scandale que pour la faute même (M. Bonn., Traité des preuves, t. I, n° 216).
3° Si la loi a prohibé la recherche de la paternité, c'est uniquement parce que les preuves à fournir donnent lieu à des débats pleins de scandale et d'incertitude; or, lorsque l'enfant fonde sa prétention sur sa possession d'état, quel scandale y a-t-il à craindre? Aucun! Quelle incertitude à redouter? Aucune! car il ne s'agit point de savoir si tel homme a eu ou non des relations intimes avec la mère de l'enfant; si ces relations ont ou non existé à l'é-. poque où l'enfant est présumé avoir été conçu ; si la mère a eu ou non des relations de même nature et dans le même temps avec un autre homme : l'enquête à faire porte simplement sur la question de savoir si tel homme a ou non donné des soins à l'enfant, s'il l'a élevé, nourri et établi, s'il lui a donné son nom. Ainsi, point de scandale, point d'incertitude. Quelle raison y aurait-il donc d'exclure, dans l'espèce, la prétention de l'enfant?
4° Lorsque la mère s'est soigneusement cachée, qu'elle a pris toutes les précautions possibles pour ensevelir dans le plus profond mystère le secret de sa faute, son enfant, pourvu qu'il ait un commencement de preuve écrite, est admis à rechercher la maternité, c'est-à-dire à prouver l'accouchement de la femme dont il se dit issu et son identité avec l'enfant dont elle est accouchée; son action, quoique pleine de scandales, de difficultés et d'incertitudes, est recevable ; il lui est permis de soulever des débats propres à porter le désespoir dans le cœur de sa mère et le déshonneur dans sa famille ! Rien ne peut empêcher cette recherche si profondément déplorable!
Par quelle étrange bizarrerie la même loi refuserait-elle à l'enfant qui n'a point de commencement de preuve écrite, mais que la mère a élevé publiquement, auquel elle a donné son nom, qu'elle a partout présenté comme son enfant, qui est connu et accepté comme tel dans la société et dans sa famille, le droit d'établir sa filiation par la possession qu'il en a, c'est-à-dire de revendiquer une filiation connue, avouée, certaine, consacrée par une preuve loute faite et exempte de scandale? comment admettre qu'elle ait dédaigné des preuves faciles et manifestes, pour se
mettre laborieusement en recherche des preuves les plus scandaleuses et les plus incertaines? Elle n'a pas pu être inconséquente à ce point!
5° Dans le projet du Code, la possession d'état ne faisait point preuve complète de la fdiation ; elle n'avait d'autre effet que de rendre admissible la preuve testimoniale ; en d'autres termes, elle suppléait le commencement de preuve par écrit. M. Portalis critique cette disposition : « Mais, dit-il, la possession d'état, c'est V évidence même! c'est de tous les titres le plus puissant! il serait absurde de la présenter comme un simple commencement de preuve, puisqu'elle est la plus complète de toutes les preuves. » Sur cette observation, la partie de l'article où se trouvait énoncée la règle que la possession d'état peut servir de commencement de preuve, à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale, fut effacée, par ce motif péremptoire, que la possession d'état, étant le plus puissant de tous les titres, fait preuve complète de la libation. N'est-ce pas, implicitement il est vrai, mais après tout très clairement, dire que la possession d'état a, même en matière de filiation naturelle, toute la force probante d'un titre?
6° 11 est vrai que la recherche de la paternité est défendue (art. 340) ; que la recherche de la maternité n'est permise que sous la condition préalable d'un commencement de preuve écrite (art. 341). Mais, dans l'espèce, il ne s'agit point, pour l'enfant, de rechercher sa libation : elle est avouée, certaine et incontestable ! On ne recherche pas ce que l'on possède! Assurément personne ne soutiendra que l'action par laquelle l'enfant fonde sa filiation sur une reconnaissance authentique qu'il représente, mais dont on conteste l'existence, constitue une recherche de la paternité; or, notre espèce est absolument la même. L'enfant qui a pour lui la possession d'état n'a pas besoin de rechercher quel est son père et quelle est sa mère. Son père et sa mère sont connus ; ils se sont eux-mêmes fait connaître. 11 demande donc simplement que l'on vérifie, et que l'on constate leur aveu.
Autre chose est une preuve à faire, autre chose une preuve déjà faite; et il est si vrai que celui qui possède son état n'a pas à le rechercher, que la loi du 12 brumaire an II admettait la possession d'état comme preuve de la paternité naturelle, bien qu'elle défendit d'ailleurs la recherche de la paternité.
