‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 92 sur 183 · III. Des conditions requises pour l'adoption rémunératoire · texte numérisé non relu

III. Des conditions requises pour l'adoption rémunératoire

ou privilégiée.

Arl. 345.

est-elle soumise

995. — L'adoption rémunératoire a sa source dans un senti- Qu'est-ce que iwopment de reconnaissance inspiré par le dévouement de l'adopté 'T/p^Tt^d^queUea qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de l'adoptant, par exemple en p01'80™^3 Peut - elle venant à son secours dans un combat, ou en le retirant des flammes a quelles condition ou des flots. Je dis par exemple, parce qu'il est évident qu'en citant spécialement les trois cas que je viens de rapporter, la loi statue sur le plerumque fit. Ce qu'elle veut, c'est que l'adopté ait sauvé la vie de l'adoptant au péril de la sienne. Ainsi, il n'est pas douteux que cette espèce d'adoption ne fût permise au cas où l'adopté aurait sauvé la vie à l'adoptant en le retirant d'une mine où il allait mourir asphyxié. A l'inverse, elle ne serait pas applicable au médecin qui, à force de zèle, mais sans courir aucun danger, aurait sauvé la vie de son malade (1).

996. — L'adoption rémunératoire est dite privilégiée, parce qu'à raison de la noblesse et de la pureté du sentiment qui l'inspire, elle est affranchie de certaines conditions auxquelles est subordonnée l'adoption ordinaire.

Ainsi, elle est dispensée :

(1) MM. Dur., t. III, n» 284; Val., sur Proud., t. H, p. 197; Marc, sur Tait. 345 ; Demol., n-9 59 et 60 ; Aubry et Kau, t. VI, \ 561, note 1 ; Laurent, t. IV, n» 210.

DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Quelles sont les conditions dont elle est dispensée?

1° De la règle qui veut que l'adoptant soit âgé de cinquante ans : il suffit qu'il soit majeur;

2° De la règle qui exige que l'adoptant ait au moins quinze ans de plus que l'adopté : il suffit qu'il soit, ne fût-ce que d'un jour, plus âgé que lui ;

3° De la règle suivant laquelle l'adoption n'est permise qu'autant que l'adoptant a donné à l'adopté, pendant que celui-ci était mineur, des soins et des secours pendant six ans : le service qu'a reçu l'adoptant est une garantie de son attachement pour l'adopté.

Sauf ces trois différences, l'adoption rémunératoire est soumise aux autres conditions de l'adoption ordinaire.

Les étrangers peuvent-ils adopter et se donner en adoption ?

997. — Les étrangers sont-ils ou non capables d'adopter et d'être adoptés?

La négative n'est pas douteuse, pour les personnes qui pensent que les étrangers sont privés de tous les droits civils autres que ceux que la loi leur accorde expressément ou implicitement (voy. le n° 131) : l'adoption est, en effet, une institution essentiellement civile, et aucune loi ne l'a expressément permise aux étrangers.

C'est, au contraire, l'affirmative qui devra être admise si l'on se place dans le système des personnes qui pensent que les étrangers ont la jouissance de tous les droits civils autres que ceux que la loi leur a expressément ou implicitement retirés (voy. les nos 132 et 133) • car il n'existe dans nos lois aucune disposition qui les ait expressément ou implicitement déclarés incapables d'adopter et d'être adoptés (1).

L'enfant naturel (1) L'enfant naturel peut-il être adopté par son père ou par sa mère qui peut-il être adopté par }'a reconnu? — Quoique fort ancienne, cette question divise aujourd'hui enson père ou par sa core ^ meilleurs interprètes. Toullier a soutenu l'affirmative et la négative, mère qui l » reconnu * L s

Merlin a changé trois fois d'opinion. La Cour de cassation a successivement

abandonné, puis repris la doctrine qu'elle avait d'abord admise.

Cet état de perplexité et de doute par lequel ont passé et la plus haute juridiction de France et les plus éminents jurisconsultes me fournit ma solution.

Ma solution est qu'il est impossible de trouver, soit dans la loi, soit dans l'historique de sa rédaction, les éléments certains d'une décision juridique. Les rédacteurs du Code, après avoir prévu et discuté la question en litige, l'ont ensuite négligée et perdue de vue.

