‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 96 sur 183 · TITRE NEUVIÈME · texte numérisé non relu

TITRE NEUVIÈME

SECTION PREMIERE. — Généralités.

23« Tiépétition.

1023. — I. But de la puissance paternelle. — Elle a été organisée :

1° Dans V intérêt de V enfant. L'homme est voué à l'ignorance dans les premières années de sa vie ; il a tout à apprendre, et est inhabile à s'instruire lui-même. Mais, à côté de sa faiblesse, la nature a placé un protecteur; à côté de son inexpérience, un guide ; ses père et mère veillent sur lui; ils le forment en l'instruisant. Or, comment le diriger sans l'autorité? comment le défendre contre ses passions, s'il était indépendant? La puissance paternelle n'est donc qu'un instrument mis entre les mains des père et mère pour les aider à faire avec succès l'éducation physique et morale de leurs enfants.

2° Dans V intérêt des père et mère : car l'homme n'est jamais plus heureux que lorsqu'il est témoin des succès de ses enfants et de l'estime publique dont ils jouissent.

3° Dans l'intérêt de F État. La puissance paternelle est, en effet, l'élément moralisateur de la famille; or, la famille, c'est l'élément primitif et nécessaire de toute société.

Dans quel but la puissance paternelle a-t-elle été organisée?

Qu'est-ce que la 1024. II. DÉFINITION DE LA PUISSANCE PATERNELLE. ÉnUME-

JonSrée lato^lenîu ? RA™N SOMMAIRE DE SES ATTRIBUTS. — DailS 1111 Sens tl'ÙS large, la

Quels sont sesatui- puissance paternelle est l'ensemble des droits que la loi confère aux ascendants, dans leurs rapports avec leurs descendants. Les attributs de la puissance paternelle, envisagés lato sensu, sont fort nombreux. Je citerai, à titre d'exemples : 1° le droit d'élever nos enfants, et de les priver momentanément de leur liberté, lorsqu'ils manquent à leurs devoirs (art. 372 et s.); 2° le droit d'administrer leurs biens (art. 389), et d'en percevoir les revenus, avec dispense d'en rendre compte (art. 384); 3° le droit de consentir à leur mariage, ou au moins d'être consulté par eux, lorsqu'ils ont atteint l'âge où il leur est permis de se marier par euxmêmes (art. 148 et s.); 4° le droit de former opposition à leur mariage (art. 173); 5° le droit de consentir à leur adoption ou de l'empêcher (art. 346) ; 6° le droit, accordé au dernier mourant des père et mère, de choisir un tuteur testamentaire à ses enfants mineurs (art. 397) ; 7° le droit de tutelle (art. 390 et 402); 8° le droit d'émancipation (art. 477).

Qu'est-ce dans un Dans un sens plus restreint et spécial, la puissance paternelle seus plus restreint et esi \e (\rojt qu'ont les père et mère de faire ou de diriger l'édu- Quéis sont alors ses eation de leurs enfants. A côté de ce droit d'éducation, se placent attnhuts? d'autres droits qui en sont comme le corollaire ou le complément

nécessaire, savoir : les droits de garde; de correction; d'administration et de jouissance légale. Ainsi : 1° droit d'éducation, et, comme corollaire, 2° droit de garde; 3° droit de correction ; 4° droit d'administration ; 5° droit de jouissance légale. Tels sont les attributs de la puissance paternelle proprement dite. Ces droits font l'objet de notre Titre. Toutefois le droit d'administration a été réglé à part, au Titre de la tutelle (art. 389).

Quant aux autres attributs de la puissance paternelle, on le* trouve épars cà et là dans les autres parties de notre Gode.

1025. — III. A QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE. — Kll

principe, elle n'appartient qu'aux père et mère.

Toutefois, par exception à ce principe, la puissance paternelh

Art. 373.