7° Sans doute le Gode n'a parlé de la possession d'état que dans le chapitre de la fdiation légitime, et il ne l'a point rappelée dans le chapitre des enfants naturels. Mais pourquoi? par une raison décisive! C'est que la loi a fait le chapitre des enfants naturels dans le but à peu près exclusif d'indiquer, parmi les règles de la filiation légitime, celles quine sont pas applicables à la filiation naturelle, voulant ainsi faire comprendre que les points qu'elle passe sous silence dans le chapitre III (le chapitre Des enfants naturels), doivent être réglés par les dispositions du chapitre II (le chapitre De la fdiation légitime).
Ainsi, elle a parlé de la preuve résultant d'un titre (art. 334), afin de montrer la différence qu'elle établit, à cet égard, entre la filiation légitime et la filiation naturelle (voy. le n° 846). Elle s'est expliquée sur l'admission de la preuve testimoniale (art. 341), parce qu'elle l'a rigoureusement subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit, tandis qu'en matière de filiation légitime le commencement de preuve écrite peut être suppléé par des indices graves (art. 323). Enfin elle a pris soin de dire expressément que la recherche de la paternité naturelle est défendue, parce qu'à l'inverse la recherche de la paternité légitime est permise. Quant aux points auxquels elle ne touche pas, elle s'en réfère implicitement aux règles du chapitre II. C'est ainsi qu'on applique à la filiation naturelle tout ce que la loi dit de la filiation légitime dans les articles 328 à 330 (voy. le ii° 969). Il en est de môme, de la possession d'état. La loi n'en a pas parlé, au chapitre de la filiation naturelle, parce que, dans sa pensée, elle est applicable à cette espèce de filiation, de même qu'à la filiation légitime. Autrement, elle s'en fût expliquée, puisqu'on rejetant la possession d'état, elle eût dérogé, tout à la fois, et au chapitre II, et même au droit commun, suivant lequel le droit dont on a la possession est présumé, jusqu'à preuve contraire, existerréellement. Elle l'eût fait d'autant plus que, lorsqu'elle n'admet point, dans les questions d'état, la possession comme preuve, elle a le soin de s'en expliquer formellement (voy. l'art. 195) (1).
974. — Troisième système. — La possession d'état ne prouve ni la paternité, caria recherche de la paternité est défendue, ni même la maternité, lorsqu'il n'existe point un commencement de preuve écrite, car la recherche de la maternité n'est permise que sous cette condition.
1° La loi a pris soin d'organiser, dans deux chapitres différents, la preuve de la filiation légitime et la preuve de la filiation naturelle. Dans le premier, elle admet trois modes de preuve : le titre, la possession d'état et la preuve testimoniale. Dans le second, elle n'en admet expressément que deux, le titre et la preuve testimoniale; elle n'a rien dit de la possession d'état. Donc la possession d'état n'est pas applicable à la filiation naturelle.
Il est vrai que les dispositions relatives à la filiation légitime sont applicables à la filiation naturelle, lorsque la loi ne les a écartées ni expressément ni tacitement ; en d'autres termes, que les lacunes du chapitre III se comblent par les dispositions du chapitre II. Mais, dans notre espèce, il n'y a point de lacune : la loi a
(1) Ce système appartient tout entier à M. Demolombe (n°s 477 et s.), qui l'a soutenu et développé avec un rare talent. Il a été depuis accepté et professé par MM. Valette {(Exptic. somm., p. 185) et Oudot. — Voy., dans le même sens, MM. Merville, Rev. de droit franc, et étrang., 1843, p. 889; Ballot, même Revue, 1849, p. 822 ; Herold, Revue pratique, 1836, t. I, p. 204, et t. Il, p. 143 ; Lafontainc, Revue critique, 1860, t. XVII, p. 97. — Comp. M. Valette, Cours de C. rie., t. I, p. 450 et âuiv.
organisé, sur la preuve de la filiation naturelle, un système complet qui se suffit à lui-même; tout a été prévu et réglé. Il n'est donc point permis d'aller puiser ailleurs des règles qui ne rentrent point dans cette organisation.