Or, lorsque, sur un point à régler, on ne trouve ni dans la loi, ni dans les travaux préparatoires de sa rédaction, ni dans l'esprit général de la matière, les éléments d'une dé ision juridique, les juges ont plein pouvoir pour vider, par des considérations tirées de l'équité naturelle, la question née du silence ou de l'insuffisance de la loi. Ils prennent alors le parti qu'ils jugent, selon les lumières de leur conscience et de leur raison individuelle, le plus conforme aux intérêts de la société (voy. le n° 86).

•Cela posé^ je dis :

L'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa mère qui l'a reconnu paraît-elle aux juges, à raison des circonstances défavorables dans lesquelles elle se présente, ou dans lesquelles elle a eu lieu, dangereuse et contraire à l'ordre public : ils peuvent refuser de l'homologuer, ou môme l'annuler, sur la demande des parties intéressées, lorsque par erreur ils l'ont homologuée.

ADOPTION. 531

g IV. Des formes de l'adoption ordinaire et de V adoption rémunératoire.

998. — Les formes de l'adoption sont au nombre de trois, sa- An. 353 à 300. voir : 1° consentement des parties, manifesté en présence d'un a queues formalités juge de paix qui en dresse acte; 2° homologation du contrat d'à- JJ^"^1" ,,adopl,on doption parla justice ; 3° inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil.

Que si, au contraire, ils la jugent honnête, utile, équitable, rien ne s'oppose à ce qu'ils l'acceptent et la maintiennent. Ainsi, par exemple, lorsque la légitimation d'un enfant naturel est devenue impossible par le décès, l'absence ou la folie de sa mère, pourquoi refuser à son père le moyen, le seul qu'il ait alors, de réparer autant qu'il est en lui la faute qu'il a commise? L'adoption faite dans ces circonstances blesserait-elle donc la morale? porterait-elle atteinte aux grands intérêts de la société?

Il n'y a point de danger véritable. à permettre aux père et mère naturels d'adopter leur enfant naturel, lorsqu'il ne leur est plus possible de le légitimer par leur mariage subséquent; la crainte que cette faculté ne les détourne du mariage est chimérique et sans fondement (voy. le n° 981).

Il y aurait, au contraire, une extrême dureté et même un danger, à défendre l'adoption : car, si cette prohibition existait, les père et mère ne reconnaîtraient plus leur enfant naturel, afin de se ménager la faculté de l'adopter plus tard. Mais souvent la mort les surprendrait avant le temps de l'adoption : l'enfant se trouverait ainsi privé de son état et de tous ses droits !

La loi ne fait aucun obstacle à notre décision. Elle ne permet point expressément, il est vrai, l'adoption dont il s'agit; mais, comme elle ne la défend pas, elle l'autorise implicitement par là même, puisque selon le droit commun l'adoption est permise !

— On a soutenu qu'à défaut d'un texte positif, la défense d'adopter son enfant naturel reconnu résulte clairement, soit de la nature même des choses, soit, par induction, de certaines dispositions de la loi, soit enfin de son esprit général sur la matière.

Je n'en crois rien, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, en répondant successivement aux objections qui peuvent être faites.

1°I1 est bien vrai, nous dit-on, que la loi ne défend point expressément au père ou à la mère naturelle d'adopter son enfant naturel reconnu; mais pourquoi? parce qu'il n'est pas nécessaire, parce qu'Userait puéril, de faire un texte pour défendre un acte qui, selon la nature même des choses, ne peut pas avoir lieu : on ne défend point l'impossible! Or, l'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa mère qui l'a reconnu répugne à la nature même des choses. C'est une vérité qui saute aux yeux! L'adoption est un acte solennel par lequel une personne se crée civilement une postérité que la nature ne lui a pas donnée ou qu'elle lui a retirée : donc l'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa mère est impossible! Comment, en effet, pourrait-elle créer des rapports civils de paternité et de filiation entre deux personnes déjà unies par les mêmes rapports? Le lien fictif qu'elle a pour objet de créer, il existe réellement! \& loi peut bien le régler, mais évidemment elle ne peut pas le faire naître : on ne crée point ce qui existe!

Cette objection est trop scolastique pour être juste. Et d'ailleurs, quel en est le fondement? La définition de l'adoption! Mais cette définition, telle qu'on la donne, n'est point écrite dans la loi. Elle est donc purement arbitraire. Dès lors, rien ne m'empêche d'en donner une autre et de dire : l'adoption est l'acte solennel par lequel une personne établit entre elle et une autre personne, soit des rapports de parenté qui n'existaient entre elles à aucun titre, soit des rap-

Comment se forme

nS2 de l'adoption et de la tutelle officieuse.