A. qui apparlientelle

Les ascendants n'ont-

iis pas, à défaut des passe, à défaut des père et mère, aux ascendants : 1° quant ai

père et mère, quelques- , .. , . i •; i vi » •- i

uns des attributs de droit de consentement ou de conseil, lorsqu il s agit du mariag*

nciie1?'1883"00 paler" des enfants (art. 148 et s.); 2° quant au droit de tutelle (art. 402)

La mère Pexerce-t- 1026. — La puissance paternelle appartient, tout à la fois, ai

elle concurremment »-,'•% • j . r • i -> ■ 1

avec le père? père et a la mère; mais, pendant le mariage, le père, auquel h

^Quand rexerce-t- m£re es|. ene-inême soumise, en a seul l'exercice. Ce n'est qu'à h

Quid, si ie père est dissolution du mariage et lorsque la mère est survivante, qu'ellt

vivant, mais mcapa- , , « * , ^

bie de rcxcrccr? est appelée a user de son autorité. 1 elle est la règle; mais il y "

des exceptions. Et, en effet, dans tous les cas où le père, quoiqm vivant, se trouve incapable d'agir, la mère le remplace dans h gouvernement domestique de la famille. Si la loi ne s'en est pa; • expliquée, c'est qu'il est extrêmement rare que le mari devienne autrement que par son décès, incapable d'exercer son autorité

GENERALITES. 040

elle a statué sur le plerumque fit. Les articles 141 et 149 ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.

La pensée de la loi est donc celle-ci : tant que le père est vivant et capable d'agir, c'est à lui, à lui seul, qu'appartient l'exercice de la puissance paternelle. La mère manquerait à l'obéissance et au respect qu'elle lui doit, si elle intervenait dans le gouvernement de la famille ; son intervention serait pleine de conflits; la paix du ménage en serait troublée et le bonheur des enfants compromis. Mais, dès que par son absence ou son interdiction, il devient incapable du gouvernement que la loi lui a confié, la mère devient alors le chef de la famille.

1027. — Le principe que la mère n'est point associée à l'exer- Le principe que la cice de la puissance paternelle tant que son mari est vivant et ca- ni0,'° "!? st pomt TT

i a A ciee u i exercice de l;i

pable d'agir lui-même, reçoit un tempérament et une exception. puissance paternelle,

F TT . , m. r\ n fp t •> ■ t i tant que son mari est

Un tempérament... On se rappelle, en eilet, qu en ce qui touche vivant et capable de le droit de consentir au mariage des enfants, le père ne peut ^Euï''"16"10' ebl" l'exercer que sous la condition de prendre préalablement l'avis de la mère (voy. le n° 539).

Une exception... Elle a trait au droit de consentir à Y adoption des enfants. Ce droit, en effet, appartient concurremment au père et à la mère (voy. le n° 994). — La loi a pensé, sans doute, qu'il serait trop dur d écarter la mère, lorsqu'il s'agit d'actes qui intéressent à un si haut degré l'avenir de ses enfants.

1028. — IV. Quand cesse la puissance paternelle. — Des Art. 372.

CAUSES QUI, SANS LA FAIRE CESSER, EN FONT PERDRE L'EXERCICE OU Quand cesse la puis-

OUI LA MODIFIENT. — La DllisSailCe paternelle CeSSe : sauce paternelle?

w * , . 7, Ne taul-il pas, a cet

1° Par la majorité ou l émancipation de l enfant. — Toutefois, égard, distinguer u quelques-uns de ses attributs sont perpétuels : tels sont le droit aZu/1 lexercicc du au respect (art. 371), et le droit d'être au moins consulté, par l'en- , tou» les aiu-ibut* ^

mm/ 1,01 ysw y /, kit-»' • la puissance paternelle

faut qui veut se marier (art. loi). Parmi ceux qui sont temporaires, cessent-iis par ia ma-

., ,, • 1 1 a - i -, t -, ., P . , iorité ou l'cinaucipa-

îl en est deux qui durent même après la majorité de 1 enfant et lion de l'enfant? jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus ; je veux parler du droit de consentement, attribué, d'une part, aux père et mère, ou, à leur défaut, aux ascendants, quant au mariage que veulent contracter leurs fils ou petits-fils ; et, d'autre part, aux père et mère seulement, quant à l'adoption soit de leurs filles, soit de leurs fils (article 346).

2° Lorsque le père ou la mère a été condamné pour avoir excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption de son enfant (art. 335, G. pén.).