Ajoutons que les rédacteurs, qui n'avaient d'abord attribué à la possession d'état d'enfant naturel d'autre effet que de suppléer l'absence d'un commencement de preuve écrite, et, par suite, de rendre admissible la preuve testimoniale (voy. le n° 973, 5°), ne pouvaient pas songer à l'élever au rang d'une preuve complète, et indépendante d'un commencement de preuve écrite.
2° Les travaux préparatoires du Gode montrent clairement que, si ces rédacteurs n'ont point parlé, dans le chapitre des enfants naturels, de la preuve par la possession d'état, c'est qu'ils n'ont pas entendu l'appliquer à la filiation naturelle. M. Portalis a fait effacer la disposition par laquelle la possession d'état était considérée comme un simple commencement de preuve à l'effet de rendre admissible la preuve testimoniale ; il l'a fait effacer, par cette raison que la possession d'état, étant une preuve complète, ne pouvait pas être traitée, présentée, comme une semi-preuve (voy. le n° 973, 5°). Mais il n'a pas entendu par là dire que la possession d'état pourrait être prouvée par témoins, même en V absence d'un commencement de preuve par écrit. Il a fait remarquer, et son observation est juste, que la possession d'état, lorsqu'elle est prouvée, est une preuve complète delà filiation. Mais comment et sous quelle condition sera-t-elle prouvée ? Il ne s'est point expliqué sur ce point ; on ne l'a même pas discuté. Il faut donc le régir par la règle posée dans notre article, à savoir que la preuve de la maternité n'est admise que dans le cas où il existe un commencement de preuve écrite.
La pensée du Gode est celle-ci : La paternité naturelle (sauf le cas exceptionnel prévu par l'art. 340) ne peut se prouver que par écrit, c'est-à-dire par une reconnaissance en forme authentique; hors de là, point de recherche de la paternité. La maternité peut se prouver, soit par une reconnaissance écrite dans un acte authentique, soit, à défaut de cet acte, par témoins; mais seulement dans le cas où il existe un commencement de preuve écrite. La nécessité d'une preuve écrite est la sauvegarde des familles : car, si la possession d'étatpouvaitêtre prouvée par témoins alors qu'il n'existe pas un commencement de preuve par écrit, un aventurier, qui saurait, par exemple, que l'enfant auquel la possession d'état se réfère est décédé, pourrait, à l'aide de faux témoins, prouver son identité avec cet enfant. Qui l'empêcherait même de prouver, par la même voie, une possession d'état qui n'a peut-être jamais existé? L'honneur des familles ne serait plus en sûreté !
Telle est l'idée qu'exprimait, au Corps législatif, M. Bigot- Préameneu. « La paternité, disait-il, ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance.
« On a cru devoir (quant à la maternité) prendre des précau-
tions contre le genre de preuve qui pourra être admis. Si la crainte des vexations et de la diffamation faisait rejeter la recherche de la maternité, ce serait pour les femmes un malheur plus grand que si leur honneur pouvait être compromis par quelques témoins complaisants ou subornés. On ne présume point qu'un enfant ait été mis au monde sans qu'il y ait, par écrit, quelques traces soit de l'accouchement, soit des soins donnés à l'enfant. »
3° La recherche de la paternité (sauf un cas exceptionnel) est rigoureusement défendue; la recherche de la maternité n'est admise que sous la condition d'un commencement de preuve par écrit. Or, l'action de l'enfant qui prétend avoir pour père tel homme, ou pour mère telle femme, et qui, pour établir ce qu'il affirme, demande à prouver par témoins une possession d'état conforme à sa prétention, constitue réellement une recherche de la paternité ou de la maternité. Donc elle doit être nécessairement écartée dans le premier cas; donc elle doit l'être aussi clans le second, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit !
Cette action, disons-nous, constitue une véritable recherche de la paternité ou de la maternité; et, en effet, qu'est-ce que rechercher la. paternité ou la maternité, si ce n'est agir en justice pour établir sa filiation, dans un débat contradictoire et à l'aide de la preuve par témoins? Or, c'est précisément ce qui a lieu dans l'espèce. L'enfant invoque une possession d'état qu'on lui conteste : il faut donc qu'il la prouve, et qu'il la prouve par témoins. Ne sont-ce pas là tous les caractères d'une recherche proprement dite de la filiation ?