999# — Première formalité. — Consentement des parties, maniîeconinu d'adoption? fegfé devant un juge de paix qui en dresse acte. — La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée se présentent devant le juge de paix du domicile de la première, pour y déclarer le consentement qu'elles donnent à l'adoption. Le juge de paix dresse acte de cette convention (voy. la Form. 125).

ports de parente autres que ceux qui les unissaient déjà. Ainsi, l'adoption d'un enfant étranger à l'adoptant crée un lien légitime de parenté entre deux personnes qui jusqu'alors avaient été étrangères l'une à l'autre. L'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa mère qui l'a reconnu crée entre l'adoptant et l'adopté une parenté légitime que la reconnaissance avait été impuissante à fonder.

2° Mais, dit-on, l'adoption dans ce cas n'est qu'une véritable légitimation; et alors on viole l'art. 331, aux termes duquel les enfants naturels ne peuvent rite légitimés que par le mariage subséquent de leurs père et mère.

Je conviens qu'en effet l'adoption d'un enfant naturel par son père ou sa mère produit quelques-uns des effets de la légitimation; mais l'art. 331 ne s'y oppose pas. Que dit-il, en effet? Dit-il que les père et mère naturels ne pourront légitimer leur enfant que par un 'mariage subséquent? Nullement! la disposition introduit simplement une faculté; elle n'a rien d'exclusif : « Les père et mère naturels, y est-il dit, pourront légitimer leur enfant par leur mariage subséquent. » Y a-t-il là la moindre apparence d'une exclusion de la faculté d'adopter ?

Au reste, la défense de légitimer les enfants naturels autrement que par le mariage n'exclurait point, lors môme qu'elle serait expressément écrite dans la loi, la faculté de les adopter : car la légitimation et Yadoption sont deux institutions essentiellement différentes. Ainsi : 1° la légitimation fait entrer l'enfant légitimé dans la famille de ses père et mère ; l'adoption, au contraire, n'établit aucun lien de parenté entre l'adopté et les parents de l'adoptant (art. 348). 2" la légitimation fait naître entre l'enfant légitimé et ses père et mère un droit réciproque de successibilitô ; l'adoptant, au contraire, ne succède point, à l'adopté (art. 350 et 3ol). Ce n'est donc que par un abus de langage et à cause de la pauvreté de noire langue qu'on peut dire que l'adoption légitime l'enfant naturel : elle n'en fait point, ainsi qu'on le dit trop souvent, un enfant légitime; elle n'en fait qu'un enfant adoptif, ce qui est bien différent.

3° Les textes répugnent, pour la plupart, à l'idée qu'un enfant naturel reconnu puisse être adopté par son père ou par sa mère. Ainsi, l'art. 346 suppose que l'adopté est l'enfant d'un autre que de l'adoptant, puisqu'il exige que l'adopté rapporte le consentement de ses père et mère, ce qui évidemment ne serait pas nécessaire s'il était adopté par son père ou par sa mère naturelle. L'art. 347 suppose la même idée, puisqu'il veut que l'adopté joigne à son nom le nom de l'adoptant, ce qui serait impossible dans l'bypotbèse d'une adoption intervenue entre un enfant naturel et son père qui l'a reconnu, car la reconnaissance a déjà attribué à l'enfant le nom de son père. Les art. 348 et 3-49 portent que l'adopté reste dans sa famille, que l'obligation alimentaire subsiste entre lui et ses père et mère, ce qui suppose toujours qu'il n'existait, antérieurement à l'adoption, aucun rapport de paternité et de filiation entre l'adoptant et l'adopté.

