CHAPITRE PREMIER. — De l'adoption
§ 1er — Généralités.
Qu'est-ce que Yadop- 981. — I. Définition. — L'adoption est un contrat judiciaire tion? qui, sans faire sortir l'adopté de sa famille, établit entre lui et
l'adoptant des rapports purement civils de paternité et de filiation.
Dans quel but a- H. Son BUT- — Elle a été instituée comme une consolation t-eiie été instituée ? offerte à ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'avoir des enfants, ou qui ont eu le malheur de perdre ceux qu'ils ont eus. — C'est, en
(1) Toull., t. II, ri-» 958; Dur., t. III, nos 233 et 256; Val., sur Proud.,l. II, p. 146; Dem., t. H, n° 72 bis, IV; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 337 ; Laurent, t. IV, n" 130.
(2) Marc, sur l'art. 337; M. DemoL, n° 466. — MM. Val. (Explie, somm., p. 185, et Cours de C. eie., 1. 1, p. 457), Aubry et Rau (t. VI, g 568 qualer, note 17), se sont ralliés à la doctrine de M. Dcmolombe. Dans le même sens, M. Labbé, J. du P., 1860, p. 792. — Enfin la Cour de cassation a consacré la doctrine dont il s'agit : arrêt, de cassation, du 16 décembre 1861 (Sir., 62, 1, 420).
ADOPTION
outre, une institution de secours pour les orphelins et pour cette classe nombreuse d'enfants que leurs père et mère ne peuvent pas élever.
III. Son danger. — En procurant aux célibataires les jouissances d'une paternité légitime, l'adoption, si elle eût été trop facile, aurait pu altérer l'institution du mariage; la loi a su éviter cet écueil par les sages précautions qu'elle a prises. L'adoption, nous le verrons bientôt, n'est qu'une image imparfaite de la paternité; elle n'est permise, d'ailleurs, qu'à cinquante ans et sous certaines conditions qui peuvent ne pas se réaliser. Or, la perspective d'une paternité si imparfaite, si éloignée et si problématique, n'est point d'e nature à retenir les hommes dans le célibat. Le mariage, en effet, a par lui-même trop d'attraits ; trop d'intérêts et d'honneur s'y rattachent ; pour qu'on en soit sérieusement détourné par l'espoir d'une paternité purement civile, restreinte dans ses effets, dont on ne peut avoir la jouissance qu'alors qu'on est arrivé au dernier terme de la vie, subordonnée d'ailleurs à mille circonstances qui peuvent la rendre impossible.
982. — IV. Historique. — L'adoption n'était pas en usage dans notre ancienne jurisprudence. Elle a été introduite en France par une loi de notre droit intermédiaire, la loi du 18 janvier 1792. Cette loi, au reste, ne fit qu'en établir le principe; elle n'en détermina ni la nature, ni la forme, ni les effets.
Les citoyens, profitant du principe, se hâtèrent d'en user sous diverses formes. Le législateur lui-même donna l'exemple : la Convention adopta la fille de Lepelletier-St-Fargeau, tué dans un café de Paris par un garde du corps qui lui reprochait d'avoir voté la mort de Louis XVI. Ces adoptions furent confirmées et régularisées parla loi du 25 germinal an XL
Le Code civil a reproduit le principe de l'adoption, mais en prenant soin de le réglementer : c'est lui qui, le premier, en a déterminé les formes, les conditions et les effets.
983. — V. Du caractère de l'adoption. — L'adoption fut, dans le principe, proposée comme une imitation parfaite de la nature. Le premier Consul, déduisant les conséquences de cette fiction, soutint que l'adopté devait sortir de sa famille, y laisser tous ses biens et entrer tout nu dans la famille de l'adoptant, auquel devaient appartenir désormais tous les droits que le père naturel avait, tels que les droits de puissance paternelle et de successibilité ; l'adopté devait, en un mot, avoir dans sa famille fictive la condition qu'il perdait dans sa famille naturelle, c'est-à-dire la condition complète et absolue d'un enfant légitime.
Ainsi, l'adoption le rattachait, non seulement en qualité de fils à l'adoptant, mais encore, en qualité de petit-fils ou de collatéral, aux ascendants et aux collatéraux de son père adoptif.