Sans doute il n'y a point recherche de la filiation lorsque l'enfant fonde sa prétention sur un acte authentique de reconnaissance. Il n'y a point recherche dans ce cas, parce qu'il n'y a point à établir ce qui est certain, à prouver ce dont il existe déjà une preuve toute faite. L'enfant peut dire : « Je ne recherche point, c'est-à-dire je ne demande point à prouver ma filiation; ma preuve est depuis longtemps faite; elle est là; je la tiens dans ma main ; la voici ! » Les adversaires peuvent contester l'acte de reconnaissance, prétendre qu'il est faux; mais cette attaque ne fait point, par elle seule, tomber la force probante de l'acte : étant authentique, il est présumé vrai, tant que sa fausseté n'est pas judiciairement démontrée. L'enfant n'a rien à prouver, c'est à ses adversaires à prouver contre lui; et c'est précisément ce qui fait que sa demande n'est point, à proprement parler, une recherche de filiation.
Il n'en est plus de môme à l'égard de l'enfant qui fonde sa demande sur une possession d'état dont il faut qu'il fasse preuve par témoins. 11 ne peut pas dire : « Ma preuve, elle est toute faite, » car il faut qu'il produise des témoins. Il ne peut pas dire: « Je ne recherche point ma filiation, puisque ma filiation est certaine. » Et, en effet, elle n'est point certaine, elle n'est pas
encore prouvée, puisqu'il faut recourir à une enquête pour l'établir (1).
§ II. Des effets de la filiation naturelle prouvée.
975. — I. La reconnaissance établit un lien civil de parenté Arl- b38
entre l'enfant et la personne qui l'a reconnu. Ce lien de parenté Quels 80Ilt '«« effet»
, "-no i % A v de la filiation natu-
no rattache point 1 eniant aux parents de son père ou de sa mère, relie prouvée?
La famille d'un enfant naturel est, par conséquent, bien peu faî^Mx^patïniB e3ë
nombreuse. Elle peut comprendre, au plus : 1° son père; 2° sa sea père et mère ? mère; 3° ses propres descendants. Il n'a point d' aïeuls ou aïeules; il n'a point de collatéraux (voy. l'explic. de l'art. 756).
Toutefois, la reconnaissance n'est pas toujours, quant au lien Les effets de la re-
• -i i i x ' i ii p -l *i i ' " 1? p i. * » connaissance n'ont-ils
civil de la parente qu elle lait naître, bornée al eniant et a ses père liait qu'au iien de Paet mère. Ainsi elle rattache : 1° aux père et mère les enfants légi- JJJJJ ânSït tt^es times de l'enfant qu'ils ont reconnu (art. 759); 2° les frères et père et mère?
. . , , ,., , ,, , , ,. Quels autres effets
sœurs naturels entre eux, lorsqu ils ont ete reconnus par le même produit-eiie? père ou par la même mère (art. 766).
II. L'enfant naturel reconnu prend le nom de son père ou de sa mère. S'il a été reconnu par l'un et l'autre, ilporte lenom de son père (voy. toutefois ce que j'ai dit à ce sujet, sous le n° 146, à la note).
III. La reconnaissance établit entre l'enfant et son père ou sa mère un droit de successibilité réciproque ; mais, quant à l'enfant, ce droit est moins étendu que celui qui appartient aux enfants légitimes (art. 757 à 759, et 765).
IV. Elle rend l'enfant incapable de recevoir de ses père et mère, par donation ou legs, au-delà de ce qui lui est accordé au Titre Des successions (art. 908).
V. Elle confère aux père et mère le droit de puissance paternelle (art. 383); mais elle ne leur donne point le droit de jouissance légale qu'ont les père et mère légitimes sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans (art. 384).
VI. Elle impose à l'enfant, lorsqu'il veut se marier, et qu'il est mineur quant au mariage, l'obligation d'obtenir le consentement de ses père et mère, et, dans tous les cas, l'obligation de leur faire des actes respectueux (art. 158).
(1) Voy. MM. Toull., t. Il, n» 970; Aubry et Rau, t. VI, § 569, note 2, et l 570, notes 9 et 10; Marc, sur l'art. 342; Dem., t. II, nos 67 bis, V à VII, et 69 bis; Ancelot, Rev. de législ., 1852, t. II, p. 130;Laurent, t. IV, n°'13et suiv.