On répond qu'en organisant l'adoption, la loi, statuant sur le plerumque fit, ne s'est point préoccupée des situations particulières. Les règles qui viennent d'être énumérées ne sont point de l'essence de l'adoption ; elles sont applicables quand elles peuvent l'être. Dans le cas contraire, on les néglige. Ainsi, par exemple, il est évident que l'enfant dont les père et mère sont inconnus n'est pas tenu, lorsqu'il se donne en adoption, de rapporter leur consentement. Il est non moins évident encore qu'il ne restera pas dans sa famille, puisqu'il n'en a pas. La règle qui veut que l'adopté joigne à son nom le nom de l'adoptant se trou-

ADOPTION

Le concours de ces deux volontés constitue le contrat d'à- Quand ce contrat

ri ., . , -, / v , csl-il réputé foi nié ?

doption. Sa periection est, sans doute, subordonnée a quelques autres conditions; mais, lorsqu'elles seront accomplies, elles rétroagiront au jour môme de la formation du contrat devant le juge de paix.

vera également inapplicable, an cas où l'adopté est le neveu consanguin de l'adoptant : car, dans cette hypothèse, l'adopté et l'adoptant ont le même nom. 4° Dans quel but le père naturel adopterait-il l'enfant naturel qu'il a reconnu? Pour lui donner son nom? il l'a déjà! Pour créer entre eux une obligation réciproque de se fournir des aliments? Cette obligation, la reconnaissance l'a déjà fait naître! L'effet se bornera donc à donner à l'adopté des droits de succession plus étendus que ceux que la loi lui confère en sa qualité d'enfant naturel reconnu. Mais, précisément, cet effet, la loi le prohibe! Tout le monde sait que le législateur a voulu établir, dans l'intérêt du mariage, une démarcation profonde entre les bâtards et les enfants légitimes, et que c'est dans ce but qu'il a écrit, d'une part, l'art. 757, qui n'accorde aux bâtards qu'une fraction de la succession de leurs père et mère, et, d'autre part, l'art .908, aux termes duquel les enfants naturels ne peuvent, par donation ou par testament, rien recevoir au delà de la fraction que l'art. 757 leur assigne. Or, si l'adoption d'un enfant naturel par son père ou par sa mère qui l'a reconnu est permise, l'enfant naturel, devenu légitime, aura droit à toute la succession de son père ou de sa mère : l'art. 908 sera ouvertement violé !

La réponse est facile. L'art. 908 déclare l'enfant naturel reconnu incapable de recevoir, comme dona'.aire ou comme légataire, au delà de la fraction que lui assigne l'art. 757. Or, dans l'espèce, ce n'est point en sa qualité d'enfant naturel, et comme donataire ou légataire, qu'il prétend avoir vocation à la totalité des biens qu'a laissés son père ou sa mère ; il se présente comme enfant adoptif et réclame les droits que la loi elle-même attache à cette qualité. L'art. 908 est donc tout à fait hors de cause ; il n'a trait qu'aux enfants naturels restés tels.

5° On insiste en disant : Mais dans ce système l'art. 908 n'a plus de sanction! Rien ne sera plus facile que de l'éluder. Au lieu de faire une donation directe ou un legs à son enfant naturel, on l'adoptera! Or, on ne peut pas faire indirectement ce qu'il n'est point permis de faire directement.

Je réponds que la loi elle-même permet de faire par l'adoption ce qu'on ne pourrait pas faire directement par donation ou legs. Ainsi, lorsque j'ai fait des donations à des tiers, je ne pourrais pas, en instituant mon frère ou mon neveu pour mon légataire, lui conférer le droit de faire réduire, à son profit, les donations que j'ai faites. Je le puis, au contraire, en l'adoptant : car l'adopté acquiert un droit de réserve, qui lui permet de faire réduire, non seulement les donations postérieures, mais encore les donations antérieures à l'adoption. Autre cas. Je ne puis, lorsque j'ai des ascendants, donner ou léguer que la moitié de mes biens : car mes ascendants ont un droit de réserve sur l'autre moitié (art. 915) ; que si, au contraire, f adopte quelqu'un, l'adopté, devenu mon fils légitime, exclura, pour le tout, mes ascendants.

6" L'adoption ne peut point transformer l'état de l'enfant naturel, et d'un bâtard faire un enfant légitime : car, suivant les principes du Code, l'adoption laisse subsister l'état, ou la condition originaire de l'adopté. Celui-ci aura donc, dans l'espèce, tout à la fois la qualité d'enfant légitime et la qualité d'enfant naturel. Mais cela ne se peut pas : ces deux qualités sont incompatibles dans la même personne.

Cet argument ne prouve rien, précisément parce qu'il prouve trop : car, s'il était concluant, l'adoption ne serait jamais possible, puisqu'elle a toujours pour objet de réunir sur la même personne des qualités qui, dans la réalité, sont incompatibles. L'adopté ne devient-il pas, en effet, le fils de l'adoptant, quoiqu'il reste le fils de son père légitime ? Est-ce que tout n'est pas possible

DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Produit-il des effets dès qu'il a été formé devant le juge de paix?

