‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 93 sur 183 · V. Des effets de l'adoption · texte numérisé non relu

V. Des effets de l'adoption

1008. — Les effets de l'adoption sont relatifs :

1° Au lien de parenté qu'elle établit entre les parties; 2° A la transmission du nom de l'adoptant à l'adopté ; 3° A l'obligation alimentaire;

4° Aux empêchements prohibitifs du mariage qu'elle engendre entre certaines personnes ; 5° A la succession de l'adoptant et de l'adopté.

1009. — I. Du LIEN DE PARENTÉ QUE FAIT NAITRE l' ADOPTION ENTRE

Art. 347 à 352.

Quels sont les effets d« l'adoption ?

La parenté qu'elle

(1) MM. Val., surProud., t. II, p. 203; Cours de Code civ.,t. I, p. 476; Demol., n° 99; Duv., sur ToulL, t. II, n° 998; Aubry et Rau, t. VI, § 557, note 7.

(2) MM. Delv., t. I, p. 98; Dur., t. III, nos 329 et 330; Duv., sur Toull., I. II, n» 1019; Aubry et Rau, t. VI, § 558, notes 13 et 14; Dem., Pror/r., n° 350; Marc, sur l'art. 360; Demol., nos 187 et s.; Val., Cours de Code ciu„ t. I, p. 481; Lauren I, t. IV, n° 236.

DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

fait naître est-elle «le même nature que celle que le mariage établit entre les enfants et leurs père et mère?

Sous quels rapports en diffcrc-l-clle ?

Quels sont les effets de cette quasi - parente ?

Quelles conséquences faut-il tirer : 1° Du principe que l'adopté n'entre point dans la famille de l'adoptant ?

2o Du principe que l'adoption n'établit

aucun lien de parenté entre l'adoptant et les parents de l'adopté.

3» Du principe que l'adopté reste dans sa famille.

Quels noms 'adopté

porte

les parties. — L'adoption crée entre l'adoptant et l'adoplé un quasi-rapport de paternité et de filiation. Je dis une quasi parenté, parce que la parenté qu'elle fait naître est incomplète ou imparfaite sous plusieurs rapports. Ainsi :

1° L'adoptant n'a sur la personne et sur les biens de l'adopté aucun des attributs de la puissance paternelle : nous verrons tout à l'heure que cette puissance appartient exclusivement aux père et mère légitimes de l'adopté;

2° Le lien qui unit l'adoptant à l'adopté, restreint à leurs personnes, ne les rattache point à leurs parents : aucune parenté n'existe entre l'adopté et les parents de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et les parents de l'adopté. Il n'y a pas à cet égard à distinguer entre les parents que les parties avaient avant et ceux qu'elles ont eus depuis l'adoption : la règle est absolue.

Les effets attachés à cette quasi-parenté ont trait : l°à la transmission du nom; 2° à l'obligation alimentaire; 3° à la succession de l'adoptant et de l'adopté. — Peut-être pourrait-on en déduire encore les incapacités et présomptions légales établies par les articles 911, 1100 et 975 (voy., en outre, les art. 299 et 312, G. pén.).

1010. — Du principe que l'adopté n'entre point dans la famille de l'adoptant, qu'aucun lien de parenté ne l'unit aux parents de ce dernier, il résulte :

1° Que l'adopté ne doit point d'aliments aux ascendants de l'adoptant, et réciproquement qu'il n'a pas le droit d'en exiger d'eux.

2° Qu'il n'existe aucun droit de successibilité entre lui et les parents de l'adoptant.

1011. — Du principe que l'adoption n'établit aucun lien de parenté entre l'adoptant et les parents de l'adopté, il résulte :

1° Que l'adoptant ne doit pas d'aliments aux enfants de l'adopté et réciproquement qu'il n'a pas le droit d'en exiger d'eux;

2° Qu'ils ne peuvent à aucun titre, c'est-à-dire ni de leur chef ni par représentation, prétendre à sa succession (voy., dans le 2° vol., n° 105, le développement de cette règle).

1012. — L'adopté reste dans sa famille naturelle; il y conserve tous ses droits et tous ses devoirs. De là il résulte :

1° Que l'obligation alimentaire subsiste entre lui et ses ascendants ou ses alliés, dans les cas déterminés par la loi (art. 205, 206 et 207);

2° Que les droits de successibilité réciproque existants entre lui et ses parents continuent d'exister sans aucune modification (voy. toutefois les art. 351 et 352);

3° Que ses père et mère conservent sur lui leur droit de puissance paternelle, avec tous ses attributs, tels que le droit de correction (art. 375 et suiv.), le droit de jouissance légale (art. 384), et le droit de consentir à son mariage... .

1013. — II. Transmission du nom. — L'adopté ajoute à son nom

ADOPTION

de famille le nom de l'adoptant. Toutefois, lorsque l'adoption a été faite par une femme mariée ou par une veuve, ce n'est pas le nom de son mari, c'est le sien propre, son nom de fille, qui est transmis à l'adopté.

1014. — III. Empêchements de mariage nés de l'adoption. — Le mariage est prohibé :

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

2° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

3° Entre l'adopté et les enfants qui peuvent survenir à l'adoptant ;

4° Enfin entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Ces empêchements ne sont point fondés sur la parenté, puisqu'ils s'appliquent à certaines personnes entre lesquelles aucune parenté n'existe. On les explique par des considérations morales, et surtout par le danger qu'il y aurait à permettre le mariage entre des personnes qui souvent habitent sous le même toit.

— L'énumération des empêchements de mariage que fait naître l'adoption étant limitative, il en résulte que le mariage est permis entre toutes personnes autres que celles qui sont désignées dans notre article, et, par exemple, entre l'adoptant et le conjoint d'un enfant de l'adopté, ou entre l'adopté et la sœur de l'adoptant...

