CHAPITRE II. — De la tutelle officieuse
1019. — La tutelle officieuse a trois caractères : c'est, 1° un Art- m * m contrat de bienfaisance; 2° un moyen de préparer et de faciliter Quels sont les ditre-
l'adoption; 3° Une tutelle. rents caractères de la
* ' tutelle olficieuse?
1020. — I. C'est un contrat de bienfaisance. — Considérée
à ce point de vue, on la définit : le contrat par lequel une per- n est-ce pas un consonne prend envers un enfant mineur l'engagement d'administrer l,QU?'est-cequececongratultement sa personne et ses biens, de l'élever et de le mettre tn,t? en état de gagner sa vie.
— Si le tuteur officieux meurt sans avoir adopté son pupille, ç„id, Si ]0 tuteur il est fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens desubsis- officieux mfUPt saua
' . avoir adopté son pu
ter, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu pîno ? par une convention formelle, sont réglées, soit aimablement entre les représentants de l'enfant et ceux du tuteur décédé, soit judiciairement en cas de contestation.
— Lorsqu'à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut A quelle époque l'adopter et que le pupille y consent, il est procédé à l'adoption peniene18asoateies forselon les formes prescrites pour l'adoption ordinaire, et les effets mes de cette adoP'en sont de tous points les mêmes.
— Si, dans les trois mois qui suivent la majorité du pupille, Quid, s-n refuse de les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adop- l'adoPter?
tion (voy. la Form. 130), sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci se trouve de pourvoir à sa subsistance (voy. la Form. 131). — Cette indemnité se résout en secours propres à lui procurer un
(1) Cette institution (elle est duc aux rédacteurs du Code civile n'est pas entrée dans nos mœurs. Kilo est d'une application si rare que M. Dura nf on a pu dire d'elle qu'elle est dans notre Code comme un objet de luxe.
DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
Où et comment se forme le contrat de tutelle officieuse ?
A quelles conditions est-il permis ?
En quel sens la tutelle officieuse prépare-t-elle et facilitet -elle l'adoption ?
Comment se fait alors l'adoption ?
Quel nom lui donnet-on?
A quelles conditions est-elle subordonnée?
Sous quels rapports différe-l-elle de l'adoption ordinaire ?
métier; le tout sans préjudice des stipulations qui ont pu être faites dans la prévoyance de ce cas.
— Le contrat de tutelle officieuse se fait devant le juge de paix du domicile de l'enfant (voy. la Form. 129). Il faut, pour qu'il soit valable,
De la part du tuteur :
1° Qu'il ait plus de cinquante ans; 2° qu'il n'ait point d'enfants ou de descendants légitimes ; 3° qu'il soit capable de gérer une tutelle ordinaire (voy. art. 442 et s.); toutefois les femmes peuvent se charger d'une tutelle officieuse, bien qu'en règle générale la tutelle ordinaire leur soit interdite ; 4° qu'il obtienne, s'il est marié, le consentement de son conjoint.
Du côté du pupille :
1° Qu'il soit âgé de moins de quinze ans; 2° qu'il ait le consentement de ses père et mère ou du survivant d'eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille; ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
1021. — IL C'est un moyen de préparer et de faciliter l'adoption. — Elle prépare et facilite l'adoption, sous deux rapports :
1° On ne peut adopter que la personne à laquelle on a, pendant qu'elle était mineure, et durant six ans, donné des soins continus (art. 345). Or, souvent il arrive que la famille de l'enfant hésite à le confier à la personne qui a le projet de l'adopter: elle craint que cette personne, après s'être occupée d'abord de l'enfant, ne l'abandonne ensuite sans l'avoir ni adopté, ni mis à même de subvenir à sa subsistance. Le contrat de tutelle officieuse, en assurant l'avenir de l'enfant, lève les scrupules de sa famille.
2° Suivant le droit commun, on ne peut adopter que les majeurs (art. 346). Or, l'homme qui est âgé, et qui se propose d'adopter, craint souvent de mourir avant la majorité de la personne qu'il veut s'attacher. La tutelle officieuse pare à cet inconvénient : le tuteur officieux peut, en effet, conférer par son testament, aumineur qu'il s'est attaché, le bénéfice de l'adoption.
Cette adoption, dite testamentaire, est subordonnée à une triple condition. Il faut : 1° que le testament qui la confère ait été fait cinq ans au moins après l'établissement de la tutelle officieuse (1); 2° que le tuteur officieux décède avant la majorité du pupille; 3° qu'il ne laisse point d'enfants légitimes.
L'adoption testamentaire diffère sous les rapports suivants de l'adoption ordinaire : 1° elle peut avoir lieu au profit d'un mineur; 2° le tuteur officieux n'a pas besoin, pour la faire, du consentement de son conjoint; 3° la loi n'exige pas qu'il ait pendant six ans donné des soins ou fourni des secours à l'adopté : il suffit qu'il se soit écoulé cinq ans depuis l'établissement de la tutelle
(1) Val., Cours deC. civ., p. 485. — M. Laurent enseigne, au contraire, qu'il suffit que les cinq ans soient écoulés lors de la mort du tuteur (t. IV, n° 243)
officieuse; 4° enfiniln'est pas nécessaire qu'elle soit homologuée par la justice et inscrite sur les actes de l'état civil.
1022. — III. C'est une tutelle. — Le tuteur officieux a, du moins en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un tuteur ordinaire. Ainsi : 1° il a la garde et le gouvernement de la personne du pupille ; 2° il administre ses biens ; 3° il doit dans tous les cas rendre compte de sa gestion ; 4° ses immeubles sont grevés d'une hypothèque légale au profit de son pupille (art. 2121).
— Toutefois sa tutelle diffère, sous quelques rapports, de la tutelle ordinaire. Ainsi :
1° Elle est purement volontaire, tandis que la tutelle ordinaire est une charge qu'on ne peut refuser sans un motif légitime d'excuse (art. 427 et s.).
2° Le tuteur ordinaire n'est pas obligé d'élever et de nourrir à ses propres frais le pupille qui lui est confié ; le tuteur officieux, au contraire, est obligé de remplir gratuitement tous ses devoirs.
Quels sont les droits et les devoirs du tuteur officieux ?
Sous quels rapports diffère-t-elle de la tutelle ordinaire ?