Quel effet produit-il alors ?

Quai, si les deux parties consentent à s'en départir ?

Qnid, au contraire, si l'une d'elles y persiste ?

Quelles conséquences peut-on tirer du principe que le contrat d'adoption est formé dès que les parties ont. devant le juge de paix, donné leur consentement à cet effet ?

Et remarquez que ce contrat, bien que conditionnel, produit dès à présent un certain effet : il oblige les parties. Elles peuvent, sans doute, tant que le contrat n'est point devenu parfait par l'accomplissement de chacune des conditions auxquelles il est subordonné, le révoquer et s'en départir par un mutuel accord (voy. l'art. 359); mais il est dès à présent obligatoire, en ce sens que l'une des parties ne peut pas s'en départir sans le consentement de l'autre : celle qui y tient peut à elle seule poursuivre l'accomplissement des formalités qui doivent le parfaire.

1000. — Du principe que le contrat d'adoption est formé dès que les parties ont, devant le juge de paix, donné leur consentement à cet effet, il suit qu'il faut, pour apprécier la question de savoir si les parties réunissent les conditions prescrites pour la validité de l'adoption, se placer, non pas au moment où elles accomplissent la dernière formalité de l'adoption (son inscription sur les registres des actes de l'état civil), mais au moment où

sous l'empire des fictions ? Est-ce que l'adoption ne peut pas faire d'un frère ou d'un neveu un fils adoptif ? J'ajoute que l'adoption ne fait point d'ailleurs un enfant légitime de l'enfant qui est adopté par son porc qui l'a reconnu ; elle n'en fait qu'un enfant adoptif.

7° Eh bien ! soit, dit-on, l'enfant naturel adopté par son père aura la double qualité de bâtard et d'enfant adoptif; l'une n'absorbera point l'autre. Mais, si l'adopté reste dans sa condition de bâtard, toutes les incapacités que la loi y a attachées subsisteront après comme elles existent avant l'adoption : donc il ne pourra point obtenir, dans la succession de son père ou de sa mère, plus de biens que ne lui en donne l'art. 757; donc l'adoption de l'enfant naturel par son père ou sa mère qui l'a reconnu est inutile et sans objet.

Cet argument, s'il était fondé, nous conduirait à l'absurde. Je suppose qu'un frère ait adopté son frère, un oncle son neveu, et que l'adopté demande la réduction des donations ou des legs faits par l'adoptant défunt : les donataires ou légataires pourraient lui répondre : L'adoption n'a point détruit votre condition de frère ou de neveu du défunt; or, en cette qualité, vous n'avez droit à aucune réserve : donc vous n'avez aucun droit à la réduction que vous demandez.

Allons plus loin ! je suppose que l'adopté soit, selon la nature, complètement étranger à l'adoptant : les parents légitimes de ce dernier ne pourraientils pas, à l'ouverture de sa succession, dire à l'adopté : L'adoption n'a point détruit votre condition originaire; or, selon la nature, vous êtes étranger à l'adoptant, aucun lien ne vous unit à lui : donc vous n'avez aucun droit à sa succession!

Lorsqu'une personne s'est donnée en adoption, deux qualités existent en elle : la qualité qu'elle avait avant l'adoption, et la qualité que l'adoption lui a conférée. Ce qu'il y a de moins dans l'une ne détruit pas ce qu'il y a de plus dans l'autre : autrement, toute adoption serait inutile.

— Depuis 1846, la Cour de cassation a constamment admis la validité de l'adoption de l'enfant naturel. Voy. aussi, en ce sens, MM. Dur., t. III, n° 293; Val., sur Proud., t. II, p. 217; Explic. somm., p. 202 et s. ; Cours de Code civil, t. I, p. 465; Duvergier, sur ToulL, t. II, n° 988; Aubry et Rau, t. IV, § 556, note 17; Laurent, t. IV, n09 205 et suiv. — En sens contraire, M. Odilon Barrot, Encyclopédie du droit, v° Adoption ; un article de M. Molinier, Revue de droit français, 1814, p. 171; un autre article, de M. Pont, Revue de législation, t. I, 1846, p. 475; M. Benech, De Vil légalité de l'adoption des enfants naturels; Marc, sur l'art. .546; Demol., iv" 50 à 52; Dem., t. H, n° 80 bis, III.