La jurisprudence semblait fixée en ce sens que la possession d'état a au moins cet effet de faire preuve complète de l'identité de l'enfant lorsque le nom de sa mère se trouve désigné dans son acte de naissance. Voy. MM. Demol., nos 504 à 506; Val., Expfic. somm., p. 185; Cours de C. civ., 1. 1, p. 450 et suiv. (Comp., ci-dessus, le n° 287 bis, 2e système.) — Mais, par un arrêt de cassation, du 3 avril 1872, la Cour suprême a décidé, en termes absolus, que la « reconnaissance authentique ou judiciaire ne peut être suppléée par une possession d'état conforme à l'acte de naissance » (Sir., 72, 1, 26). Joignez Bonnier, traité des preuves, 4e édition, t. II, n° 566.
Art. 337.
Ses effets sont-ils indépendants de l'cpoqno où elle a été faite ?
La règle à cet égard ne souffre-t-elle pas une exception ?
Quel est le motif de cette exception ?
La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il a eu avant le mariage, d'un autre que de son conjoint, est-elle absolument nulle?
A l'égard de quelles personnes et en quel sens est-elle nulle ?
Quelles sont les personnes à l'égard desquelles elle produit ses effets ?
Est-elle toujours nulle à l'égard du conjoint de son auteur ?
VIL Enfin elle fait naître entre l'enfant et ses père et mère une obligation réciproque d'aliments (art. 756).
976. — Les effets de la filiation naturelle sont les mêmes, de quelque manière qu'elle ait été prouvée, pourvu qu'elle l'ait été selon l'un des modes de preuve déterminés par la loi. Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée. Ainsi, les effets de la filiation naturelle établie par un jugement sont absolument identiques à ceux que produit la filiation naturelle prouvée par un acte de reconnaissance (art. 756).
977. — La reconnaissance n'étant subordonnée, quant à sa validité, à aucune condition de temps, ses effets sont par là même indépendants de l'époque où elle a été faite.
Par exception à cette règle, « la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il a eu avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne peut nuire ni à celui-ci ni aux enfants de ce mariage.
« Néanmoins elle produit son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants. »
Le motif de cette restriction des effets de la reconnaissance faite dans ces circonstances a été donné par M. Bigot-Préameneu : « Il ne faut pas, a-t-il dit, que l'un des époux puisse changer, après son mariage, le sort de sa famille légitime, en y appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens :
Ce SERAIT VIOLER LA FOI SOUS LAQUELLE LE MARIAGE A ETE CONTRACTE. »
Ce manque de foi, pouvons-nous ajouter, aurait troublé la paix domestique et le bon accord des époux.
Cette reconnaissance, au reste, n'est pas nulle. La loi en paralyse seulement les effets, dans l'intérêt : 1° des enfants nés du mariage pendant lequel elle a été faite; 2° du conjoint de la personne dont elle émane. Elle est donc pleinement efficace à l'égard de toutes autres personnes, et, par exemple, à l'égard des enfants que son auteur a eus d'un mariage antérieur ou postérieur, et, à plus forte raison, à l'égard de ses ascendants ou de ses collatéraux.
Ainsi :
1° L'enfant reconnu au mépris de la foi du mariage ne succède point en concours avec les enfants légitimes nés de ce mariage (art. 757).
2° Lorsque l'époux, auteur de la reconnaissance, est mort sans laisser de parents au degré successible, sa succession est dévolue entièrement à son conjoint, à l'exclusion de l'enfant : car, à défaut de parents successibles et d'enfants naturels reconnus, c'est le conjoint qui succède (art. 767); et, dans l'espèce, il n'existe point d'enfant naturel reconnu, puisque la reconnaissance, qui en a été faite par le défunt, est nulle et de nul effet à l'égard de son conjoint.
Si le conjoint qui l'a faite a laissé en mourant : 1° des ascendants
ou des collatéraux; 2° son conjoint; 3° son enfant naturel reconnu, la reconnaissance produit alors son effet ordinaire : car le conjoint, étant, dans l'espèce, exclu par les ascendants ou les collatéraux du de cujus, n'a aucun intérêt à la critiquer.