— Les empêchements nés de l'adoption sont-ils dirimants ou simplement prohibitifs? La loi est muette sur ce point : aussi est-il controversé.

On les range généralement dans la classe des empêchements simplement prohibitifs, conformément au principe qu'il n'y a de nullités, en matière de mariage, que celles qui sont établies par un texte formel et positif (1). Quelques personnes, cependant, les rangent parmi les empêchements dirimants. Si, disent-elles, la loi n'en a pas parlé au chapitre des nullités de mariage, c'est qu'à l'époque où ce chapitre a été fait, la disposition de notre article 348 n'existait pas encore (2).

1015. — IV. SuccEssioNS de l'adoptant et de l'adopté. — 1° Succession de l'adoptant. — L'adopté a sur la succession de l'adoptant tous les droits qu'y aurait un enfant légitime; et il en est ainsi alors même qu'il existe des enfants légitimes survenus à l'adoptant depuis l'adoption.

— Du principe que l'adopté a sur la succession de l'adoptant les droits d'un enfant légitime, il résulte :

1° Que l'adopté succède à l'adoptant, à l'exclusion de ses ascendants, de ses collatéraux, et, à bien plus forte raison, de son conjoint;

Quels empêchements au niariiige résultent

do l'udopliim

L'énumération de ces empêchements estelle limitative ?

Qu'en faut-il conclure ?

Les empêchements nés de l'adoption sontils dirimants ou simplement prohibitifs i

Art. 350 à 352.

L'adopté succède-til à l'adoptant

Quels droits a-t-il sur sa succession ?

Qitid, si l'adoptant a laissé des enfants légitimes survenus depuis l'adoption

Quelles conséquences faut-il tirer du principe que l'adopté a sur la succession de l'adoptant les droit d'un enfant légitime ?

(1) MM. Aubry et Rau, t. V, § 463, p. 81 et 82, noie 3; Demol., traité du mariage, t. I, n° 338 ; Laurent, t. II, n° 484.

(2) Merlin, Répert., v° Empêchement de mariage, g IV, art. 29; Duc, Bonn, et Roust., t. 1, n° 519.

DE L ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

L'adoptant ou ses qarents succèdent-ils à l'adopté ?

Ce principe ne souffre l il pas une exception ?

A quels biens celte exception s'appliquc-teileî

A quelles conditions est subordonnée l'ou- -verlure de ce droit exceptionnel de succession?

Comment appelle-ton ce droit de succession ?

A quelles personnes peut-il appartenir?

Quelles différences y a-t-il entre le cas où il s'ouvre dans la personne de l'adoptant et celui où il s'ouvre dans la personne des descendants de l'adoptant ?

2° Qu'il succède en concours, et par égale portion, soit avec les enfants légitimes de l'adoptant, soit avec les autres enfants adoptifs;

3° Qu'il réduit à la portion déterminée par l'article 757 le droit des enfants naturels reconnus par l'adoptant;

4° Qu'il a droit à une réserve sur les biens de l'adoptant : car la réserve est un véritable droit de succession (voy. l'explic. de l'art. 913);

5° Qu'il fait, par sa présence, obstacle à l'ouverture de la succession anomale établie par l'article 747 en faveur des ascendants donateurs (voy. l'explic. de cet article) (1).

1016. — 2° Succession de V adopté. — L'adoptant ni ses parents n'y ont aucun droit : ils en sont exclus, non seulement par les parents légitimes de l'adopté, mais encore par les enfants naturels qu'il a reconnus, et même, à défaut de parents légitimes et d'enfants naturels, par son conjoint et par l'État. En d'autres termes, la succession de l'adopté est réglée par le droit commun, comme s'il n'y avait pas eu d'adoption.

Toutefois, et par exception à ce principe, les biens que l'adopté a reçus de l'adoptant, ou qu'il a recueillis dans sa succession, ne passent point à la famille de l'adopté; ils font retour à l'adoptant, ou, s'il est mort, à ses descendants. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut : 1° que l'adopté n'ait point laissé d'enfants, ou que les enfants qu'il a laissés soient tous décédés sans postérité; 2° que les biens qui viennent de l'adoptant se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté, ou du dernier mourant de ses enfants

1017. — Ce droit de retour est différemment réglé suivant qu'il s'agit de l'adoptant lui-même ou de ses descendants :

1° Le droit de retour qui s'ouvre dans la personne de l'adoptant ne comprend évidemment que les biens que ce dernier a donnés, par acte entre-vifs, à l'adopté; lors, au contraire, que ce droit s'ouvre dans la personne des descendants de l'adoptant, i comprend non seulement les biens que l'adopté a reçus par donation de l'adoptant, mais encore ceux qu'il a recueillis, soit comme héritier ab intestat, soit comme légataire, dans sa succession ;

(1) Toutefois il ne faut pas croire que les droits des enfants adoptifs, dans leurs rapports avec l'adoptant, soient absolument identiques à ceux dont jouis-j sent les enfants légitimes. Cette identité est absolue quant aux droits de succession; mais d'autres droits existent, qu'ont les enfants légitimes et que n'onl pas les enfants adoptifs. Ainsi :

1° La survenaucc d'un enfant légitime révoque de plein droit les donation! faites antérieurement à sa naissance par son père ou par sa mère qui au moment delà donation n'avait pas d'enfant actuellement vivant; les donations! faites par l'adoptant subsistent, au contraire, nonobstant l'adoption (voy. nolrej t. Il, n» 763).

2° La présence d'un enfant légitime peut faire obstacle à l'ouverture du] retour conventionnel dont il est parlé dans l'art 9S1 ; la présence d'un enfanf adoptif n'a point cet effet.

Page 1