ADOPTION

elles contractent devant le juge de paix : aucun événement postérieur n'y peut faire obstacle, lorsqu'elle a été possible à ce moment. Je trouve la confirmation de cette solution clans l'article 360. « Si, y est-il dit, l'adoptant vient à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci aient définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu; sauf aux héritiers de l'adoptant à remettre au procureur de la République tous mémoires et observations propres à prouver l'inadmissibilité de l'adoption. »

1001. — Toutefois, quelques personnes soutiennent, en argumentant de ces mots : et porté devant les tribunaux..., que les conditions auxquelles est subordonnée l'adoption doivent exister au moment où le contrat d'adoption se forme devant le juge de paix, et persévérer jusqu'au moment où le contrat a été porté devant les tribunaux.

Dans ce système, la mort de l'adoptant, survenue dans l'intervalle de la première à la seconde formalité, rendrait l'adoption impossible.

C'est, je crois, interpréter trop à la lettre la disposition textuelle de notre article. De deux choses l'une : ou le contrat est formé dès que les parties ont donné leur consentement devant le juge de paix, ou il ne le sera que lorsque toutes les formes auront été accomplies. Dans le premier système, il suffît évidemment que les conditions existent au moment de la formation du contrat devant le juge de paix. Dans le second, il est nécessaire qu'elles subsistent encore au moment de la dernière formalité (l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil). Il n'y a point de place pour un système intermédiaire. Or, tout le monde convient que le contrat d'adoption existe dès que le consentement des parties a été donné devant le juge de paix.

Les mots et porté devant les tribunaux ont été ajoutés dans l'article 360, parce que ses rédacteurs ne se sont point préoccupés du cas extraordinaire où l'adoptant mourrait dans l'intervalle si court(dix jours au plus) qui sépare la première formalité de la seconde (1).

1002. — Seconde formalité. — Homologation, c'est-à-dire approbation du contrat d'adoption par la justice. — Le contrat passé devant le juge de paix doit être successivement soumis :

1° A l'homologation du tribunal de première instance du domicile de l'adoptant : la loi a choisi ce tribunal, parce qu'il est plus à même que tout autre de se renseigner sur la moralité de la personne qui se propose d'adopter ;

2° A l'homologation de la Cour d'appel.

A cet effet, la partie la plus diligente se fait délivrer, par le juge

Est-il nécessaire que les conditions auxquelles est subordonnée l'adoption existent au moment où le contrat d'adoption se forme devant le juge de paix, et qu'elles persévèrent jusqu'au moment où ce contrat a été porté devant les tribunaux ?

Quelles autres formalités suivent la formation devant le juge de paix du contrat d'adoption?

Par qui doit-il être homologué?

Pourquoi la loi veutelle qu'il le soit par le tribunal du domicile de l'adoptant?

(1) Delv., t. I, p. 97; Val., sur Proud., t. II. p. 207; Cours de Code civil, 1. 1, p. 481; Duv., sur Toull., t. II, n° 1004 ; MM. Demol., n° 118; Aubry et Rau, t. VI, § 559, p. 131. — Contra, M. Laurent, t. IV, nnS 212 et 213.

DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Quelles formalités faut-il remplir pour obtenir l'homologation ?

Comment le tribunal obtient-il les renseignements qu'il doit prendre avant de la donner?

Où sa décision doitelle être discutée et prononcée!

Doit-il la motiver?

Sa décision est-elle un jugement proprement dit? Qu'est-ce donc?

Quelles formalités faut-il remplir pour l'homologation de la Cour d'appel ?

La Cour peut-elle homologuer l'adoption qui a été rejetée par le tribunal de première instance? et, réciproquement, rejeter celle qu'il a homologuée?

de paix qui l'a reçu, une expédition du contrat d'adoption. Cette copie doit être, dans les dix jours du contrat, remise au procureur de la République du tribunal compétent pour accorder ou refuser son homologation. — Ce délai est de rigueur. Si les parties le laissent expirer sans faire la remise dont il vient d'être parlé, leur inaction constitue une renonciation à l'adoption (arg. par a fortiori tiré de l'art. 359). L'adoption ne serait plus possible qu'en vertu d'un nouveau contrat.

