‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 94 sur 183 · TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

TUTELLE OFFICIEUSE

2° L'adoptant qui a survécu est appelé à reprendre les biens qui viennent de lui, non seulement dans la succession de l'adopté mort sans enfants, mais encore, lorsque les enfants qu'a laissés l'adopté sont tous morts sans postérité, dans celle du dernier mourant de ces enfants. Le droit de retour ne peut, au contraire, s'ouvrir dans la personne des descendants de l'adoptant prédécédé, qu'autant que V adopté est mort sans postérité.

1018. — L'adoptant ou ses descendants ne recueillent les biens ceux au profit desnui leur font retour qu'à la charge de contribuer au paiement 'i^î8.'1 s'ouvre dot-

i i . vent-us contribuer au

des dettes de la succession, et sous la condition de respecter les paiement des dettes de droits d'usufruit, de servitude ou d'hypothèque..., consentis par 'uop,e l'adopté sur les biens qu'ils reprennent. — Ce droit de retour est, au reste, de la même nature que celui dont il est parlé dans l'article 747. Il faut donc, pour en connaître les caractères et les effets, se reporter à l'explication de cet article.

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