978. — Elle peut, même durant le mariage pendant lequel elle a été faite, produire, parmi ses effets, ceux qui ne doivent point porter préjudice aux enfants nés de ce mariage ou au conjoint de la personne dont elle émane. Ainsi, l'enfant auquel elle s'applique peut certainement porter le nom de son père ou de sa mère qui l'a reconnu. Je n'hésite point non plus à dire qu'il est soumis à la puissance paternelle de son père et de sa mère. Mais je n'irais pas jusqu'à lui reconnaître le droit d'exiger des aliments. Ce droit nuirait, en effet, aux enfants légitimes : car la charge qu'il imposerait à leur père ou à leur mère diminuerait d'autant leurs revenus, et, par suite, le quantum des secours pécuniaires auxquels ils ont droit. Et que serait-ce si le conjoint, auteur de la reconnaissance, n'était pas assez riche pour payer une pension en nature ! L'autoriserait-on alors à recevoir dans sa maison, et à son foyer, l'enfant qu'il a reconnu (art. 211)? Mais la présence de cet enfant serait une cause perpétuelle de troubles et de désunion clans le ménage ! Or, on se le rappelle, notre article a eu précisément pour but d'assurer la paix conjugale (1).
Remarquons enfin :
979. — 1° Que cette restriction des effets de la reconnaissance n'a pas lieu, d'une part, lorsque la reconnaissance a été faite avant le mariage, quoiqu'elle ait été tenue secrète par l'époux qui l'a faite ;
D'autre part, lorsqu'elle est postérieure à la dissolution du mariage, quoiqu'il existe des enfants issus de ce mariage.
La loi n'a, en effet, prévu que le cas d'une reconnaissance faite pendant le mariage, et les dispositions exceptionnelles, surtout lorsqu'elles sont pénales, ne s'étendent pas par analogie d'un cas à un autre.
2° Qu'elle est encore sans application, quoique la reconnaissance ait été faite pendant le mariage, lorsqu'il est prouvé, soit par une reconnaissance volontaire, soit par une reconnaissance forcée, que l'enfant reconnu par l'un des conjoints est également l'enfant de l'autre.
980. — Quelques personnes ajoutent qu'elle ne s'applique point au cas de reconnaissance forcée comme au cas de reconnaissance volontaire. Et, en effet, disent-elles, le texte ne parle que « d'une reconnaissance faite par l'un des époux ». Si la loi eût entendu étendre sa disposition aux deux cas de reconnaissance
L'enfant roconnu dans ces circonstances porte-t-il le nom du conjoint qui l'a reconnu ?
Est-il soumis à sa puissance paternelle?
A-t-il le droit d'en exiger des aliments
La reconnaissance faite avant le mariage, et tenue secrète par celui des conjoints qui l'a faite, est-elle valable à l'égard de l'autre conjoint et des enfants nés du mariage '
Quid, si elle a été faite postérieurement à la dissolution du mariage î
Quid, dans le cas où elle a été faite pendant le mariage, s'il est établi que l'enfant reconnu par l'un des conjoints est également l'enfant de l'autre ?
Quid, de la reconnaissance forcée qui a eu lieu pendant le mariage ?
(1) « D'après la rigueur de la loi, dit également M. Laurent (t. IV, n° 133), il faut décider que, s'il y a des enfants du mariage, l'enfant naturel ne peut pas réclamer d'aliments. » Les autours se sont cependant prononces en sens contraire. Voy. MM. Aubry et Rau, t. VI, l 568 quater, p. 185.
524 de l'adoption et de la tutelle officieuse.
volontaire et de reconnaissance forcée, elle eût dit : « La reconnaissance faite par ou contre l'un des époux... » Il est probable qu'elle n'a point porté son attention sur l'hypothèse d'une reconnaissance faite contre l'un des époux pendant le mariage. Les deux cas sont d'ailleurs bien différents. Dans notre espèce, la reconnaissance volontaire est restreinte clans ses effets, parce qu'elle constitue un manque de foi (voy. le n° 977) qui pourrait, si l'autre époux devait en souffrir, troubler la paix domestique des époux. Dans le cas d'une reconnaissance forcée, au contraire, ce manque de foi n'existe pas : on ne peut, en effet, rien reprocher à l'époux contre lequel elle a été faite. Or, les exceptions ne s'étendent pas d'un cas à un autre, surtout lorsque les deux cas ne sont pas parfaitement identiques. Le père ou la mère de l'enfant n'a pas pu, d'ailleurs, le dépouiller en se mariant du droit que lui confère la loi de faire constater sa filiation (1).
Ce système, à le supposer exact, constituerait une exception au principe que les effets de la filiation naturelle sont les mômes, soit qu'elle ait été prouvée par une reconnaissance volontaire, soit qu'elle l'ait été par une reconnaissance forcée (voy. le n° 976). Mais on paraît tomber d'accord aujourd'hui que la loi embrasse dans sa disposition les deux reconnaissances (2).