Cette théorie ne prévalut point. L'adoption, telle qu'elle a été consacrée, imite si peu la nature, qu'on la trouve à chaque instant en désaccord avec la réalité. Ainsi :
Quel danger présente-t-elle ?
Gomment la loi at-elle évité cet écueil
L'adoption était-elle en usage dans notre ancien droit français ?
Par quelle loi at elle été introduite en France ?
Qui en a déterminé les formes, les conditions et les effets ?
L'adoption est-elle une imitation parfaiie de la nature?
DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
Combien la tingue-t-elle d d'adoptions ?
Sous quels 1 ■ mporte-t-il de tinsuer ?
1° L'enfant reste clans sa famille, où il conserve tous ses droits;
2° Le rapport de parenté que l'adoption fait naître n'existe qu'entre l'adopté et l'adoptant : il ne s'étend point aux parents de ce dernier ;
3° L'adoption est permise aux célibataires, bien qu'ils ne puissent pas, dans la réalité, avoir d'enfants légitimes ;
4° Un époux peut adopter sans que son conjoint adopte de son côté : dans ce cas, l'enfant adoptif, devenu le fils légitime de l'un des époux , n'est qu'un étranger dans ses rapports avec l'autre époux ;
5° Il se peut qu'entre l'âge de l'adoptant et celui de l'adopté il n'y ait qu'un seul jour de différence , pourvu que l'adoptant soit le plus âgé (voy. le n° 996).
L'adoption, au lieu d'être l'imitation parfaite de la nature, n'en est donc qu'une image très imparfaite. Toutefois, nous trouverons dans les dispositions du Gode quelques vestiges du système qui a été abandonné, loi dis- 984. — VI. Des différentes espèces d'adoptions. — La loi en •espèces distingue trois espèces, savoir : 1° l'adoption ordinaire; 2° l'adopapports tion rémunératoire ou privilégiée ; 3° l'adoption testamentaire. Cette division n'a trait qu'aux conditions de l'adoption : elles sont, en effet, plus ou moins sévères, suivant qu'elle est ordinaire, rémunératoire ou testamentaire. Mais, considérée au point de vue des effets qu'elle produit, l'adoption est une : qu'elle soit ordinaire, privilégiée ou testamentaire, ses résultats sont toujours les mêmes.
Notre chapitre Ier traite de l'adoption ordinaire et de l'adoption rémunératoire ; l'adoption testamentaire fait l'objet du chapitre II.
les dis-
Art. 343 à 346.
§ II. Des conditions requises pour V adoption ordinaire.
Quelles sont les conditions requises pour l'adoption ordinaire?
Pourquoi faut-il que l'adoptant ait plus de cinquante ans ?
Pourquoi faut-il qu'il n'ait, au moment de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes ?
La présence d'un enfant naturel reconnu
Six conditions sont requises dans la personne de l'adoptant, trois dans celle de l'adopté (voy. la Form. 121). Il faut, du côté de l'adoptant :
985. — 1° Qu'il soit âgé de plus de cinquante ans. — La faculté d'adopter alors qu'on est jeune aurait pu détourner du mariage. Mais, après cinquante ans, l'homme ne songe guère à se marier ; disons plus, il vaut mieux, dans l'intérêt social, qu'il n'y songe pas. Et quant à ceux qui sont mariés, il y a peu d'espoir que leur mariage qui a été jusque-là stérile cesse de l'être : on peut donc sans danger leur permettre de rechercher dans une paternité fictive les joies que la nature leur a refusées.
986. — 2° Qu'il n'ait, au moment de l'adoption, ni enfants ni descendants légitimes. — La loi n'a pas voulu que l'adoption pût préjudicier aux enfants nés du mariage. Le motif de l'adoption n'existe plus, d'ailleurs, lorsque la personne peut reposer son affection sur les enfants que la nature lui a donnés.
ADOPTION
La présence d'un enfant naturel reconnu ne fait pas obstacle à l'adoption. Il en est de même de celle d'un fils adoptif. Ainsi, la même personne peut adopter, soit par le même acte, soit successivement, plusieurs enfants.