1029. — \J exercice de la puissance paternelle cesse lorsque le Dana d a père ou la mère qui en est nanti est en état d'absence ou d'inter- père (ou i» mère)eat-

\. ,. i . iris !' Privé de l'exercice

dlCtlOll (art. 141). du droit de puissance

Il peut, de plus, en ce qui touche quelques-uns de ses attributs, 1KlLa Tu'stke eut-eiie être suspendu ou modifié par une décision judiciaire. Les tribu- suspendre ou modifier

, pP , d 'il • in l'exercice de la puis-

naux ont, en eilet, sur 1 exercice de la puissance paternelle, un san.e paternelle? pouvoir réglementaire, en vertu duquel il leur est permis de I)CDu;,'le1Ie?,cI& eas u> prendre les mesures que l'intérêt de la société et de Tordre pu-

blic rend nécessaires. Ainsi, par exemple, la justice est-elle instruite de l'un ou de l'autre de ces faits :

Que le père ou la mère se livre envers son enfant à des violences ou à de mauvais traitements qui pourraient compromettre son intelligence ou même sa vie ;

Que personne ne pourvoit ni à sa nourriture, ni à son entretien, ni à son éducation ; Que la maison paternelle est un lieu de débauche; Que le père ou la mère se livre à l'immoralité sous les yeux de son enfant, qui en est le témoin :

Elle intervient alors et réprime l'abus, en autorisant l'enfant à quitter la maison paternelle et à se retirer chez une tierce personne, qu'elle indique sur la proposition de la famille (voy. la Form. 132), ou qu'elle désigne d'office (1). Le second mariage 1080. — Nous verrons enfin que la mère qui contracte un second înc^ce^uTnHnflaeSce mariage, perd, de plein droit, deux des attributs de sa puissance, sur la puissance pater- \e clroit de correction (art. 381) et le droit de jouissance légale (art. 386). Le conseil de famille peut, en outre, lui retirer, pour la même cause, le droit de tutelle; elle le perd même de plein droit si, avant son mariage, elle nra pas pris soin de convoquer le conseil de famille pour qu'il délibère sur la question de savoir si la tutelle lui sera ou non retirée (art. 395). cette influence est- Le second mariage du père n'entraîne pas les mêmes déchéanckle ôre? 'ne a iéSaid ces 5 son e^et so h°rne à modifier, en le restreignant dans de certaines limites, ledroitde correction (art. 380). Quant aux droits de jouissance légale et de tutelle, le père, quoique remarié, les conserve intacts (voy., au n° 1049, la raison de cette différence). Art. 371. 1031. — V. D'un attribut particulier que la loi a placé au

Quel est le premier FRONTISPICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE. — « L'enfant, à tout âge,

devoir des enfants en- ^0^ honneur et respect à ses père et mère. » Cet attribut de la

Vers leurs père et r i

mère? puissance paternelle a ceci de particulier :

cetattribut deriaCpui8- 1° Qu'il ne finit point par la majorité ou l'émancipation de l'en-

sanec paternelle 't failt *

2° Qu'il appartient à la mère, même pendant le mariage;

3° Qu'il est commun aux ascendants et au père et à la mère ;

4° Qu'il n'a point de sanction civile : c'est un précepte de pure morale, que la loi a placé en tête de notre matière, parce qu'il est comme la source des droits et des devoirs compris dans la puissance paternelle, un entant peut-ii t 1032. — On a toutefois essayé d'en déduire une sanction civile,

1« Demander des ré- -ii -< t -, -, . n «■ ■ • '

parafons civiles à ses en dehors des conséquences que la loi en a elle-même tirées. pè.e et mère ou autres Quelques personnes ont, en effet, conclu que l'enfant est incapable

ascendants, a raison T,.

d'un voi commis par d intenter contre ses père et mère des actions déshonorantes. Ainsi, cl2Xo ExereeP/ 1 contre disent-elles, il ne lui sera point permis : 1° de demander des ré^ te nar°cornCs ? °n" P&rations civiles à ses père et mère, ou autres ascendants, à rai-

(1) Comp, MM. Aubry cl Rau, l. VI, % 550; p. 82; Laurent, I, IV, n°8 974, 291 et 292.

eux

trainte par corps

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