DROIT D EDUCATION
son d'un vol qu'ils auraient commis à son préjudice; 2° d'exercer contre eux un droit de contrainte par corps (1).
Ce système est critiqué, et, je crois, avec raison. Quant à l'action en réparations civiles, l'article 380 du Code pénal est formel dans le sens contraire à celui qu'on propose : j'y vois, en effet, très clairement établi le droit pour l'enfant de poursuivre, en réparations civiles, ses père et mère, à raison d'un vol qu'ils ont commis à son préjudice.
En ce qui touche la contrainte par corps, la question, après avoir été longtemps controversée, a été tranchée par le législateur lui-même : l'enfant n'y peut jamais conclure contre ses ascendants (art. 15 de la loi du 22 juillet 1867). Mais cette solution législative n'est point, ainsi qu'on le croit communément, une conséquence du respect dû aux ascendants par leurs enfants : ce qui le prouve, c'est que la même loi fait également défense aux ascendants d'exercer la contrainte par corps contre leurs descendants ;elle la prohibe même contre les frères et sœurs ou alliés au même degré. En faisant ces prohibitions générales, le législateur a voulu éviter de jeter dans les familles un ferment de discorde et de haine ; mais évidemment il ne s'est point préoccupé du droit moral dont jouissent seuls les ascendants dans leurs rapports avec leurs descendants. C'est donc à tort qu'on s'appuie sur cette défense faite à l'enfant d'exercer contre ses ascendants un droit de contrainte par corps, pour en déduire cette conséquence générale, qu'il est incapable de former contre eux des actions qui pourraient les blesser dans leur honneur. J'ajoute que^ les rédacteurs du Code ont plusieurs fois répété, au Conseil d'Etat et au Tribunat, que la règle écrite dans notre article n'est point une disposition législative (2).
— Nous arrivons enfin aux attributs de la puissance paternelle proprement dite.
SECTION IL — De la. puissance paternelle proprement dite,