987. — On s'est demandé si l'adoption doit être considérée comme non avenue, lorsqu'il est né à l'adoptant, depuis l'adoption, un enfant légitime, qui était déjà conçu au moment où elle a eu lieu.
L'affirmative est généralement admise. On la fonde sur la règle infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur (1). — Dans ce système, il importe de savoir si l'enfant légitime né depuis l'adoption était ou non conçu au moment où elle a eu lieu. Cette question ne peut pas être résolue par les présomptions des articles 312 et 315 : car les présomptions légales sont de droit étroit, et ne s'étendent pas, par analogie, d'un cas à un autre. Or, elles ont été faites pour résoudre des questions de légitimité; et, dans l'espèce, la légitimité de l'enfant, on le suppose, n'est pas en cause. Ce sera donc une pure question de fait à résoudre (voy., dans notre t. II, sur l'art. 725, une décision semblable).
M. Valette (sur Proud., t. II, p. 192) pense, au contraire, que la naissance d'un enfant légitime né depuis l'adoption ne lui fait point obstacle, quoiqu'il soit établi que cet enfant était déjà conçu quand elle a eu lieu. L'adoption, dès qu'elle est formée, constitue, dit-il, un état civil fixe, permanent, irrévocable : la filiation qu'elle engendre ne peut pas être conditionnelle ou subordonnée à des faits éventuels. Tel est l'esprit du Code. — On ne peut pas, d'ailleurs, reprocher à l'adoptant d'avoir méconnu sa paternité légitime, puisque, selon la loi, l'homme dont la femme est enceinte n'a pas encore senti la tendresse que la nature met au cœur des pères pour leurs enfants (2).
988. — 3° Qu'Hait au moins quinze ans de plus que l'adopté. — C'est un vestige du principe que nous avons rappelé sous le n°983, et qu'on a abandonné, savoir, que l'adoption est une imitation parfaite de la nature. Cette condition d'âge a, au reste, sa justification : l'adoption est une consolation offerte à l'adoptant, une protection à l'adopté; or, comment l'adoptant protégerait-il l'adopté, s'ils étaient l'un et l'autre du même âge, ou si l'adopté était plus âgé que l'adoptant ?
989. — 4° Qu'il obtienne, lorsqu'il est marié, le consentement de son conjoint. — Autrement, la présence de l'enfant adoptif dans la maison serait une cause incessante de troubles et de désunion entre les époux (voy. la Form. 122).
990. — 5° Qu'il ait donné à la personne qu'il veut adopter, pen-
fail-clle obstacle à l'adoption ?
Quid, s'il survient à l'adoptant, depuis l'adoption, un enfant légitime qui était conçu au moment où elle a eu lieu î
Pourquoi faut-il que l'adoptant ait au moins quinze ans de plus que l'adopté?
Pourquoi faut-il qu'il obtienne le consentement de son conjoint?
Pourquoi la loi exi-
(1) MM. Delv., t. I, p. 95; Dur., t. III, n°278; Marc, sur les art. 343 et 344; Demol., Traité de l'adopt., n° 16; Dem., t. II, n° 76 Iris, III; Aubry et Rau, t. VI, l 556, note 4 ; Laurent, t. IV, n° 198.
(2) Voy. aussi Cours de Code civil, t. I, p. 462.
DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
se-t-clle qu'il ait donné, à la personne qu'il so propose d'adopter, pendant qu'elle était mineure, des soins non interrompus, pendant six ans au moins ?
Ne faut-il pas qu'il jouisse d'une bonne réputation?
Par quelles voies le tribunal doit-il s'en assurer?
dant qu'elle était mineure, des soins etdes secours non interrompus, pendant six ans au moins. — Cette condition est très sage. Elle a une double utilité : 1° elle est une garantie que l'adoption ne sera jamais le résultat d'une surprise ou d'obsessions ; 2° elle est un moyen de s'assurer que ceux qui aspirent au titre de père et d'enfant en ont déjà les sentiments.