1003. — Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la République et s'être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi ont été remplies ; 2° si la personne qui veut adopter est en bonne réputation. Après quoi il accorde ou refuse son homologation, en ces termes : il y a lieu, ou il n'y a point lieu à V adoption (voy. la Form. 126).

Remarquons : 1° que le tribunal doit prendre ses renseignements sur la moralité de l'adoptant, sans aucune forme de procédure ni enquête judiciaire : les juges s'éclairent officieusement parleurs investigations individuelles; 2° que leur décision, au lieu d'être discutée et prononcée à l'audience, en présence du public, est discutée et prononcée secrètement dans la chambre du conseil; 3° que leur décision n'est point înotivée. Toutes ces précautions, tous ces mystères sont exigés pour que le refus d'homologation, s'il a lieu, ne devienne pas, pour la personne qui se propose d'adopter, une cause de déconsidération morale.

1004. — La loi appelle jugement l'acte par lequel le tribunal de première instance homologue ou refuse d'homologuer l'adoption qui lui est soumise. Il y a là une erreur à rectifier. Le jugement est la décision d'un tribunal sur un différend qui lui est soumis; or, dans l'espèce, il n'y a point de différend, point de procès entre les parties. L'homologation ou le refus d'homologation n'est donc pas un jugement proprement dit; c'est un acte de juridiction purement gracieuse.

— Dans le mois qui suit, le jugement du tribunal de première instance est soumis à la Cour d'appel (voy. la Form. 127), qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu ou il n'y a pas lieu à V adoption. — Si la Cour admet l'adoption, sa décision doit être prononcée à Yaudience, et affichée en tels lieux et en tel nombre que la Cour d'appel juge convenable. Il n'y a plus alors, en effet, de raison pour la tenir secrète ; il importe, au contraire, qu'elle soit rendue publique, puisqu'elle modifie l'état des parties.

— Ainsi, l'adoption est soumise à une double vérification judiciaire : l'une est faite par le tribunal de première instance, l'autre par la Cour d'appel! Mais remarquez qu'il n'est pas nécessaire ([ue l'adoption reçoive une double homologation. Celle de la Cour d'appel est indispensable; mais il n'en est pas de même de celle

ADOPTION

du tribunal de première instance. La décision de la Cour est souveraine, quel que soit le parti qu'elle prenne. L'adoption rejetée en première instance peut donc être admise par la Cour, et réciproquement (1).

1005. — Troisième formalité. — Inscription du contrat d'adoption sur les registres de Vétat civil. — Dans les trois mois qui suivent l'homologation donnée par la Cour, l'adoption doit être inscrite, à la réquisition de l'une ou de Vautre des parties, sur le registre de l'état civil du domicile de l'adoptant. — Cette inscription n'a lieu que sur le vu d'une expédition en forme de l'acte d'homologation (voy. la Form. 128).

L'adoption qui n'a pas été inscrite dans ce délai reste sans effet. De là il faut conclure que, tant qu'elle n'a pas été inscrite, elle est révocable par le consentement mutuel des parties, quoiqu'elle ait jeté homologuée : elles peuvent, en effet, l'empêcher de valoir, en négligeant de la faire inscrire dans le délai de la loi.

1006. — Dès qu'elle est inscrite, elle est irrévocable, en ce sens que les parties, quoique d'accord à cet effet, ne peuvent pas la mettre à néant si elle est valable. Mais reste le droit de la faire annuler, sous la condition de prouver que les magistrats qui l'ont homologuée ont été trompés par la production de fausses pièces ou par la dissimulation de certains faits, ou, plus généralement, sous la condition de démontrer l'absence de l'une des conditions prescrites pour la validité.

1007. — La question de validité ou de non-validité de l'adoption doit être portée directement devant les tribunaux ordinaires, conformément au droit commun : car ce qu'on attaque, ce n'est pas un jugement ou un arrêt, c'est tout simplement un contrat qui, bien que vérifié et approuvé en justice, conserve toujours son caractère primitif de contrat (2),

L'adoption ne do elle pas être insciï

sur des registres Sur quels registres Dans quel délai et à la requête de qui doitelle être inscrite?

Quid, si elle n'a pas Ole inscrite dans le délai légal?

Est-elle irrévocable après qu'elle a été inscrite?

En quel sens l'estclle?

Où et en quelle l'orme peut-elle être attaquée?

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