991. — 6° Qu'il jouisse d'une bonne réputation. — Les juges ont donc à rechercher quel est le caractère, quelles sont les mœurs de l'adoptant. Mais cette recherche se fait secrètement. Il ne fallait pas détourner de l'adoption les personnes timides, par la crainte d'une investigation publique et minutieuse de leur vie privée ! Ainsi, c'est officieusement, et sans aucune procédure, que le tribunal doit se procurer tous les renseignements propres à l'éclairer. La loi, au reste, s'en rapporte absolument à la sagesse du tribunal, et, pour mieux assurer le pouvoir discrétionnaire qu'elle lui confie, elle le dispense d'énoncer les motifs de sa décision (art. 355 et 356).
— 11 faut, du côté de l'adopté :
Pourquoi faut-ii que 992. — 1° Qu'il soit majeur. — Par l'adoption, l'adopté dis-
la personne qui se 1 i i i ». , i
donne en adoption soit Pose irrévocablement de sa personne et de son état; or, un acte majeure? de cette nature exige chez celui qui le fait une maturité d'esprit
que n'a pas le mineur. 11 est vrai qu'on lui permet de contracter, par le mariage, un engagement plus sérieux et aussi irrévocable que celui qui résulte de l'adoption; mais, l'adoption n'étant point, comme le mariage, une institution nécessaire et fondamentale , on a pensé qu'il n'y avait point lieu de faire une exception en sa faveur.
La même personne 993. — 2° Qu'il n'ait pas déjà été ad lopté par une autre personne, pardellx ê persoSs? si ce n' est Par le conjoint de celle qui se propose de l'adopter. — Ainsi, la même personne peut être adoptée par deux époux : dans ce cas, l'adoption est conforme à la nature. La même personne ne peut pas, au contraire, être adoptée par deux personnes du même sexe, ou de sexes différents, lorsqu'elles ne sont point unies entre elles par le mariage. Ici l'adoption eût été trop directement en désaccord avec la nature : personne, en effet, ne peut avoir plusieurs pères ou plusieurs mères, ou appartenir légitimement à un père et à une mère étrangers l'un à l'autre. Il y aurait eu d'ailleurs à craindre qu'un père et une mère naturels n'adoptassent ensemble leur enfant, afin d'éluder la règle éminemment sage qui invite les parents naturels au mariage, en le leur présentant comme l'unique moyen de légitimer leurs enfants.
994. — 3° Qu'il obtienne, lorsqu'il n'a pas encore vingt-cinq ans accomplis, le consentement de sespère et mère, el, &hl a plus de vingtcinq aw, qu'il requière au moin s leur conseil (voy. les Form. 123 et 124). — Il existe à cet égard, entre le mariage et l'adoption, plusieurs différences :
a. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit quant au mariage (voy. le n° 539); pour l'adoption, au con-
Quelle distinction faut-il faire à cet égard ?
Pourquoi lamême personne ne peut-elle pas être adoptée par deux personnes qui ne sont point unies entre elles par le lien du mariage?
Peut-elle se donner en adoption sans le consentement de ses parents?
Quelles différences y a-t-il, sots ce rap-
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traire, les consentements du père et de la mère sont absolument pon. entre l'adopttou nécessaires. etle mariasc
b. Quant au mariage, la nécessité d'obtenir, même après les vingt et un ans, le consentement des père et mère n'existe que pour les garçons; les filles, dès qu'elles ont passé la majorité ordinaire, sont libres de se marier comme elle^s l'entendent (voy. le n° 536). Pour l'adoption, au contraire, cette distinction n'est pas admise : les filles, de môme que les garçons, ne peuvent point, tant qu'elles n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, se donner en adoption sans le consentement de leurs ascendants.
Sous ce double rapport, la loi s'est montrée plus favorable pour le mariage qne pour l'adoption.
Sous deux autres rapports, c'est l'inverse qui a lieu. Ainsi :
a. A défaut des père et mère, la loi n'exige point, pour l'adoption, comme elle le fait pour le mariage (voy. le n° 541), le consentement des ascendants du degré supérieur.
b. Depuis vingt-cinq jusqu'à trente ans pour les garçons et depuis vingt et un ans jusqu'à vingt-cinq pour les filles, le conseil des ascendants doit être requis trois fois, par trois actes respectueux successifs, lorsqu'il s'agit du mariage (voy. le n° 557); un seul acte respectueux suffit pour l'adoption.